Code monétaire et financier


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... ...
@@ -48203,23 +48203,23 @@ Les personnes assurant le secrétariat du comité consultatif du secteur financi
48203 48203
 
48204 48204
 ###### Article R621-1
48205 48205
 
48206
-I. – Le collège se réunit sur convocation de son président ou à la demande de la moitié de ses membres. En cas d'absence, le président confie à l'un des autres membres du collège le soin de présider la séance. Le collège ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Lorsque, en application de l'article L. 621-4, un membre ne prend pas part à une délibération, il est réputé présent au titre du quorum. Un membre peut donner pouvoir à un autre membre de voter en son nom lors d'une séance à laquelle il ne peut assister. Chaque membre ne peut disposer que d'un seul pouvoir.
48206
+I. – Le collège se réunit sur convocation de son président ou à la demande de la moitié de ses membres. En cas d'absence, le président confie à l'un des autres membres du collège le soin de présider la séance. Le collège ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Un membre qui ne prend pas part à une délibération ou qui s'abstient de siéger en application de l' article 12 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes n'est pas pris en compte au titre du quorum, dans les conditions fixées aux articles 1er à 4 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l' article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Un membre peut donner pouvoir à un autre membre de voter en son nom lors d'une séance à laquelle il ne peut assister. Chaque membre ne peut disposer que d'un seul pouvoir.
48207 48207
 
48208
-II. – Un agent des services de l'Autorité des marchés financiers, faisant office de secrétaire de séance, établit un procès-verbal des délibérations du collège. Mention y est faite des noms des membres présents, des membres ayant donné pouvoir, des membres ayant reçu pouvoir et des membres n'ayant pas pris part aux délibérations en application de l'article L. 621-4. Le procès-verbal est soumis à l'approbation du collège. Une fois approuvé, ce procès-verbal est signé par le président de séance et copie en est tenue à la disposition de chacun des membres du collège et du directeur général du Trésor.
48208
+II. – Un agent des services de l'Autorité des marchés financiers, faisant office de secrétaire de séance, établit un procès-verbal des délibérations du collège. Mention y est faite des noms des membres présents, des membres ayant donné pouvoir, des membres ayant reçu pouvoir et des membres qui se sont abstenus de siéger ou de délibérer au motif qu'ils s'estiment en situation de conflit d'intérêts en application de l'article 12 de la loi du 20 janvier 2017 mentionnée ci-dessus. Le procès-verbal est soumis à l'approbation du collège. Une fois approuvé, ce procès-verbal est signé par le président de séance et copie en est tenue à la disposition de chacun des membres du collège et du directeur général du Trésor.
48209 48209
 
48210 48210
 III. – Tout membre du collège qui, hors le cas de force majeure constaté par le président, n'a pas assisté à trois séances consécutives du collège en est réputé démissionnaire d'office. Le président de l'Autorité des marchés financiers en informe le ministre chargé de l'économie.
48211 48211
 
48212 48212
 ###### Article R621-2
48213 48213
 
48214
-Lorsque le collège, ou le cas échéant une commission spécialisée, statue par voie de consultation écrite, en application du deuxième alinéa du II de l'article L. 621-3, le président recueille, dans un délai qu'il fixe, les votes des membres et les observations du directeur général du Trésor. Ce délai ne peut être inférieur à deux jours ouvrés. Si un membre en fait la demande écrite dans ce délai, la délibération intervient au cours de la réunion suivante de la formation concernée. Pour que ses résultats puissent être pris en compte, la consultation doit avoir permis de recueillir la moitié au moins des votes des membres de la formation concernée dans le délai fixé par le président. Le président informe dans les meilleurs délais les membres de la formation concernée et le directeur général du Trésor de la décision prise.
48214
+Lorsque le collège, ou le cas échéant une commission spécialisée, statue par voie de consultation écrite, en application du deuxième alinéa du II de l'article L. 621-3, le président recueille, dans un délai qu'il fixe, les votes des membres et les observations du directeur général du Trésor. Ce délai ne peut être inférieur à un jour. Si un membre en fait la demande écrite dans ce délai, la délibération intervient au cours de la réunion suivante de la formation concernée. Pour que ses résultats puissent être pris en compte, la consultation doit avoir permis de recueillir la moitié au moins des votes des membres de la formation concernée dans le délai fixé par le président. Le président informe dans les meilleurs délais les membres de la formation concernée et le directeur général du Trésor de la décision prise.
48215 48215
 
48216
-Les décisions prises par voie de consultation écrite sont réputées être intervenues à l'issue du délai mentionné au premier alinéa. Elles sont annexées au procès-verbal de la séance suivante de la formation concernée. Mention y est faite du nom des membres ayant voté et de celui des membres n'ayant pas pris part à la consultation. Lorsque, en application de l'article L. 621-4, un membre n'a pas pris part à la délibération, il est réputé avoir pris part au vote au titre du décompte des voix mentionné au premier alinéa.
48216
+Les décisions prises par voie de consultation écrite sont réputées être intervenues à l'issue du délai mentionné au premier alinéa. Elles sont annexées au procès-verbal de la séance suivante de la formation concernée. Mention y est faite du nom des membres ayant voté et de celui des membres n'ayant pas pris part à la consultation ainsi que des membres qui se sont abstenus de délibérer au motif qu'ils s'estiment en situation de conflit d'intérêts en application de l'article 12 de la loi du 20 janvier 2017 mentionnée ci-dessus. Un membre qui n'a pas pris part à la délibération en application de cet article n'est pas pris en compte au titre du quorum dans les conditions fixées aux articles 1er et 4 du décret du 31 janvier 2014 mentionné ci-dessus. Lorsque, en application de l'article L. 621-4, un membre n'a pas pris part à la délibération, il est réputé avoir pris part au vote au titre du décompte des voix mentionné au premier alinéa.
48217 48217
 
48218 48218
 ###### Article R621-3
48219 48219
 
48220 48220
 Lorsque le collège constitue une commission spécialisée, il fixe :
48221 48221
 
48222
-1° Les matières dans lesquelles il l'habilite à prendre les décisions de portée individuelle. Ces décisions ne peuvent intervenir dans les matières mentionnées au I de l'article L. 621-14.
48222
+1° Les matières dans lesquelles il l'habilite à prendre les décisions de portée individuelle. Ces décisions ne peuvent intervenir dans les matières mentionnées au II de l'article L. 621-14.
48223 48223
 
