Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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... | ... |
@@ -37671,7 +37671,7 @@ L'article R. 214-4 s'applique aux sociétés de placement à prépondérance imm |
37671 | 37671 |
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37672 | 37672 |
######## Sous-paragraphe 4 : Organismes de placement collectif immobilier à compartiments. |
37673 | 37673 |
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37674 |
-####### Paragraphe 4 : Les sociétés civiles de placement immobilier et les sociétés d'épargne forestière. |
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37674 |
+####### Paragraphe 4 : Sociétés civiles de placement immobilier, sociétés d'épargne forestière et groupements forestiers d'investissement |
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37675 | 37675 |
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37676 | 37676 |
######## Sous-paragraphe 1 : Régime général. |
37677 | 37677 |
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... | ... |
@@ -37733,9 +37733,9 @@ A défaut, elle peut être convoquée : |
37733 | 37733 |
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37734 | 37734 |
######### Article R214-137 |
37735 | 37735 |
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37736 |
-Les sociétés civiles de placement immobilier ou sociétés d'épargne forestière qui entendent recourir à la télécommunication électronique en lieu et place d'un envoi postal pour satisfaire aux formalités prévues aux articles R. 214-138, R. 214-143, R. 214-144, R. 214-153 et au dernier alinéa de l'article R. 214-160 recueillent au préalable, par écrit, l'accord des associés intéressés. |
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37736 |
+Les sociétés civiles de placement immobilier, sociétés d'épargne forestière ou groupements forestiers d'investissement qui entendent recourir à la télécommunication électronique en lieu et place d'un envoi postal pour satisfaire aux formalités prévues aux articles R. 214-138, R. 214-143, R. 214-144, R. 214-153 et au dernier alinéa de l'article R. 214-160 recueillent au préalable, par écrit, l'accord des associés intéressés. |
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37737 | 37737 |
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37738 |
-Les associés ayant accepté le recours à la voie électronique transmettent à la société civile de placement immobilier ou à la société d'épargne forestière leur adresse électronique, mise à jour le cas échéant. Ils peuvent à tout moment demander à la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le recours, à l'avenir, de la voie postale. |
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37738 |
+Les associés ayant accepté le recours à la voie électronique transmettent à la société civile de placement immobilier, à la société d'épargne forestière ou au groupement forestier d'investissement leur adresse électronique, mise à jour le cas échéant. Ils peuvent à tout moment demander à la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le recours, à l'avenir, de la voie postale. |
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37739 | 37739 |
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37740 | 37740 |
La demande de transmission des documents par voie électronique, pour être valablement prise en compte lors de la prochaine assemblée, est notifiée par la société de gestion au plus tard vingt jours avant la date de cette assemblée. A défaut, la transmission par voie électronique sera effective pour l'assemblée générale suivante se tenant sur première convocation. |
37741 | 37741 |
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... | ... |
@@ -37747,9 +37747,9 @@ L'avis et la lettre de convocation indiquent la dénomination de la société, |
37747 | 37747 |
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37748 | 37748 |
Les questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents que ceux joints à la lettre de convocation. |
37749 | 37749 |
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37750 |
-Les associés peuvent demander à être convoqués par lettre recommandée. Dans ce cas, le montant des frais de recommandation est à la charge de la société civile de placement immobilier ou de la société d'épargne forestière. |
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37750 |
+Les associés peuvent demander à être convoqués par lettre recommandée. Dans ce cas, le montant des frais de recommandation est à la charge de la société civile de placement immobilier, de la société d'épargne forestière ou du groupement forestier d'investissement. |
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37751 | 37751 |
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37752 |
-II.-Un ou plusieurs associés représentant au moins 5 % du capital social peuvent demander l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée de projets de résolution. Cette demande est adressée au siège social de la société civile de placement immobilier ou de la société d'épargne forestière, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique, vingt-cinq jours au moins avant la date de l'assemblée réunie sur première convocation. |
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37752 |
+II.-Un ou plusieurs associés représentant au moins 5 % du capital social peuvent demander l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée de projets de résolution. Cette demande est adressée au siège social de la société civile de placement immobilier, de la société d'épargne forestière ou du groupement forestier d'investissement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique, vingt-cinq jours au moins avant la date de l'assemblée réunie sur première convocation. |
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37753 | 37753 |
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37754 | 37754 |
Toutefois, lorsque le capital de la société est supérieur à 760 000 €, le montant du capital à représenter en application de l'alinéa précédent est, selon le montant de ce capital, réduit ainsi qu'il suit : |
37755 | 37755 |
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... | ... |
@@ -37951,6 +37951,34 @@ II – Par dérogation au I, l'actif d'une société civile de placement immobil |
37951 | 37951 |
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37952 | 37952 |
Les parts, actions ou droits de sociétés civiles de placement immobilier et d'organismes mentionnés au 3° du I de l'article L. 214-115 ne peuvent représenter plus de 10 % de la valeur vénale du patrimoine immobilier de la société civile de placement immobilier. |
37953 | 37953 |
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37954 |
+######### Article R214-156-1 |
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37955 |
+ |
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37956 |
+I.-Les instruments financiers à terme mentionnés au 6° du I de l'article L. 214-115 sont ceux mentionnés au 1 du I de l'article D. 211-1 A. |
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37957 |
+ |
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37958 |
+II.-Une société civile de placement immobilier peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme mentionnés au I, en vue de protéger ses actifs, aux conditions définies à l'article R. 214-156-2 et aux conditions supplémentaires suivantes : |
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37959 |
+ |
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37960 |
+1° Les contrats portent sur des taux d'intérêt, des taux de change ou des devises, ou sur une combinaison des éléments précédents ; |
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37961 |
+ |
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37962 |
+2° Les contrats sont conclus sur les marchés à terme réglementés dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie ou répondent aux critères suivants : |
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37963 |
+ |
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37964 |
+a) Les contrats peuvent être dénoués ou liquidés à tout moment, à leur valeur de marché mentionnée au c, à l'initiative de la société civile de placement immobilier ; |
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37965 |
+ |
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37966 |
+b) Les contrats sont conclus avec une personne mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article R. 214-32-28 ; |
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37967 |
+ |
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37968 |
+c) Les contrats font l'objet d'une valorisation effectuée par la société civile de placement immobilier, qui ne se fonde pas uniquement sur des prix de marché donnés par la contrepartie et : |
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37969 |
+ |
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37970 |
+i) Se fonde sur une valeur de marché actuelle établie de manière fiable pour l'instrument ou, si une telle valeur n'est pas disponible, sur un modèle de valorisation utilisant une méthode reconnue et adéquate ; |
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37971 |
+ |
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37972 |
+ii) Est vérifiée par un tiers indépendant de la contrepartie à l'instrument financier, de façon régulière et selon des modalités telles que la société civile de placement immobilier puisse le contrôler, ou par la société de gestion de la société civile de placement immobilier elle-même, avec les moyens adéquats et de façon indépendante des fonctions opérationnelles. |
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37973 |
+ |
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37974 |
+######### Article R214-156-2 |
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37975 |
+ |
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37976 |
+I.-Le risque de contrepartie sur un même cocontractant est le risque que celui-ci manque à l'une de ses obligations et dont il résulterait une perte financière pour la société civile de placement immobilier. Le montant de ce risque est égal à la valeur de marché des contrats diminuée des garanties constituées, le cas échéant, au profit de la société civile de placement immobilier. |
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37977 |
+ |
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37978 |
+II.-L'exposition d'une société civile de placement immobilier au risque de contrepartie sur un même cocontractant résultant des contrats d'instruments financiers à terme mentionnés à l'article R. 214-156-1 ne doit pas excéder 10 % de son actif net. |
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37979 |
+ |
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37980 |
+III.-Le recours par une société civile de placement immobilier à des instruments financiers à terme ne doit pas amener cette société à s'écarter des objectifs d'investissements exposés dans les documents d'information destinés aux souscripteurs. |
