Code monétaire et financier


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... ...
@@ -44029,11 +44029,9 @@ Ne constituent pas l'exercice de la profession de changeur manuel :
44029 44029
 
44030 44030
 ##### Article D524-2
44031 44031
 
44032
-I. – Pour l'application du c du I de l'article L. 520-3, les bénéficiaires effectifs sont :
44033
-- les personnes physiques qui détiennent, directement ou indirectement, au moins 25 % du capital ou des droits de vote de la société ;
44034
-- les personnes physiques qui exercent par tout autre moyen un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d'administration ou de direction de la société ou encore sur l'assemblée générale des associés.
44032
+I. − Pour l'application du c du I de l'article L. 524-3, le ou les bénéficiaires effectifs sont la ou les personnes physiques définies selon les modalités prévues à l'article R. 561-1.
44035 44033
 
44036
-II. – Les dirigeants et les bénéficiaires effectifs mentionnés au c du I de l'article L. 520-3 justifient auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de leur compétence selon l'une des modalités suivantes :
44034
+II. – Les dirigeants et les bénéficiaires effectifs mentionnés au c du I de l'article L. 524-3 justifient auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de leur compétence selon l'une des modalités suivantes :
44037 44035
 
44038 44036
 - avoir préalablement exercé une activité de change manuel chez un changeur manuel pendant au moins six mois ;
44039 44037
 - disposer, dans les domaines de la comptabilité ou des activités bancaires ou d'autres activités financières, d'une expérience d'au moins six mois ou d'une formation qualifiante.
... ...
@@ -44280,7 +44278,7 @@ Sauf cas d'urgence, un délai d'au moins 30 jours francs doit être respecté en
44280 44278
 
44281 44279
 Avant de suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prendre, en cas d'urgence, toute mesure conservatoire propre à assurer la protection des personnes auxquelles sont fournis en France des services d'investissement ou des services connexes.
44282 44280
 
44283
-En cas d'infraction à des dispositions d'intérêt général, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, sans suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, prononcer l'une des sanctions disciplinaires énumérées à l'article L. 612-39.
44281
+En cas d'infraction à des règles d'intérêt général au sens de l'article L. 511-24 ou aux dispositions mentionnées au II de l'article L. 561-36-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer une sanction disciplinaire sans suivre la procédure prévue aux alinéas précédents.
44284 44282
 
44285 44283
 II. – L'Autorité des marchés financiers peut sanctionner tout manquement aux règles dont elle est chargée d'assurer le respect, commis en France par un prestataire de services d'investissement ou une société de gestion y ayant une succursale ou y opérant en libre prestation de services.
44286 44284
 
... ...
@@ -45435,23 +45433,65 @@ Pour l'exercice de sa mission, le commissaire aux comptes est soumis aux disposi
45435 45433
 
45436 45434
 ####### Article R561-1
45437 45435
 
45438
-Lorsque le client d'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 est une société, on entend par bénéficiaire effectif de l'opération la ou les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d'administration ou de direction de la société ou sur l'assemblée générale de ses associés.
45436
+Lorsque le client d'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 est une société, on entend par bénéficiaire effectif, au sens du 1° de l'article L. 561-2-2, la ou les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur la société au sens des 3° et 4° du I de l'article L. 233-3 du code de commerce.
45437
+
45438
+Lorsqu'aucune personne physique n'a pu être identifiée selon les critères prévus au précédent alinéa, et que la personne mentionnée à l'article L. 561-2 n'a pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme à l'encontre du client mentionné au précédent alinéa, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques ci-après ou, si la société n'est pas immatriculée en France, leur équivalent en droit étranger qui représente légalement la société :
45439
+
45440
+a) Le ou les gérants des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite simple, des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés en commandite par actions et des sociétés civiles ;
45441
+
45442
+b) Le directeur général des sociétés anonymes à conseil d'administration ;
45443
+
45444
+c) Le directeur général unique ou le président du directoire des sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance ;
45445
+
45446
+d) Le président et, le cas échéant, le directeur général des sociétés par actions simplifiées.
45447
+
45448
+Si les représentants légaux mentionnés au a ou au d sont des personnes morales, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques qui représentent légalement ces personnes morales.
45439 45449
 