48224 48224
 2° Sa composition. Chaque commission spécialisée comprend, outre le président, cinq membres au moins.
48225 48225
 
... ...
@@ -48233,15 +48233,17 @@ Le président de l'Autorité des marchés financiers rend compte à la plus proc
48233 48233
 
48234 48234
 ###### Article R621-4
48235 48235
 
48236
-I. – Chaque commission spécialisée se réunit sur convocation du président de l'Autorité des marchés financiers ou à la demande de la moitié de ses membres. En cas d'absence, le président de l'Autorité des marchés financiers confie à l'un des autres membres de la commission spécialisée le soin de présider la séance. Chaque commission spécialisée ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Lorsque, en application de l'article L. 621-4, un membre ne prend pas part à une délibération, il est réputé présent au titre du quorum. Un membre peut donner pouvoir à un autre membre de voter en son nom lors d'une séance à laquelle il ne peut assister. Chaque membre ne peut disposer que d'un seul pouvoir.
48236
+I. – Chaque commission spécialisée se réunit sur convocation du président de l'Autorité des marchés financiers ou à la demande de la moitié de ses membres. En cas d'absence, le président de l'Autorité des marchés financiers confie à l'un des autres membres de la commission spécialisée le soin de présider la séance. Chaque commission spécialisée ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Un membre qui ne prend pas part à une délibération ou qui s'abstient de siéger en application de l'article 12 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes n'est pas pris en compte au titre du quorum, dans les conditions fixées aux articles 1er à 4 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Un membre peut donner pouvoir à un autre membre de voter en son nom lors d'une séance à laquelle il ne peut assister. Chaque membre ne peut disposer que d'un seul pouvoir.
48237 48237
 
48238
-II. – Un agent des services de l'Autorité des marchés financiers, faisant office de secrétaire de séance, établit un procès-verbal des délibérations de la commission spécialisée. Mention y est faite des noms des membres présents, des membres ayant donné pouvoir, des membres ayant reçu pouvoir et des membres n'ayant pas pris part aux délibérations en application de l'article L. 621-4. Le procès-verbal est soumis à l'approbation de la commission spécialisée. Une fois approuvé, ce procès-verbal est signé par le président de séance et copie en est tenue à la disposition de chacun des membres du collège et du directeur général du Trésor.
48238
+II. – Un agent des services de l'Autorité des marchés financiers, faisant office de secrétaire de séance, établit un procès-verbal des délibérations de la commission spécialisée. Mention y est faite des noms des membres présents, des membres ayant donné pouvoir, des membres ayant reçu pouvoir et des membres qui se sont abstenus de siéger ou de délibérer au motif qu'ils s'estiment en situation de conflit d'intérêts en application de l'article 12 de la loi du 20 janvier 2017 mentionnée ci-dessus. Le procès-verbal est soumis à l'approbation de la commission spécialisée. Une fois approuvé, ce procès-verbal est signé par le président de séance et copie en est tenue à la disposition de chacun des membres du collège et du directeur général du Trésor.
48239 48239
 
48240 48240
 III. – Tout membre d'une commission spécialisée qui, hors le cas de force majeure constaté par le président, n'a pas assisté à trois séances consécutives de la commission spécialisée en est réputé démissionnaire d'office.
48241 48241
 
48242 48242
 ###### Article R621-5
48243 48243
 
48244
-Le président de la commission des sanctions est élu à la majorité des membres. Il est procédé, sous la présidence de son doyen d'âge, à l'élection du président de la commission des sanctions lors de sa première séance et après chaque renouvellement par moitié.
48244
+Le président de la commission des sanctions est élu, sous la présidence du doyen d'âge, à la majorité des membres, pour la durée de son mandat de membre de cette commission.
48245
+
48246
+Pour le renouvellement par moitié des membres de la commission des sanctions, la durée du mandat est décomptée à partir de la première réunion suivant la nomination des nouveaux membres.
48245 48247
 
48246 48248
 Un agent des services de l'Autorité des marchés financiers, faisant office de secrétaire de séance, établit un procès-verbal de ces opérations. Le procès-verbal est signé par chacun des membres de la commission des sanctions et par le directeur général du Trésor ou son représentant. Il est transmis au ministre chargé de l'économie et au président de l'Autorité des marchés financiers.
48247 48249
 
... ...
@@ -48257,7 +48259,7 @@ Cette décision est publiée au Journal officiel de la République française.
48257 48259
 
48258 48260
 ###### Article R621-7
48259 48261
 
48260
-I. – La commission des sanctions se réunit sur convocation de son président lorsqu'elle statue en formation plénière, sur convocation du président de la section concernée dans les autres cas. Elle ne peut délibérer qu'en présence de sept membres au moins lorsqu'elle statue en formation plénière, de trois membres au moins lorsqu'elle statue en section. Lorsque, en application de l'article L. 621-4, un membre ne prend pas part à la délibération d'une section, il est remplacé dans les conditions prévues au dernier alinéa du présent I.
48262
+I. – La commission des sanctions se réunit sur convocation de son président lorsqu'elle statue en formation plénière, sur convocation du président de la section concernée dans les autres cas. Elle ne peut délibérer qu'en présence de sept membres au moins lorsqu'elle statue en formation plénière, de trois membres au moins lorsqu'elle statue en section. Lorsque, en application de l'article 12 de la loi du 20 janvier 2017 mentionnée ci-dessus, un membre ne prend pas part à la délibération d'une section, il est remplacé dans les conditions prévues au dernier alinéa du présent I.
48261 48263
 
48262 48264
 En cas d'absence, le président de la commission confie à l'un des autres membres relevant du 1° ou du 2° du IV de l'article L. 621-2 le soin de présider la séance de la formation plénière.
48263 48265
 
... ...
@@ -48303,15 +48305,15 @@ Le collège de l'Autorité des marchés financiers délibère sur :
48303 48305
 
48304 48306
 9° Les emprunts ;
48305 48307
 
48306
-10° Les transactions au-delà d'un montant qu'il fixe, sur proposition du secrétaire général ;
48308
+10° Les transactions au-delà d'un montant qu'il fixe, sur proposition du président ;
48307 48309
 