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37981 |
+ |
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37954 | 37982 |
######### Article R214-157 |
37955 | 37983 |
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37956 | 37984 |
Les travaux d'agrandissement ou de reconstruction et les opérations de cession d'éléments de leur patrimoine immobilier auxquels peuvent procéder les sociétés civiles de placement immobilier respectent les conditions suivantes : |
... | ... |
@@ -38063,7 +38091,7 @@ Le pourcentage maximal des surfaces qui peuvent être consacrées par une socié |
38063 | 38091 |
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38064 | 38092 |
4° Des parts d'intérêt de groupements forestiers et des parts de sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts. |
38065 | 38093 |
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38066 |
-II. – L'actif des sociétés d'épargne forestière peut également comporter des liquidités ou valeurs assimilées constituées de liquidités inscrites en compte, investies en comptes à terme, bons de caisse émis par une banque ou un établissement financier, bons du Trésor, titres de créance négociables, parts ou actions d'OPCVM ou FIA français ou étranger régulièrement commercialisés en France et dont le document d'information prévoit une classification monétaire ou obligataire, ou de tout autre instrument qui répondrait aux mêmes définitions. |
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38094 |
+II. – L'actif des sociétés d'épargne forestière peut également comporter des liquidités ou valeurs assimilées constituées de liquidités inscrites en compte, investies en comptes à terme, bons de caisse émis par une banque ou un établissement financier, bons du Trésor, titres de créance négociables, parts ou actions d'OPCVM ou FIA français ou étranger régulièrement commercialisés en France et agréés conformément au règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires ou dont le document d'information prévoit une classification obligataire, ou de tout autre instrument qui répondrait aux mêmes définitions. |
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38067 | 38095 |
|
38068 | 38096 |
III. – S'il est constaté, lors de la clôture des comptes de l'exercice, que le pourcentage de 60 % mentionné au I n'est pas atteint, la société d'épargne forestière dispose d'un délai d'un an pour se mettre en conformité. Ce délai est porté à trois ans en cas de tempête, d'ouragan, de cyclone ou de phénomène naturel reconnu d'intensité anormale par arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre chargé de l'économie constatant l'état de catastrophe naturelle ou, lorsqu'un agent biotique est en cause, par décision du ministre chargé des forêts. |
38069 | 38097 |
|
... | ... |
@@ -38091,7 +38119,7 @@ Toutefois, les opérations suivantes, à la condition qu'elles portent sur une s |
38091 | 38119 |
|
38092 | 38120 |
3° Opérations déclarées d'utilité publique ainsi qu'échanges ou aliénations réalisés dans le cadre d'un des modes d'aménagement foncier définis à l'article L. 121-1 du code rural et de la pêche maritime. |
38093 | 38121 |
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38094 |
-Font également l'objet d'une simple information les mutations assorties d'un engagement de gestion durable et, le cas échéant, d'une prise d'hypothèque légale au profit du Trésor en application des articles 199 decies H, 793 ou 885 H du code général des impôts ainsi que les mutations assorties des engagements pris dans le cadre d'opérations bénéficiant d'une aide publique. |
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38122 |
+Font également l'objet d'une simple information les mutations assorties d'un engagement de gestion durable et, le cas échéant, d'une prise d'hypothèque légale au profit du Trésor en application des articles 199 decies H et 793 du code général des impôts ainsi que les mutations assorties des engagements pris dans le cadre d'opérations bénéficiant d'une aide publique. |
|
38095 | 38123 |
|
38096 | 38124 |
######### Article R214-165 |
38097 | 38125 |
|
... | ... |
@@ -38119,7 +38147,7 @@ Les travaux et coupes de bois auxquels il est procédé dans les bois et forêts |
38119 | 38147 |
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38120 | 38148 |
1° Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 214-166, les travaux et coupes de bois doivent être réalisés conformément à un plan simple de gestion agréé ; |
38121 | 38149 |
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38122 |
-2° Les coupes non prévues au plan simple de gestion font l'objet d'une autorisation préalable du Centre national de la propriété forestière en application des articles R. 222-14 à R. 222-18 du code forestier. Les travaux de reconstitution obligatoire qui en découlent font l'objet d'un avenant au plan simple de gestion conformément à l'article R. 222-12 du même code. En outre, si ces travaux portent sur un montant supérieur à 10 % de la dernière valeur vénale de la forêt considérée, ils font l'objet d'une autorisation spéciale de l'assemblée générale ordinaire des associés. |
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38150 |
+2° Les coupes non prévues au plan simple de gestion font l'objet d'une autorisation préalable du Centre national de la propriété forestière en application des articles R. 312-12 à R. 312-17 du code forestier. Les travaux de reconstitution obligatoire qui en découlent font l'objet d'un avenant au plan simple de gestion conformément à l'article R. 312-10 du même code. En outre, si ces travaux portent sur un montant supérieur à 10 % de la dernière valeur vénale de la forêt considérée, ils font l'objet d'une autorisation spéciale de l'assemblée générale ordinaire des associés. |
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38123 | 38151 |
|
38124 | 38152 |
######### Article R214-169 |
38125 | 38153 |
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... | ... |
@@ -38165,7 +38193,7 @@ Il contient les indications suivantes : |
38165 | 38193 |
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38166 | 38194 |
######### Article R214-173 |
38167 | 38195 |
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38168 |
-Lors d'une fusion entre un ou plusieurs groupements forestiers et une ou plusieurs sociétés d'épargne forestière, ou entre plusieurs sociétés d'épargne forestière, les engagements de gestion durable conformes au 3° du 1 de l'article 793 du code général des impôts ou pris en application de l'article 885 H du même code par un ou plusieurs groupements forestiers antérieurement à cette fusion ou repris par une ou plusieurs sociétés d'épargne forestière à l'occasion de fusions antérieures sont repris par la société d'épargne forestière absorbante, pour les durées restant à courir, sur les parcelles que les groupements forestiers et les sociétés d'épargne forestière apportent dans l'opération de fusion. |
|
38196 |
+Lors d'une fusion entre un ou plusieurs groupements forestiers et une ou plusieurs sociétés d'épargne forestière, ou entre plusieurs sociétés d'épargne forestière, les engagements de gestion durable conformes au 3° du 1 de l'article 793 du code général des impôts du même code par un ou plusieurs groupements forestiers antérieurement à cette fusion ou repris par une ou plusieurs sociétés d'épargne forestière à l'occasion de fusions antérieures sont repris par la société d'épargne forestière absorbante, pour les durées restant à courir, sur les parcelles que les groupements forestiers et les sociétés d'épargne forestière apportent dans l'opération de fusion. |
|
38169 | 38197 |
|
38170 | 38198 |
######### Article R214-174 |
38171 | 38199 |
|
... | ... |
@@ -38187,7 +38215,85 @@ I. – Lorsqu'une société d'épargne forestière détient 50 % au moins des pa |
38187 | 38215 |
|
38188 | 38216 |
II. – Lorsqu'une société d'épargne forestière détient moins de 50 % de telles parts, elle obtient de chacun des gérants des groupements forestiers et des sociétés concernés, lors de l'expertise prévue à l'article R. 214-175, une attestation ou une évaluation écrite indiquant la valeur vénale de la part d'intérêt détenue ou acquise. |
38189 | 38217 |
|
38190 |
-######## Sous-paragraphe 10 : Dispositions particulières aux sociétés d'épargne forestière relevant de l'article L. 214-122. |
|
38218 |
+######## Sous-paragraphe 10 : Dispositions particulières aux groupements forestiers d'investissement |
|
38219 |
+ |
|
38220 |
+######### Article R214-176-1 |
|
38221 |
+ |
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38222 |
+I. – A l'issue d'une période de trois ans à compter de la constitution par offre au public des groupements forestiers d'investissement mentionnés au II de l'article L. 331-4-1 du code forestier ou à compter de la première offre au public des groupements forestiers d'investissement constitués sans offre au public, l'actif des groupements forestiers d'investissement doit comporter, pour au moins 80 % : |
|
38223 |
+ |
|
38224 |
+1° Un patrimoine forestier composé : |
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38225 |
+ |
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38226 |
+a) Des forêts et des bois ; |
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38227 |
+ |
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38228 |
+b) Des terrains nus à boiser ; |
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38229 |
+ |
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38230 |
+c) Des accessoires et dépendances inséparables des bois et forêts, tels que des bâtiments, notamment des maisons forestières, des infrastructures liées à la gestion des bois et forêts, des matériels de sylviculture et d'exploitation forestière, des terrains à vocation pastorale dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 241-6 du code forestier et à l'article R. 241-2 du même code, des terrains de gagnage et de culture à gibier et des étangs enclavés ou attenants à un massif forestier ; |
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38231 |
+ |
|
38232 |
+2° Les sommes déposées sur un compte d'investissement forestier et d'assurance dans les conditions définies aux articles L. 352-1 à L. 352-6 du code forestier. |
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38233 |
+ |
|
38234 |
+II. – L'actif des groupements forestiers d'investissement peut également comporter des liquidités ou valeurs assimilées constituées de liquidités inscrites en compte, investies en comptes à terme, bons de caisse émis par une banque ou un établissement financier, bons du Trésor, titres de créance négociables, parts ou actions d'OPCVM ou FIA français ou étranger régulièrement commercialisés en France et agréés conformément au règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires ou dont le document d'information prévoit une classification obligataire, ou de tout autre instrument qui répondrait aux mêmes définitions. |