45440 45450
 ####### Article R561-2
45441 45451
 
45442
-Lorsque le client d'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 est un organisme de placements collectifs, on entend par bénéficiaire effectif de l'opération la ou les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % des parts ou actions de l'organisme, soit exercent un pouvoir de contrôle sur les organes d'administration ou de direction de l'organisme de placements collectifs ou, le cas échéant, de la société de gestion ou de la société de gestion de portefeuille le représentant.
45452
+Lorsque le client d'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 est un placement collectif au sens du I de l'article L. 214-1, on entend par bénéficiaire effectif, au sens du 1° de l'article L. 561-2-2, la ou les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % des parts, actions ou droits de vote du placement collectif, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle au sens des 3° et 4° du I de l'article L. 233-3 du code de commerce sur le placement collectif ou, si ce dernier n'est pas une société, sur la société de gestion de ce placement collectif.
45453
+
45454
+Lorsqu'aucune personne physique n'a pu être identifiée selon les critères prévus au précédent alinéa, et que la personne mentionnée à l'article L. 561-2 n'a pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme à l'encontre du client mentionné au précédent alinéa, le bénéficiaire effectif est :
45455
+
45456
+a) Lorsque le placement collectif est une société, la ou les personnes physiques représentants légaux déterminées conformément aux dispositions de l'article R. 561-1, ou lorsque ce placement collectif est géré par une société de gestion, la ou les personnes physiques dirigeant effectivement cette société de gestion au sens du 4 du II de l'article L. 532-9 ;
45457
+
45458
+b) Lorsque le placement collectif n'est pas une société, la ou les personnes physiques qui assurent la direction effective de la société de gestion au sens du 4° du II de l'article L. 532-9.
45443 45459
 
45444 45460
 ####### Article R561-3
45445 45461
 
45446
-Lorsque le client d'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 est une personne morale qui n'est ni une société ni un organisme de placements collectifs, ou lorsque le client intervient dans le cadre d'une fiducie ou de tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger, on entend par bénéficiaire effectif de l'opération la ou les personnes physiques qui satisfont à l'une des conditions suivantes :
45462
+Lorsque le client d'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 est une personne morale qui n'est ni une société ni un placement collectif, on entend par bénéficiaire effectif, au sens du 1° de l'article L. 561-2-2, la ou les personnes physiques qui satisfont à l'une des conditions suivantes :
45463
+
45464
+1° Elles sont titulaires, directement ou indirectement, de plus de 25 % du capital de la personne morale ;
45465
+
45466
+2° Elles ont vocation, par l'effet d'un acte juridique les ayant désignées à cette fin, à devenir titulaires, directement ou indirectement, de plus de 25 % du capital de la personne morale ;
45467
+
45468
+3° Elles disposent d'un pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de gestion, de direction ou de surveillance de la personne morale ;
45469
+
45470
+4° Elles exercent par d'autres moyens un pouvoir de contrôle sur les organes d'administration, de gestion, de direction ou de surveillance de la personne morale.
45471
+
45472
+Lorsqu'aucune personne physique n'a pu être identifiée selon les critères prévus aux 1° à 4° et que la personne mentionnée à l'article L. 561-2 n'a pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme à l'encontre du client mentionné ci-dessus, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques qui représentent légalement la personne morale. Ainsi, lorsque le client est une association, une fondation, un fonds de dotation ou un groupement d'intérêt économique, le bénéficiaire effectif est :
45473
+
45474
+a) Le ou les représentants légaux de l'association ;
45447 45475
 