48308 48310
 11° Les dons et legs.
48309 48311
 
48310 48312
 ###### Article R621-11
48311 48313
 
48312
-Le secrétaire général exerce la direction des services de l'Autorité des marchés financiers et a autorité sur le personnel. Pour l'application du code du travail, il exerce les compétences du chef d'entreprise. Hors le cas de la représentation en justice, il représente l'Autorité des marchés financiers dans tous les actes de la vie civile. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'Autorité des marchés financiers.
48314
+Outre les attributions qu'il tient de l'application des premiers alinéas des articles 16 et 18 de loi du 20 janvier 2017 mentionnée ci-dessus, le président exerce les compétences du chef d'entreprise pour l'application du code du travail. Il représente l'Autorité des marchés financiers dans tous les actes de la vie civile et en justice.
48313 48315
 
48314
-Dans le cadre des règles générales fixées par le collège, il a qualité pour :
48316
+Dans le cadre des règles générales fixées par le collège, le président a qualité pour :
48315 48317
 
48316 48318
 1° Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ;
48317 48319
 
... ...
@@ -48327,7 +48329,7 @@ Dans le cadre des règles générales fixées par le collège, il a qualité pou
48327 48329
 
48328 48330
 7° Fixer le régime des indemnités de mission et de déplacement des personnels de l'Autorité des marchés financiers.
48329 48331
 
48330
-Dans les matières relevant de sa compétence, le secrétaire général est autorisé à transiger au nom de l'Autorité des marchés financiers dans les conditions fixées par les articles 2044 à 2058 du code civil.
48332
+Dans les matières relevant de sa compétence, le secrétaire général est autorisé à transiger au nom de l'Autorité des marchés financiers dans les conditions fixées par les articles 2044 à 2052 du code civil.
48331 48333
 
48332 48334
 Dans les matières relevant de sa compétence, le secrétaire général peut déléguer sa signature dans les limites qu'il détermine et désigner les personnes habilitées à le représenter.
48333 48335
 
... ...
@@ -48347,7 +48349,7 @@ Les membres de la commission des sanctions, autres que ceux mentionnés au premi
48347 48349
 
48348 48350
 IV. – Le collège peut fixer :
48349 48351
 
48350
-1° Pour les membres du collège, autres que le président, une indemnité complémentaire au titre de leur participation aux travaux des commissions spécialisées ;
48352
+1° Pour les membres du collège, autres que le président, une indemnité complémentaire au titre de leur participation aux travaux des commissions spécialisées et de la présidence et vice-présidence des commissions consultatives ;
48351 48353
 
48352 48354
 2° Pour les membres de la commission des sanctions désignés en qualité de rapporteur, une indemnité complémentaire par rapport déposé.
48353 48355
 
... ...
@@ -48361,7 +48363,7 @@ L'exercice budgétaire et comptable débute le 1er janvier et s'achève le 31 d
48361 48363
 
48362 48364
 Le collège arrête le budget de l'Autorité des marchés financiers chaque année avant le début de l'exercice. Le budget comporte la prévision des recettes attendues et des dépenses nécessitées par l'exercice des missions confiées à l'Autorité des marchés financiers. Il peut être modifié en cours d'année. Les crédits inscrits au budget n'ont pas de caractère limitatif.
48363 48365
 
48364
-Avant que le collège ne délibère sur le budget, le secrétaire général recueille l'avis du président de la commission des sanctions sur les moyens affectés à son fonctionnement.
48366
+Avant que le collège ne délibère sur le budget, le président recueille l'avis du président de la commission des sanctions sur les moyens affectés à son fonctionnement.
48365 48367
 
48366 48368
 Les délibérations du collège relatives au budget et à ses modifications sont exécutoires de plein droit à l'issue du délai dont dispose le directeur général du Trésor pour demander une seconde délibération.
48367 48369
 
... ...
@@ -48369,39 +48371,39 @@ Les délibérations du collège relatives au budget et à ses modifications sont
48369 48371
 
48370 48372
 L'Autorité des marchés financiers est dotée d'un agent comptable nommé par arrêté du ministre chargé du budget.
48371 48373
 
48372
-L'agent comptable est responsable personnellement et pécuniairement dans les conditions de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) et du décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés. Il est chargé de la tenue des comptabilités de l'Autorité des marchés financiers, du recouvrement des droits et contributions mentionnés à l'article L. 621-5-3 et de toutes autres recettes de l'Autorité des marchés financiers, du paiement des dépenses et du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités.
48374
+L'agent comptable est responsable personnellement et pécuniairement dans les conditions de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) et du décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés. Il est chargé de la tenue des comptabilités de l'Autorité des marchés financiers, du recouvrement des droits et contributions mentionnés à l'article L. 621-5-3 et de toutes autres recettes de l'Autorité des marchés financiers, du paiement des dépenses et du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités.
48373 48375
 
48374
-Avec l'accord du secrétaire général, l'agent comptable peut confier sous son contrôle la comptabilité analytique et la comptabilité matière aux services de l'Autorité des marchés financiers.
48376
+Avec l'accord du président, l'agent comptable peut confier sous son contrôle la comptabilité analytique et la comptabilité matière aux services de l'Autorité des marchés financiers.
48375 48377
 
48376
-L'agent comptable peut nommer des mandataires qui sont agréés par le secrétaire général.
48378
+L'agent comptable peut nommer des mandataires qui sont agréés par le président.
48377 48379
 
48378 48380
 ###### Article R621-15
48379 48381
 
48380
-Les comptes de l'Autorité des marchés financiers sont établis selon les règles du plan comptable général. Celui-ci peut faire l'objet d'adaptations proposées par le secrétaire général après avis du collège et approuvées par le ministre chargé du budget.
48382
+Les comptes de l'Autorité des marchés financiers sont établis selon les règles du plan comptable général. Celui-ci peut faire l'objet d'adaptations proposées par le président après avis du collège et approuvées par le ministre chargé du budget.
48381 48383
 
48382 48384
 Les taux d'amortissement et de dépréciation ainsi que les modalités de tenue des inventaires sont fixés par le règlement comptable et financier.
48383 48385
 
