Code monétaire et financier


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... ...
@@ -37671,7 +37671,7 @@ L'article R. 214-4 s'applique aux sociétés de placement à prépondérance imm
37671 37671
 
37672 37672
 ######## Sous-paragraphe 4 : Organismes de placement   collectif immobilier à compartiments.
37673 37673
 
37674
-####### Paragraphe 4 : Les sociétés civiles de placement immobilier et les sociétés d'épargne forestière.
37674
+####### Paragraphe 4 : Sociétés civiles de placement immobilier, sociétés d'épargne forestière et groupements forestiers d'investissement
37675 37675
 
37676 37676
 ######## Sous-paragraphe 1 : Régime général.
37677 37677
 
... ...
@@ -37733,9 +37733,9 @@ A défaut, elle peut être convoquée :
37733 37733
 
37734 37734
 ######### Article R214-137
37735 37735
 
37736
-Les sociétés civiles de placement immobilier ou sociétés d'épargne forestière qui entendent recourir à la télécommunication électronique en lieu et place d'un envoi postal pour satisfaire aux formalités prévues aux articles R. 214-138, R. 214-143, R. 214-144, R. 214-153 et au dernier alinéa de l'article R. 214-160 recueillent au préalable, par écrit, l'accord des associés intéressés.
37736
+Les sociétés civiles de placement immobilier, sociétés d'épargne forestière ou groupements forestiers d'investissement qui entendent recourir à la télécommunication électronique en lieu et place d'un envoi postal pour satisfaire aux formalités prévues aux articles R. 214-138, R. 214-143, R. 214-144, R. 214-153 et au dernier alinéa de l'article R. 214-160 recueillent au préalable, par écrit, l'accord des associés intéressés.
37737 37737
 
37738
-Les associés ayant accepté le recours à la voie électronique transmettent à la société civile de placement immobilier ou à la société d'épargne forestière leur adresse électronique, mise à jour le cas échéant. Ils peuvent à tout moment demander à la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le recours, à l'avenir, de la voie postale.
37738
+Les associés ayant accepté le recours à la voie électronique transmettent à la société civile de placement immobilier, à la société d'épargne forestière ou au groupement forestier d'investissement leur adresse électronique, mise à jour le cas échéant. Ils peuvent à tout moment demander à la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le recours, à l'avenir, de la voie postale.
37739 37739
 
37740 37740
 La demande de transmission des documents par voie électronique, pour être valablement prise en compte lors de la prochaine assemblée, est notifiée par la société de gestion au plus tard vingt jours avant la date de cette assemblée. A défaut, la transmission par voie électronique sera effective pour l'assemblée générale suivante se tenant sur première convocation.
37741 37741
 
... ...
@@ -37747,9 +37747,9 @@ L'avis et la lettre de convocation indiquent la dénomination de la société, 
37747 37747
 
37748 37748
 Les questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents que ceux joints à la lettre de convocation.
37749 37749
 
37750
-Les associés peuvent demander à être convoqués par lettre recommandée. Dans ce cas, le montant des frais de recommandation est à la charge de la société civile de placement immobilier ou de la société d'épargne forestière.
37750
+Les associés peuvent demander à être convoqués par lettre recommandée. Dans ce cas, le montant des frais de recommandation est à la charge de la société civile de placement immobilier, de la société d'épargne forestière ou du groupement forestier d'investissement.
37751 37751
 
37752
-II.-Un ou plusieurs associés représentant au moins 5 % du capital social peuvent demander l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée de projets de résolution. Cette demande est adressée au siège social de la société civile de placement immobilier ou de la société d'épargne forestière, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique, vingt-cinq jours au moins avant la date de l'assemblée réunie sur première convocation.
37752
+II.-Un ou plusieurs associés représentant au moins 5 % du capital social peuvent demander l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée de projets de résolution. Cette demande est adressée au siège social de la société civile de placement immobilier, de la société d'épargne forestière ou du groupement forestier d'investissement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique, vingt-cinq jours au moins avant la date de l'assemblée réunie sur première convocation.
37753 37753
 
37754 37754
 Toutefois, lorsque le capital de la société est supérieur à 760 000 €, le montant du capital à représenter en application de l'alinéa précédent est, selon le montant de ce capital, réduit ainsi qu'il suit :
37755 37755
 
... ...
@@ -37951,6 +37951,34 @@ II – Par dérogation au I, l'actif d'une société civile de placement immobil
37951 37951
 
37952 37952
 Les parts, actions ou droits de sociétés civiles de placement immobilier et d'organismes mentionnés au 3° du I de l'article L. 214-115 ne peuvent représenter plus de 10 % de la valeur vénale du patrimoine immobilier de la société civile de placement immobilier.
37953 37953
 
37954
+######### Article R214-156-1
37955
+
37956
+I.-Les instruments financiers à terme mentionnés au 6° du I de l'article L. 214-115 sont ceux mentionnés au 1 du I de l'article D. 211-1 A.
37957
+
37958
+II.-Une société civile de placement immobilier peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme mentionnés au I, en vue de protéger ses actifs, aux conditions définies à l'article R. 214-156-2 et aux conditions supplémentaires suivantes :
37959
+
37960
+1° Les contrats portent sur des taux d'intérêt, des taux de change ou des devises, ou sur une combinaison des éléments précédents ;
37961
+
37962
+2° Les contrats sont conclus sur les marchés à terme réglementés dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie ou répondent aux critères suivants :
37963
+
37964
+a) Les contrats peuvent être dénoués ou liquidés à tout moment, à leur valeur de marché mentionnée au c, à l'initiative de la société civile de placement immobilier ;
37965
+
37966
+b) Les contrats sont conclus avec une personne mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article R. 214-32-28 ;
37967
+
37968
+c) Les contrats font l'objet d'une valorisation effectuée par la société civile de placement immobilier, qui ne se fonde pas uniquement sur des prix de marché donnés par la contrepartie et :
37969
+
37970
+i) Se fonde sur une valeur de marché actuelle établie de manière fiable pour l'instrument ou, si une telle valeur n'est pas disponible, sur un modèle de valorisation utilisant une méthode reconnue et adéquate ;
37971
+
37972
+ii) Est vérifiée par un tiers indépendant de la contrepartie à l'instrument financier, de façon régulière et selon des modalités telles que la société civile de placement immobilier puisse le contrôler, ou par la société de gestion de la société civile de placement immobilier elle-même, avec les moyens adéquats et de façon indépendante des fonctions opérationnelles.
37973
+
37974
+######### Article R214-156-2
37975
+
37976
+I.-Le risque de contrepartie sur un même cocontractant est le risque que celui-ci manque à l'une de ses obligations et dont il résulterait une perte financière pour la société civile de placement immobilier. Le montant de ce risque est égal à la valeur de marché des contrats diminuée des garanties constituées, le cas échéant, au profit de la société civile de placement immobilier.
37977
+
37978
+II.-L'exposition d'une société civile de placement immobilier au risque de contrepartie sur un même cocontractant résultant des contrats d'instruments financiers à terme mentionnés à l'article R. 214-156-1 ne doit pas excéder 10 % de son actif net.
37979
+
37980
+III.-Le recours par une société civile de placement immobilier à des instruments financiers à terme ne doit pas amener cette société à s'écarter des objectifs d'investissements exposés dans les documents d'information destinés aux souscripteurs.
37981
+
37954 37982
 ######### Article R214-157
37955 37983
 
37956 37984
 Les travaux d'agrandissement ou de reconstruction et les opérations de cession d'éléments de leur patrimoine immobilier auxquels peuvent procéder les sociétés civiles de placement immobilier respectent les conditions suivantes :
... ...
@@ -38063,7 +38091,7 @@ Le pourcentage maximal des surfaces qui peuvent être consacrées par une socié
38063 38091
 
38064 38092
 4° Des parts d'intérêt de groupements forestiers et des parts de sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts.
38065 38093
 
38066
-II. – L'actif des sociétés d'épargne forestière peut également comporter des liquidités ou valeurs assimilées constituées de liquidités inscrites en compte, investies en comptes à terme, bons de caisse émis par une banque ou un établissement financier, bons du Trésor, titres de créance négociables, parts ou actions d'OPCVM ou FIA français ou étranger régulièrement commercialisés en France et dont le document d'information prévoit une classification monétaire ou obligataire, ou de tout autre instrument qui répondrait aux mêmes définitions.
38094
+II. – L'actif des sociétés d'épargne forestière peut également comporter des liquidités ou valeurs assimilées constituées de liquidités inscrites en compte, investies en comptes à terme, bons de caisse émis par une banque ou un établissement financier, bons du Trésor, titres de créance négociables, parts ou actions d'OPCVM ou FIA français ou étranger régulièrement commercialisés en France et agréés conformément au règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires ou dont le document d'information prévoit une classification obligataire, ou de tout autre instrument qui répondrait aux mêmes définitions.
38067 38095
 
38068 38096
 III. – S'il est constaté, lors de la clôture des comptes de l'exercice, que le pourcentage de 60 % mentionné au I n'est pas atteint, la société d'épargne forestière dispose d'un délai d'un an pour se mettre en conformité. Ce délai est porté à trois ans en cas de tempête, d'ouragan, de cyclone ou de phénomène naturel reconnu d'intensité anormale par arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre chargé de l'économie constatant l'état de catastrophe naturelle ou, lorsqu'un agent biotique est en cause, par décision du ministre chargé des forêts.
38069 38097
 
... ...
@@ -38091,7 +38119,7 @@ Toutefois, les opérations suivantes, à la condition qu'elles portent sur une s
38091 38119
 