45448
-1° Elles ont vocation, par l'effet d'un acte juridique les ayant désignées à cette fin, à devenir titulaires de droits portant sur 25 % au moins des biens de la personne morale ou des biens transférés à un patrimoine fiduciaire ou à tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger ;
45476
+b) Le président, le directeur général ainsi que, le cas échéant, le ou les membres du directoire de la fondation ;
45449 45477
 
45450
-2° Elles appartiennent à un groupe dans l'intérêt principal duquel la personne morale, la fiducie ou tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger a été constitué ou a produit ses effets, lorsque les personnes physiques qui en sont les bénéficiaires n'ont pas encore été désignées ;
45478
+c) Le président du fonds de dotation ;
45451 45479
 
45452
-3° Elles sont titulaires de droits portant sur 25 % au moins des biens de la personne morale, de la fiducie ou de tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger ;
45480
+d) La ou les personnes physiques et, le cas échéant, le représentant permanent des personnes morales, désignées administrateurs du groupement d'intérêt économique.
45453 45481
 
45454
-4° Elles ont la qualité de constituant, de fiduciaire ou de bénéficiaire, dans les conditions prévues au titre XIV du livre III du code civil.
45482
+####### Article R561-3-0
45483
+
45484
+Lorsque le client intervient dans le cadre d'une fiducie au sens de l'article 2011 du code civil ou de tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger, on entend par bénéficiaire effectif, au sens du 1° de l'article L. 561-2-2, toute personne physique qui satisfait à l'une des conditions suivantes :
45485
+
45486
+1° Elle a la qualité de constituant, de fiduciaire, de bénéficiaire, de tiers protecteur dans les conditions prévues au titre XIV du livre III du code civil, ou de constituant, d'administrateur, de bénéficiaire ou de protecteur dans les cas des trusts ou de tout autre dispositif juridique comparable de droit étranger ;
45487
+
45488
+2° Elle détient, directement ou indirectement, plus de 25 % des biens, des droits ou des sûretés compris dans un patrimoine fiduciaire ou dans tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger ;
45489
+
45490
+3° Elle a vocation, par l'effet d'un acte juridique l'ayant désignée à cette fin, à devenir titulaire directement ou indirectement, de plus de 25 % des biens, des droits ou des sûretés compris dans le patrimoine fiduciaire ou dans tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger ;
45491
+
45492
+4° Elle appartient à la catégorie de personnes dans l'intérêt principal de laquelle la fiducie ou tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger a été constitué ou opère, lorsque les personnes physiques qui en sont les bénéficiaires n'ont pas encore été désignées ;
45493
+
45494
+5° Elle exerce par d'autres moyens un pouvoir de contrôle sur les biens, les droits ou les sûretés compris dans un patrimoine fiduciaire ou dans tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger.
45455 45495
 
45456 45496
 ###### Sous-section 2 : Représentant permanent
45457 45497
 
... ...
@@ -46028,49 +46068,91 @@ II. – Les intermédiaires d'assurances assujettis aux obligations de vigilance
46028 46068
 
46029 46069
 III. – Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 autres que celles mentionnées au I et au II du présent article mettent en œuvre les procédures et les mesures de contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme définies par leurs autorités de contrôle.
46030 46070
 
46031
-##### Section 7 : Contrôle du respect des obligations et Commission nationale des sanctions
46071
+##### Section 7 : Contrôle du respect des obligations et sanctions
46032 46072
 
46033
-###### Sous-section 1 : Contrôle du respect des obligations par les personnes mentionnées aux 8°, 9° et 15° de l'article L. 561-2
46073
+###### Sous-section 1 : Contrôle du respect des obligations par les personnes mentionnées aux 8° à 12° et 13° à 16° de l'article L. 561-2
46034 46074
 