48384 48386
 L'agent comptable établit un compte financier au terme de chaque exercice. Le compte financier comprend le compte de résultat, le bilan, l'annexe, la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice, le tableau de rapprochement des prévisions et des réalisations effectives et, le cas échéant, la balance des comptes spéciaux.
48385 48387
 
48386
-Le compte financier de l'Autorité des marchés financiers est préparé par l'agent comptable et soumis par le secrétaire général au collège qui entend l'agent comptable. Le compte financier est arrêté par le collège. Il est transmis à la Cour des comptes par le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, accompagné des délibérations du collège relatives au budget, à ses modifications et au compte financier, et de tous les autres documents demandés par les ministres ou par la cour, dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice.
48388
+Le compte financier est préparé par l'agent comptable et soumis par le président au collège qui entend l'agent comptable. Le compte financier est arrêté par le collège. Il est transmis à la Cour des comptes par le président, accompagné des délibérations du collège relatives au budget, à ses modifications et au compte financier, et de tous les autres documents demandés par les ministres ou par la cour, dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice.
48387 48389
 
48388 48390
 Le rapport annuel fait une présentation du compte financier et reproduit le compte de résultat et le bilan.
48389 48391
 
48390 48392
 ###### Article R621-16
48391 48393
 
48392
-L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer le recouvrement de toutes les ressources de l'Autorité des marchés financiers. Les recettes sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution des instructions du secrétaire général. A l'exception des droits et contributions mentionnés à l'article L. 621-5-3 dont le recouvrement relève de la procédure de l'état exécutoire, l'agent comptable adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements. Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice.
48394
+L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer le recouvrement de toutes les ressources de l'Autorité des marchés financiers. Les recettes sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution des instructions du président. A l'exception des droits et contributions mentionnés à l'article L. 621-5-3 dont le recouvrement relève de la procédure de l'état exécutoire, l'agent comptable adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements. Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice.
48393 48395
 
48394 48396
 ###### Article R621-17
48395 48397
 
48396
-Lorsque les créances de l'Autorité des marchés financiers, autres que les droits et contributions mentionnés à l'article L. 621-5-3, n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites conformément aux usages du commerce ou peuvent faire l'objet d'états rendus exécutoires par le secrétaire général. Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.
48398
+Lorsque les créances de l'Autorité des marchés financiers, autres que les droits et contributions mentionnés à l'article L. 621-5-3, n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites conformément aux usages du commerce ou peuvent faire l'objet d'états rendus exécutoires par le président. Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.
48397 48399
 
48398 48400
 ###### Article R621-18
48399 48401
 
48400
-L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent, à tout moment, être suspendues sur ordre écrit du secrétaire général si la créance est l'objet d'un litige. Le secrétaire général suspend également les poursuites si, en accord avec l'agent comptable, il estime que la créance est irrécouvrable ou que l'octroi d'un délai par l'agent comptable est conforme à l'intérêt de l'Autorité des marchés financiers.
48402
+L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent, à tout moment, être suspendues sur ordre écrit du président si la créance est l'objet d'un litige. Le président suspend également les poursuites si, en accord avec l'agent comptable, il estime que la créance est irrécouvrable ou que l'octroi d'un délai par l'agent comptable est conforme à l'intérêt de l'Autorité des marchés financiers.
48401 48403
 
48402 48404
 ###### Article R621-19
48403 48405
 
48404
-Le secrétaire général peut décider, après l'avis conforme de l'agent comptable :
48406
+Le président peut décider, après l'avis conforme de l'agent comptable :
48405 48407
 
48406 48408
 1° En cas de gêne des débiteurs, d'accorder une remise gracieuse des créances de l'Autorité des marchés financiers, sauf pour les droits et contributions mentionnés à l'article L. 621-5-3 ;
48407 48409
 
... ...
@@ -48411,13 +48413,13 @@ Le secrétaire général peut décider, après l'avis conforme de l'agent compta
48411 48413
 
48412 48414
 Le collège fixe le montant au-delà duquel l'une des remises mentionnées au 1° ou 2° est soumise à son approbation.
48413 48415
 
48414
-Lorsque la remise gracieuse, totale ou partielle, concerne une dette de l'agent comptable, l'avis conforme prévu par l'article 8 du décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés est rendu par le collège.
48416
+Lorsque la remise gracieuse, totale ou partielle, concerne une dette de l'agent comptable, l'avis prévu par l'article 9 du décret du 5 mars 2008 mentionné ci-dessus est rendu par le collège.
48415 48417
 
48416 48418
 ###### Article R621-20
48417 48419
 
48418
-L'agent comptable suspend le paiement des dépenses lorsqu'il constate, à l'occasion de l'exercice de ses contrôles, des irrégularités ou que les certifications délivrées par le secrétaire général sont inexactes. Il en informe le secrétaire général.
48420
+L'agent comptable suspend le paiement des dépenses lorsqu'il constate, à l'occasion de l'exercice de ses contrôles, des irrégularités ou que les certifications délivrées par le président sont inexactes. Il en informe le président.
48419 48421
 
48420
-Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, le secrétaire général peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir l'agent comptable de payer. L'agent comptable défère à la réquisition et rend compte au ministre chargé du budget, qui transmet l'ordre de réquisition à la Cour des comptes.
48422
+Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, le président peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir l'agent comptable de payer. L'agent comptable défère à la réquisition et rend compte au ministre chargé du budget, qui transmet l'ordre de réquisition à la Cour des comptes.
48421 48423
 
48422 48424
 Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa ci-dessus, l'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par :
48423 48425
 
... ...
@@ -48431,17 +48433,17 @@ Dans les cas de refus de la réquisition, l'agent comptable rend immédiatement
48431 48433
 