38092 38120
 3° Opérations déclarées d'utilité publique ainsi qu'échanges ou aliénations réalisés dans le cadre d'un des modes d'aménagement foncier définis à l'article L. 121-1 du code rural et de la pêche maritime.
38093 38121
 
38094
-Font également l'objet d'une simple information les mutations assorties d'un engagement de gestion durable et, le cas échéant, d'une prise d'hypothèque légale au profit du Trésor en application des articles 199 decies H, 793 ou 885 H du code général des impôts ainsi que les mutations assorties des engagements pris dans le cadre d'opérations bénéficiant d'une aide publique.
38122
+Font également l'objet d'une simple information les mutations assorties d'un engagement de gestion durable et, le cas échéant, d'une prise d'hypothèque légale au profit du Trésor en application des articles 199 decies H et 793 du code général des impôts ainsi que les mutations assorties des engagements pris dans le cadre d'opérations bénéficiant d'une aide publique.
38095 38123
 
38096 38124
 ######### Article R214-165
38097 38125
 
... ...
@@ -38119,7 +38147,7 @@ Les travaux et coupes de bois auxquels il est procédé dans les bois et forêts
38119 38147
 
38120 38148
 1° Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 214-166, les travaux et coupes de bois doivent être réalisés conformément à un plan simple de gestion agréé ;
38121 38149
 
38122
-2° Les coupes non prévues au plan simple de gestion font l'objet d'une autorisation préalable du Centre national de la propriété forestière en application des articles R. 222-14 à R. 222-18 du code forestier. Les travaux de reconstitution obligatoire qui en découlent font l'objet d'un avenant au plan simple de gestion conformément à l'article R. 222-12 du même code. En outre, si ces travaux portent sur un montant supérieur à 10 % de la dernière valeur vénale de la forêt considérée, ils font l'objet d'une autorisation spéciale de l'assemblée générale ordinaire des associés.
38150
+2° Les coupes non prévues au plan simple de gestion font l'objet d'une autorisation préalable du Centre national de la propriété forestière en application des articles R. 312-12 à R. 312-17 du code forestier. Les travaux de reconstitution obligatoire qui en découlent font l'objet d'un avenant au plan simple de gestion conformément à l'article R. 312-10 du même code. En outre, si ces travaux portent sur un montant supérieur à 10 % de la dernière valeur vénale de la forêt considérée, ils font l'objet d'une autorisation spéciale de l'assemblée générale ordinaire des associés.
38123 38151
 
38124 38152
 ######### Article R214-169
38125 38153
 
... ...
@@ -38165,7 +38193,7 @@ Il contient les indications suivantes :
38165 38193
 
38166 38194
 ######### Article R214-173
38167 38195
 
38168
-Lors d'une fusion entre un ou plusieurs groupements forestiers et une ou plusieurs sociétés d'épargne forestière, ou entre plusieurs sociétés d'épargne forestière, les engagements de gestion durable conformes au 3° du 1 de l'article 793 du code général des impôts ou pris en application de l'article 885 H du même code par un ou plusieurs groupements forestiers antérieurement à cette fusion ou repris par une ou plusieurs sociétés d'épargne forestière à l'occasion de fusions antérieures sont repris par la société d'épargne forestière absorbante, pour les durées restant à courir, sur les parcelles que les groupements forestiers et les sociétés d'épargne forestière apportent dans l'opération de fusion.
38196
+Lors d'une fusion entre un ou plusieurs groupements forestiers et une ou plusieurs sociétés d'épargne forestière, ou entre plusieurs sociétés d'épargne forestière, les engagements de gestion durable conformes au 3° du 1 de l'article 793 du code général des impôts du même code par un ou plusieurs groupements forestiers antérieurement à cette fusion ou repris par une ou plusieurs sociétés d'épargne forestière à l'occasion de fusions antérieures sont repris par la société d'épargne forestière absorbante, pour les durées restant à courir, sur les parcelles que les groupements forestiers et les sociétés d'épargne forestière apportent dans l'opération de fusion.
38169 38197
 
38170 38198
 ######### Article R214-174
38171 38199
 
... ...
@@ -38187,7 +38215,85 @@ I. – Lorsqu'une société d'épargne forestière détient 50 % au moins des pa
38187 38215
 
38188 38216
 II. – Lorsqu'une société d'épargne forestière détient moins de 50 % de telles parts, elle obtient de chacun des gérants des groupements forestiers et des sociétés concernés, lors de l'expertise prévue à l'article R. 214-175, une attestation ou une évaluation écrite indiquant la valeur vénale de la part d'intérêt détenue ou acquise.
38189 38217
 
38190
-######## Sous-paragraphe 10 : Dispositions particulières aux sociétés d'épargne forestière relevant de l'article L. 214-122.
38218
+######## Sous-paragraphe 10 : Dispositions particulières aux groupements forestiers d'investissement
38219
+
38220
+######### Article R214-176-1
38221
+
38222
+I. – A l'issue d'une période de trois ans à compter de la constitution par offre au public des groupements forestiers d'investissement mentionnés au II de l'article L. 331-4-1 du code forestier ou à compter de la première offre au public des groupements forestiers d'investissement constitués sans offre au public, l'actif des groupements forestiers d'investissement doit comporter, pour au moins 80 % :
38223
+
38224
+1° Un patrimoine forestier composé :
38225
+
38226
+a) Des forêts et des bois ;
38227
+
38228
+b) Des terrains nus à boiser ;
38229
+
38230
+c) Des accessoires et dépendances inséparables des bois et forêts, tels que des bâtiments, notamment des maisons forestières, des infrastructures liées à la gestion des bois et forêts, des matériels de sylviculture et d'exploitation forestière, des terrains à vocation pastorale dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 241-6 du code forestier et à l'article R. 241-2 du même code, des terrains de gagnage et de culture à gibier et des étangs enclavés ou attenants à un massif forestier ;
38231
+
38232
+2° Les sommes déposées sur un compte d'investissement forestier et d'assurance dans les conditions définies aux articles L. 352-1 à L. 352-6 du code forestier.
38233
+
38234
+II. – L'actif des groupements forestiers d'investissement peut également comporter des liquidités ou valeurs assimilées constituées de liquidités inscrites en compte, investies en comptes à terme, bons de caisse émis par une banque ou un établissement financier, bons du Trésor, titres de créance négociables, parts ou actions d'OPCVM ou FIA français ou étranger régulièrement commercialisés en France et agréés conformément au règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires ou dont le document d'information prévoit une classification obligataire, ou de tout autre instrument qui répondrait aux mêmes définitions.
38235
+
38236
+######### Article R214-176-2
38237
+
38238
+Les articles R. 214-163, R. 214-164, R. 214-165, R. 214-166, R. 214-168, R. 214-169, R. 214-170 et R. 214-175 sont applicables aux groupements forestiers d'investissement, sous réserve des adaptations suivantes :
38239
+
38240
+1° A l'article R. 214-163 :
38241
+
38242
+a) Le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : " Les opérations d'échange et de cession de bois et forêts auxquelles peuvent procéder les groupements forestiers d'investissement, en dehors des cessions autorisées par le II de l'article L. 214-93, respectent les conditions suivantes : " ;
38243
+
38244
+b) Au début du dernier alinéa, les mots : " III de l'article R. 214-162 " sont remplacés par les mots : " I de l'article R. 214-176-1 " ;
38245
+
38246
+2° A l'article R. 214-166, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
38247
+
38248
+Le patrimoine forestier détenu par un groupement forestier d'investissement est géré conformément à un ou à plusieurs plans simples de gestion agréés mentionnés à l' article L. 331-4-1 du code forestier .
38249
+
38250
+######### Article R214-176-3
38251
+
38252
+Un groupement forestier d'investissement peut fusionner avec une société d'épargne forestière ou autre groupement forestier d'investissement ou un groupement forestier gérant un patrimoine dont les forêts sont soumises à des plans simples de gestion agréés. Toutefois, la fusion ne peut pas conduire à ce qu'un groupement forestier d'investissement soit absorbé par un groupement forestier.
38253
+
38254
+######### Article R214-176-4
38255
+
38256
+Le projet de fusion est arrêté par la société de gestion de chacun des groupements forestiers d'investissement et sociétés d'épargne forestière et le gérant ou la société de gestion de chaque groupement forestier participant à l'opération.
38257
+
38258
+Il contient les indications suivantes :
38259
+
38260
+1° L'état des biens du patrimoine forestier, la dénomination et le siège social de toutes les sociétés participant à la fusion, la liste des servitudes et hypothèques pesant sur les biens des sociétés ;
38261
+
38262
+2° Les motifs, les buts et les conditions de la fusion. Ces indications sont accompagnées des documents prévus aux articles R. 214-143 et R. 214-175 du présent code, auxquels peut s'ajouter le rapport du commissaire aux apports ;
38263
+
38264
+3° Les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des sociétés intéressées pour établir les conditions de l'opération ;
38265
+
38266
+4° Les parités d'échange et le mode de calcul ;
38267
+
38268
+5° La date de la fusion ;
38269
+
38270
+6° L'agrément du projet de fusion par l'Autorité des marchés financiers.
38271
+
38272
+######### Article R214-176-5
38273
+
38274
+Lors d'une fusion entre plusieurs groupements forestiers d'investissement ou entre un ou plusieurs groupements forestiers d'investissement et une ou plusieurs sociétés d'épargne forestière ou entre un ou plusieurs groupements forestiers d'investissement et un ou plusieurs groupements forestiers, les engagements de gestion durable conformes au 3° du 1 de l'article 793 du code général des impôts pris par un ou plusieurs groupements forestiers d'investissement ou groupements forestier antérieurement à cette fusion ou repris par une ou plusieurs sociétés d'épargne forestière à l'occasion de fusions antérieures sont repris par le groupement forestier d'investissement absorbant, pour les durées restant à courir, sur les parcelles que les groupements forestiers d'investissement ou groupements forestiers ou les sociétés d'épargne forestière apportent dans l'opération de fusion. La durée de détention des parts pour les associés est décomptée à partir de la date de leur acquisition initiale dans leurs structures d'origine.
38275
+
38276
+######### Article R214-176-6
38277
+
38278
+Le patrimoine forestier est assuré contre l'incendie.
38279
+
38280
+######### Article R214-176-7
38281
+
38282
+Le patrimoine forestier détenu par un groupement forestier d'investissement est réparti en au moins deux unités de gestion distinctes éloignées l'une de l'autre d'au moins vingt kilomètres. La part de l'une de ces unités de gestion ne peut excéder 60 % de la surface totale du patrimoine forestier du groupement.
38283
+
38284
+Si ces conditions ne sont pas remplies, ce patrimoine forestier répond à au moins deux des trois critères suivants :
38285
+
38286
+1° Chaque classe de composition, notamment les feuillus et résineux, ne dépasse pas 60 % de la surface totale du patrimoine forestier du groupement ;
38287
+
38288
+2° Pour une essence donnée, aucune classe d'âge par tranches de 10 ans, ou, si la classification par âge n'est pas pertinente, aucune classe de diamètre, par tranches de 10 centimètres, ne dépasse 60 % de la surface totale du patrimoine forestier du groupement ;
38289
+
38290
+3° Le traitement en futaie régulière ne dépasse pas 60 % de la surface totale du patrimoine forestier du groupement.
38291
+
38292
+Une unité de gestion est composée d'un massif forestier et éventuellement d'autres parcelles boisées distantes de moins d'un kilomètre du massif principal.
38293
+
38294
+Le groupement forestier d'investissement ou sa société de gestion, au vu des rapports fournis par les experts externes en évaluation, rend compte dans le rapport de gestion du respect de ces règles de diversification.
38295
+
38296
+Le groupement forestier d'investissement bénéficie d'un délai de trois ans à compter de sa constitution par offre au public, ou à compter de sa première offre au public s'il s'agit d'un groupement constitué sans offre au public, pour se mettre en conformité avec les dispositions du présent article.
38191 38297
 