|
38235 |
+ |
|
38236 |
+######### Article R214-176-2 |
|
38237 |
+ |
|
38238 |
+Les articles R. 214-163, R. 214-164, R. 214-165, R. 214-166, R. 214-168, R. 214-169, R. 214-170 et R. 214-175 sont applicables aux groupements forestiers d'investissement, sous réserve des adaptations suivantes : |
|
38239 |
+ |
|
38240 |
+1° A l'article R. 214-163 : |
|
38241 |
+ |
|
38242 |
+a) Le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : " Les opérations d'échange et de cession de bois et forêts auxquelles peuvent procéder les groupements forestiers d'investissement, en dehors des cessions autorisées par le II de l'article L. 214-93, respectent les conditions suivantes : " ; |
|
38243 |
+ |
|
38244 |
+b) Au début du dernier alinéa, les mots : " III de l'article R. 214-162 " sont remplacés par les mots : " I de l'article R. 214-176-1 " ; |
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38245 |
+ |
|
38246 |
+2° A l'article R. 214-166, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : |
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38247 |
+ |
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38248 |
+Le patrimoine forestier détenu par un groupement forestier d'investissement est géré conformément à un ou à plusieurs plans simples de gestion agréés mentionnés à l' article L. 331-4-1 du code forestier . |
|
38249 |
+ |
|
38250 |
+######### Article R214-176-3 |
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38251 |
+ |
|
38252 |
+Un groupement forestier d'investissement peut fusionner avec une société d'épargne forestière ou autre groupement forestier d'investissement ou un groupement forestier gérant un patrimoine dont les forêts sont soumises à des plans simples de gestion agréés. Toutefois, la fusion ne peut pas conduire à ce qu'un groupement forestier d'investissement soit absorbé par un groupement forestier. |
|
38253 |
+ |
|
38254 |
+######### Article R214-176-4 |
|
38255 |
+ |
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38256 |
+Le projet de fusion est arrêté par la société de gestion de chacun des groupements forestiers d'investissement et sociétés d'épargne forestière et le gérant ou la société de gestion de chaque groupement forestier participant à l'opération. |
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38257 |
+ |
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38258 |
+Il contient les indications suivantes : |
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38259 |
+ |
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38260 |
+1° L'état des biens du patrimoine forestier, la dénomination et le siège social de toutes les sociétés participant à la fusion, la liste des servitudes et hypothèques pesant sur les biens des sociétés ; |
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38261 |
+ |
|
38262 |
+2° Les motifs, les buts et les conditions de la fusion. Ces indications sont accompagnées des documents prévus aux articles R. 214-143 et R. 214-175 du présent code, auxquels peut s'ajouter le rapport du commissaire aux apports ; |
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38263 |
+ |
|
38264 |
+3° Les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des sociétés intéressées pour établir les conditions de l'opération ; |
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38265 |
+ |
|
38266 |
+4° Les parités d'échange et le mode de calcul ; |
|
38267 |
+ |
|
38268 |
+5° La date de la fusion ; |
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38269 |
+ |
|
38270 |
+6° L'agrément du projet de fusion par l'Autorité des marchés financiers. |
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38271 |
+ |
|
38272 |
+######### Article R214-176-5 |
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38273 |
+ |
|
38274 |
+Lors d'une fusion entre plusieurs groupements forestiers d'investissement ou entre un ou plusieurs groupements forestiers d'investissement et une ou plusieurs sociétés d'épargne forestière ou entre un ou plusieurs groupements forestiers d'investissement et un ou plusieurs groupements forestiers, les engagements de gestion durable conformes au 3° du 1 de l'article 793 du code général des impôts pris par un ou plusieurs groupements forestiers d'investissement ou groupements forestier antérieurement à cette fusion ou repris par une ou plusieurs sociétés d'épargne forestière à l'occasion de fusions antérieures sont repris par le groupement forestier d'investissement absorbant, pour les durées restant à courir, sur les parcelles que les groupements forestiers d'investissement ou groupements forestiers ou les sociétés d'épargne forestière apportent dans l'opération de fusion. La durée de détention des parts pour les associés est décomptée à partir de la date de leur acquisition initiale dans leurs structures d'origine. |
|
38275 |
+ |
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38276 |
+######### Article R214-176-6 |
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38277 |
+ |
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38278 |
+Le patrimoine forestier est assuré contre l'incendie. |
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38279 |
+ |
|
38280 |
+######### Article R214-176-7 |
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38281 |
+ |
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38282 |
+Le patrimoine forestier détenu par un groupement forestier d'investissement est réparti en au moins deux unités de gestion distinctes éloignées l'une de l'autre d'au moins vingt kilomètres. La part de l'une de ces unités de gestion ne peut excéder 60 % de la surface totale du patrimoine forestier du groupement. |
|
38283 |
+ |
|
38284 |
+Si ces conditions ne sont pas remplies, ce patrimoine forestier répond à au moins deux des trois critères suivants : |
|
38285 |
+ |
|
38286 |
+1° Chaque classe de composition, notamment les feuillus et résineux, ne dépasse pas 60 % de la surface totale du patrimoine forestier du groupement ; |
|
38287 |
+ |
|
38288 |
+2° Pour une essence donnée, aucune classe d'âge par tranches de 10 ans, ou, si la classification par âge n'est pas pertinente, aucune classe de diamètre, par tranches de 10 centimètres, ne dépasse 60 % de la surface totale du patrimoine forestier du groupement ; |
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38289 |
+ |
|
38290 |
+3° Le traitement en futaie régulière ne dépasse pas 60 % de la surface totale du patrimoine forestier du groupement. |
|
38291 |
+ |
|
38292 |
+Une unité de gestion est composée d'un massif forestier et éventuellement d'autres parcelles boisées distantes de moins d'un kilomètre du massif principal. |
|
38293 |
+ |
|
38294 |
+Le groupement forestier d'investissement ou sa société de gestion, au vu des rapports fournis par les experts externes en évaluation, rend compte dans le rapport de gestion du respect de ces règles de diversification. |
|
38295 |
+ |
|
38296 |
+Le groupement forestier d'investissement bénéficie d'un délai de trois ans à compter de sa constitution par offre au public, ou à compter de sa première offre au public s'il s'agit d'un groupement constitué sans offre au public, pour se mettre en conformité avec les dispositions du présent article. |
|
38191 | 38297 |
|
38192 | 38298 |
####### Paragraphe 5 : Sociétés d'investissement à capital fixe. |
38193 | 38299 |
|
... | ... |
@@ -38431,10 +38537,14 @@ Cette activité est soumise aux dispositions du présent sous-paragraphe. |
38431 | 38537 |
|
38432 | 38538 |
Pour l'application du présent sous-paragraphe, sont assimilées à des prêts : |
38433 | 38539 |
|
38434 |
-a) Les opérations de crédit mentionnées au premier alinéa de l'article L. 313-1, à l'exception des engagements par signature, et des avances en compte courant d'associés ; |
|
38540 |
+a) Les opérations de crédit mentionnées à l'article L. 313-1 ; |
|
38435 | 38541 |
|
38436 | 38542 |
b) La souscription de bons de caisse mentionnés à l'article L. 223-1, à l'exception de la souscription de minibons mentionnés à l'article L. 223-6. |
38437 | 38543 |
|
38544 |
+Les avances en compte courant, les engagements par signature, les sous-participations en risque ou en trésorerie et les rachats de créances non échues ou déchues de leur terme ne relèvent pas des dispositions du présent article ni de celles des articles R. 214-203-2 à R. 214-203-9. |
|
38545 |
+ |
|
38546 |
+Les fonds mentionnés au 7° quinquies du A de l'article R. 332-2 du code des assurances sont des fonds professionnels spécialisés au sens de l'article L. 214-166-2 du présent code. |
|
38547 |
+ |
|
38438 | 38548 |
######### Article R214-203-2 |
38439 | 38549 |
|
38440 | 38550 |
Un fonds professionnel spécialisé ne peut procéder à des cessions de prêts non échus ou déchus de leur terme qu'il a octroyés qu'après approbation par l'Autorité des marchés financiers d'un programme d'activité spécifique soumis par sa société de gestion, dans les conditions prévues par le règlement général de cette autorité. |
... | ... |
@@ -38447,7 +38557,11 @@ L'approbation mentionnée au premier alinéa n'est cependant pas requise : |
38447 | 38557 |
|
38448 | 38558 |
3° Lorsque les parts ou actions du fonds ne sont plus détenues que par un seul porteur ou actionnaire ; |
38449 | 38559 |
|
38450 |
-4° En cas de dégradation de la situation financière d'une entreprise débitrice aboutissant à la détention de créances douteuses ou litigieuses. |
|
38560 |
+4° Lorsque le fonds doit s'acquitter de ses engagements résultant d'un contrat constituant un instrument financier à terme, d'un prêt, d'une garantie ou d'une sous participation en risque ; |
|
38561 |
+ |
|
38562 |
+5° En cas de dégradation de la situation financière d'une entreprise débitrice aboutissant à la détention de créances douteuses ou litigieuses ; |
|
38563 |
+ |
|
38564 |
+6° Lorsque la cession est effectuée afin de permettre à l'organisme de respecter ses règles d'investissement, précisées dans son règlement ou ses statuts. |
|
38451 | 38565 |
|
38452 | 38566 |
######### Article R214-203-3 |
38453 | 38567 |
|
... | ... |
@@ -38479,9 +38593,9 @@ Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les cara |
38479 | 38593 |
|
38480 | 38594 |
Les bénéficiaires d'un prêt accordé par un fonds professionnel spécialisé peuvent être : |
38481 | 38595 |
|
38482 |
-1° Des entreprises individuelles ou des personnes morales de droit privé exerçant à titre principal une activité commerciale, industrielle, agricole, artisanale ou immobilière, à l'exclusion des activités financières et des placements collectifs ; |
|
38596 |
+1° Des entreprises individuelles ou des personnes morales de droit privé exerçant à titre principal une activité commerciale, industrielle, agricole, artisanale ou immobilière, à l'exclusion des placements collectifs et des entreprises financières au sens du règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme ; |
|
38483 | 38597 |
|
38484 |