48432 48434
 ###### Article R621-21
48433 48435
 
48434
-Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent. Les dépenses de l'Autorité des marchés financiers sont réglées par l'agent comptable sur l'ordre donné par le secrétaire général ou après avoir été acceptées par ce dernier. Les ordres de dépenses sont appuyés des pièces justificatives nécessaires, et notamment des factures, mémoires, marchés, baux ou conventions. L'acceptation de la dépense revêt la forme soit d'une mention datée et signée apposée sur le mémoire, la facture ou toute autre pièce en tenant lieu, soit d'un certificat séparé d'exécution de service, l'une ou l'autre précisant que le règlement peut être valablement opéré pour la somme indiquée.
48436
+Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent. Les dépenses de l'Autorité des marchés financiers sont réglées par l'agent comptable sur l'ordre donné par le président ou après avoir été acceptées par ce dernier. Les ordres de dépenses sont appuyés des pièces justificatives nécessaires, et notamment des factures, mémoires, marchés, baux ou conventions. L'acceptation de la dépense revêt la forme soit d'une mention datée et signée apposée sur le mémoire, la facture ou toute autre pièce en tenant lieu, soit d'un certificat séparé d'exécution de service, l'une ou l'autre précisant que le règlement peut être valablement opéré pour la somme indiquée.
48435 48437
 
48436 48438
 L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable certaines catégories de dépenses dans les conditions prévues par le règlement comptable et financier.
48437 48439
 
48438 48440
 ###### Article R621-22
48439 48441
 
48440
-La liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses est préparée par l'agent comptable et proposée par le secrétaire général à l'agrément du ministre chargé du budget. En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le ministre chargé du budget peut autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement. Les pièces justificatives sont conservées dans les archives de l'agent comptable pendant dix ans au moins à partir de la date de clôture de l'exercice auquel elles se rapportent.
48442
+La liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses est préparée par l'agent comptable et proposée par le président à l'agrément du ministre chargé du budget. En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le ministre chargé du budget peut autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement. Les pièces justificatives sont conservées dans les archives de l'agent comptable pendant dix ans au moins à partir de la date de clôture de l'exercice auquel elles se rapportent.
48441 48443
 
48442 48444
 ###### Article R621-23
48443 48445
 
48444
-Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès de l'Autorité des marchés financiers par décision du secrétaire général sur avis conforme de l'agent comptable dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics et par le règlement comptable et financier.
48446
+Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès de l'Autorité des marchés financiers par décision du président sur avis conforme de l'agent comptable dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics et par le règlement comptable et financier.
48445 48447
 
48446 48448
 ###### Article R621-24
48447 48449
 
... ...
@@ -48453,7 +48455,7 @@ Les comptes de l'agent comptable de l'Autorité des marchés financiers sont jug
48453 48455
 
48454 48456
 ###### Article R621-26
48455 48457
 
48456
-L'Autorité des marchés financiers est soumise aux dispositions de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.
48458
+L'Autorité des marchés financiers est soumise aux dispositions de l' ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics.
48457 48459
 
48458 48460
 ###### Article D621-27
48459 48461
 
... ...
@@ -48591,7 +48593,7 @@ Dans le cas d'une enquête confiée à l'une des personnes mentionnées au 2° d
48591 48593
 
48592 48594
 Les enquêteurs et les contrôleurs peuvent convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations. Ils présentent leur ordre de mission nominatif établi par le secrétaire général en réponse à toute demande faite dans le cadre de leurs investigations.
48593 48595
 
48594
-La convocation est adressée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, huit jours au moins avant la date de convocation. Elle fait référence à l'ordre de mission nominatif de l'enquêteur ou du contrôleur. Elle rappelle à la personne convoquée qu'elle est en droit de se faire assister d'un conseil de son choix, en application de l'article L. 621-11.
48596
+La convocation est adressée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de sa date de réception, huit jours au moins avant la date de convocation. Elle fait référence à l'ordre de mission nominatif de l'enquêteur ou du contrôleur. Elle rappelle à la personne convoquée qu'elle est en droit de se faire assister d'un conseil de son choix, en application de l'article L. 621-11.
48595 48597
 
48596 48598
 Lorsque les enquêteurs et les contrôleurs souhaitent entendre l'intéressé par un système de visioconférence ou d'audioconférence, la convocation adressée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent doit en faire état, préciser que la conférence sera enregistrée et solliciter l'accord exprès de la personne concernée.
48597 48599
 
... ...
@@ -48615,13 +48617,13 @@ Les résultats des enquêtes et des contrôles font l'objet d'un rapport écrit.
48615 48617
 
48616 48618
 ####### Article R621-37
48617 48619
 
48618
-Lorsque le secrétaire général propose au collège de mettre en oeuvre la procédure prévue au II de l'article L. 621-14, il indique au préalable à la personne concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, les pratiques qui lui paraissent susceptibles d'être contraires aux dispositions législatives ou réglementaires et de nature à produire l'un des effets mentionnés au II de l'article L. 621-14 susmentionné. Il lui précise qu'elle dispose d'un délai qu'il fixe à trois jours ouvrés au moins pour faire connaître par écrit ses observations.
48620
+Lorsque le secrétaire général propose au collège de mettre en œuvre la procédure prévue au II de l'article L. 621-14, il indique au préalable à la personne concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de sa date de réception, les pratiques qui lui paraissent susceptibles d'être contraires aux dispositions législatives ou réglementaires et de nature à produire l'un des effets mentionnés au II de l'article L. 621-14 susmentionné. Il lui précise qu'elle dispose d'un délai qu'il fixe à trois jours ouvrés au moins pour faire connaître par écrit ses observations.
48619 48621
 
48620 48622
 Avant de statuer, le collège prend connaissance des observations formulées, le cas échéant, par la personne concernée.
48621 48623
 
48622 48624
 ####### Article R621-37-1
48623 48625
 
48624
-Lorsque le secrétaire général propose au collège la désignation d'un administrateur provisoire en application de l'article L. 621-13-1, il indique au préalable à la personne concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, les motifs qui lui paraissent susceptibles de justifier une telle mesure. Il lui précise qu'elle dispose d'un délai qu'il fixe à trois jours ouvrés au moins pour faire connaître par écrit ses observations.
48626
+Lorsque le secrétaire général propose au collège la désignation d'un administrateur provisoire en application de l'article L. 621-13-1, il indique au préalable à la personne concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de sa date de réception, les motifs qui lui paraissent susceptibles de justifier une telle mesure. Il lui précise qu'elle dispose d'un délai qu'il fixe à trois jours ouvrés au moins pour faire connaître par écrit ses observations.
48625 48627
 
48626 48628
 Avant de statuer, le collège prend connaissance des observations formulées, le cas échéant, par la personne concernée.
48627 48629
 