38192 38298
 ####### Paragraphe 5 : Sociétés d'investissement à capital fixe.
38193 38299
 
... ...
@@ -38431,10 +38537,14 @@ Cette activité est soumise aux dispositions du présent sous-paragraphe.
38431 38537
 
38432 38538
 Pour l'application du présent sous-paragraphe, sont assimilées à des prêts :
38433 38539
 
38434
-a) Les opérations de crédit mentionnées au premier alinéa de l'article L. 313-1, à l'exception des engagements par signature, et des avances en compte courant d'associés ;
38540
+a) Les opérations de crédit mentionnées à l'article L. 313-1 ;
38435 38541
 
38436 38542
 b) La souscription de bons de caisse mentionnés à l'article L. 223-1, à l'exception de la souscription de minibons mentionnés à l'article L. 223-6.
38437 38543
 
38544
+Les avances en compte courant, les engagements par signature, les sous-participations en risque ou en trésorerie et les rachats de créances non échues ou déchues de leur terme ne relèvent pas des dispositions du présent article ni de celles des articles R. 214-203-2 à R. 214-203-9.
38545
+
38546
+Les fonds mentionnés au 7° quinquies du A de l'article R. 332-2 du code des assurances sont des fonds professionnels spécialisés au sens de l'article L. 214-166-2 du présent code.
38547
+
38438 38548
 ######### Article R214-203-2
38439 38549
 
38440 38550
 Un fonds professionnel spécialisé ne peut procéder à des cessions de prêts non échus ou déchus de leur terme qu'il a octroyés qu'après approbation par l'Autorité des marchés financiers d'un programme d'activité spécifique soumis par sa société de gestion, dans les conditions prévues par le règlement général de cette autorité.
... ...
@@ -38447,7 +38557,11 @@ L'approbation mentionnée au premier alinéa n'est cependant pas requise :
38447 38557
 
38448 38558
 3° Lorsque les parts ou actions du fonds ne sont plus détenues que par un seul porteur ou actionnaire ;
38449 38559
 
38450
-4° En cas de dégradation de la situation financière d'une entreprise débitrice aboutissant à la détention de créances douteuses ou litigieuses.
38560
+4° Lorsque le fonds doit s'acquitter de ses engagements résultant d'un contrat constituant un instrument financier à terme, d'un prêt, d'une garantie ou d'une sous participation en risque ;
38561
+
38562
+5° En cas de dégradation de la situation financière d'une entreprise débitrice aboutissant à la détention de créances douteuses ou litigieuses ;
38563
+
38564
+6° Lorsque la cession est effectuée afin de permettre à l'organisme de respecter ses règles d'investissement, précisées dans son règlement ou ses statuts.
38451 38565
 
38452 38566
 ######### Article R214-203-3
38453 38567
 
... ...
@@ -38479,9 +38593,9 @@ Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les cara
38479 38593
 
38480 38594
 Les bénéficiaires d'un prêt accordé par un fonds professionnel spécialisé peuvent être :
38481 38595
 
38482
-1° Des entreprises individuelles ou des personnes morales de droit privé exerçant à titre principal une activité commerciale, industrielle, agricole, artisanale ou immobilière, à l'exclusion des activités financières et des placements collectifs ;
38596
+1° Des entreprises individuelles ou des personnes morales de droit privé exerçant à titre principal une activité commerciale, industrielle, agricole, artisanale ou immobilière, à l'exclusion des placements collectifs et des entreprises financières au sens du règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme ;
38483 38597
 
38484
-2° Des personnes morales de droit privé ayant pour objet exclusivement, ou selon les cas, principalement, en plus de la réalisation d'une activité commerciale, industrielle, agricole, artisanale ou immobilière, à l'exclusion des activités financières et des placements collectifs, de détenir directement ou indirectement une ou plusieurs participations dans le capital de personnes morales mentionnées au 1° ou de financer de telles personnes morales.
38598
+2° Des personnes morales de droit privé ayant pour objet exclusivement, ou selon les cas, principalement, en plus de la réalisation d'une activité commerciale, industrielle, agricole, artisanale ou immobilière, à l'exclusion des placements collectifs et des entreprises financières au sens du règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, de détenir directement ou indirectement une ou plusieurs participations dans le capital de personnes morales mentionnées au 1° ou de financer de telles personnes morales.
38485 38599
 
38486 38600
 ######### Article R214-203-5
38487 38601
 
... ...
@@ -38514,13 +38628,13 @@ Lorsqu'il octroie des prêts, un fonds professionnel spécialisé :
38514 38628
 
38515 38629
 1° Peut recourir à l'emprunt aux conditions cumulatives suivantes :
38516 38630
 
38517
-a) Le montant total emprunté ne représente pas plus qu'un pourcentage de l'actif net du fonds, ou le cas échéant du montant non appelé des souscriptions, fixé dans les statuts ou le règlement du fonds, dans les limites définies par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
38631
+a) Le levier maximal du fonds, exprimé sous la forme d'un ratio entre l'exposition du fonds et sa valeur nette d'inventaire, est fixé dans les statuts ou le règlement du fonds, dans les limites définies par arrêté du ministre chargé de l'économie. Pour le calcul de ce levier, sont exclus les accords d'emprunt contractés de nature temporaire et qui sont entièrement couverts par les promesses contractuelles d'apport de capitaux de la part des investisseurs du fonds. L'exposition est calculée selon la méthode du calcul de l'engagement tel qu'indiqué à l'article 8 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 ;
38518 38632
 
38519 38633
 b) Le règlement ou les statuts du fonds définissent les conditions dans lesquelles il peut être fait recours à des emprunts de liquidités ;
38520 38634
 
38521 38635
 c) Les objectifs poursuivis par l'emprunt de liquidités et les conditions de ces emprunts, notamment leur durée et modalités de remboursement ou de refinancement, sont compatibles avec le profil de liquidité du fonds ;
38522 38636
 
38523
-d) Les emprunts ne sont pas utilisés pour financer l'octroi d'un ou plusieurs prêts ;
38637
+d) La société de gestion effectue des simulations de crise pour s'assurer que la liquidité des actifs, notamment des prêts octroyés, permette au fonds de faire face à des demandes de rachats et aux engagements résultants des emprunts contractés ;
38524 38638
 
38525 38639
 e) Les emprunts ont une échéance inférieure à la durée de vie résiduelle du fonds ;
38526 38640
 
... ...
@@ -38706,7 +38820,91 @@ Ce mécanisme est assuré par un établissement de crédit ou une entreprise d'a
38706 38820
 
38707 38821
 Il peut être également assuré par une autre entité dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers lorsque le capital de l'entreprise est variable ou lorsque l'entreprise établit des comptes consolidés. Dans ce cas, l'approbation du mécanisme est renouvelée chaque année par le conseil de surveillance du fonds et par l'Autorité des marchés financiers.
38708 38822
 
