Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 22 décembre 2018 (version c1f17f1)
La précédente version était la version consolidée au 2 décembre 2018.

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@@ -49314,6 +49314,34 @@ Lorsque les enquêteurs ou les contrôleurs ont entendu l'intéressé par un sys
49314 49314
 
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 Lorsque les enquêteurs ou les contrôleurs font usage d'une identité d'emprunt au sens de l'article L. 621-10-1, afin de consulter un site internet sur lequel les personnes et entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 fournissent leurs services, ils dressent un procès-verbal des modalités de consultation et d'utilisation de ce site, des réponses obtenues et de leurs constatations. Y sont annexées les pages du site renseignées. Ce procès-verbal est adressé à la personne ou entité concernée avant la fin de l'enquête ou du contrôle.
49316 49316
 
49317
+####### Article R621-35-1
49318
+
49319
+I.-La demande d'autorisation de communication des données de connexion mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 621-10-2 précise pour chaque enquête :
49320
+
49321
+1° Le nom de la personne suspectée d'avoir commis un abus de marché mentionné au premier alinéa de l'article L. 621-10-2 ou le nom de toute autre personne pour laquelle l'accès aux données de connexion apparait nécessaire à l'enquête ou, le cas échéant, le numéro de téléphone, l'adresse IP ou toute autre donnée de connexion en possession des enquêteurs et pour lesquels des éléments supplémentaires sont nécessaires à l'enquête ;
49322
+
49323
+2° Les données de connexion ou les types de données de connexion demandés pour chaque personne ou dans chaque cas mentionnés au 1° ;
49324
+
49325
+3° Les périodes au titre desquelles les données de connexion sont demandées ;
49326
+
49327
+4° Les éléments de fait et de droit permettant de justifier cette demande.
49328
+
49329
+Si nécessaire, des demandes complémentaires peuvent être présentées au titre d'une enquête pour laquelle une demande a déjà été introduite.
49330
+
49331
+II.-La demande d'autorisation de communication des données de connexion mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 621-10-2 adressée au contrôleur des demandes de données de connexion et l'autorisation préalable délivrée par celui-ci mentionnée au deuxième et au septième alinéa de l'article L. 621-10-2 sont formulées par écrit et transmises par tout moyen permettant d'en assurer la confidentialité et d'attester de leur réception.
49332
+
49333
+####### Article R621-35-2
49334
+
49335
+Les données transmises par les opérateurs de télécommunication sont recueillies et conservées jusqu'à leur destruction selon des modalités propres à garantir leur confidentialité.
49336
+
49337
+####### Article R621-35-3
49338
+
49339
+La destruction à l'expiration de leur délai de conservation des données de connexion collectées au cours d'une même enquête effectuée dans les conditions prévues par l'article L. 621-10-2 donne lieu à un procès-verbal établi par les enquêteurs de l'Autorité des marchés financiers. Les demandes d'autorisation d'accès aux données de connexion adressées au contrôleur des demandes de données de connexion ainsi que les autorisations délivrées par ce dernier sont détruites dans les mêmes conditions.
49340
+
49341
+####### Article R621-35-4
49342
+
49343
+Le contrôleur des demandes de données de connexion ou, le cas échéant, son suppléant, reçoivent une indemnité dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de la fonction publique.
49344
+
49317 49345
 ####### Article R621-36
49318 49346
 
49319 49347
 Les résultats des enquêtes et des contrôles font l'objet d'un rapport écrit. Ce rapport indique notamment les faits relevés susceptibles de constituer des manquements aux règlements européens, au présent code, au code de commerce, au règlement général de l'Autorité des marchés financiers et aux règles approuvées par l'Autorité, des manquements aux autres obligations professionnelles ou une infraction pénale.