... ...
@@ -48675,7 +48677,7 @@ Le destinataire dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cet
48675 48677
 
48676 48678
 ####### Article R621-37-3
48677 48679
 
48678
-A compter de l'acceptation de la proposition d'entrée en voie de composition administrative, l'accord mentionné au troisième alinéa de l'article L. 621-14-1 est conclu dans un délai de quatre mois.
48680
+A compter de la réception par l'Autorité des marchés financiers de l'acceptation de la proposition d'entrée en voie de composition administrative, l'accord mentionné au troisième alinéa de l'article L. 621-14-1 est conclu dans un délai de quatre mois.
48679 48681
 
48680 48682
 ####### Article R621-37-4
48681 48683
 
... ...
@@ -48703,7 +48705,7 @@ Il est alors fait application des articles R. 621-38 à R. 621-42.
48703 48705
 
48704 48706
 ####### Article R621-38
48705 48707
 
48706
-Lorsque le collège décide de l'ouverture d'une procédure de sanction, la notification des griefs est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, à la personne mise en cause, accompagnée du rapport d'enquête ou de contrôle ou de la demande formulée par le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
48708
+Lorsque le collège décide de l'ouverture d'une procédure de sanction, la notification des griefs est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de sa date de réception, à la personne mise en cause, accompagnée du rapport d'enquête ou de contrôle ou de la demande formulée par le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
48707 48709
 
48708 48710
 La notification des griefs mentionne que sera réputée faite à la personne mise en cause toute notification ultérieure à elle destinée et faite à l'adresse à laquelle la notification de griefs lui est parvenue, ou, le cas échéant, à la dernière adresse qu'elle aura signalée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
48709 48711
 
... ...
@@ -48717,19 +48719,19 @@ Le membre du collège mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 621-
48717 48719
 
48718 48720
 I. – Le président de la commission des sanctions attribue l'affaire soit à cette dernière soit à l'une de ses sections. Il désigne le rapporteur. Celui-ci procède à toutes diligences utiles. Il peut s'adjoindre le concours des services de l'Autorité des marchés financiers. La personne mise en cause et le membre du collège mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 621-15 ou son représentant désigné en application de cette disposition peuvent être entendus par le rapporteur à leur demande ou si celui-ci l'estime utile. Le rapporteur peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
48719 48721
 
48720
-Lorsqu'il estime que les griefs doivent être complétés ou que les griefs sont susceptibles d'être notifiés à une ou plusieurs personnes autres que celles mises en cause, le rapporteur saisit le collège. Le collège statue sur cette demande du rapporteur dans les conditions et formes prévues à l'article R. 621-38. Le délai prévu au troisième alinéa de l'article R. 621-38 est applicable en cas de notification complémentaire des griefs.
48722
+Lorsqu'il estime que les griefs doivent être complétés ou que les griefs sont susceptibles d'être notifiés à une ou plusieurs personnes autres que celles mises en cause, le rapporteur saisit le collège. Le collège statue sur cette demande du rapporteur dans les conditions et formes prévues à l'article R. 621-38. Le délai prévu au quatrième alinéa de l'article R. 621-38 est applicable en cas de notification complémentaire des griefs.
48721 48723
 
48722
-II. – Le rapporteur consigne par écrit le résultat de ces opérations dans un rapport. Celui-ci est communiqué à la personne mise en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier.
48724
+II. – Le rapporteur consigne par écrit le résultat de ces opérations dans un rapport. Celui-ci est communiqué à la personne mise en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de sa date de réception.
48723 48725
 
48724 48726
 Le rapport est également communiqué au membre du collège mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 621-15 ou à son représentant désigné en application de cette disposition, qui peut présenter par écrit ses observations sur le rapport. Ces observations écrites sont communiquées à la personne mise en cause.
48725 48727
 
48726
-III. – La personne mise en cause est convoquée devant la commission des sanctions ou la section par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, dans un délai qui ne peut être inférieur à 30 jours francs. Cette lettre précise que la personne mise en cause dispose d'un délai de 15 jours francs pour faire connaître par écrit ses observations sur le rapport.
48728
+III. – La personne mise en cause est convoquée devant la commission des sanctions ou la section par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de sa date de réception, dans un délai qui ne peut être inférieur à 30 jours francs. Cette lettre précise que la personne mise en cause dispose d'un délai de 15 jours francs pour faire connaître par écrit ses observations sur le rapport.
48727 48729
 
48728 48730
 Ces observations sont communiquées au membre du collège mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 621-15 ou son représentant désigné en application de cette disposition.
48729 48731
 
48730 48732
 ####### Article R621-39-1
48731 48733
 
48732
-Le membre de la commission des sanctions qui, sans préjudice des cas prévus à l'article L. 621-4, suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir ne siège pas. Lorsque la commission se réunit en section, il est remplacé dans les conditions prévues à l'article R. 621-7.
48734
+Le membre de la commission des sanctions qui, sans préjudice des cas prévus à l'article 12 de la loi du 20 janvier 2017 mentionnée ci-dessus, suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir ne siège pas. Lorsque la commission se réunit en section, il est remplacé dans les conditions prévues à l'article R. 621-7.
48733 48735
 
48734 48736
 ####### Article R621-39-2
48735 48737
 
... ...
@@ -48741,7 +48743,7 @@ La personne mise en cause qui veut récuser un membre de la commission doit, à
48741 48743
 
48742 48744
 3° Dans le cas où le motif invoqué n'a pu être connu de la personne mise en cause dans le délai prévu au 1° ou au 2°, au plus tard avant la fin de la séance prévue à l'article R. 621-40.
48743 48745
 
48744
-Les notifications prévues aux 1° et 2° sont faites à la personne mise en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier. Elles reproduisent les dispositions du présent article et des articles R. 621-39-3 et R. 621-39-4.
48746
+Les notifications prévues aux 1° et 2° sont faites à la personne mise en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de sa date de réception. Elles reproduisent les dispositions du présent article et des articles R. 621-39-3 et R. 621-39-4.
48745 48747
 
48746 48748
 ####### Article R621-39-3
48747 48749
 
... ...
@@ -48789,13 +48791,13 @@ La décision de la commission ne peut donner lieu à recours qu'avec la décisio
48789 48791
 