-2° Des personnes morales de droit privé ayant pour objet exclusivement, ou selon les cas, principalement, en plus de la réalisation d'une activité commerciale, industrielle, agricole, artisanale ou immobilière, à l'exclusion des activités financières et des placements collectifs, de détenir directement ou indirectement une ou plusieurs participations dans le capital de personnes morales mentionnées au 1° ou de financer de telles personnes morales. |
|
38598 |
+2° Des personnes morales de droit privé ayant pour objet exclusivement, ou selon les cas, principalement, en plus de la réalisation d'une activité commerciale, industrielle, agricole, artisanale ou immobilière, à l'exclusion des placements collectifs et des entreprises financières au sens du règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, de détenir directement ou indirectement une ou plusieurs participations dans le capital de personnes morales mentionnées au 1° ou de financer de telles personnes morales. |
|
38485 | 38599 |
|
38486 | 38600 |
######### Article R214-203-5 |
38487 | 38601 |
|
... | ... |
@@ -38514,13 +38628,13 @@ Lorsqu'il octroie des prêts, un fonds professionnel spécialisé : |
38514 | 38628 |
|
38515 | 38629 |
1° Peut recourir à l'emprunt aux conditions cumulatives suivantes : |
38516 | 38630 |
|
38517 |
-a) Le montant total emprunté ne représente pas plus qu'un pourcentage de l'actif net du fonds, ou le cas échéant du montant non appelé des souscriptions, fixé dans les statuts ou le règlement du fonds, dans les limites définies par arrêté du ministre chargé de l'économie ; |
|
38631 |
+a) Le levier maximal du fonds, exprimé sous la forme d'un ratio entre l'exposition du fonds et sa valeur nette d'inventaire, est fixé dans les statuts ou le règlement du fonds, dans les limites définies par arrêté du ministre chargé de l'économie. Pour le calcul de ce levier, sont exclus les accords d'emprunt contractés de nature temporaire et qui sont entièrement couverts par les promesses contractuelles d'apport de capitaux de la part des investisseurs du fonds. L'exposition est calculée selon la méthode du calcul de l'engagement tel qu'indiqué à l'article 8 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 ; |
|
38518 | 38632 |
|
38519 | 38633 |
b) Le règlement ou les statuts du fonds définissent les conditions dans lesquelles il peut être fait recours à des emprunts de liquidités ; |
38520 | 38634 |
|
38521 | 38635 |
c) Les objectifs poursuivis par l'emprunt de liquidités et les conditions de ces emprunts, notamment leur durée et modalités de remboursement ou de refinancement, sont compatibles avec le profil de liquidité du fonds ; |
38522 | 38636 |
|
38523 |
-d) Les emprunts ne sont pas utilisés pour financer l'octroi d'un ou plusieurs prêts ; |
|
38637 |
+d) La société de gestion effectue des simulations de crise pour s'assurer que la liquidité des actifs, notamment des prêts octroyés, permette au fonds de faire face à des demandes de rachats et aux engagements résultants des emprunts contractés ; |
|
38524 | 38638 |
|
38525 | 38639 |
e) Les emprunts ont une échéance inférieure à la durée de vie résiduelle du fonds ; |
38526 | 38640 |
|
... | ... |
@@ -38706,7 +38820,91 @@ Ce mécanisme est assuré par un établissement de crédit ou une entreprise d'a |
38706 | 38820 |
|
38707 | 38821 |
Il peut être également assuré par une autre entité dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers lorsque le capital de l'entreprise est variable ou lorsque l'entreprise établit des comptes consolidés. Dans ce cas, l'approbation du mécanisme est renouvelée chaque année par le conseil de surveillance du fonds et par l'Autorité des marchés financiers. |
38708 | 38822 |
|
38709 |
-####### Paragraphe 3 : Sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié. |
|
38823 |
+####### Paragraphe 3 : Fonds communs de placement d'entreprise relevant de l'article L. 214-165-1 |
|
38824 |
+ |
|
38825 |
+######## Article R214-214-1 |
|
38826 |
+ |
|
38827 |
+Par dérogation aux articles R. 214-207 à R. 214-214, les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux fonds communs de placement d'entreprise mentionnés au I de l'article L. 214-165-1. |
|
38828 |
+ |
|
38829 |
+Les articles R. 214-32-9 à D. 214-33 sont applicables à ces fonds. L'article D. 214-32-31 ne leur est pas applicable. |
|
38830 |
+ |
|
38831 |
+######## Article R214-214-2 |
|
38832 |
+ |
|
38833 |
+Par dérogation aux I et II de l'article R. 214-32-29, les fonds communs de placement d'entreprise peuvent détenir, sans limitation, des valeurs mobilières émises par l'entreprise ou par une entreprise appartenant au même groupe au sens du I de l'article L. 214-165-1. |
|
38834 |
+ |
|
38835 |
+Les dispositions du I de l'article R. 214-32-35 ne sont pas applicables à ces fonds. Ces derniers ne peuvent toutefois détenir plus de 10 % d'instruments financiers assortis d'un droit de vote d'un même émetteur autre que les entreprises mentionnées à l'alinéa précédent. |
|
38836 |
+ |
|
38837 |
+Par dérogation aux dispositions du II de l'article R. 214-32-35 et de celles de l'alinéa précédent, ces fonds peuvent détenir plus de 10 % des titres émis par l'entreprise ou par toute entreprise appartenant au même groupe au sens du I de l'article L. 214-165-1. |
|
38838 |
+ |
|
38839 |
+Le montant cumulé des liquidités constatées lors de l'établissement de chacune des valeurs liquidatives de l'année en cours ne peut excéder le cinquième de la somme des actifs nets de la même période. Le collège de l'Autorité des marchés financiers peut décider d'apporter à cette règle des dérogations exceptionnelles. |
|
38840 |
+ |
|
38841 |
+Lorsque la proportion de l'actif d'un fonds investie en titres de l'entreprise ou de toute entreprise appartenant au même groupe au sens du I de l'article L. 214-165-1 tombe au-dessous du tiers, la société de gestion du fonds a, dans ses opérations d'achat et de vente de titres, pour objectif prioritaire de régulariser cette situation dans les plus brefs délais, tout en tenant compte de l'intérêt des porteurs de parts. |
|
38842 |
+ |
|
38843 |
+######## Article R214-214-3 |
|
38844 |
+ |
|
38845 |
+Les articles L. 214-24-34, L. 214-24-41, L. 214-24-55, R. 214-32-33, R. 214-32-35 et R. 214-32-40 ainsi que les dispositions du présent paragraphe sont applicables à chacun des compartiments que comportent les fonds communs de placement d'entreprise. |
|
38846 |
+ |
|
38847 |
+Ces fonds et leurs compartiments peuvent investir en actions ou parts d'OPCVM ou de FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section, sans que les limites ou restrictions prévues aux articles R. 214-32-29 et R. 214-32-34 ne leur soient applicables. |
|
38848 |
+ |
|
38849 |
+######## Article R214-214-4 |
|
38850 |
+ |
|
38851 |
+Lorsque la composition des conseils de surveillance d'un fonds commun de placement d'entreprise et les modalités de désignation de ses membres sont fixées dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article L. 214-164 : |
|
38852 |
+ |
|
38853 |
+1° Le règlement du fonds précise les modalités de désignation des représentants des porteurs de parts soit par l'élection, soit par choix opéré par les organes représentant les travailleurs ; |
|
38854 |
+ |
|
38855 |
+2° Le président du conseil de surveillance est choisi parmi les représentants des porteurs de parts. |
|
38856 |
+ |
|
38857 |
+######## Article R214-214-5 |
|
38858 |
+ |
|
38859 |
+L'actif d'un fonds commun de placement d'entreprise mentionné à l'article L. 214-165-1 peut comprendre des parts de sociétés anonymes à responsabilité limitée émises par les entreprises régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération lorsque ce fonds est souscrit par les travailleurs de ces entreprises ou par les travailleurs appartenant au même groupe que ces sociétés au sens du 1° du I du même article L. 214-165-1. |
|
38860 |
+ |
|
38861 |
+Le règlement du fonds peut prévoir que ce dernier puisse investir dans la limite de 10 % de son actif dans les actifs mentionnés au II de l'article R. 214-32-18 et à l'article R. 214-32-19 du présent code, sauf s'il s'agit d'un fonds constitué en vue de gérer des titres émis par l'entreprise ou par toute entreprise appartenant au même groupe au sens du I de l'article L. 214-165-1 du présent code et qui ne sont pas admis aux négociations sur une plate-forme de négociation d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur une plate-forme de négociation d'un pays tiers reconnue équivalente. Cette limite est portée à 30 % pour les actions ou parts de FIA régis par les articles L. 214-28 et L. 214-30 ou pour les parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier. |
|
38862 |
+ |
|
38863 |
+######## Article R214-214-6 |
|
38864 |
+ |
|
38865 |
+La règle énoncée à l'article D. 214-32-13 pour le montant minimal des actifs des fonds communs de placement n'est pas applicable aux fonds relevant du présent paragraphe. |
|
38866 |
+ |
|
38867 |
+######## Article R214-214-7 |
|
38868 |
+ |
|
38869 |
+Sont considérées comme liquides au sens du IV de l'article L. 214-165-1 : |
|
38870 |
+ |
|
38871 |
+1° Les valeurs mobilières qui sont admises aux négociations sur une plate-forme de négociation d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur une plateforme de négociation d'un pays tiers reconnue équivalente ; |
|
38872 |
+ |
|
38873 |
+2° Les actions ou parts d'OPCVM et de fonds d'investissement à vocation générale relevant du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la présente section. |
|
38874 |
+ |
|
38875 |
+Le mécanisme garantissant la liquidité des titres non admis aux négociations sur une plateforme de négociation d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur une plateforme de négociation d'un pays tiers reconnue équivalente qui est prévu au 1° du IV de l'article L. 214-165-1 doit offrir une liquidité au moins équivalente à celle dont bénéficierait le fonds s'il détenait au moins un tiers de titres liquides. Ce mécanisme doit faire l'objet d'un contrat écrit annexé au règlement du fonds, qui précise notamment les modalités de son intervention et les frais qui peuvent être, le cas échéant, imputés sur l'actif du fonds. |
|
38876 |
+ |
|
38877 |
+Il peut être dénoncé à tout moment sur l'initiative de la société de gestion de portefeuille ou du conseil de surveillance à condition d'être remplacé par des dispositions d'effet équivalent. |
|
38878 |
+ |
|
38879 |
+Ce mécanisme est assuré par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance dont le siège social est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. |
|
38880 |
+ |
|
38881 |
+Il peut être également assuré par une autre entité dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers lorsque le capital de l'entreprise est variable ou lorsque l'entreprise établit des comptes consolidés. Dans ce cas, l'approbation du mécanisme est renouvelée chaque année par le conseil de surveillance du fonds et par l'Autorité des marchés financiers. |
|
38882 |
+ |
|
38883 |
+######## Article R214-214-8 |
|
38884 |
+ |
|
38885 |