38709
-####### Paragraphe 3 : Sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié.
38823
+####### Paragraphe 3 : Fonds communs de placement d'entreprise relevant de l'article L. 214-165-1
38824
+
38825
+######## Article R214-214-1
38826
+
38827
+Par dérogation aux articles R. 214-207 à R. 214-214, les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux fonds communs de placement d'entreprise mentionnés au I de l'article L. 214-165-1.
38828
+
38829
+Les articles R. 214-32-9 à D. 214-33 sont applicables à ces fonds. L'article D. 214-32-31 ne leur est pas applicable.
38830
+
38831
+######## Article R214-214-2
38832
+
38833
+Par dérogation aux I et II de l'article R. 214-32-29, les fonds communs de placement d'entreprise peuvent détenir, sans limitation, des valeurs mobilières émises par l'entreprise ou par une entreprise appartenant au même groupe au sens du I de l'article L. 214-165-1.
38834
+
38835
+Les dispositions du I de l'article R. 214-32-35 ne sont pas applicables à ces fonds. Ces derniers ne peuvent toutefois détenir plus de 10 % d'instruments financiers assortis d'un droit de vote d'un même émetteur autre que les entreprises mentionnées à l'alinéa précédent.
38836
+
38837
+Par dérogation aux dispositions du II de l'article R. 214-32-35 et de celles de l'alinéa précédent, ces fonds peuvent détenir plus de 10 % des titres émis par l'entreprise ou par toute entreprise appartenant au même groupe au sens du I de l'article L. 214-165-1.
38838
+
38839
+Le montant cumulé des liquidités constatées lors de l'établissement de chacune des valeurs liquidatives de l'année en cours ne peut excéder le cinquième de la somme des actifs nets de la même période. Le collège de l'Autorité des marchés financiers peut décider d'apporter à cette règle des dérogations exceptionnelles.
38840
+
38841
+Lorsque la proportion de l'actif d'un fonds investie en titres de l'entreprise ou de toute entreprise appartenant au même groupe au sens du I de l'article L. 214-165-1 tombe au-dessous du tiers, la société de gestion du fonds a, dans ses opérations d'achat et de vente de titres, pour objectif prioritaire de régulariser cette situation dans les plus brefs délais, tout en tenant compte de l'intérêt des porteurs de parts.
38842
+
38843
+######## Article R214-214-3
38844
+
38845
+Les articles L. 214-24-34, L. 214-24-41, L. 214-24-55, R. 214-32-33, R. 214-32-35 et R. 214-32-40 ainsi que les dispositions du présent paragraphe sont applicables à chacun des compartiments que comportent les fonds communs de placement d'entreprise.
38846
+
38847
+Ces fonds et leurs compartiments peuvent investir en actions ou parts d'OPCVM ou de FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section, sans que les limites ou restrictions prévues aux articles R. 214-32-29 et R. 214-32-34 ne leur soient applicables.
38848
+
38849
+######## Article R214-214-4
38850
+
38851
+Lorsque la composition des conseils de surveillance d'un fonds commun de placement d'entreprise et les modalités de désignation de ses membres sont fixées dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article L. 214-164 :
38852
+
38853
+1° Le règlement du fonds précise les modalités de désignation des représentants des porteurs de parts soit par l'élection, soit par choix opéré par les organes représentant les travailleurs ;
38854
+
38855
+2° Le président du conseil de surveillance est choisi parmi les représentants des porteurs de parts.
38856
+
38857
+######## Article R214-214-5
38858
+
38859
+L'actif d'un fonds commun de placement d'entreprise mentionné à l'article L. 214-165-1 peut comprendre des parts de sociétés anonymes à responsabilité limitée émises par les entreprises régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération lorsque ce fonds est souscrit par les travailleurs de ces entreprises ou par les travailleurs appartenant au même groupe que ces sociétés au sens du 1° du I du même article L. 214-165-1.
38860
+
38861
+Le règlement du fonds peut prévoir que ce dernier puisse investir dans la limite de 10 % de son actif dans les actifs mentionnés au II de l'article R. 214-32-18 et à l'article R. 214-32-19 du présent code, sauf s'il s'agit d'un fonds constitué en vue de gérer des titres émis par l'entreprise ou par toute entreprise appartenant au même groupe au sens du I de l'article L. 214-165-1 du présent code et qui ne sont pas admis aux négociations sur une plate-forme de négociation d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur une plate-forme de négociation d'un pays tiers reconnue équivalente. Cette limite est portée à 30 % pour les actions ou parts de FIA régis par les articles L. 214-28 et L. 214-30 ou pour les parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier.
38862
+
38863
+######## Article R214-214-6
38864
+
38865
+La règle énoncée à l'article D. 214-32-13 pour le montant minimal des actifs des fonds communs de placement n'est pas applicable aux fonds relevant du présent paragraphe.
38866
+
38867
+######## Article R214-214-7
38868
+
38869
+Sont considérées comme liquides au sens du IV de l'article L. 214-165-1 :
38870
+
38871
+1° Les valeurs mobilières qui sont admises aux négociations sur une plate-forme de négociation d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur une plateforme de négociation d'un pays tiers reconnue équivalente ;
38872
+
38873
+2° Les actions ou parts d'OPCVM et de fonds d'investissement à vocation générale relevant du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la présente section.
38874
+
38875
+Le mécanisme garantissant la liquidité des titres non admis aux négociations sur une plateforme de négociation d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur une plateforme de négociation d'un pays tiers reconnue équivalente qui est prévu au 1° du IV de l'article L. 214-165-1 doit offrir une liquidité au moins équivalente à celle dont bénéficierait le fonds s'il détenait au moins un tiers de titres liquides. Ce mécanisme doit faire l'objet d'un contrat écrit annexé au règlement du fonds, qui précise notamment les modalités de son intervention et les frais qui peuvent être, le cas échéant, imputés sur l'actif du fonds.
38876
+
38877
+Il peut être dénoncé à tout moment sur l'initiative de la société de gestion de portefeuille ou du conseil de surveillance à condition d'être remplacé par des dispositions d'effet équivalent.
38878
+
38879
+Ce mécanisme est assuré par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance dont le siège social est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
38880
+
38881
+Il peut être également assuré par une autre entité dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers lorsque le capital de l'entreprise est variable ou lorsque l'entreprise établit des comptes consolidés. Dans ce cas, l'approbation du mécanisme est renouvelée chaque année par le conseil de surveillance du fonds et par l'Autorité des marchés financiers.
38882
+
38883
+######## Article R214-214-8
38884
+
38885
+I.-Pour l'application du 2° du III de l'article L. 214-165-1, la valeur d'expertise de l'entreprise est déterminée selon les modalités suivantes :
38886
+
38887
+1° Lorsque les instruments de placement d'un plan d'épargne d'entreprise comportent la possibilité d'investir en titres de l'entreprise qui ne sont pas admis aux négociations sur une plateforme de négociation d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur une plate-forme de négociation d'un pays tiers reconnue équivalente, leur évaluation est déterminée conformément aux méthodes définies au 2° du III de l'article L. 214-165-1, sans préjudice des dispositions légales spécifiques qui fixent les conditions de détermination de la valeur de ces titres ;
38888
+
38889
+2° Les titres de capital sont évalués par l'entreprise, sous le contrôle du commissaire aux comptes, au moins une fois par exercice et chaque fois qu'un événement ou une série d'événements intervenus au cours d'un exercice sont susceptibles de conduire à une évolution substantielle de la valeur des titres de capital de l'entreprise.
38890
+
38891
+Il est, en outre, procédé à une évaluation par des experts au moins tous les cinq ans. Cette évaluation est facultative dans les entreprises mentionnées au cinquième alinéa du III de l'article L. 214-165-1 dont les titres sont évalués en application du quatrième alinéa du même III.
38892
+
38893
+II.-L'entreprise informe individuellement les travailleurs de cette valeur d'expertise, de son évolution par rapport à la dernière valeur communiquée, de la date de la prochaine publication de la valeur liquidative du fonds, des coordonnées de l'établissement auquel ils peuvent adresser leur demande de souscription, de rachat ou d'arbitrage de leurs avoirs ainsi que du délai dans lequel ils peuvent adresser cette demande. Cet établissement et le conseil de surveillance du fonds en sont également informés par l'entreprise.
38894
+
38895
+L'entreprise s'engage auprès de la société de gestion de portefeuille à procéder aux informations mentionnées à l'alinéa précédent.
38896
+
38897
+######## Article R214-214-9
38898
+
38899
+Lorsqu'une société procède à des augmentations de capital ou à des cessions de titres réservées à ses travailleurs, par l'intermédiaire du fonds commun de placement relevant du présent paragraphe, le bulletin de souscription est signé par la société de gestion de portefeuille du fonds.
38900
+
38901
+La société émettrice notifie à la société de gestion de portefeuille du fonds le nombre de titres de capital souscrits ou le nombre de titres cédés. La société de gestion de portefeuille informe chaque porteur de parts du fonds du nombre de titres souscrits et lui adresse un relevé nominatif mentionnant la date de cessibilité de ces titres.
38902
+
38903
+######## Article R214-214-10
38904
+
38905
+Dans le cas mentionné au 4° du III de l'article L. 214-165-1, ou bien la société émettrice, ou une entreprise du même groupe au sens du I de ce même article, s'engage à racheter ces titres à première demande du souscripteur à leur valeur nominale augmentée du coupon couru, ou bien il est instauré un mécanisme équivalent garantissant leur rachat à ces mêmes conditions. En outre, lorsque ces titres de créance figurent à l'actif d'un fonds relevant du présent paragraphe, la méthode de valorisation est définie par un expert indépendant, lors de la souscription par le fonds de ces titres et chaque fois qu'un évènement ou une série d'évènements ultérieurs sont susceptibles de conduire à une évolution substantielle du risque de défaillance de l'entreprise.
38906
+
38907
+####### Paragraphe 4 : Sociétés à capital variable d'investissement salarié
38710 38908
 
38711 38909
 ######## Article R214-215
38712 38910
 
... ...
@@ -38716,7 +38914,7 @@ La gestion de l'actif d'une société d'investissement à capital variable d'act
38716 38914
 