48790 48792
 I. - En application du IV bis de l'article L. 621-15, le président de la formation saisie de l'affaire assure la police de la séance.
48791 48793
 
48792
-II. - Lors de la séance, le rapporteur présente son rapport. Le directeur général du Trésor ou son représentant peut présenter des observations. Le membre du collège mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 621-15 ou son représentant désigné en application de cette disposition peut présenter des observations au soutien des griefs notifiés et proposer une sanction. La personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil présentent la défense de celle-ci. Le président de la formation saisie peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile. Dans tous les cas, la personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier. Lorsque la formation s'estime insuffisamment éclairée, elle demande au rapporteur de poursuivre ses diligences selon la procédure définie aux II et III de l'article R. 621-39.
48794
+II. - Lors de la séance, le rapporteur présente son rapport. Le directeur général du Trésor ou son représentant peut présenter des observations. Le membre du collège mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 621-15 ou son représentant désigné en application de cette disposition peut présenter des observations au soutien des griefs notifiés et proposer une sanction. La personne mise en cause, si elle est présente, et son conseil présentent la défense de celle-ci. Le président de la formation saisie peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile. Dans tous les cas, la personne mise en cause, si elle est présente, et son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier. Lorsque la formation s'estime insuffisamment éclairée, elle demande au rapporteur de poursuivre ses diligences selon la procédure définie aux II et III de l'article R. 621-39.
48793 48795
 
48794 48796
 III. - La formation statue en la seule présence de ses membres et d'un agent des services de l'Autorité des marchés financiers faisant office de secrétaire de séance, hors la présence du rapporteur du membre du collège mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 621-15 ou son représentant désigné en application de cette disposition et du directeur général du Trésor ou son représentant.
48795 48797
 
48796 48798
 IV. - Le secrétaire de séance établit un compte rendu de la séance. Le compte rendu est signé par le président de la formation, le rapporteur et le secrétaire de séance puis transmis aux membres de la commission des sanctions et au directeur général du Trésor.
48797 48799
 
48798
-V. - La décision mentionne les noms des membres de la formation qui ont statué. Elle est notifiée à la personne concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier.
48800
+V. - La décision mentionne les noms des membres de la formation qui ont statué. Elle est notifiée à la personne concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de sa date de réception.
48799 48801
 
48800 48802
 La décision est communiquée au directeur général du Trésor ainsi qu'au président de l'Autorité des marchés financiers qui en rend compte au collège.
48801 48803
 
... ...
@@ -48885,13 +48887,13 @@ Les personnes mentionnées au c de l'article L. 621-18-2, qui ont des liens pers
48885 48887
 
48886 48888
 4° Toute personne morale ou entité, autre que la personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-18-2, constituée sur le fondement du droit français ou d'un droit étranger, et :
48887 48889
 
48888
-a) Dont la direction, l'administration ou la gestion est assurée par l'une des personnes mentionnées aux a et b de l'article L. 621-18-2 ou par l'une des personnes mentionnées aux 1°, 2° ou 3° et agissant dans l'intérêt de l'une de ces personnes ;
48890
+a) Dont la direction, l'administration ou la gestion est assurée par l'une des personnes mentionnées aux a et b de l'article L. 621-18-2 ou par l'une des personnes mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ;
48889 48891
 
48890 48892
 b) Ou qui est contrôlée, directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par l'une des personnes mentionnées aux a et b de l'article L. 621-18-2 ou par l'une des personnes mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ;
48891 48893
 
48892 48894
 c) Ou qui est constituée au bénéfice de l'une des personnes mentionnées aux a et b de l'article L. 621-18-2 ou de l'une des personnes mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ;
48893 48895
 
48894
-d) Ou pour laquelle l'une des personnes mentionnées aux a et b de l'article L. 621-18-2, ou l'une des personnes mentionnées aux 1°, 2° ou 3°, bénéficie au moins de la majorité des avantages économiques.
48896
+d) Ou pour laquelle les intérêts économiques sont substantiellement équivalents à ceux d'une des personnes mentionnées aux a et b de l'article L. 621-18-2 ou l'une des personnes mentionnées aux 1°, 2° ou 3° du présent article.
48895 48897
 
48896 48898
 ##### Section 5 : Relations avec les commissaires aux comptes
48897 48899
 
... ...
@@ -48931,7 +48933,7 @@ V. – Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les déla
48931 48933
 
48932 48934
 Le premier président ou son délégué ordonne les mesures d'instruction. Il constate le désistement.
48933 48935
 
48934
-VI. – Le recours incident du président de l'Autorité des marchés financiers prévu à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 621-30 doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification à l'Autorité des marchés financiers du recours de la personne sanctionnée. Ce recours est formé dans les conditions prévues au I du présent article, par une déclaration contenant l'exposé des moyens invoqués ; il est notifié aux parties par le greffe de la cour d'appel. En tant que de besoin, le délai prévu pour les échanges peut être modifié par le premier président ou son délégué.
48936
+VI. – Le recours incident du président de l'Autorité des marchés financiers prévu à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 621-30 doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification à l'Autorité des marchés financiers du recours de la personne sanctionnée. Ce recours est formé dans les conditions prévues au I du présent article, par une déclaration contenant l'exposé des moyens invoqués ; il est notifié aux parties par le greffe de la cour d'appel. En tant que de besoin, le délai prévu pour les échanges peut être modifié par le premier président ou son délégué.
48935 48937
 
48936 48938
 La cour d'appel peut, sur le recours principal ou incident du président de l'Autorité des marchés financiers, soit confirmer la décision de la commission des sanctions, soit l'annuler ou la réformer en tout ou en partie, dans un sens favorable ou défavorable à la personne mise en cause.
48937 48939
 
... ...
@@ -48941,6 +48943,64 @@ VIII. – La représentation et l'assistance des parties et de l'Autorité des m
48941 48943
 
48942 48944
 Les décisions de la cour d'appel de Paris ou de son premier président sont notifiées par le greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
48943 48945
 
