Code monétaire et financier


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Version consolidée au 22 décembre 2017 (version 6888557)
La précédente version était la version consolidée au 29 novembre 2017.

1417 1417
###### Article L142-9
1418 1418

                                                                                    
1419 1419
Les agents de la Banque de France sont tenus au secret professionnel.
1420 1420

                                                                                    
1421 1421
Ils ne peuvent prendre ou recevoir une participation ou quelque intérêt ou rémunération que ce soit par travail ou conseil dans une entreprise publique ou privée, industrielle, commerciale ou financière, sauf dérogation accordée par le gouverneur. Ces dispositions ne s'appliquent pas à la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.
1422 1422

                                                                                    
1423 1423
Le conseil général de la Banque de France détermine, dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 142-2, les règles applicables aux agents de la Banque de France dans les domaines où les dispositions du code du travail sont incompatibles avec le statut ou avec les missions de service public dont elle est chargée.
1424 1424

                                                                                    
1425 1425
Les
Le 2° de l'article L. 2312-8, les
 articles L. 
2323-33
2312-42 à L. 2312-48
 et L. 
2323-35 à L. 2323-41 et L. 2323-43
2312-50
 du code du travail et les articles L. 
2323-50
2312-63
 à L. 
2323-54
2312-67
 et L. 
2323-86
2312-81
 du même code ne sont pas applicables à la Banque de France. L'article L. 
2323-86
2312-81
 du code du travail ne s'applique pas aux personnes morales de droit privé sur lesquelles la Banque de France exerce une influence dominante au sens de l'article L. 2331-1 du même code.
1426 1426

                                                                                    
1427 1427
Les dispositions du chapitre II du titre 
III
Ier
 du livre 
IV
III de la deuxième partie
 du même code autres que celles énumérées à l'alinéa précédent sont applicables à la Banque de France uniquement pour les missions et autres activités qui, en application de l'article L. 142-2 du présent code, relèvent de la compétence du conseil général.
1428 1428

                                                                                    
1429 1429
Le comité 
d'entreprise
social et économique
 et, le cas échéant, les comités
 sociaux et économiques
 d'établissement de la Banque de France ne peuvent faire appel à l'expert visé 
à l'article L. 2325-35
aux articles L. 2315-88, L. 2315-87, L. 2315-91 et L. 2315-92
 du code du travail que lorsque la procédure prévue aux articles L. 1233-29 et L. 1233-30 du même code est mise en oeuvre.
1430 1430

                                                                                    
1431 1431
Les conditions dans lesquelles 
s'applique
s'appliquent
 à la Banque de France les articles L. 
2323-83
2312-78
 et L. 
2323-87
2312-84
 du même code sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.