38717 38915
 Par dérogation à l'article D. 214-32-10, le montant minimal du capital initial d'une société d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié est de 225 000 €.
38718 38916
 
38719
-###### Sous-section 5 : Organismes de titrisation.
38917
+###### Sous-section 5 : Organismes de financement
38720 38918
 
38721 38919
 ####### Article D214-216-1
38722 38920
 
... ...
@@ -38752,21 +38950,21 @@ Toute décision de la société de gestion d'un organisme de titrisation en vue
38752 38950
 
38753 38951
 2° A la suite de circonstances nouvelles et si elle n'a pas pour objet exclusif, s'agissant de titres financiers ou d'autres actifs, de générer une plus-value par rapport au prix d'acquisition de l'actif considéré ou, dans le cas de contrats financiers, d'obtenir le paiement d'un solde unique en faveur de l'organisme de titrisation.
38754 38952
 
38755
-####### Paragraphe 1 : Dispositions communes aux organismes de titrisation.
38953
+####### Paragraphe 1 : Dispositions communes aux organismes de financement
38756 38954
 
38757
-######## Sous-paragraphe 1 : Règlement ou statuts de l'organisme de titrisation.
38955
+######## Sous-paragraphe 1 : Règlements ou statuts de l'organisme de financement
38758 38956
 
38759 38957
 ######### Article R214-217
38760 38958
 
38761
-Le règlement du fonds commun de titrisation ou les statuts de la société de titrisation définissent :
38959
+Le règlement ou les statuts de l'organisme de financement définissent :
38762 38960
 
38763 38961
 1° La nature des risques auxquels l'organisme se propose de s'exposer ainsi que :
38764 38962
 
38765
-a) Lorsque l'organisme se propose d'acquérir des créances, les caractéristiques de ces créances ;
38963
+a) Lorsque l'organisme se propose d'acquérir des actifs, les caractéristiques de ces actifs ;
38766 38964
 
38767 38965
 b) Lorsque l'organisme se propose de conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme à des fins d'exposition, les conditions de conclusion et de dénouement de ces contrats, les caractéristiques des sous-jacents de ces contrats et, lorsque ces instruments répondent aux caractéristiques des dérivés de crédit, la nature et les caractéristiques des personnes sur lesquelles repose le risque de crédit ;
38768 38966
 
38769
-c) Lorsque l'organisme se propose de conclure des contrats transférant des risques d'assurance, les caractéristiques de ces contrats ;
38967
+c) Lorsque l'organisme se propose d'octroyer des prêts, des garanties ou des sûretés ou de conclure des contrats transférant des risques d'assurance ou des contrats de sous-participation en risque ou en trésorerie, les caractéristiques de ces prêts, garanties, sûretés ou contrats ;
38770 38968
 
38771 38969
 2° La stratégie de financement ou de couverture de ces risques, notamment :
38772 38970
 
... ...
@@ -38788,83 +38986,89 @@ b) Les conditions de recours à des opérations d'acquisition ou de cession temp
38788 38986
 
38789 38987
 c) Les conditions de recours à des opérations de cession de créances non échues ou non déchues de leur terme.
38790 38988
 
38791
-######## Sous-paragraphe 2 : Règles générales de composition de l'actif et du passif de l'organisme de titrisation.
38989
+######## Sous-paragraphe 2 : Règles générales de composition de l'actif et du passif de l'organisme de financement
38792 38990
 
38793 38991
 ######### Article R214-218
38794 38992
 
38795
-L'actif de l'organisme de titrisation peut être composé :
38993
+L'actif de l'organisme de financement peut être composé :
38796 38994
 
38797
-1° De créances, qu'elles soient régies par le droit français ou un droit étranger, dans les conditions définies à l'article D. 214-219 ;
38995
+1° Pour les organismes de titrisation :
38798 38996
 
38799
-2° De liquidités, dans les conditions définies à l'article R. 214-220 ;
38997
+a) De créances, qu'elles soient régies par le droit français ou un droit étranger, dans les conditions définies à l'article D. 214-219, de liquidités, dans les conditions définies à l'article D. 214-232-4 ;
38800 38998
 
38801
-3° D'actifs qui lui sont transférés au titre de la réalisation ou de la constitution des sûretés, garanties et accessoires attachés aux créances cédées à l'organisme, conformément au III de l'article L. 214-169, ou au titre des sûretés et garanties qui lui sont accordées ou au titre de droits attachés ou relatifs à des créances qui lui sont transférées, résultant de contrats de crédit-bail ou de location avec option d'achat ;
38999
+b) De titres de capital notamment reçus par conversion, échange ou remboursement de titres de créance ou de titres donnant accès au capital, ou par l'exercice des droits attachés à ces titres ;
38802 39000
 
38803
-4° D'actifs qui lui sont transférés au titre des engagements qu'il prend au travers de contrats constituant des instruments financiers à terme, dans les conditions définies à l'article R. 214-224.
39001
+c) De droits issus de prêts ;
38804 39002
 
38805
-######### Article D214-219
39003
+d) De contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d'assurance ;
38806 39004
 
38807
-Les créances mentionnées au 1° de l'article R. 214-218 éligibles à l'actif de l'organisme de titrisation sont :
39005
+e) De garanties ;
38808 39006
 
38809
-1° Des créances résultant soit d'un acte déjà intervenu, soit d'un acte à intervenir, que le montant et la date d'exigibilité de ces créances soient ou non encore déterminés et que les débiteurs de ces créances soient ou non identifiés, y compris des créances immobilisées, douteuses ou litigieuses ;
39007
+f) De sûretés ;
38810 39008
 
38811
-2° Des titres de créance, représentant chacun un droit de créance sur l'entité qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition.
39009
+g) Ou de sous-participations en risque ou en trésorerie ;
38812 39010
 
38813
-L'acquisition de créances par l'organisme de titrisation s'effectue par la cession des créances à l'organisme. Toutefois, l'organisme peut souscrire directement à l'émission des titres de créance mentionnés au présent 2°.
39011
+2° Pour les organismes de financement spécialisé :
38814 39012
 
38815
-######### Article R214-220
39013
+a) D'instruments financiers ;
38816 39014
 
38817
-Les liquidités mentionnées au 2° de l'article R. 214-218 éligibles à l'actif de l'organisme de titrisation sont :
39015
+b) De créances, qu'elles soient régies par le droit français ou un droit étranger, dans les conditions définies à l'article D. 214-219 ;
38818 39016
 
38819
-1° Des dépôts effectués auprès d'un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques qui peuvent être remboursés ou retirés à tout moment à la demande de l'organisme ;
39017
+c) De tout autre bien au sens de l'article L. 214-154 ;
38820 39018
 
38821
-2° Des bons du Trésor ;
39019
+d) De liquidités mentionnées au 1° de l'article D. 214-232-4, et notamment sous forme de dépôts, de titres de capital, de titres donnant accès au capital ;
38822 39020
 
38823
-3° Des titres de créance mentionnés au 2° de l'article D. 214-219, sous réserve qu'ils soient admis aux négociations sur un marché réglementé situé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et à l'exception des titres donnant accès directement ou indirectement au capital d'une société ;
39021
+e) De droits issus de prêts ;
38824 39022
 
38825
-4° Des titres de créance négociables ;
39023
+f) De contrats constituant des instruments financiers à terme ;
38826 39024
 
38827
-5° Des parts ou actions d'OPCVM ou de FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section investis principalement en titres de créance mentionnés aux 3° et 4° ci-dessus ;
39025
+g) De garanties ;
38828 39026
 
38829
-6° Des parts ou actions d'organismes de titrisation ou d'entités similaires de droit étranger, à l'exception de ses propres parts.
39027
+h) De sûretés ;
38830 39028
 
38831
-Le règlement ou les statuts de l'organisme précisent les règles d'emploi de ces liquidités.
39029
+i) Ou de sous-participations en risque ou en trésorerie ;
38832 39030
 
38833
-######### Article R214-221
39031
+3° D'actifs qui lui sont transférés au titre de la réalisation ou de la constitution des sûretés, garanties et accessoires attachés aux actifs détenus par l'organisme, conformément au III de l'article L. 214-169, ou au titre des sûretés et garanties qui lui sont accordées ou au titre de droits attachés ou relatifs à des créances qui lui sont transférées, résultant de contrats de crédit-bail ou de location avec option d'achat ;
38834 39032
 
38835
-Le produit des parts et titres de créance émis par l'organisme ou des emprunts contractés par lui peut être affecté au remboursement ou à la rémunération de ses parts, actions, titres de créance ou emprunts.
39033
+4° D'actifs qui lui sont transférés au titre des engagements qu'il prend au travers de contrats constituant des instruments financiers à terme, dans les conditions définies à l'article R. 214-224.
38836 39034
 
38837
-######### Article R214-222
39035
+######### Article D214-219
39036
+
39037
+Les créances mentionnées au 1° de l'article R. 214-218 éligibles à l'actif de l'organisme de titrisation sont :
39038
+
39039
+1° Des créances résultant soit d'un acte déjà intervenu, soit d'un acte à intervenir, que le montant et la date d'exigibilité de ces créances soient ou non encore déterminés et que les débiteurs de ces créances soient ou non identifiés, y compris des créances immobilisées, douteuses ou litigieuses ;
39040
+
39041
+2° Des titres de créance, représentant chacun un droit de créance sur l'entité qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition.
39042
+
39043
+L'acquisition de créances par l'organisme de titrisation s'effectue par la cession des créances à l'organisme. Toutefois, l'organisme peut souscrire directement à l'émission des titres de créance mentionnés au présent 2°.
38838 39044
 
38839
-Pour la réalisation de son objet, un organisme de titrisation peut octroyer les garanties mentionnées à l'article L. 211-38, dans les conditions définies à ce même article.
39045
+######### Article R214-221
38840 39046
 
38841
-Lorsque les garanties octroyées par un organisme de titrisation sont des sûretés, l'acte constitutif de ces sûretés définit :
39047
+Le produit des parts, actions et titres de créance émis par l'organisme ou des emprunts contractés par lui peut être affecté au remboursement ou à la rémunération de ses parts, actions, titres de créance ou emprunts.
38842 39048
 
38843
-1° La nature des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner. A défaut de cette indication, le bénéficiaire ne peut utiliser ou aliéner que des dépôts ou des liquidités ;
39049
+######### Article R214-222
38844 39050
 
38845
-2° Le montant maximal des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner. Ce montant maximal ne peut excéder le montant de la créance du bénéficiaire sur l'organisme.
39051
+Lorsque les garanties octroyées par un organisme de financement en application du III de l'article L. 214-169 sont des sûretés, l'acte constitutif de ces sûretés définit la nature des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner. A défaut de cette indication, le bénéficiaire ne peut utiliser ou aliéner que des dépôts ou des liquidités.
38846 39052
 
38847 39053
 ######### Article R214-223
38848 39054
 
38849
-L'organisme de titrisation peut recourir à des emprunts ou à d'autres formes de ressources dans les conditions prévues par son règlement ou ses statuts.
39055
+L'organisme de financement peut recourir à des emprunts ou à d'autres formes de ressources dans les conditions prévues par son règlement ou ses statuts.
38850 39056
 
38851 39057
 ######## Sous-paragraphe 3 : Règles applicables aux instruments financiers à terme et à la cession de créances avant leur terme.
38852 39058
 
38853 39059
 ######### Article R214-224
38854 39060
 
38855
-L'organisme de titrisation peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme mentionnés au III de l'article L. 211-1 dans les conditions prévues par ses statuts ou son règlement.
38856
-
38857
-La perte nette maximale de l'organisme résultant de l'ensemble des contrats conclus constituant des instruments financiers à terme, évaluée à tout moment en prenant en compte les couvertures dont il bénéficie, ne peut être supérieure à la valeur de son actif.
39061
+L'organisme de financement peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme mentionnés au III de l'article L. 211-1 dans les conditions prévues par ses statuts ou son règlement.
38858 39062
 
38859 39063
 ######### Article R214-225
38860 39064
 
38861
-L'organisme de titrisation peut procéder, dans la limite de son actif, à des opérations de pension ou à toute autre opération d'acquisition et de cession temporaire de titres, aux trois conditions suivantes :
39065
+L'organisme de financement peut procéder, dans la limite de son actif, à des opérations de pension ou à toute autre opération d'acquisition et de cession temporaire de titres, aux trois conditions suivantes :
38862 39066
 
38863 39067
 1° Ces opérations sont réalisées avec une société de financement, un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance dont le siège est établi dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques, ou avec une personne morale de droit français ou une entité similaire de droit étranger garantie, au regard des obligations résultant de ces contrats, par un tel établissement ou une telle entreprise ;
38864 39068
 
38865
-2° Ces opérations portent sur les titres de créance mentionnés au 2° de l'article D. 214-219 ou sur les liquidités mentionnées aux 2° à 6° de l'article R. 214-220 ;
39069
+2° Ces opérations portent sur les titres de créance mentionnés au 2° de l'article D. 214-219 ou sur les liquidités mentionnées aux 2° à 6° de l'article D. 214-232-4 ;
38866 39070
 
38867
-3° Ces opérations sont prises en compte pour l'application de la règle d'engagement mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 214-224 ou, le cas échéant, au 5° de l'article D. 214-237. Le règlement ou les statuts de l'organisme précisent les objectifs et les conditions de recours à ces opérations.
39071
+3° Ces opérations sont prises en compte pour l'application de la règle d'engagement mentionnée au VI de l'article L. 214-175-1 et au VI de l'article L. 214-190-1 ou, le cas échéant, au 5° de l'article D. 214-237. Le règlement ou les statuts de l'organisme précisent les objectifs et les conditions de recours à ces opérations.
38868 39072
 
38869 39073
 ######### Article R214-226
38870 39074
 
... ...
@@ -38874,9 +39078,13 @@ I.-Les cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 214-177 et au deuxi
38874 39078
 
38875 39079
 2° Lorsque le capital restant dû des créances non échues de l'organisme est inférieur à un pourcentage du montant maximal du capital restant dû des créances non échues constaté depuis la constitution de l'organisme, défini dans son règlement et n'excédant pas 10 % ;
38876 39080
 
38877
-3° Lorsque les parts et titres de créance émis par l'organisme ne sont plus détenus que par un seul porteur et à sa demande ou lorsqu'ils ne sont plus détenus que par le ou les cédants et à leur demande ;
39081
+3° Lorsque les parts, actions et titres de créance émis par l'organisme ne sont plus détenus que par un seul porteur et à sa demande ou lorsqu'ils ne sont plus détenus que par le ou les cédants et à leur demande ;
39082
+
39083
+4° Lorsque l'organisme doit s'acquitter de ses engagements résultant notamment d'un contrat constituant un instrument financier à terme, d'un prêt, d'une garantie ou d'une sous participation en risque ;
38878 39084
 
38879
-4° Lorsque l'organisme doit s'acquitter de ses engagements résultant d'un contrat constituant un instrument financier à terme.
39085
+5° En cas de dégradation de la situation financière d'une entreprise débitrice aboutissant à la détention de créances douteuses ou litigieuses ;
39086
+
39087
+6° Lorsque la cession est effectuée afin de permettre à l'organisme de respecter ses règles d'investissement, précisées dans son règlement ou ses statuts.
38880 39088
 
38881 39089
 II.-Les cessions des titres de créance détenus à titre de liquidités s'effectuent librement.
38882 39090
 
... ...
@@ -38944,33 +39152,39 @@ Le règlement ou les statuts de l'organisme précisent les modalités de conserv
38944 39152
 
38945 39153
 Les informations mentionnées à l'article L. 214-171 sont communiquées à la Banque de France par la société de gestion de l'organisme.
38946 39154
 
38947
-######## Sous-paragraphe 6 : Dispositions particulières aux organismes de titrisation à compartiments.
39155
+######## Sous-paragraphe 6 : Dispositions particulières aux organismes de financement à compartiments
38948 39156
 
38949 39157
 ######### Article R214-231
38950 39158
 
38951
-Lorsque l'organisme de titrisation comporte plusieurs compartiments, les dispositions de la présente sous-section sont applicables à chacun des compartiments.
39159
+Lorsque l'organisme de financement comporte plusieurs compartiments, les dispositions de la présente sous-section sont applicables à chacun des compartiments.
38952 39160
 
38953
-####### Paragraphe 2 : Dispositions particulières aux fonds communs de titrisation.
39161
+######## Sous-paragraphe 7 : Dispositions de coordination
38954 39162
 
38955
-######## Article R214-232
39163
+######### Article R214-231-1
38956 39164
 
38957
-I. – Le fonds commun de titrisation peut émettre des titres de créance négociables et des obligations ou des titres de créance émis sur le fondement d'un droit étranger.
39165
+Les organismes de financement mentionnés au 2° quater du A de l'article R. 332-2 du code des assurances sont des organismes de financement au sens de l'article L. 214-166-2 du présent code.
38958 39166
 
38959
-II. – Le règlement du fonds précise les caractéristiques et les modalités d'émission des titres de créance.
39167
+####### Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques aux organismes de titrisation
38960 39168
 
38961
-######## Article R214-233
39169
+######## Article R214-234-1
38962 39170
 
38963
-Le passif d'un fonds commun de titrisation comprend à tout moment un nombre minimal de deux parts.
39171
+Le fonds commun de titrisation peut émettre des titres de créance négociables et des obligations ou des titres de créance émis sur le fondement d'un droit étranger.
38964 39172
 
38965
-######## Article D214-234
39173
+Le règlement du fonds précise les caractéristiques et les modalités d'émission des titres de créance.
39174
+
39175
+Le passif d'un fonds commun de titrisation comprend à tout moment un nombre minimal de deux parts.
38966 39176
 
38967 39177
 Le montant minimal d'une part à l'émission est de 150 euros ou son équivalent dans l'unité monétaire de l'émission.
38968 39178
 
39179
+######## Article R214-234
39180
+
39181
+L'organisme de titrisation peut accorder les prêts mentionnés au V de l'article L. 214-175-1 dans les conditions définies par les articles R. 214-203-1, R. 214-203-2, R. 214-203-3 à l'exception de son I, R. 214-203-4, R. 214-203-5 à l'exception de son III et R. 214-203-6 à R. 214-203-9. Pour l'application de ces articles, l'organisme de titrisation est assimilé au fonds professionnel spécialisé et les porteurs de titres de créance sont assimilés aux porteurs de parts ou actionnaires. L'emprunt mentionné à l'article R. 214-203-6 ne concerne pas l'émission de titres de créance.
39182
+
38969 39183
 ######## Article R214-235
38970 39184
 
38971 39185
 Le paiement des sommes exigibles au titre des parts émises par le fonds est subordonné au paiement des sommes exigibles de toute nature dues aux porteurs de titres de créance émis par le fonds ou aux personnes auprès desquelles des emprunts ont été contractés ou des engagements résultant des contrats constituant des instruments financiers à terme conclus par le fonds.
38972 39186
 
38973
-####### Paragraphe 3 : Dispositions particulières aux organismes de titrisation ou aux compartiments d'organismes de titrisation supportant des risques d'assurance.
39187
+####### Paragraphe 3 : Dispositions spécifiques aux organismes de financement spécialisé
38974 39188
 
38975 39189
 ######## Article D214-236
38976 39190
 
... ...
@@ -39024,6 +39238,10 @@ Pour la délivrance de l'agrément mentionné à l'article L. 214-189, l'Autorit
39024 39238
 
39025 39239
 Lorsque l'Autorité demande des informations complémentaires, elle le notifie par écrit en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. Dès réception de l'intégralité des informations demandées, l'Autorité en accuse réception par écrit. Cet accusé de réception mentionne un nouveau délai d'instruction qui ne peut excéder trente jours.
39026 39240
 
39241
+######## Article R214-240-1
39242
+
39243
+L'organisme de financement spécialisé peut accorder des prêts mentionnés au second alinéa du V de l'article L. 214-190-1 dans les conditions définies par les articles R. 214-203-1 à R. 214-203-9. Pour l'application de ces articles, l'organisme de financement spécialisé est assimilé au fonds professionnel spécialisé. L'emprunt mentionné à l'article R. 214-203-6 ne concerne pas l'émission de titres de créance.
39244
+
39027 39245
 ##### Section 3 : Autres placements collectifs.
39028 39246
 
39029 39247
 ###### Article D214-241
... ...
@@ -50376,7 +50594,15 @@ I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations pr
50376 50594
   <td>Résultant du décret n° 2014-1011 du 5 septembre 2014</td>
50377 50595
  </tr>
50378 50596
  <tr>
50379
-  <td>R. 214-155-1 à R. 214-167, R. 214-168 à l'exception de son 2°, R. 214-169 à R. 214-176</td>
50597
+  <td>R. 214-155-1 et R. 214-156</td>
50598
+  <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
50599
+ </tr>
50600
+ <tr>
50601
+  <td>R. 214-156-1 et R. 214-156-2</td>
50602
+  <td>Résultant du décret n° 2018-1004 du 19 novembre 2018</td>
50603
+ </tr>
50604
+ <tr>
50605
+  <td>R. 214-157 à R. 214-167, R. 214-168 à l'exception de son 2°, R. 214-169 à R. 214-176</td>
50380 50606
   <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
50381 50607
  </tr>
50382 50608
  <tr>
... ...
@@ -50388,7 +50614,27 @@ I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations pr
50388 50614
   <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
50389 50615
  </tr>
50390 50616
  <tr>
50391
-  <td>R. 214-203-1 à R. 214-203-9</td>
50617
+  <td>R. 214-203-1, à l'exception de son dernier alinéa et R. 214-203-2</td>
50618
+  <td>Résultant du décret n° 2018-1004 du 19 novembre 2018</td>
50619
+ </tr>
50620
+ <tr>
50621
+  <td>R. 214-203-3</td>
50622
+  <td>Résultant du décret n° 2016-1587 du 24 novembre 2016</td>
50623
+ </tr>
50624
+ <tr>
50625
+  <td>R. 214-203-4</td>
50626
+  <td>Résultant du décret n° 2018-1004 du 19 novembre 2018</td>
50627
+ </tr>
50628
+ <tr>
50629
+  <td>R. 214-203-5</td>
50630
+  <td>Résultant du décret n° 2016-1587 du 24 novembre 2016</td>
50631
+ </tr>
50632
+ <tr>
50633
+  <td>R. 214-203-6</td>
50634
+  <td>Résultant du décret n° 2018-1004 du 19 novembre 2018</td>
50635
+ </tr>
50636
+ <tr>
50637
+  <td>R. 214-203-7 à R. 214-203-9</td>
50392 50638
   <td>Résultant du décret n° 2016-1587 du 24 novembre 2016</td>
50393 50639
  </tr>
50394 50640
  <tr>
... ...
@@ -50408,16 +50654,24 @@ I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations pr
50408 50654
   <td>Résultant du décret n° 2016-1587 du 24 novembre 2016</td>
50409 50655
  </tr>
50410 50656
  <tr>
50411
-  <td>R. 214-217, R. 214-218 et R. 214-220 à R. 214-224</td>
50657
+  <td>R. 214-217, R. 214-218 et R. 214-221 à R. 214-226</td>
50658
+  <td>Résultant du décret n° 2018-1004 du 19 novembre 2018</td>
50659
+ </tr>
50660
+ <tr>
50661
+  <td>R. 214-230</td>
50412 50662
   <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
50413 50663
  </tr>
50414 50664
  <tr>
50415
-  <td>R. 214-225</td>
50416
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014</td>
50665
+  <td>R. 214-231, R. 214-234, R. 214-234-1, R. 214-234-2 et R. 214-235</td>
50666
+  <td>Résultant du décret n° 2018-1004 du 19 novembre 2018</td>
50417 50667
  </tr>
50418 50668
  <tr>
50419
-  <td>R. 214-226, R. 214-230 à R. 214-233, R. 214-235 et R. 214-239</td>
50420
-  <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
50669
+  <td>R. 214-239</td>
50670
+  <td>Résultant du décret n° 2015-513 du 7 mai 2015</td>
50671
+ </tr>
50672
+ <tr>
50673
+  <td>R. 214-240-1 et R. 214-240-2</td>
50674
+  <td>Résultant du décret n° 2018-1004 du 19 novembre 2018</td>
50421 50675
  </tr>
50422 50676
 </tbody></table>
50423 50677
 
... ...
@@ -50443,7 +50697,11 @@ b) Au 3°, les mots : " situé dans un Etat " sont remplacés par les mots : " s
50443 50697
 
50444 50698
 3° Pour l'application du 1° du IV de l'article R. 214-32-35, les mots : " par un Etat membre de l'Union européenne ou par ses collectivités publiques territoriales " sont remplacés par les mots : " par la France, par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par leurs collectivités publiques territoriales " ;
50445 50699
 
50446
-4° Pour l'application de l'article R. 214-93, les mots : " collectivités territoriales d'un Etat membre " sont remplacés par les mots : " collectivités territoriales françaises ou d'un autre Etat membre ".
50700
+4° Pour l'application de l'article R. 214-93, les mots : " collectivités territoriales d'un Etat membre " sont remplacés par les mots : " collectivités territoriales françaises ou d'un autre Etat membre " ;
50701
+
50702
+5° Pour l'application de l'article R. 214-203-4, les mots : “ et des entreprises financières au sens du règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement ” sont remplacés par les mots : “, établissements de crédit, entreprises d'investissement, compagnie financière holding, sociétés de gestion de portefeuille et gestionnaires de FIA ” ;
50703
+
50704
+6° Pour l'application de l'article R. 214-203-6, la phrase : “ L'exposition est calculée selon la méthode du calcul de l'engagement tel qu'indiqué à l'article 8 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 ” est remplacée par la phrase : “ L'exposition est calculée selon la méthode du calcul de l'engagement en vigueur en France, déterminée par la somme des valeurs absolues de toutes les positions évaluées selon les procédures garantissant que la valeur nette d'inventaire par part ou par action, soit calculée au moins une fois par an par un expert indépendant en évaluation ou par le gestionnaire du FIA, lorsque cette tâche est indépendante de sa gestion de portefeuille. ”
50447 50705
 
50448 50706
 ####### Article D742-5
50449 50707
 
... ...
@@ -52239,7 +52497,15 @@ I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations
52239 52497
   <td>Résultant du décret n° 2014-1011 du 5 septembre 2014</td>
52240 52498
  </tr>
52241 52499
  <tr>
52242
-  <td>R. 214-155-1 à R. 214-167, R. 214-168 à l'exception de son 2°, R. 214-169 à R. 214-176</td>
52500
+  <td>R. 214-155-1 et R. 214-156</td>
52501
+  <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
52502
+ </tr>
52503
+ <tr>
52504
+  <td>R. 214-156-1 et R. 214-156-2</td>
52505
+  <td>Résultant du décret n° 2018-1004 du 19 novembre 2018</td>
52506
+ </tr>
52507
+ <tr>
52508
+  <td>R. 214-157 à R. 214-167, R. 214-168 à l'exception de son 2°, R. 214-169 à R. 214-176</td>
52243 52509
   <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
52244 52510
  </tr>
52245 52511
  <tr>
... ...
@@ -52251,7 +52517,27 @@ I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations
52251 52517
   <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
52252 52518
  </tr>
52253 52519
  <tr>
52254
-  <td>R. 214-203-1 à R. 214-203-9</td>
52520
+  <td>R. 214-203-1, à l'exception de son dernier alinéa et R. 214-203-2</td>
52521
+  <td>Résultant du décret n° 2018-1004 du 19 novembre 2018</td>
52522
+ </tr>
52523
+ <tr>
52524
+  <td>R. 214-203-3</td>
52525
+  <td>Résultant du décret n° 2016-1587 du 24 novembre 2016</td>
52526
+ </tr>
52527
+ <tr>
52528
+  <td>R. 214-203-4</td>
52529
+  <td>Résultant du décret n° 2016-1587 du 24 novembre 2016</td>
52530
+ </tr>
52531
+ <tr>
52532
+  <td>R. 214-203-5</td>
52533
+  <td>Résultant du décret n° 2016-1587 du 24 novembre 2016</td>
52534
+ </tr>
52535
+ <tr>
52536
+  <td>R. 214-203-6</td>
52537
+  <td>Résultant du décret n° 2018-1004 du 19 novembre 2018</td>
52538
+ </tr>
52539
+ <tr>
52540
+  <td>R. 214-203-7 à R. 214-203-9</td>
52255 52541
   <td>Résultant du décret n° 2016-1587 du 24 novembre 2016</td>
52256 52542
  </tr>
52257 52543
  <tr>
... ...
@@ -52271,16 +52557,24 @@ I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations
52271 52557
   <td>Résultant du décret n° 2016-1587 du 24 novembre 2016</td>
52272 52558
  </tr>
52273 52559
  <tr>
52274
-  <td>R. 214-217, R. 214-218 et R. 214-220 à R. 214-224</td>
52560
+  <td>R. 214-217, R. 214-218 et R. 214-221 à R. 214-226</td>
52561
+  <td>Résultant du décret n° 2018-1004 du 19 novembre 2018</td>
52562
+ </tr>
52563
+ <tr>
52564
+  <td>R. 214-230</td>
52275 52565
   <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
52276 52566
  </tr>
52277 52567
  <tr>
52278
-  <td>R. 214-225</td>
52279
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014</td>
52568
+  <td>R. 214-231, R. 214-234, R. 214-234-1, R. 214-234-2 et R. 214-235</td>
52569
+  <td>Résultant du décret n° 2018-1004 du 19 novembre 2018</td>
52280 52570
  </tr>
52281 52571
  <tr>
52282
-  <td>R. 214-226, R. 214-230 à R. 214-233, R. 214-235 et R. 214-239</td>
52283
-  <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
52572
+  <td>R. 214-239</td>
52573
+  <td>Résultant du décret n° 2015-513 du 7 mai 2015</td>
52574
+ </tr>
52575
+ <tr>
52576
+  <td>R. 214-240-1 et R. 214-240-2</td>
52577
+  <td>Résultant du décret n° 2018-1004 du 19 novembre 2018</td>
52284 52578
  </tr>
52285 52579
 </tbody></table>
52286 52580
 
... ...
@@ -52306,7 +52600,11 @@ b) Au 3°, les mots : " situé dans un Etat " sont remplacés par les mots : " s
52306 52600
 
52307 52601
 3° Pour l'application du 1° du IV de l'article R. 214-32-35, les mots : " par un Etat membre de l'Union européenne ou par ses collectivités publiques territoriales " sont remplacés par les mots : " par la France, par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par leurs collectivités publiques territoriales " ;
52308 52602
 
52309
-4° Pour l'application de l'article R. 214-93, les mots : " collectivités territoriales d'un Etat membre " sont remplacés par les mots : " collectivités territoriales françaises ou d'un autre Etat membre ".
52603
+4° Pour l'application de l'article R. 214-93, les mots : " collectivités territoriales d'un Etat membre " sont remplacés par les mots : " collectivités territoriales françaises ou d'un autre Etat membre " ;
52604
+
52605
+5° Pour l'application de l'article R. 214-203-4, les mots : “ et des entreprises financières au sens du règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement ” sont remplacés par les mots : “, établissements de crédit, entreprises d'investissement, compagnie financière holding, sociétés de gestion de portefeuille et gestionnaires de FIA ” ;
52606
+
52607
+6° Pour l'application de l'article R. 214-203-6, la phrase : “ L'exposition est calculée selon la méthode du calcul de l'engagement tel qu'indiqué à l'article 8 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 ” est remplacée par la phrase : “ L'exposition est calculée selon la méthode du calcul de l'engagement en vigueur en France, déterminée par la somme des valeurs absolues de toutes les positions évaluées selon les procédures garantissant que la valeur nette d'inventaire par part ou par action, soit calculée au moins une fois par an par un expert indépendant en évaluation ou par le gestionnaire du FIA, lorsque cette tâche est indépendante de sa gestion de portefeuille. ”
52310 52608
 
52311 52609
 ####### Article D752-5
52312 52610
 
... ...
@@ -54039,7 +54337,15 @@ I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adapt
54039 54337
   <td>Résultant du décret n° 2014-1011 du 5 septembre 2014</td>
54040 54338
  </tr>
54041 54339
  <tr>
54042
-  <td>R. 214-155-1 à R. 214-167, R. 214-168 à l'exception de son 2°, R. 214-169 à R. 214-176</td>
54340
+  <td>R. 214-155-1 et R. 214-156</td>
54341
+  <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
54342
+ </tr>
54343
+ <tr>
54344
+  <td>R. 214-156-1 et R. 214-156-2</td>
54345
+  <td>Résultant du décret n° 2018-1004 du 19 novembre 2018</td>
54346
+ </tr>
54347
+ <tr>
54348
+  <td>R. 214-157 à R. 214-167, R. 214-168 à l'exception de son 2°, R. 214-169 à R. 214-176</td>
54043 54349
   <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
54044 54350
  </tr>
54045 54351
  <tr>
... ...
@@ -54051,7 +54357,27 @@ I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adapt
54051 54357
   <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
54052 54358
  </tr>
54053 54359
  <tr>
54054
-  <td>R. 214-203-1 à R. 214-203-9</td>
54360
+  <td>R. 214-203-1, à l'exception de son dernier alinéa et R. 214-203-2</td>
54361
+  <td>Résultant du décret n° 2018-1004 du 19 novembre 2018</td>
54362
+ </tr>
54363
+ <tr>
54364
+  <td>R. 214-203-3</td>
54365
+  <td>Résultant du décret n° 2016-1587 du 24 novembre 2016</td>
54366
+ </tr>
54367
+ <tr>
54368
+  <td>R. 214-203-4</td>
54369
+  <td>Résultant du décret n° 2018-1004 du 19 novembre 2018</td>
54370
+ </tr>
54371
+ <tr>
54372
+  <td>R. 214-203-5</td>
54373
+  <td>Résultant du décret n° 2016-1587 du 24 novembre 2016</td>
54374
+ </tr>
54375
+ <tr>
54376
+  <td>R. 214-203-6</td>
54377
+  <td>Résultant du décret n° 2018-1004 du 19 novembre 2018</td>
54378
+ </tr>
54379
+ <tr>
54380
+  <td>R. 214-203-7 à R. 214-203-9</td>
54055 54381
   <td>Résultant du décret n° 2016-1587 du 24 novembre 2016</td>
54056 54382
  </tr>
54057 54383
  <tr>
... ...
@@ -54071,16 +54397,24 @@ I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adapt
54071 54397
   <td>Résultant du décret n° 2016-1587 du 24 novembre 2016</td>
54072 54398
  </tr>
54073 54399
  <tr>
54074
-  <td>R. 214-217, R. 214-218 et R. 214-220 à R. 214-224</td>
54400
+  <td>R. 214-217, R. 214-218 et R. 214-221 à R. 214-226</td>
54401
+  <td>Résultant du décret n° 2018-1004 du 19 novembre 2018</td>
54402
+ </tr>
54403
+ <tr>
54404
+  <td>R. 214-230</td>
54075 54405
   <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
54076 54406
  </tr>
54077 54407
  <tr>
54078
-  <td>R. 214-225</td>
54079
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014</td>
54408
+  <td>R. 214-231, R. 214-234, R. 214-234-1, R. 214-234-2 et R. 214-235</td>
54409
+  <td>Résultant du décret n° 2018-1004 du 19 novembre 2018</td>
54080 54410
  </tr>
54081 54411
  <tr>
54082
-  <td>R. 214-226, R. 214-230 à R. 214-233, R. 214-235 et R. 214-239</td>
54083
-  <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
54412
+  <td>R. 214-239</td>
54413
+  <td>Résultant du décret n° 2015-513 du 7 mai 2015</td>
54414
+ </tr>
54415
+ <tr>
54416
+  <td>R. 214-240-1 et R. 214-240-2</td>
54417
+  <td>Résultant du décret n° 2018-1004 du 19 novembre 2018</td>
54084 54418
  </tr>
54085 54419
 </tbody></table>
54086 54420
 
... ...
@@ -54106,7 +54440,11 @@ b) Au 3°, les mots : " situé dans un Etat " sont remplacés par les mots : " s
54106 54440
 
54107 54441
 3° Pour l'application du 1° du IV de l'article R. 214-32-35, les mots : " par un Etat membre de l'Union européenne ou par ses collectivités publiques territoriales " sont remplacés par les mots : " par la France, par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par leurs collectivités publiques territoriales " ;
54108 54442
 
54109
-4° Pour l'application de l'article R. 214-93, les mots : " collectivités territoriales d'un Etat membre " sont remplacés par les mots : " collectivités territoriales françaises ou d'un autre Etat membre ".
54443
+4° Pour l'application de l'article R. 214-93, les mots : " collectivités territoriales d'un Etat membre " sont remplacés par les mots : " collectivités territoriales françaises ou d'un autre Etat membre " ;
54444
+
54445
+5° Pour l'application de l'article R. 214-203-4, les mots : “ et des entreprises financières au sens du règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement ” sont remplacés par les mots : “, établissements de crédit, entreprises d'investissement, compagnie financière holding, sociétés de gestion de portefeuille et gestionnaires de FIA ” ;
54446
+
54447
+6° Pour l'application de l'article R. 214-203-6, la phrase : “ L'exposition est calculée selon la méthode du calcul de l'engagement tel qu'indiqué à l'article 8 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 ” est remplacée par la phrase : “ L'exposition est calculée selon la méthode du calcul de l'engagement en vigueur en France, déterminée par la somme des valeurs absolues de toutes les positions évaluées selon les procédures garantissant que la valeur nette d'inventaire par part ou par action, soit calculée au moins une fois par an par un expert indépendant en évaluation ou par le gestionnaire du FIA, lorsque cette tâche est indépendante de sa gestion de portefeuille. ”
54110 54448
 
54111 54449
 ####### Article D762-5
54112 54450