46035 46075
 ####### Article R561-39
46036 46076
 
46077
+Pour l'application du 14° du I de l'article L. 561-36, l'autorité administrative compétente pour le contrôle du respect par les personnes mentionnées au 9° de l'article L. 561-2 des obligations prévues aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V de la partie législative du présent code est le service central des courses et jeux.
46078
+
46037 46079
 Les inspections de contrôle du respect par les personnes mentionnées au 9° de l'article L. 561-2 des obligations prévues aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V de la partie législative du présent code sont conduites par des agents de la police nationale chargés de la police des jeux, spécialement habilités par arrêté du ministre de l'intérieur.
46038 46080
 
46081
+Les inspections de contrôle du respect par les personnes mentionnées au 9° bis de l'article L. 561-2 des obligations prévues aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V de la partie législative du présent code sont conduites par les agents de l'autorité de régulation des jeux en ligne habilités en application du II de l'article 42 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.
46082
+
46039 46083
 ####### Article R561-40
46040 46084
 
46041
-Les inspections de contrôle du respect par les personnes mentionnées au 15° de l'article L. 561-2 des obligations prévues aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V de la partie législative du présent code sont conduites par des agents désignés par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, ayant au moins le grade de contrôleur, spécialement habilités par arrêté du ministre chargé de l'économie.
46085
+Pour l'application du 14° du I de l'article L. 561-36, l'autorité administrative compétente pour le contrôle du respect par les personnes mentionnées aux 8°, 11° et 15° de l'article L. 561-2 des obligations prévues aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V de la partie législative du présent code est le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
46042 46086
 
46043
-Les inspections réalisées, pour le contrôle du respect des mêmes obligations par les personnes mentionnées au 8° de l'article L. 561-2, sont conduites par les mêmes agents et dans les conditions définies à l'article L. 141-1 du code de la consommation.
46087
+Le contrôle du respect par les personnes mentionnées aux 8°, 11° et 15° de l'article L. 561-2 des obligations prévues au premier alinéa est réalisé dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce par des agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes spécialement habilités par arrêté du ministre chargé de l'économie.
46044 46088
 
46045 46089
 ####### Article R561-41
46046 46090
 
46047
-Les agents habilités pour conduire les inspections prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.
46048
-
46049
-La formule du serment est la suivante :
46091
+Les inspections de contrôle du respect par les personnes mentionnées au 10° de l'article L. 561-2 des obligations prévues aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V de la partie législative du présent code sont conduites par les agents des douanes dans les conditions définies au titre II du code des douanes.
46050 46092
 
46051
-"Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions."
46093
+Les constatations effectuées par les agents des douanes sur le fondement du V de l'article L. 561-36-2 sont relatées dans un procès-verbal transmis à la Commission nationale des sanctions.
46052 46094
 
46053 46095
 ####### Article R561-42
46054 46096
 
46055 46097
 Les documents, renseignements et justifications nécessaires aux agents pour l'exercice de leur mission d'inspection leur sont communiqués sur simple demande.
46056 46098
 
46057
-###### Sous-section 2 : La Commission nationale des sanctions
46099
+###### Sous-section 2 : Publication des décisions de sanction
46100
+
46101
+####### Article R561-42-1
46102
+
46103
+Pour l'application du III de l'article L. 561-36-3, la décision de l'autorité de sanction est publiée :
46104
+
46105
+1° Sur le site internet du Conseil national des barreaux pour les avocats ;
46106
+
46107
+2° Sur le site internet du Conseil supérieur du notariat pour les notaires ;
46108
+
46109
+3° Sur le site internet de la Chambre nationale des huissiers de justice pour les huissiers de justice ;
46110
+
46111
+4° Sur le site internet de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires pour les commissaires-priseurs judiciaires ;
46112
+
46113
+5° Sur le site internet du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
46114
+
46115
+6° Sur le site internet du ministère de la justice pour les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires ;
46116
+
46117
+7° Sur le site internet de l'ordre des experts-comptables pour les experts-comptables ;
46118
+
46119
+8° Sur le site internet du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques pour les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
46120
+
46121
+La publication mentionne au moins la sanction infligée et la nature de l'infraction commise, ainsi que, sauf lorsque l'autorité de sanction fait application du deuxième alinéa du III de l'article L. 561-36-3, l'identité de la personne physique ou morale sanctionnée. Cette publication intervient après que l'autorité a notifié sa décision à la personne sanctionnée.
46122
+
46123
+Lorsque la décision mentionnée au premier alinéa fait l'objet d'un recours juridictionnel, l'autorité publie cette information, ainsi que toute information relative à l'issue de ce recours, dans les mêmes conditions. Il en va de même lorsque la décision de sanction est annulée ou réformée.
46124
+
46125
+La décision publiée conformément aux précédents alinéas demeure disponible pendant une période d'au moins cinq ans à compter de la publication initiale. Toutefois, les données à caractère personnel figurant dans la décision publiée sur le site internet mentionné au premier alinéa sont supprimées à l'issue d'une durée qui ne peut excéder cinq ans.
46126
+
46127
+####### Article R561-42-2
46128
+
46129
+Sans préjudice de la publication sur un site internet officiel prévue à l'article R. 561-42-1, la décision peut également être publiée dans les publications, journaux ou supports désignés par l'autorité de sanction.
46130
+
46131
+Lorsqu'un recours est formé contre cette décision, mention en est faite sur le site internet mentionné à l'alinéa précédent. Il en va de même lorsque la décision est annulée ou réformée.
46132
+
46133
+###### Sous-section 3 : La Commission nationale des sanctions
46058 46134
 
46059 46135
 ####### Article R561-43
46060 46136
 
46061 46137
 I. - Les quatre personnalités qualifiées, membres de la Commission nationale des sanctions, et leurs suppléants sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, après avis du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur.
46062 46138
 
46139
+II. - Pour l'exécution de ses missions, la Commission peut adopter un règlement intérieur qui est rendu public sur son site internet.
46140
+
46063 46141
 ####### Article R561-44
46064 46142
 
46065 46143
 Le président de la Commission nationale des sanctions convoque ses séances.
46066 46144
 
46067
-La commission ne peut délibérer que si cinq au moins de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents.
46145
+La commission ne peut délibérer que si trois au moins de ses membres, titulaires ou suppléants, participant à la délibération, sont présents.
46146
+
46147
+En cas d'empêchement du président, la séance est présidée par le membre titulaire de la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation, ou, s'il n'est pas présent, par le membre titulaire de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes.
46068 46148
 
46069 46149
 ####### Article R561-45
46070 46150
 
46071
-Le secrétariat général de la Commission nationale des sanctions est assuré par un secrétaire général assisté, le cas échéant, par un secrétaire général adjoint, désignés, sur proposition du président de la commission, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'intérieur.
46151
+Le secrétaire général de la Commission nationale des sanctions peut être assisté d'un secrétaire général adjoint.
46072 46152
 
46073
-Le secrétaire général instruit les affaires soumises à l'examen de la commission et assure le suivi de l'exécution de ses décisions.
46153
+Le secrétaire général instruit les affaires soumises à l'examen de la Commission, en relation avec le rapporteur. Il ne peut recevoir d'instruction du président et des autres membres de la Commission dans l'exercice de cette attribution.
46154
+
46155
+Il assure le suivi de l'exécution des décisions de la Commission.
46074 46156
 
46075 46157
 Il dirige le personnel de la commission, mis à disposition de celle-ci par le ministre chargé de l'économie ou le ministre de l'intérieur, avec l'accord du président de la commission.
46076 46158
 
... ...
@@ -46084,6 +46166,8 @@ I. - Lorsque la Commission nationale des sanctions est saisie, en application de
46084 46166
 
46085 46167
 II. - La personne mise en cause adresse ses observations écrites à la commission dans un délai de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée lui notifiant les griefs. La notification mentionne ce délai et précise que l'intéressé peut prendre connaissance et copie des autres pièces du dossier auprès de la commission et, à cette fin, se faire assister ou représenter par la personne de son choix.
46086 46168
 
46169
+III. − Le président de la Commission nationale des sanctions désigne un rapporteur parmi les membres de la commission.
46170
+
46087 46171
 ####### Article R561-48
46088 46172
 
46089 46173
 Le président de la Commission nationale des sanctions convoque la personne mise en cause pour l'entendre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de l'expiration du délai mentionné au II de l'article R. 561-47. La personne entendue peut se faire assister par son conseil.
... ...
@@ -46092,7 +46176,7 @@ Le président de la Commission nationale des sanctions convoque la personne mise
46092 46176
 
46093 46177
 I. – La composition de la Commission nationale des sanctions est communiquée à la personne mise en cause, qui peut demander la récusation de l'un de ses membres, s'il existe une raison sérieuse de douter de l'impartialité de celui-ci.
46094 46178
 
46095
-La demande de récusation est déposée au secrétariat général, par la personne mise en cause ou son mandataire, dans un délai de huit jours à compter de la découverte du motif de récusation. La demande doit, à peine d'irrecevabilité, viser nominativement le membre concerné de la commission, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier.
46179
+La demande de récusation est déposée au secrétariat général, par la personne mise en cause ou son mandataire, dans un délai de huit jours à compter de la découverte du motif de récusation, ou, s'agissant du rapporteur, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision désignant celui-ci. La demande doit, à peine d'irrecevabilité, viser nominativement le membre concerné de la commission, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier.
46096 46180
 
46097 46181
 Il est délivré récépissé de la demande.
46098 46182
 
... ...
@@ -46108,9 +46192,27 @@ La décision prise par la commission sur la demande de récusation ne peut être
46108 46192
 
46109 46193
 La séance de la Commission nationale des sanctions est publique à la demande de la personne mise en cause. Toutefois, le président peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de la séance pour préserver l'ordre public ou lorsque la publicité est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ou à tout autre secret protégé par la loi.
46110 46194
 
46111
-Il est établi un procès-verbal de la séance par le secrétaire de séance, désigné par le président. Le procès-verbal est signé par le président et les membres de la commission, ainsi que par le secrétaire de séance.
46195
+La Commission peut entendre toute personne dont elle estime l'audition utile.
46196
+
46197
+Il est établi un procès-verbal de la séance par le secrétaire de séance, désigné par le président. Le procès-verbal est signé par le président, le secrétaire de séance et le rapporteur.
46198
+
46199
+La décision, signée par le président, mentionne le nom des membres de la commission qui ont statué. Elle est notifiée à la personne concernée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique avec demande d'accusé de réception.
46200
+
46201
+####### Article R561-50-1
46202
+
46203
+Pour l'application du III de l'article L. 561-40, la décision de la Commission est publiée sur le site internet de la commission.
46204
+
46205
+La publication mentionne au moins la sanction infligée et la nature de l'infraction commise, ainsi que, sauf lorsque l'autorité de sanction fait application du deuxième alinéa du III de l'article L. 561-40, l'identité de la personne physique ou morale sanctionnée. Cette publication intervient après que l'autorité a notifié sa décision à la personne sanctionnée.
46112 46206
 
46113
-La décision, signée par le président et les membres de la commission, est notifiée à la personne concernée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.
46207
+Lorsque la décision mentionnée au premier alinéa fait l'objet d'un recours juridictionnel, l'autorité publie cette information, ainsi que toute information relative à l'issue de ce recours, dans les mêmes conditions. Il en va de même lorsque la décision de sanction est annulée ou réformée.
46208
+
46209
+La décision publiée conformément aux précédents alinéas demeure disponible pendant une période d'au moins cinq ans à compter de la publication initiale. Toutefois, les données à caractère personnel figurant dans la décision publiée sur le site internet mentionné au premier alinéa sont supprimées à l'issue d'une durée qui ne peut excéder cinq ans.
46210
+
46211
+####### Article R561-50-2
46212
+
46213
+Sans préjudice de la publication sur le site internet prévue à l'article R. 561-50-1, la décision peut également être publiée, à l'expiration du délai de recours, dans les publications, journaux ou supports désignés par la Commission.
46214
+
46215
+Lorsqu'un recours est formé contre cette décision, mention en est faite sur le site internet mentionné à l'alinéa précédent. Il en va de même lorsque la décision est annulée ou réformée.
46114 46216
 
46115 46217
 ##### Section 8 : Conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
46116 46218
 
... ...
@@ -46175,6 +46277,8 @@ Le président arrête, pour chaque réunion du conseil, son ordre du jour et la
46175 46277
 
46176 46278
 Le document relatif au bénéficiaire effectif mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 561-46 est déposé au greffe du tribunal de commerce, pour être annexé au registre du commerce et des sociétés, lors de la demande d'immatriculation à ce registre ou au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la délivrance du récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise. Un nouveau document est déposé dans les trente jours suivant tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des informations qui y sont mentionnées.
46177 46279
 
46280
+Toutefois lorsque la société pour laquelle est déposé le document relatif au bénéficiaire effectif est un placement collectif, la dernière phrase du premier alinéa ne s'applique qu'à l'issue d'un délai de 180 jours ouvrés suivant la date d'immatriculation de cette société au registre du commerce et des sociétés.
46281
+
46178 46282
 ###### Article R561-56
46179 46283
 
46180 46284
 Le document relatif au bénéficiaire effectif est daté et signé par le représentant légal de la société ou de l'entité juridique qui procède au dépôt. Il contient les informations suivantes :
... ...
@@ -46225,7 +46329,7 @@ En application du 2° de l'article L. 561-46, le document relatif au bénéficia
46225 46329
 
46226 46330
 16° Le délégué aux agents sportifs, relevant de la commission des agents sportifs constituée par la fédération sportive délégataire, désigné et dument habilité par l'instance dirigeante compétente conformément à l'article R. 222-1 du code du sport ;
46227 46331
 
46228
-17° Les agents désignés par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation spécialement habilités par arrêté du ministre chargé de l'économie dans les conditions prévues à l'article R. 561-40 du présent code ;
46332
+17° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dans les conditions prévues à l'article R. 561-40 du présent code ;
46229 46333
 
46230 46334
 18° Les agents de la police nationale chargés de la police des jeux, spécialement habilités par arrêté du ministre de l'intérieur dans les conditions prévues par l'article R. 561-39 du présent code.
46231 46335
 
... ...
@@ -47687,6 +47791,8 @@ Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par ces autorités
47687 47791
 
47688 47792
 Un délai d'au moins trente jours francs est respecté entre la communication aux autorités compétentes de l'Etat d'origine et l'audition prévue à l'article R. 612-39.
47689 47793
 
47794
+En cas d'infraction aux dispositions mentionnées au II de l'article L. 561-36-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer une sanction sans suivre la procédure prévue aux alinéas précédents.
47795
+
47690 47796
 ###### Sous-section 3 : Contrôle spécifique des établissements de monnaie électronique
47691 47797
 
47692 47798
 ####### Article R613-39
... ...
@@ -47699,6 +47805,8 @@ Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par ces autorités
47699 47805
 
47700 47806
 Un délai d'au moins trente jours francs est respecté entre la communication aux autorités de l'Etat d'origine et l'audition prévue à l'article R. 612-39.
47701 47807
 
47808
+En cas d'infraction aux dispositions mentionnées au II de l'article L. 561-36-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer une sanction sans suivre la procédure prévue aux alinéas précédents.
47809
+
47702 47810
 ##### Section 4 :  Dispositions relatives à la résolution des crises bancaires
47703 47811
 
47704 47812
 ###### Sous-section 1 : Dispositions générales