+I.-Pour l'application du 2° du III de l'article L. 214-165-1, la valeur d'expertise de l'entreprise est déterminée selon les modalités suivantes : |
|
38886 |
+ |
|
38887 |
+1° Lorsque les instruments de placement d'un plan d'épargne d'entreprise comportent la possibilité d'investir en titres de l'entreprise qui ne sont pas admis aux négociations sur une plateforme de négociation d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur une plate-forme de négociation d'un pays tiers reconnue équivalente, leur évaluation est déterminée conformément aux méthodes définies au 2° du III de l'article L. 214-165-1, sans préjudice des dispositions légales spécifiques qui fixent les conditions de détermination de la valeur de ces titres ; |
|
38888 |
+ |
|
38889 |
+2° Les titres de capital sont évalués par l'entreprise, sous le contrôle du commissaire aux comptes, au moins une fois par exercice et chaque fois qu'un événement ou une série d'événements intervenus au cours d'un exercice sont susceptibles de conduire à une évolution substantielle de la valeur des titres de capital de l'entreprise. |
|
38890 |
+ |
|
38891 |
+Il est, en outre, procédé à une évaluation par des experts au moins tous les cinq ans. Cette évaluation est facultative dans les entreprises mentionnées au cinquième alinéa du III de l'article L. 214-165-1 dont les titres sont évalués en application du quatrième alinéa du même III. |
|
38892 |
+ |
|
38893 |
+II.-L'entreprise informe individuellement les travailleurs de cette valeur d'expertise, de son évolution par rapport à la dernière valeur communiquée, de la date de la prochaine publication de la valeur liquidative du fonds, des coordonnées de l'établissement auquel ils peuvent adresser leur demande de souscription, de rachat ou d'arbitrage de leurs avoirs ainsi que du délai dans lequel ils peuvent adresser cette demande. Cet établissement et le conseil de surveillance du fonds en sont également informés par l'entreprise. |
|
38894 |
+ |
|
38895 |
+L'entreprise s'engage auprès de la société de gestion de portefeuille à procéder aux informations mentionnées à l'alinéa précédent. |
|
38896 |
+ |
|
38897 |
+######## Article R214-214-9 |
|
38898 |
+ |
|
38899 |
+Lorsqu'une société procède à des augmentations de capital ou à des cessions de titres réservées à ses travailleurs, par l'intermédiaire du fonds commun de placement relevant du présent paragraphe, le bulletin de souscription est signé par la société de gestion de portefeuille du fonds. |
|
38900 |
+ |
|
38901 |
+La société émettrice notifie à la société de gestion de portefeuille du fonds le nombre de titres de capital souscrits ou le nombre de titres cédés. La société de gestion de portefeuille informe chaque porteur de parts du fonds du nombre de titres souscrits et lui adresse un relevé nominatif mentionnant la date de cessibilité de ces titres. |
|
38902 |
+ |
|
38903 |
+######## Article R214-214-10 |
|
38904 |
+ |
|
38905 |
+Dans le cas mentionné au 4° du III de l'article L. 214-165-1, ou bien la société émettrice, ou une entreprise du même groupe au sens du I de ce même article, s'engage à racheter ces titres à première demande du souscripteur à leur valeur nominale augmentée du coupon couru, ou bien il est instauré un mécanisme équivalent garantissant leur rachat à ces mêmes conditions. En outre, lorsque ces titres de créance figurent à l'actif d'un fonds relevant du présent paragraphe, la méthode de valorisation est définie par un expert indépendant, lors de la souscription par le fonds de ces titres et chaque fois qu'un évènement ou une série d'évènements ultérieurs sont susceptibles de conduire à une évolution substantielle du risque de défaillance de l'entreprise. |
|
38906 |
+ |
|
38907 |
+####### Paragraphe 4 : Sociétés à capital variable d'investissement salarié |
|
38710 | 38908 |
|
38711 | 38909 |
######## Article R214-215 |
38712 | 38910 |
|
... | ... |
@@ -38716,7 +38914,7 @@ La gestion de l'actif d'une société d'investissement à capital variable d'act |
38716 | 38914 |
|
38717 | 38915 |
Par dérogation à l'article D. 214-32-10, le montant minimal du capital initial d'une société d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié est de 225 000 €. |
38718 | 38916 |
|
38719 |
-###### Sous-section 5 : Organismes de titrisation. |
|
38917 |
+###### Sous-section 5 : Organismes de financement |
|
38720 | 38918 |
|
38721 | 38919 |
####### Article D214-216-1 |
38722 | 38920 |
|
... | ... |
@@ -38752,21 +38950,21 @@ Toute décision de la société de gestion d'un organisme de titrisation en vue |
38752 | 38950 |
|
38753 | 38951 |
2° A la suite de circonstances nouvelles et si elle n'a pas pour objet exclusif, s'agissant de titres financiers ou d'autres actifs, de générer une plus-value par rapport au prix d'acquisition de l'actif considéré ou, dans le cas de contrats financiers, d'obtenir le paiement d'un solde unique en faveur de l'organisme de titrisation. |
38754 | 38952 |
|
38755 |
-####### Paragraphe 1 : Dispositions communes aux organismes de titrisation. |
|
38953 |
+####### Paragraphe 1 : Dispositions communes aux organismes de financement |
|
38756 | 38954 |
|
38757 |
-######## Sous-paragraphe 1 : Règlement ou statuts de l'organisme de titrisation. |
|
38955 |
+######## Sous-paragraphe 1 : Règlements ou statuts de l'organisme de financement |
|
38758 | 38956 |
|
38759 | 38957 |
######### Article R214-217 |
38760 | 38958 |
|
38761 |
-Le règlement du fonds commun de titrisation ou les statuts de la société de titrisation définissent : |
|
38959 |
+Le règlement ou les statuts de l'organisme de financement définissent : |
|
38762 | 38960 |
|
38763 | 38961 |
1° La nature des risques auxquels l'organisme se propose de s'exposer ainsi que : |
38764 | 38962 |
|
38765 |
-a) Lorsque l'organisme se propose d'acquérir des créances, les caractéristiques de ces créances ; |
|
38963 |
+a) Lorsque l'organisme se propose d'acquérir des actifs, les caractéristiques de ces actifs ; |
|
38766 | 38964 |
|
38767 | 38965 |
b) Lorsque l'organisme se propose de conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme à des fins d'exposition, les conditions de conclusion et de dénouement de ces contrats, les caractéristiques des sous-jacents de ces contrats et, lorsque ces instruments répondent aux caractéristiques des dérivés de crédit, la nature et les caractéristiques des personnes sur lesquelles repose le risque de crédit ; |
38768 | 38966 |
|
38769 |
-c) Lorsque l'organisme se propose de conclure des contrats transférant des risques d'assurance, les caractéristiques de ces contrats ; |
|
38967 |
+c) Lorsque l'organisme se propose d'octroyer des prêts, des garanties ou des sûretés ou de conclure des contrats transférant des risques d'assurance ou des contrats de sous-participation en risque ou en trésorerie, les caractéristiques de ces prêts, garanties, sûretés ou contrats ; |
|
38770 | 38968 |
|
38771 | 38969 |
2° La stratégie de financement ou de couverture de ces risques, notamment : |
38772 | 38970 |
|
... | ... |
@@ -38788,83 +38986,89 @@ b) Les conditions de recours à des opérations d'acquisition ou de cession temp |
38788 | 38986 |
|
38789 | 38987 |
c) Les conditions de recours à des opérations de cession de créances non échues ou non déchues de leur terme. |
38790 | 38988 |
|
38791 |
-######## Sous-paragraphe 2 : Règles générales de composition de l'actif et du passif de l'organisme de titrisation. |
|
38989 |
+######## Sous-paragraphe 2 : Règles générales de composition de l'actif et du passif de l'organisme de financement |
|
38792 | 38990 |
|
38793 | 38991 |
######### Article R214-218 |
38794 | 38992 |
|
38795 |
-L'actif de l'organisme de titrisation peut être composé : |
|
38993 |
+L'actif de l'organisme de financement peut être composé : |
|
38796 | 38994 |
|
38797 |
-1° De créances, qu'elles soient régies par le droit français ou un droit étranger, dans les conditions définies à l'article D. 214-219 ; |
|
38995 |
+1° Pour les organismes de titrisation : |
|
38798 | 38996 |
|
38799 |
-2° De liquidités, dans les conditions définies à l'article R. 214-220 ; |
|
38997 |
+a) De créances, qu'elles soient régies par le droit français ou un droit étranger, dans les conditions définies à l'article D. 214-219, de liquidités, dans les conditions définies à l'article D. 214-232-4 ; |
|
38800 | 38998 |
|
38801 |
-3° D'actifs qui lui sont transférés au titre de la réalisation ou de la constitution des sûretés, garanties et accessoires attachés aux créances cédées à l'organisme, conformément au III de l'article L. 214-169, ou au titre des sûretés et garanties qui lui sont accordées ou au titre de droits attachés ou relatifs à des créances qui lui sont transférées, résultant de contrats de crédit-bail ou de location avec option d'achat ; |
|
38999 |
+b) De titres de capital notamment reçus par conversion, échange ou remboursement de titres de créance ou de titres donnant accès au capital, ou par l'exercice des droits attachés à ces titres ; |
|
38802 | 39000 |
|
38803 |
-4° D'actifs qui lui sont transférés au titre des engagements qu'il prend au travers de contrats constituant des instruments financiers à terme, dans les conditions définies à l'article R. 214-224. |
|
39001 |
+c) De droits issus de prêts ; |
|
38804 | 39002 |
|
38805 |
-######### Article D214-219 |
|
39003 |
+d) De contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d'assurance ; |
|
38806 | 39004 |
|
38807 |
-Les créances mentionnées au 1° de l'article R. 214-218 éligibles à l'actif de l'organisme de titrisation sont : |
|
39005 |
+e) De garanties ; |
|
38808 | 39006 |
|
38809 |
-1° Des créances résultant soit d'un acte déjà intervenu, soit d'un acte à intervenir, que le montant et la date d'exigibilité de ces créances soient ou non encore déterminés et que les débiteurs de ces créances soient ou non identifiés, y compris des créances immobilisées, douteuses ou litigieuses ; |
|
39007 |
+f) De sûretés ; |
|
38810 | 39008 |
|
38811 |
-2° Des titres de créance, représentant chacun un droit de créance sur l'entité qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition. |
|
39009 |
+g) Ou de sous-participations en risque ou en trésorerie ; |
|
38812 | 39010 |
|
38813 |
-L'acquisition de créances par l'organisme de titrisation s'effectue par la cession des créances à l'organisme. Toutefois, l'organisme peut souscrire directement à l'émission des titres de créance mentionnés au présent 2°. |
|
39011 |
+2° Pour les organismes de financement spécialisé : |
|
38814 | 39012 |
|
38815 |
-######### Article R214-220 |
|
39013 |
+a) D'instruments financiers ; |
|
38816 | 39014 |
|
38817 |
-Les liquidités mentionnées au 2° de l'article R. 214-218 éligibles à l'actif de l'organisme de titrisation sont : |
|
39015 |
+b) De créances, qu'elles soient régies par le droit français ou un droit étranger, dans les conditions définies à l'article D. 214-219 ; |
|
38818 | 39016 |
|
38819 |
-1° Des dépôts effectués auprès d'un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques qui peuvent être remboursés ou retirés à tout moment à la demande de l'organisme ; |
|
39017 |
+c) De tout autre bien au sens de l'article L. 214-154 ; |
|
38820 | 39018 |
|
38821 |
-2° Des bons du Trésor ; |
|
39019 |
+d) De liquidités mentionnées au 1° de l'article D. 214-232-4, et notamment sous forme de dépôts, de titres de capital, de titres donnant accès au capital ; |
|
38822 | 39020 |
|
38823 |
-3° Des titres de créance mentionnés au 2° de l'article D. 214-219, sous réserve qu'ils soient admis aux négociations sur un marché réglementé situé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et à l'exception des titres donnant accès directement ou indirectement au capital d'une société ; |
|
39021 |
+e) De droits issus de prêts ; |
|
38824 | 39022 |
|
38825 |
-4° Des titres de créance négociables ; |
|
39023 |
+f) De contrats constituant des instruments financiers à terme ; |
|
38826 | 39024 |
|
38827 |
-5° Des parts ou actions d'OPCVM ou de FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section investis principalement en titres de créance mentionnés aux 3° et 4° ci-dessus ; |
|
39025 |
+g) De garanties ; |
|
38828 | 39026 |
|
38829 |
-6° Des parts ou actions d'organismes de titrisation ou d'entités similaires de droit étranger, à l'exception de ses propres parts. |
|
39027 |
+h) De sûretés ; |
|
38830 | 39028 |
|
38831 |
-Le règlement ou les statuts de l'organisme précisent les règles d'emploi de ces liquidités. |
|
39029 |
+i) Ou de sous-participations en risque ou en trésorerie ; |
|
38832 | 39030 |
|
38833 |
-######### Article R214-221 |
|
39031 |
+3° D'actifs qui lui sont transférés au titre de la réalisation ou de la constitution des sûretés, garanties et accessoires attachés aux actifs détenus par l'organisme, conformément au III de l'article L. 214-169, ou au titre des sûretés et garanties qui lui sont accordées ou au titre de droits attachés ou relatifs à des créances qui lui sont transférées, résultant de contrats de crédit-bail ou de location avec option d'achat ; |
|
38834 | 39032 |
|
38835 |
-Le produit des parts et titres de créance émis par l'organisme ou des emprunts contractés par lui peut être affecté au remboursement ou à la rémunération de ses parts, actions, titres de créance ou emprunts. |
|
39033 |
+4° D'actifs qui lui sont transférés au titre des engagements qu'il prend au travers de contrats constituant des instruments financiers à terme, dans les conditions définies à l'article R. 214-224. |
|
38836 | 39034 |
|
38837 |
-######### Article R214-222 |
|
39035 |
+######### Article D214-219 |
|
39036 |
+ |
|
39037 |
+Les créances mentionnées au 1° de l'article R. 214-218 éligibles à l'actif de l'organisme de titrisation sont : |
|
39038 |
+ |
|
39039 |
+1° Des créances résultant soit d'un acte déjà intervenu, soit d'un acte à intervenir, que le montant et la date d'exigibilité de ces créances soient ou non encore déterminés et que les débiteurs de ces créances soient ou non identifiés, y compris des créances immobilisées, douteuses ou litigieuses ; |
|
39040 |
+ |
|
39041 |
+2° Des titres de créance, représentant chacun un droit de créance sur l'entité qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition. |
|
39042 |
+ |
|
39043 |
+L'acquisition de créances par l'organisme de titrisation s'effectue par la cession des créances à l'organisme. Toutefois, l'organisme peut souscrire directement à l'émission des titres de créance mentionnés au présent 2°. |
|
38838 | 39044 |
|
38839 |
-Pour la réalisation de son objet, un organisme de titrisation peut octroyer les garanties mentionnées à l'article L. 211-38, dans les conditions définies à ce même article. |
|
39045 |
+######### Article R214-221 |
|
38840 | 39046 |
|
38841 |
-Lorsque les garanties octroyées par un organisme de titrisation sont des sûretés, l'acte constitutif de ces sûretés définit : |
|
39047 |
+Le produit des parts, actions et titres de créance émis par l'organisme ou des emprunts contractés par lui peut être affecté au remboursement ou à la rémunération de ses parts, actions, titres de créance ou emprunts. |
|
38842 | 39048 |
|
38843 |
-1° La nature des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner. A défaut de cette indication, le bénéficiaire ne peut utiliser ou aliéner que des dépôts ou des liquidités ; |
|
39049 |
+######### Article R214-222 |
|
38844 | 39050 |
|
38845 |
-2° Le montant maximal des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner. Ce montant maximal ne peut excéder le montant de la créance du bénéficiaire sur l'organisme. |
|
39051 |
+Lorsque les garanties octroyées par un organisme de financement en application du III de l'article L. 214-169 sont des sûretés, l'acte constitutif de ces sûretés définit la nature des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner. A défaut de cette indication, le bénéficiaire ne peut utiliser ou aliéner que des dépôts ou des liquidités. |
|
38846 | 39052 |
|
38847 | 39053 |
######### Article R214-223 |
38848 | 39054 |
|
38849 |
-L'organisme de titrisation peut recourir à des emprunts ou à d'autres formes de ressources dans les conditions prévues par son règlement ou ses statuts. |
|
39055 |
+L'organisme de financement peut recourir à des emprunts ou à d'autres formes de ressources dans les conditions prévues par son règlement ou ses statuts. |
|
38850 | 39056 |
|
38851 | 39057 |
######## Sous-paragraphe 3 : Règles applicables aux instruments financiers à terme et à la cession de créances avant leur terme. |
38852 | 39058 |
|
38853 | 39059 |
######### Article R214-224 |
38854 | 39060 |
|
38855 |
-L'organisme de titrisation peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme mentionnés au III de l'article L. 211-1 dans les conditions prévues par ses statuts ou son règlement. |
|
38856 |
- |
|
38857 |
-La perte nette maximale de l'organisme résultant de l'ensemble des contrats conclus constituant des instruments financiers à terme, évaluée à tout moment en prenant en compte les couvertures dont il bénéficie, ne peut être supérieure à la valeur de son actif. |
|
39061 |
+L'organisme de financement peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme mentionnés au III de l'article L. 211-1 dans les conditions prévues par ses statuts ou son règlement. |
|
38858 | 39062 |
|
38859 | 39063 |
######### Article R214-225 |
38860 | 39064 |
|
38861 |
-L'organisme de titrisation peut procéder, dans la limite de son actif, à des opérations de pension ou à toute autre opération d'acquisition et de cession temporaire de titres, aux trois conditions suivantes : |
|
39065 |
+L'organisme de financement peut procéder, dans la limite de son actif, à des opérations de pension ou à toute autre opération d'acquisition et de cession temporaire de titres, aux trois conditions suivantes : |
|
38862 | 39066 |
|
38863 | 39067 |
1° Ces opérations sont réalisées avec une société de financement, un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance dont le siège est établi dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques, ou avec une personne morale de droit français ou une entité similaire de droit étranger garantie, au regard des obligations résultant de ces contrats, par un tel établissement ou une telle entreprise ; |
38864 | 39068 |
|
38865 |
-2° Ces opérations portent sur les titres de créance mentionnés au 2° de l'article D. 214-219 ou sur les liquidités mentionnées aux 2° à 6° de l'article R. 214-220 ; |
|
39069 |
+2° Ces opérations portent sur les titres de créance mentionnés au 2° de l'article D. 214-219 ou sur les liquidités mentionnées aux 2° à 6° de l'article D. 214-232-4 ; |
|
38866 | 39070 |
|
38867 |
-3° Ces opérations sont prises en compte pour l'application de la règle d'engagement mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 214-224 ou, le cas échéant, au 5° de l'article D. 214-237. Le règlement ou les statuts de l'organisme précisent les objectifs et les conditions de recours à ces opérations. |
|
39071 |
+3° Ces opérations sont prises en compte pour l'application de la règle d'engagement mentionnée au VI de l'article L. 214-175-1 et au VI de l'article L. 214-190-1 ou, le cas échéant, au 5° de l'article D. 214-237. Le règlement ou les statuts de l'organisme précisent les objectifs et les conditions de recours à ces opérations. |
|
38868 | 39072 |
|
38869 | 39073 |
######### Article R214-226 |
38870 | 39074 |
|
... | ... |
@@ -38874,9 +39078,13 @@ I.-Les cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 214-177 et au deuxi |
38874 | 39078 |
|
38875 | 39079 |
2° Lorsque le capital restant dû des créances non échues de l'organisme est inférieur à un pourcentage du montant maximal du capital restant dû des créances non échues constaté depuis la constitution de l'organisme, défini dans son règlement et n'excédant pas 10 % ; |
38876 | 39080 |
|
38877 |
-3° Lorsque les parts et titres de créance émis par l'organisme ne sont plus détenus que par un seul porteur et à sa demande ou lorsqu'ils ne sont plus détenus que par le ou les cédants et à leur demande ; |
|
39081 |
+3° Lorsque les parts, actions et titres de créance émis par l'organisme ne sont plus détenus que par un seul porteur et à sa demande ou lorsqu'ils ne sont plus détenus que par le ou les cédants et à leur demande ; |
|
39082 |
+ |
|
39083 |
+4° Lorsque l'organisme doit s'acquitter de ses engagements résultant notamment d'un contrat constituant un instrument financier à terme, d'un prêt, d'une garantie ou d'une sous participation en risque ; |
|
38878 | 39084 |
|
38879 |
-4° Lorsque l'organisme doit s'acquitter de ses engagements résultant d'un contrat constituant un instrument financier à terme. |
|
39085 |
+5° En cas de dégradation de la situation financière d'une entreprise débitrice aboutissant à la détention de créances douteuses ou litigieuses ; |
|
39086 |
+ |
|
39087 |
+6° Lorsque la cession est effectuée afin de permettre à l'organisme de respecter ses règles d'investissement, précisées dans son règlement ou ses statuts. |
|
38880 | 39088 |
|
38881 | 39089 |
II.-Les cessions des titres de créance détenus à titre de liquidités s'effectuent librement. |
38882 | 39090 |
|
... | ... |
@@ -38944,33 +39152,39 @@ Le règlement ou les statuts de l'organisme précisent les modalités de conserv |
38944 | 39152 |
|
38945 | 39153 |
Les informations mentionnées à l'article L. 214-171 sont communiquées à la Banque de France par la société de gestion de l'organisme. |
38946 | 39154 |
|
38947 |
-######## Sous-paragraphe 6 : Dispositions particulières aux organismes de titrisation à compartiments. |
|
39155 |
+######## Sous-paragraphe 6 : Dispositions particulières aux organismes de financement à compartiments |
|
38948 | 39156 |
|
38949 | 39157 |
######### Article R214-231 |
38950 | 39158 |
|
38951 |
-Lorsque l'organisme de titrisation comporte plusieurs compartiments, les dispositions de la présente sous-section sont applicables à chacun des compartiments. |
|
39159 |
+Lorsque l'organisme de financement comporte plusieurs compartiments, les dispositions de la présente sous-section sont applicables à chacun des compartiments. |
|
38952 | 39160 |
|
38953 |
-####### Paragraphe 2 : Dispositions particulières aux fonds communs de titrisation. |
|
39161 |
+######## Sous-paragraphe 7 : Dispositions de coordination |
|
38954 | 39162 |
|
38955 |
-######## Article R214-232 |
|
39163 |
+######### Article R214-231-1 |
|
38956 | 39164 |
|
38957 |
-I. – Le fonds commun de titrisation peut émettre des titres de créance négociables et des obligations ou des titres de créance émis sur le fondement d'un droit étranger. |
|
39165 |
+Les organismes de financement mentionnés au 2° quater du A de l'article R. 332-2 du code des assurances sont des organismes de financement au sens de l'article L. 214-166-2 du présent code. |
|
38958 | 39166 |
|
38959 |
-II. – Le règlement du fonds précise les caractéristiques et les modalités d'émission des titres de créance. |
|
39167 |
+####### Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques aux organismes de titrisation |
|
38960 | 39168 |
|
38961 |
-######## Article R214-233 |
|
39169 |
+######## Article R214-234-1 |
|
38962 | 39170 |
|
38963 |
-Le passif d'un fonds commun de titrisation comprend à tout moment un nombre minimal de deux parts. |
|
39171 |
+Le fonds commun de titrisation peut émettre des titres de créance négociables et des obligations ou des titres de créance émis sur le fondement d'un droit étranger. |
|
38964 | 39172 |
|
38965 |
-######## Article D214-234 |
|
39173 |
+Le règlement du fonds précise les caractéristiques et les modalités d'émission des titres de créance. |
|
39174 |
+ |
|
39175 |
+Le passif d'un fonds commun de titrisation comprend à tout moment un nombre minimal de deux parts. |
|
38966 | 39176 |
|
38967 | 39177 |
Le montant minimal d'une part à l'émission est de 150 euros ou son équivalent dans l'unité monétaire de l'émission. |
38968 | 39178 |
|
39179 |
+######## Article R214-234 |
|
39180 |
+ |
|
39181 |
+L'organisme de titrisation peut accorder les prêts mentionnés au V de l'article L. 214-175-1 dans les conditions définies par les articles R. 214-203-1, R. 214-203-2, R. 214-203-3 à l'exception de son I, R. 214-203-4, R. 214-203-5 à l'exception de son III et R. 214-203-6 à R. 214-203-9. Pour l'application de ces articles, l'organisme de titrisation est assimilé au fonds professionnel spécialisé et les porteurs de titres de créance sont assimilés aux porteurs de parts ou actionnaires. L'emprunt mentionné à l'article R. 214-203-6 ne concerne pas l'émission de titres de créance. |
|
39182 |
+ |
|
38969 | 39183 |
######## Article R214-235 |
38970 | 39184 |
|
38971 | 39185 |
Le paiement des sommes exigibles au titre des parts émises par le fonds est subordonné au paiement des sommes exigibles de toute nature dues aux porteurs de titres de créance émis par le fonds ou aux personnes auprès desquelles des emprunts ont été contractés ou des engagements résultant des contrats constituant des instruments financiers à terme conclus par le fonds. |
38972 | 39186 |
|
38973 |
-####### Paragraphe 3 : Dispositions particulières aux organismes de titrisation ou aux compartiments d'organismes de titrisation supportant des risques d'assurance. |
|
39187 |
+####### Paragraphe 3 : Dispositions spécifiques aux organismes de financement spécialisé |
|
38974 | 39188 |
|
38975 | 39189 |
######## Article D214-236 |
38976 | 39190 |
|
... | ... |
@@ -39024,6 +39238,10 @@ Pour la délivrance de l'agrément mentionné à l'article L. 214-189, l'Autorit |
39024 | 39238 |
|
39025 | 39239 |
Lorsque l'Autorité demande des informations complémentaires, elle le notifie par écrit en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. Dès réception de l'intégralité des informations demandées, l'Autorité en accuse réception par écrit. Cet accusé de réception mentionne un nouveau délai d'instruction qui ne peut excéder trente jours. |
39026 | 39240 |
|
39241 |
+######## Article R214-240-1 |
|
39242 |
+ |
|
39243 |
+L'organisme de financement spécialisé peut accorder des prêts mentionnés au second alinéa du V de l'article L. 214-190-1 dans les conditions définies par les articles R. 214-203-1 à R. 214-203-9. Pour l'application de ces articles, l'organisme de financement spécialisé est assimilé au fonds professionnel spécialisé. L'emprunt mentionné à l'article R. 214-203-6 ne concerne pas l'émission de titres de créance. |
|
39244 |
+ |
|
39027 | 39245 |
##### Section 3 : Autres placements collectifs. |
39028 | 39246 |
|
39029 | 39247 |
###### Article D214-241 |
... | ... |
@@ -50376,7 +50594,15 @@ I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations pr |
50376 | 50594 |
<td>Résultant du décret n° 2014-1011 du 5 septembre 2014</td> |
50377 | 50595 |
</tr> |
50378 | 50596 |
<tr> |
50379 |
- <td>R. 214-155-1 à R. 214-167, R. 214-168 à l'exception de son 2°, R. 214-169 à R. 214-176</td> |
|
50597 |
+ <td>R. 214-155-1 et R. 214-156</td> |
|
50598 |
+ <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td> |
|
50599 |
+ </tr> |
|
50600 |
+ <tr> |
|
50601 |
+ <td>R. 214-156-1 et R. 214-156-2</td> |
|
50602 |
+ <td>Résultant du décret n° 2018-1004 du 19 novembre 2018</td> |
|
50603 |
+ </tr> |
|
50604 |
+ <tr> |
|
50605 |
+ <td>R. 214-157 à R. 214-167, R. 214-168 à l'exception de son 2°, R. 214-169 à R. 214-176</td> |
|
50380 | 50606 |
<td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td> |
50381 | 50607 |
</tr> |
50382 | 50608 |
<tr> |
... | ... |
@@ -50388,7 +50614,27 @@ I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations pr |
50388 | 50614 |
<td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td> |
50389 | 50615 |
</tr> |
50390 | 50616 |
<tr> |
50391 |
- <td>R. 214-203-1 à R. 214-203-9</td> |
|
50617 |
+ <td>R. 214-203-1, à l'exception de son dernier alinéa et R. 214-203-2</td> |
|
50618 |
+ <td>Résultant du décret n° 2018-1004 du 19 novembre 2018</td> |
|
50619 |
+ </tr> |
|
50620 |
+ <tr> |
|
50621 |
+ <td>R. 214-203-3</td> |
|
50622 |
+ <td>Résultant du décret n° 2016-1587 du 24 novembre 2016</td> |
|
50623 |
+ </tr> |
|
50624 |
+ <tr> |
|
50625 |
+ <td>R. 214-203-4</td> |
|
50626 |
+ <td>Résultant du décret n° 2018-1004 du 19 novembre 2018</td> |
|
50627 |
+ </tr> |
|
50628 |
+ <tr> |
|
50629 |
+ <td>R. 214-203-5</td> |
|
50630 |
+ <td>Résultant du décret n° 2016-1587 du 24 novembre 2016</td> |
|
50631 |
+ </tr> |
|
50632 |
+ <tr> |
|
50633 |
+ <td>R. 214-203-6</td> |
|
50634 |
+ <td>Résultant du décret n° 2018-1004 du 19 novembre 2018</td> |
|
50635 |
+ </tr> |
|
50636 |
+ <tr> |
|
50637 |
+ <td>R. 214-203-7 à R. 214-203-9</td> |
|
50392 | 50638 |
<td>Résultant du décret n° 2016-1587 du 24 novembre 2016</td> |
50393 | 50639 |
</tr> |
50394 | 50640 |
<tr> |
... | ... |
@@ -50408,16 +50654,24 @@ I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations pr |
50408 | 50654 |
<td>Résultant du décret n° 2016-1587 du 24 novembre 2016</td> |
50409 | 50655 |
</tr> |
50410 | 50656 |
<tr> |
50411 |
- <td>R. 214-217, R. 214-218 et R. 214-220 à R. 214-224</td> |
|
50657 |
+ <td>R. 214-217, R. 214-218 et R. 214-221 à R. 214-226</td> |
|
50658 |
+ <td>Résultant du décret n° 2018-1004 du 19 novembre 2018</td> |
|
50659 |
+ </tr> |
|
50660 |
+ <tr> |
|
50661 |
+ <td>R. 214-230</td> |
|
50412 | 50662 |
<td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td> |
50413 | 50663 |
</tr> |
50414 | 50664 |
<tr> |
50415 |
- <td>R. 214-225</td> |
|
50416 |
- <td>Résultant du décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014</td> |
|
50665 |
+ <td>R. 214-231, R. 214-234, R. 214-234-1, R. 214-234-2 et R. 214-235</td> |
|
50666 |
+ <td>Résultant du décret n° 2018-1004 du 19 novembre 2018</td> |
|
50417 | 50667 |
</tr> |
50418 | 50668 |
<tr> |
50419 |
- <td>R. 214-226, R. 214-230 à R. 214-233, R. 214-235 et R. 214-239</td> |
|
50420 |
- <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td> |
|
50669 |
+ <td>R. 214-239</td> |
|
50670 |
+ <td>Résultant du décret n° 2015-513 du 7 mai 2015</td> |
|
50671 |
+ </tr> |
|
50672 |
+ <tr> |
|
50673 |
+ <td>R. 214-240-1 et R. 214-240-2</td> |
|
50674 |
+ <td>Résultant du décret n° 2018-1004 du 19 novembre 2018</td> |
|
50421 | 50675 |
</tr> |
50422 | 50676 |
</tbody></table> |
50423 | 50677 |
|
... | ... |
@@ -50443,7 +50697,11 @@ b) Au 3°, les mots : " situé dans un Etat " sont remplacés par les mots : " s |
50443 | 50697 |
|
50444 | 50698 |
3° Pour l'application du 1° du IV de l'article R. 214-32-35, les mots : " par un Etat membre de l'Union européenne ou par ses collectivités publiques territoriales " sont remplacés par les mots : " par la France, par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par leurs collectivités publiques territoriales " ; |
50445 | 50699 |
|
50446 |
-4° Pour l'application de l'article R. 214-93, les mots : " collectivités territoriales d'un Etat membre " sont remplacés par les mots : " collectivités territoriales françaises ou d'un autre Etat membre ". |
|
50700 |
+4° Pour l'application de l'article R. 214-93, les mots : " collectivités territoriales d'un Etat membre " sont remplacés par les mots : " collectivités territoriales françaises ou d'un autre Etat membre " ; |
|
50701 |
+ |
|
50702 |
+5° Pour l'application de l'article R. 214-203-4, les mots : “ et des entreprises financières au sens du règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement ” sont remplacés par les mots : “, établissements de crédit, entreprises d'investissement, compagnie financière holding, sociétés de gestion de portefeuille et gestionnaires de FIA ” ; |
|
50703 |
+ |
|
50704 |
+6° Pour l'application de l'article R. 214-203-6, la phrase : “ L'exposition est calculée selon la méthode du calcul de l'engagement tel qu'indiqué à l'article 8 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 ” est remplacée par la phrase : “ L'exposition est calculée selon la méthode du calcul de l'engagement en vigueur en France, déterminée par la somme des valeurs absolues de toutes les positions évaluées selon les procédures garantissant que la valeur nette d'inventaire par part ou par action, soit calculée au moins une fois par an par un expert indépendant en évaluation ou par le gestionnaire du FIA, lorsque cette tâche est indépendante de sa gestion de portefeuille. ” |
|
50447 | 50705 |
|
50448 | 50706 |
####### Article D742-5 |
50449 | 50707 |
|
... | ... |
@@ -52239,7 +52497,15 @@ I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations |
52239 | 52497 |
<td>Résultant du décret n° 2014-1011 du 5 septembre 2014</td> |
52240 | 52498 |
</tr> |
52241 | 52499 |
<tr> |
52242 |
- <td>R. 214-155-1 à R. 214-167, R. 214-168 à l'exception de son 2°, R. 214-169 à R. 214-176</td> |
|
52500 |
+ <td>R. 214-155-1 et R. 214-156</td> |
|
52501 |
+ <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td> |
|
52502 |
+ </tr> |
|
52503 |
+ <tr> |
|
52504 |
+ <td>R. 214-156-1 et R. 214-156-2</td> |
|
52505 |
+ <td>Résultant du décret n° 2018-1004 du 19 novembre 2018</td> |
|
52506 |
+ </tr> |
|
52507 |
+ <tr> |
|
52508 |
+ <td>R. 214-157 à R. 214-167, R. 214-168 à l'exception de son 2°, R. 214-169 à R. 214-176</td> |
|
52243 | 52509 |
<td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td> |
52244 | 52510 |
</tr> |
52245 | 52511 |
<tr> |
... | ... |
@@ -52251,7 +52517,27 @@ I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations |
52251 | 52517 |
<td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td> |
52252 | 52518 |
</tr> |
52253 | 52519 |
<tr> |
52254 |
- <td>R. 214-203-1 à R. 214-203-9</td> |
|
52520 |
+ <td>R. 214-203-1, à l'exception de son dernier alinéa et R. 214-203-2</td> |
|
52521 |
+ <td>Résultant du décret n° 2018-1004 du 19 novembre 2018</td> |
|
52522 |
+ </tr> |
|
52523 |
+ <tr> |
|
52524 |
+ <td>R. 214-203-3</td> |
|
52525 |
+ <td>Résultant du décret n° 2016-1587 du 24 novembre 2016</td> |
|
52526 |
+ </tr> |
|
52527 |
+ <tr> |
|
52528 |
+ <td>R. 214-203-4</td> |
|
52529 |
+ <td>Résultant du décret n° 2016-1587 du 24 novembre 2016</td> |
|
52530 |
+ </tr> |
|
52531 |
+ <tr> |
|
52532 |
+ <td>R. 214-203-5</td> |
|
52533 |
+ <td>Résultant du décret n° 2016-1587 du 24 novembre 2016</td> |
|
52534 |
+ </tr> |
|
52535 |
+ <tr> |
|
52536 |
+ <td>R. 214-203-6</td> |
|
52537 |
+ <td>Résultant du décret n° 2018-1004 du 19 novembre 2018</td> |
|
52538 |
+ </tr> |
|
52539 |
+ <tr> |
|
52540 |
+ <td>R. 214-203-7 à R. 214-203-9</td> |
|
52255 | 52541 |
<td>Résultant du décret n° 2016-1587 du 24 novembre 2016</td> |
52256 | 52542 |
</tr> |
52257 | 52543 |
<tr> |
... | ... |
@@ -52271,16 +52557,24 @@ I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations |
52271 | 52557 |
<td>Résultant du décret n° 2016-1587 du 24 novembre 2016</td> |
52272 | 52558 |
</tr> |
52273 | 52559 |
<tr> |
52274 |
- <td>R. 214-217, R. 214-218 et R. 214-220 à R. 214-224</td> |
|
52560 |
+ <td>R. 214-217, R. 214-218 et R. 214-221 à R. 214-226</td> |
|
52561 |
+ <td>Résultant du décret n° 2018-1004 du 19 novembre 2018</td> |
|
52562 |
+ </tr> |
|
52563 |
+ <tr> |
|
52564 |
+ <td>R. 214-230</td> |
|
52275 | 52565 |
<td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td> |
52276 | 52566 |
</tr> |
52277 | 52567 |
<tr> |
52278 |
- <td>R. 214-225</td> |
|
52279 |
- <td>Résultant du décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014</td> |
|
52568 |
+ <td>R. 214-231, R. 214-234, R. 214-234-1, R. 214-234-2 et R. 214-235</td> |
|
52569 |
+ <td>Résultant du décret n° 2018-1004 du 19 novembre 2018</td> |
|
52280 | 52570 |
</tr> |
52281 | 52571 |
<tr> |
52282 |
- <td>R. 214-226, R. 214-230 à R. 214-233, R. 214-235 et R. 214-239</td> |
|
52283 |
- <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td> |
|
52572 |
+ <td>R. 214-239</td> |
|
52573 |
+ <td>Résultant du décret n° 2015-513 du 7 mai 2015</td> |
|
52574 |
+ </tr> |
|
52575 |
+ <tr> |
|
52576 |
+ <td>R. 214-240-1 et R. 214-240-2</td> |
|
52577 |
+ <td>Résultant du décret n° 2018-1004 du 19 novembre 2018</td> |
|
52284 | 52578 |
</tr> |
52285 | 52579 |
</tbody></table> |
52286 | 52580 |
|
... | ... |
@@ -52306,7 +52600,11 @@ b) Au 3°, les mots : " situé dans un Etat " sont remplacés par les mots : " s |
52306 | 52600 |
|
52307 | 52601 |
3° Pour l'application du 1° du IV de l'article R. 214-32-35, les mots : " par un Etat membre de l'Union européenne ou par ses collectivités publiques territoriales " sont remplacés par les mots : " par la France, par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par leurs collectivités publiques territoriales " ; |
52308 | 52602 |
|
52309 |
-4° Pour l'application de l'article R. 214-93, les mots : " collectivités territoriales d'un Etat membre " sont remplacés par les mots : " collectivités territoriales françaises ou d'un autre Etat membre ". |
|
52603 |
+4° Pour l'application de l'article R. 214-93, les mots : " collectivités territoriales d'un Etat membre " sont remplacés par les mots : " collectivités territoriales françaises ou d'un autre Etat membre " ; |
|
52604 |
+ |
|
52605 |
+5° Pour l'application de l'article R. 214-203-4, les mots : “ et des entreprises financières au sens du règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement ” sont remplacés par les mots : “, établissements de crédit, entreprises d'investissement, compagnie financière holding, sociétés de gestion de portefeuille et gestionnaires de FIA ” ; |
|
52606 |
+ |
|
52607 |
+6° Pour l'application de l'article R. 214-203-6, la phrase : “ L'exposition est calculée selon la méthode du calcul de l'engagement tel qu'indiqué à l'article 8 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 ” est remplacée par la phrase : “ L'exposition est calculée selon la méthode du calcul de l'engagement en vigueur en France, déterminée par la somme des valeurs absolues de toutes les positions évaluées selon les procédures garantissant que la valeur nette d'inventaire par part ou par action, soit calculée au moins une fois par an par un expert indépendant en évaluation ou par le gestionnaire du FIA, lorsque cette tâche est indépendante de sa gestion de portefeuille. ” |
|
52310 | 52608 |
|
52311 | 52609 |
####### Article D752-5 |
52312 | 52610 |
|
... | ... |
@@ -54039,7 +54337,15 @@ I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adapt |
54039 | 54337 |
<td>Résultant du décret n° 2014-1011 du 5 septembre 2014</td> |
54040 | 54338 |
</tr> |
54041 | 54339 |
<tr> |
54042 |
- <td>R. 214-155-1 à R. 214-167, R. 214-168 à l'exception de son 2°, R. 214-169 à R. 214-176</td> |
|
54340 |
+ <td>R. 214-155-1 et R. 214-156</td> |
|
54341 |
+ <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td> |
|
54342 |
+ </tr> |
|
54343 |
+ <tr> |
|
54344 |
+ <td>R. 214-156-1 et R. 214-156-2</td> |
|
54345 |
+ <td>Résultant du décret n° 2018-1004 du 19 novembre 2018</td> |
|
54346 |
+ </tr> |
|
54347 |
+ <tr> |
|
54348 |
+ <td>R. 214-157 à R. 214-167, R. 214-168 à l'exception de son 2°, R. 214-169 à R. 214-176</td> |
|
54043 | 54349 |
<td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td> |
54044 | 54350 |
</tr> |
54045 | 54351 |
<tr> |
... | ... |
@@ -54051,7 +54357,27 @@ I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adapt |
54051 | 54357 |
<td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td> |
54052 | 54358 |
</tr> |
54053 | 54359 |
<tr> |
54054 |
- <td>R. 214-203-1 à R. 214-203-9</td> |
|
54360 |
+ <td>R. 214-203-1, à l'exception de son dernier alinéa et R. 214-203-2</td> |
|
54361 |
+ <td>Résultant du décret n° 2018-1004 du 19 novembre 2018</td> |
|
54362 |
+ </tr> |
|
54363 |
+ <tr> |
|
54364 |
+ <td>R. 214-203-3</td> |
|
54365 |
+ <td>Résultant du décret n° 2016-1587 du 24 novembre 2016</td> |
|
54366 |
+ </tr> |
|
54367 |
+ <tr> |
|
54368 |
+ <td>R. 214-203-4</td> |
|
54369 |
+ <td>Résultant du décret n° 2018-1004 du 19 novembre 2018</td> |
|
54370 |
+ </tr> |
|
54371 |
+ <tr> |
|
54372 |
+ <td>R. 214-203-5</td> |
|
54373 |
+ <td>Résultant du décret n° 2016-1587 du 24 novembre 2016</td> |
|
54374 |
+ </tr> |
|
54375 |
+ <tr> |
|
54376 |
+ <td>R. 214-203-6</td> |
|
54377 |
+ <td>Résultant du décret n° 2018-1004 du 19 novembre 2018</td> |
|
54378 |
+ </tr> |
|
54379 |
+ <tr> |
|
54380 |
+ <td>R. 214-203-7 à R. 214-203-9</td> |
|
54055 | 54381 |
<td>Résultant du décret n° 2016-1587 du 24 novembre 2016</td> |
54056 | 54382 |
</tr> |
54057 | 54383 |
<tr> |
... | ... |
@@ -54071,16 +54397,24 @@ I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adapt |
54071 | 54397 |
<td>Résultant du décret n° 2016-1587 du 24 novembre 2016</td> |
54072 | 54398 |
</tr> |
54073 | 54399 |
<tr> |
54074 |
- <td>R. 214-217, R. 214-218 et R. 214-220 à R. 214-224</td> |
|
54400 |
+ <td>R. 214-217, R. 214-218 et R. 214-221 à R. 214-226</td> |
|
54401 |
+ <td>Résultant du décret n° 2018-1004 du 19 novembre 2018</td> |
|
54402 |
+ </tr> |
|
54403 |
+ <tr> |
|
54404 |
+ <td>R. 214-230</td> |
|
54075 | 54405 |
<td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td> |
54076 | 54406 |
</tr> |
54077 | 54407 |
<tr> |
54078 |
- <td>R. 214-225</td> |
|
54079 |
- <td>Résultant du décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014</td> |
|
54408 |
+ <td>R. 214-231, R. 214-234, R. 214-234-1, R. 214-234-2 et R. 214-235</td> |
|
54409 |
+ <td>Résultant du décret n° 2018-1004 du 19 novembre 2018</td> |
|
54080 | 54410 |
</tr> |
54081 | 54411 |
<tr> |
54082 |
- <td>R. 214-226, R. 214-230 à R. 214-233, R. 214-235 et R. 214-239</td> |
|
54083 |
- <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td> |
|
54412 |
+ <td>R. 214-239</td> |
|
54413 |
+ <td>Résultant du décret n° 2015-513 du 7 mai 2015</td> |
|
54414 |
+ </tr> |
|
54415 |
+ <tr> |
|
54416 |
+ <td>R. 214-240-1 et R. 214-240-2</td> |
|
54417 |
+ <td>Résultant du décret n° 2018-1004 du 19 novembre 2018</td> |
|
54084 | 54418 |
</tr> |
54085 | 54419 |
</tbody></table> |
54086 | 54420 |
|
... | ... |
@@ -54106,7 +54440,11 @@ b) Au 3°, les mots : " situé dans un Etat " sont remplacés par les mots : " s |
54106 | 54440 |
|
54107 | 54441 |
3° Pour l'application du 1° du IV de l'article R. 214-32-35, les mots : " par un Etat membre de l'Union européenne ou par ses collectivités publiques territoriales " sont remplacés par les mots : " par la France, par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par leurs collectivités publiques territoriales " ; |
54108 | 54442 |
|
54109 |
-4° Pour l'application de l'article R. 214-93, les mots : " collectivités territoriales d'un Etat membre " sont remplacés par les mots : " collectivités territoriales françaises ou d'un autre Etat membre ". |
|
54443 |
+4° Pour l'application de l'article R. 214-93, les mots : " collectivités territoriales d'un Etat membre " sont remplacés par les mots : " collectivités territoriales françaises ou d'un autre Etat membre " ; |
|
54444 |
+ |
|
54445 |
+5° Pour l'application de l'article R. 214-203-4, les mots : “ et des entreprises financières au sens du règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement ” sont remplacés par les mots : “, établissements de crédit, entreprises d'investissement, compagnie financière holding, sociétés de gestion de portefeuille et gestionnaires de FIA ” ; |
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54446 |
+ |
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54447 |
+6° Pour l'application de l'article R. 214-203-6, la phrase : “ L'exposition est calculée selon la méthode du calcul de l'engagement tel qu'indiqué à l'article 8 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 ” est remplacée par la phrase : “ L'exposition est calculée selon la méthode du calcul de l'engagement en vigueur en France, déterminée par la somme des valeurs absolues de toutes les positions évaluées selon les procédures garantissant que la valeur nette d'inventaire par part ou par action, soit calculée au moins une fois par an par un expert indépendant en évaluation ou par le gestionnaire du FIA, lorsque cette tâche est indépendante de sa gestion de portefeuille. ” |
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54110 | 54448 |
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54111 | 54449 |
####### Article D762-5 |
54112 | 54450 |
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