48946
+##### Section 7 : Le personnel
48947
+
48948
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales
48949
+
48950
+####### Article R621-47
48951
+
48952
+Les agents contractuels de droit public et les salariés de droit privé de l'Autorité des marchés financiers peuvent être employés à temps plein ou à temps partiel, pour une durée déterminée ou indéterminée.
48953
+
48954
+Des fonctionnaires, des magistrats ou des militaires peuvent être détachés ou mis à disposition auprès de l'Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues par leur statut respectif.
48955
+
48956
+L'Autorité des marchés financiers peut mettre à disposition des agents contractuels de droit public et des salariés de droit privé auprès d'un autre employeur public ou se voir mettre à disposition du personnel par un autre employeur public. Ces mises à dispositions font l'objet d'une convention conclue entre l'autorité des marchés financiers et l'autre employeur.
48957
+
48958
+####### Article R621-48
48959
+
48960
+Chaque contrat de travail conclu entre l'Autorité des marchés financiers et l'un de ses agents ou salariés précise s'il relève du droit public ou du code du travail. Les contrats des agents contractuels de droit public sont soumis aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, à l'exception des dispositions des articles 43 et 44 de ce décret relatives à la discipline.
48961
+
48962
+####### Article R621-49
48963
+
48964
+Le règlement intérieur mentionné aux articles 13 et 14 de la loi du 20 janvier 2017 mentionnée ci-dessus précise les règles d'organisation, de fonctionnement et de déontologie au sein de l'Autorité des marchés financiers.
48965
+
48966
+####### Article R621-50
48967
+
48968
+Le caractère représentatif au sein de l'Autorité des marchés financiers d'une organisation syndicale s'apprécie dans les conditions prévues par l' article L. 2121-1 du code du travail .
48969
+
48970
+####### Article R621-51
48971
+
48972
+Les agents contractuels de droit public, les salariés de droit privé ainsi que les fonctionnaires détachés ou mis à disposition auprès de l'Autorité des marchés financiers, qui composent le personnel de ses services, sont électeurs et éligibles aux institutions représentatives du personnel dans les conditions prévues par le code du travail.
48973
+
48974
+Ces institutions représentatives exercent leurs compétences à l'égard de l'ensemble de ces personnels.
48975
+
48976
+###### Sous-section 2 : Protection sociale
48977
+
48978
+####### Article R621-52
48979
+
48980
+L'Autorité des marchés financiers peut opter, pour ses salariés de droit privé, pour le bénéfice de la garantie de ressources des travailleurs privés d'emploi au titre du régime particulier prévu à l' article L. 5424-1 du code du travail .
48981
+
48982
+####### Article R621-53
48983
+
48984
+L'ensemble des agents contractuels de droit public relève de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités territoriales (IRCANTEC) aux conditions générales de cette institution.
48985
+
48986
+####### Article R621-54
48987
+
48988
+L'Autorité des marchés financiers adhère pour ses salariés de droit privé à un régime de retraite complémentaire.
48989
+
48990
+####### Article R621-55
48991
+
48992
+Il peut être mis en place, pour l'ensemble du personnel de l'Autorité des marchés financiers, des garanties de prévoyance aux conditions fixées par le livre IX du code de la sécurité sociale.
48993
+
48994
+###### Sous-section 3 : Rémunération
48995
+
48996
+####### Article R621-56
48997
+
48998
+Les rémunérations des personnels peuvent comporter une part variable destinée à rétribuer l'effort et la performance.
48999
+
49000
+Par application de l' article L. 3312-2 du code du travail, l'Autorité des marchés financiers peut faire application des chapitres I et II du titre Ier du livre III de la troisième partie de ce code.
49001
+
49002
+Le résultat de la formule de calcul mentionnée à l' article L. 3314-2 du code du travail ne peut en aucune manière dépendre du montant des droits et contributions institués par l'article L. 621-5-4 du présent et le montant global des primes distribuées aux salariés à ce titre ne doit pas dépasser annuellement 10 % du total des salaires bruts versés aux personnes concernées.
49003
+
48944 49004
 ### Titre III : Surveillance du système financier, coopération, échanges d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers
48945 49005
 
48946 49006
 #### Chapitre Ier : Surveillance du système financier, coopération et échanges d'informations sur le territoire national
... ...
@@ -51123,6 +51183,8 @@ L'article R. 621-37-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n
51123 51183
 
51124 51184
 Les articles R. 621-41-1 à R. 621-41-6 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2017-865 du 9 mai 2017.
51125 51185
 
51186
+Les articles R. 621-1 à R. 621-5, R. 621-7, R. 621-10 à R. 621-23, R. 621-26, R. 621-34, R. 621-37, R. 621-37-1, R. 621-37-3, R. 621-38 à R. 621-39-2, R. 621-40, R. 621-43-1 et R. 621-46 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-572 du 3 juillet 2018.
51187
+
51126 51188
 ###### Article D746-10
51127 51189
 
51128 51190
 I. – Sous réserve des dispositions prévues au II, sont applicables en Nouvelle-Calédonie :
... ...
@@ -52687,6 +52749,8 @@ L'article R. 621-37-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n
52687 52749
 
52688 52750
 Les articles R. 621-41-1 à R. 621-41-6 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2017-865 du 9 mai 2017.
52689 52751
 
52752
+Les articles R. 621-1 à R. 621-5, R. 621-7, R. 621-10 à R. 621-23, R. 621-26, R. 621-34, R. 621-37, R. 621-37-1, R. 621-37-3, R. 621-38 à R. 621-39-2, R. 621-40, R. 621-43-1 et R. 621-46 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-572 du 3 juillet 2018.
52753
+
52690 52754
 ###### Article D756-5
52691 52755
 
52692 52756
 I. – Sous réserve des dispositions prévues au II, sont applicables en Polynésie française :
... ...
@@ -54174,6 +54238,8 @@ L'article R. 621-37-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n
54174 54238
 
54175 54239
 Les articles R. 621-41-1 à R. 621-41-6 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2017-865 du 9 mai 2017.
54176 54240
 
54241
+Les articles R. 621-1 à R. 621-5, R. 621-7, R. 621-10 à R. 621-23, R. 621-26, R. 621-34, R. 621-37, R. 621-37-1, R. 621-37-3, R. 621-38 à R. 621-39-2, R. 621-40, R. 621-43-1 et R. 621-46 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-572 du 3 juillet 2018.
54242
+
54177 54243
 ###### Article D766-5
54178 54244
 
54179 54245
 Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :