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@@ -737,7 +737,7 @@ Les dispositions du présent article doivent être observées par le banquier qu |
737 | 737 |
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738 | 738 |
###### Article L131-73 |
739 | 739 |
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740 |
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 312-1 relatives au droit au compte et aux services bancaires de base, le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante. Il doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client. |
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740 |
+Le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante. Il doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client. |
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741 | 741 |
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742 | 742 |
Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d'émettre des chèques lorsqu'il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement, réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré. |
743 | 743 |
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... | ... |
@@ -6293,19 +6293,55 @@ Les émetteurs et gestionnaires de titres de monnaies locales complémentaires s |
6293 | 6293 |
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6294 | 6294 |
####### Article L312-1 |
6295 | 6295 |
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6296 |
-Toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue d'un compte de dépôt, a droit à l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de son choix. Toute personne physique de nationalité française résidant hors de France, dépourvue d'un compte de dépôt, bénéficie également du droit à l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de son choix. |
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6296 |
+I. – A droit à l'ouverture d'un compte de dépôt dans l'établissement de crédit de son choix, sous réserve d'être dépourvu d'un tel compte en France : |
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6297 | 6297 |
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6298 |
-L'ouverture d'un tel compte intervient après remise auprès de l'établissement de crédit d'une déclaration sur l'honneur attestant le fait que le demandeur ne dispose d'aucun compte. En cas de refus de la part de l'établissement choisi, la personne peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé à proximité de son domicile ou d'un autre lieu de son choix, en prenant en considération les parts de marché de chaque établissement concerné, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises définies par arrêté. L'établissement de crédit ainsi désigné par la Banque de France procède à l'ouverture du compte dans les trois jours ouvrés à compter de la réception de l'ensemble des pièces qui lui sont nécessaires pour procéder à cette ouverture. L'établissement de crédit qui a refusé l'ouverture d'un compte remet systématiquement et sans délai au demandeur une attestation de refus d'ouverture de compte et informe le demandeur que celui-ci peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte. Il lui propose, s'il s'agit d'une personne physique, d'agir en son nom et pour son compte en transmettant la demande de désignation d'un établissement de crédit à la Banque de France ainsi que les informations requises pour l'ouverture du compte. A la demande d'une personne physique, le département, la caisse d'allocations familiales, le centre communal ou intercommunal d'action sociale dont cette personne dépend, une association ou une fondation à but non lucratif dont l'objet est d'accompagner les personnes en difficulté ou de défendre les intérêts des familles ou une association de consommateurs agréée peut également transmettre en son nom et pour son compte la demande de désignation et les pièces requises à la Banque de France. Un décret détermine les conditions dans lesquelles les associations et fondations peuvent agir sur le fondement du présent alinéa. |
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6298 |
+1° Toute personne physique ou morale domiciliée en France ; |
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6299 |
+ |
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6300 |
+2° Toute personne physique résidant légalement sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne n'agissant pas pour des besoins professionnels ainsi que toute personne physique de nationalité française résidant hors de France. |
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6301 |
+ |
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6302 |
+II. – Pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, les établissements de crédit disposent, au sein de leur gamme de services, de prestations de base définies par décret. |
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6303 |
+ |
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6304 |
+Lorsque ces personnes sont en situation de fragilité financière au sens de l'article L. 312-1-3, elles se voient proposer l'offre spécifique mentionnée au même article dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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6305 |
+ |
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6306 |
+Sous réserve du respect des dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V, l'établissement procède à l'ouverture du compte de dépôt demandée par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent II au plus tard dans les six jours ouvrés à compter de la réception de l'ensemble des pièces qui lui sont nécessaires à cet effet. |
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6307 |
+ |
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6308 |
+L'établissement peut rejeter la demande d'ouverture de compte au motif que ces personnes peuvent bénéficier d'un compte de dépôt dans les conditions mentionnées au III. |
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6309 |
+ |
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6310 |
+Si l'établissement refuse l'ouverture du compte de dépôt, il communique au demandeur, gratuitement et par écrit, les motifs de ce refus en mentionnant, le cas échéant, la procédure prévue au III. |
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6311 |
+ |
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6312 |
+III. – En cas de refus de la part de l'établissement choisi d'ouvrir un tel compte à l'une des personnes mentionnées au I, celle-ci peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé à proximité de son domicile ou d'un autre lieu de son choix, en prenant en considération les parts de marché de chaque établissement concerné, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises définies par arrêté. |
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6313 |
+ |
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6314 |
+L'établissement de crédit qui a refusé l'ouverture d'un compte remet systématiquement, gratuitement et sans délai, au demandeur une attestation de refus d'ouverture de compte et l'informe qu'il peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte. |
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6315 |
+ |
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6316 |
+Il lui propose, s'il s'agit d'une personne physique, d'agir en son nom et pour son compte en transmettant la demande de désignation d'un établissement de crédit à la Banque de France ainsi que les informations requises pour l'ouverture du compte. A la demande d'une personne physique, le département, la caisse d'allocations familiales, le centre communal ou intercommunal d'action sociale dont cette personne dépend, une association ou une fondation à but non lucratif dont l'objet est d'accompagner les personnes en difficulté ou de défendre les intérêts des familles ou une association de consommateurs agréée peut également transmettre en son nom et pour son compte la demande de désignation et les pièces requises à la Banque de France. Un décret détermine les conditions dans lesquelles les associations et fondations peuvent agir sur le fondement du présent alinéa. |
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6317 |
+ |
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6318 |
+Les établissements de crédit ainsi désignés par la Banque de France sont tenus d'offrir au titulaire du compte des services bancaires de base dont le contenu et les conditions tarifaires sont précisés par décret. Ils procèdent à l'ouverture du compte de dépôt dans les trois jours ouvrés à compter de la réception de l'ensemble des pièces qui lui sont nécessaires à cet effet. |
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6299 | 6319 |
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6300 | 6320 |
L'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, mentionnée à l'article L. 511-29, adopte une charte d'accessibilité bancaire afin de renforcer l'effectivité du droit au compte. Cette charte précise les délais et les modalités de transmission, par les établissements de crédit à la Banque de France, des informations requises pour l'ouverture d'un compte. Elle définit les documents d'information que les établissements de crédit doivent mettre à disposition de la clientèle et les actions de formation qu'ils doivent réaliser. Elle fixe un modèle d'attestation de refus d'ouverture de compte. |
6301 | 6321 |
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6302 | 6322 |
La charte d'accessibilité bancaire, homologuée par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis du comité consultatif du secteur financier et du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, est applicable à tout établissement de crédit. Le contrôle du respect de la charte est assuré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et relève de la procédure prévue à l'article L. 612-31. |
6303 | 6323 |
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6304 |
-Les établissements de crédit ainsi désignés par la Banque de France sont tenus d'offrir au titulaire du compte des services bancaires de base dont le contenu et les conditions tarifaires sont précisés par décret. |
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6324 |
+IV. – L'établissement de crédit ne peut résilier unilatéralement la convention de compte de dépôt assorti des services bancaires de base, ouvert en application du III, que si l'une au moins des conditions suivantes est remplie : |
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6325 |
+ |
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6326 |
+1° Le client a délibérément utilisé son compte de dépôt pour des opérations que l'organisme a des raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illégales ; |
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6305 | 6327 |
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6306 |
-Toute décision de clôture de compte à l'initiative de l'établissement de crédit désigné par la Banque de France doit faire l'objet d'une notification écrite et motivée adressée au client et à la Banque de France pour information. Un délai minimum de deux mois doit être consenti obligatoirement au titulaire du compte. |
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6328 |
+2° Le client a fourni des informations inexactes ; |
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6307 | 6329 |
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6308 |
-Le présent article s'applique aux personnes inscrites aux fichiers gérés par la Banque de France en application de l'article L. 131-85 du présent code et des articles L. 751-1 à L. 751-5, L. 752-1 à L. 752-3, L. 762-1 et L. 762-2 du code de la consommation. |
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6330 |
+3° Le client ne répond plus aux conditions de domicile ou de résidence définies au I ; |
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6331 |
+ |
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6332 |
+4° Le client a ultérieurement ouvert un deuxième compte de dépôt en France qui lui permet d'utiliser les services bancaires de base ; |
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6333 |
+ |
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6334 |
+5° Le client a fait preuve d'incivilités répétées envers le personnel de l'établissement de crédit ; |
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6335 |
+ |
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6336 |
+6° L'établissement est dans l'une des situations prévues à l'article L. 561-8. |
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6337 |
+ |
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6338 |
+Toute décision de résiliation à l'initiative de l'établissement de crédit fait l'objet d'une notification écrite motivée et adressée gratuitement au client. La décision de résiliation ne fait pas l'objet d'une motivation lorsque la notification est de nature à contrevenir aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l'ordre public. La décision de résiliation à l'initiative de l'établissement est adressée, pour information, à la Banque de France. |
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6339 |
+ |
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6340 |
+Un délai minimum de deux mois de préavis est octroyé au titulaire du compte, sauf dans les cas mentionnés au 1° et au 2°. |
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6341 |
+ |
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6342 |
+L'établissement informe le client, au moment de la notification, de l'existence d'un service de relations avec la clientèle et de la médiation pour traiter les litiges éventuels liés à la résiliation de la convention de compte de dépôt. |
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6343 |
+ |
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6344 |
+V. – Le présent article s'applique aux personnes inscrites aux fichiers gérés par la Banque de France en application de l'article L. 131-85 du présent code et de l'article L. 751-1 du code de la consommation. |
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6309 | 6345 |
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6310 | 6346 |
###### Sous-section 1 bis : Inclusion bancaire et prévention du surendettement |
6311 | 6347 |
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... | ... |
@@ -6379,7 +6415,7 @@ Ces dispositions s'appliquent également aux services de paiement mentionnés au |
6379 | 6415 |
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6380 | 6416 |
####### Article L312-1-3 |
6381 | 6417 |
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6382 |
-Les commissions perçues par un établissement de crédit à raison du traitement des irrégularités de fonctionnement d'un compte bancaire sont plafonnées, par mois et par opération, pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels. Parmi ces personnes, celles qui souscrivent l'offre mentionnée au deuxième alinéa du présent article ainsi que celles qui bénéficient des services bancaires de base mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 312-1 se voient appliquer des plafonds spécifiques. |
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6418 |
+Les commissions perçues par un établissement de crédit à raison du traitement des irrégularités de fonctionnement d'un compte bancaire sont plafonnées, par mois et par opération, pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels. Parmi ces personnes, celles qui souscrivent l'offre mentionnée au deuxième alinéa du présent article ainsi que celles qui bénéficient du compte assorti des services bancaires de base ouvert en application de la procédure mentionnée au III de l'article L. 312-1 se voient appliquer des plafonds spécifiques. |
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6383 | 6419 |
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6384 | 6420 |
Les établissements de crédit proposent aux personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels qui se trouvent en situation de fragilité, eu égard, notamment, au montant de leurs ressources, une offre spécifique qui comprend des moyens de paiement, dont au moins deux chèques de banque par mois, et des services appropriés à leur situation et de nature à limiter les frais supportés en cas d'incident. |
6385 | 6421 |
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... | ... |
@@ -23280,11 +23316,11 @@ Les articles L. 311-1 à L. 311-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. |
23280 | 23316 |
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23281 | 23317 |
####### Article L743-2 |
23282 | 23318 |
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23283 |
-Le chapitre II du titre Ier du livre III est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des III et IV de l'article L. 312-4, des articles L. 312-6-1, L. 312-8-2, L. 312-18 et L. 312-21 et sous réserve des dispositions suivantes : |
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23319 |
+Le chapitre II du titre Ier du livre III est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du b du I de l'article L. 312-1, du V de l'article L. 312-1-7, des III et IV de l'article L. 312-4, des articles L. 312-6-1, L. 312-8-2, L. 312-18 et L. 312-21 et sous réserve des dispositions suivantes : |
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23284 | 23320 |
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23285 | 23321 |
Pour l'application de l'article L. 312-1 : |
23286 | 23322 |
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23287 |
-a) Les mots : " la Banque de France " sont remplacés à chaque occurrence par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " et, dans la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : " la Banque de France afin qu'elle " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer afin qu'il " ; |
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23323 |
+a) Les mots : " la Banque de France " sont remplacés à chaque occurrence par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " ; |
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23288 | 23324 |
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23289 | 23325 |
b) A l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : " le département, la caisse d'allocations familiales " sont remplacés par les mots : " la Nouvelle-Calédonie ou la caisse de protection sociale de Nouvelle-Calédonie ". |
23290 | 23326 |
|
... | ... |
@@ -23308,6 +23344,8 @@ A l'article L. 312-16, les 8° et 14° ne sont pas applicables." |
23308 | 23344 |
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23309 | 23345 |
Les articles L. 312-1 et L. 312-1-1 sont applicables à l'office des postes et télécommunications. |
23310 | 23346 |
|
23347 |
+Les articles L. 312-1, L. 312-1-3 et L. 312-1-7 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016 relative à l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base. |
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23348 |
+ |
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23311 | 23349 |
####### Article L743-2-1 |
23312 | 23350 |
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23313 | 23351 |
Le Gouvernement peut, par décret, définir les valeurs maximales que les établissements bancaires peuvent facturer aux personnes physiques en Nouvelle-Calédonie, pour les services bancaires suivants : |
... | ... |
@@ -24833,11 +24871,11 @@ Les articles L. 311-1 à L. 311-4 sont applicables en Polynésie française. |
24833 | 24871 |
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24834 | 24872 |
####### Article L753-2 |
24835 | 24873 |
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24836 |
-Le chapitre II du titre Ier du livre III est applicable en Polynésie française, à l'exception des III et IV de l'article L. 312-4, des articles L. 312-6-1, L. 312-8-2, L. 312-18 et L. 312-21 et sous réserve des dispositions suivantes : |
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24874 |
+Le chapitre II du titre Ier du livre III est applicable en Polynésie française, à l'exception du b du I de l'article L. 312-1, du V de l'article L. 312-1-7, des III et IV de l'article L. 312-4, des articles L. 312-6-1, L. 312-8-2, L. 312-18 et L. 312-21 et sous réserve des dispositions suivantes : |
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24837 | 24875 |
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24838 | 24876 |
Pour l'application de l'article L. 312-1 : |
24839 | 24877 |
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24840 |
-a) Les mots : " la Banque de France " sont remplacés à chaque occurrence par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " et dans la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : " la Banque de France afin qu'elle " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer afin qu'il " ; |
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24878 |
+a) Les mots : " la Banque de France " sont remplacés à chaque occurrence par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " ; |
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24841 | 24879 |
|
24842 | 24880 |
b) A l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : " le département, la caisse d'allocations familiales " sont remplacés par les mots : " la Polynésie française ou la caisse de protection sociale de Polynésie française ". |
24843 | 24881 |
|
... | ... |
@@ -24863,6 +24901,8 @@ Les articles L. 312-1 et L. 312-1-1 sont applicables à l'office des postes et t |
24863 | 24901 |
|
24864 | 24902 |
Pour l'application de l'article L. 312-19, au dernier alinéa du I, la référence : " et de l'article L. 312-20 " n'est pas applicable. |
24865 | 24903 |
|
24904 |
+Les articles L. 312-1, L. 312-1-3 et L. 312-1-7 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016 relative à l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base. |
|
24905 |
+ |
|
24866 | 24906 |
####### Article L753-2-1 |
24867 | 24907 |
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24868 | 24908 |
Le Gouvernement peut, par décret, définir les valeurs maximales que les établissements bancaires peuvent facturer aux personnes physiques en Polynésie française, pour les opérations suivantes : |
... | ... |
@@ -26479,11 +26519,11 @@ Les articles L. 311-1 à L. 311-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futu |
26479 | 26519 |
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26480 | 26520 |
####### Article L763-2 |
26481 | 26521 |
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26482 |
-Le chapitre II du titre Ier du livre III est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna, à l'exception des III et IV de l'article L. 312-4, des articlesL. 312-6-1, L. 312-8-2, L. 312-18 et L. 312-21. L'article L. 352-1 s'y applique également. |
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26522 |
+Le chapitre II du titre Ier du livre III est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna, à l'exception du b du I de l'article L. 312-1, du V de l'article L. 312-1-7, des III et IV de l'article L. 312-4, des articlesL. 312-6-1, L. 312-8-2, L. 312-18 et L. 312-21. L'article L. 352-1 s'y applique également. |
|
26483 | 26523 |
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26484 | 26524 |
Pour l'application de l'article L. 312-1 : |
26485 | 26525 |
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26486 |
-a) Les mots : " la Banque de France " sont remplacés à chaque occurrence par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " et, dans la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : " la Banque de France afin qu'elle " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer afin qu'il " ; |
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26526 |
+a) Les mots : " la Banque de France " sont remplacés à chaque occurrence par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " ; |
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26487 | 26527 |
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26488 | 26528 |
b) A l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : " le département, la caisse d'allocations familiales, le centre communal ou intercommunal d'action sociale " sont remplacés par les mots : " la collectivité territoriale, la caisse de compensation des prestations familiales ou l'institution locale équivalente au centre communal ou intercommunal d'action sociale ". |
26489 | 26529 |
|
... | ... |
@@ -26499,6 +26539,8 @@ A l'article L. 312-16, le 8° et le 14° ne sont pas applicables. |
26499 | 26539 |
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26500 | 26540 |
Pour l'application de l'article L. 312-19, au dernier alinéa du I, la référence : " et de l'article L. 312-20 " n'est pas applicable. |
26501 | 26541 |
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26542 |
+Les articles L. 312-1, L. 312-1-3 et L. 312-1-7 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016 relative à l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base. |
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26543 |
+ |
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26502 | 26544 |
###### Sous-section 3 : Crédits |
26503 | 26545 |
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26504 | 26546 |
####### Paragraphe 1 : Dispositions générales |
... | ... |
@@ -34208,7 +34250,7 @@ II. - Frais bancaires et cotisations : |
34208 | 34250 |
|
34209 | 34251 |
####### Article R312-1-2 |
34210 | 34252 |
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34211 |
-I.-Les frais bancaires liés aux irrégularités de fonctionnement d'un compte bancaire mentionnées à l'article L. 312-1-3, aux incidents de paiement mentionnés à l'article L. 131-73 et au II de l'article L. 133-26 ainsi que ceux liés aux autres irrégularités et incidents font l'objet de l'information préalable gratuite du client prévue à l'article L. 312-5. Ils comportent notamment les frais suivants : |
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34253 |
+I. – Les frais bancaires liés aux irrégularités de fonctionnement d'un compte bancaire mentionnées à l'article L. 312-1-3, aux incidents de paiement mentionnés à l'article L. 131-73 et au II de l'article L. 133-26 ainsi que ceux liés aux autres irrégularités et incidents font l'objet de l'information préalable gratuite du client prévue à l'article L. 312-1-5. Ils comportent notamment les frais suivants : |
|
34212 | 34254 |
|
34213 | 34255 |
1° Les frais d'opposition (blocage) de la carte par la banque ; |
34214 | 34256 |
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... | ... |
@@ -34238,7 +34280,7 @@ I.-Les frais bancaires liés aux irrégularités de fonctionnement d'un compte b |
34238 | 34280 |
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34239 | 34281 |
14° Les frais pour déclaration à la Banque de France d'une décision de retrait de carte bancaire. |
34240 | 34282 |
|
34241 |
-II.-Le montant de chacun de ces frais est précisé par l'intermédiaire du relevé de compte du client établi mensuellement ou, le cas échéant, selon la périodicité indiquée dans la convention de compte mentionnée à l'article L. 312-1-1. A défaut de relevé de compte l'information préalable gratuite est réalisée par l'établissement de crédit par tout autre moyen. |
|
34283 |
+II. – Le montant de chacun de ces frais est précisé par l'intermédiaire du relevé de compte du client établi mensuellement ou, le cas échéant, selon la périodicité indiquée dans la convention de compte mentionnée à l'article L. 312-1-1. A défaut de relevé de compte l'information préalable gratuite est réalisée par l'établissement de crédit par tout autre moyen. |
|
34242 | 34284 |
|
34243 | 34285 |
####### Article R312-2 |
34244 | 34286 |
|
... | ... |
@@ -34306,11 +34348,11 @@ Les commissions perçues par les établissements de crédit, mentionnées à la |
34306 | 34348 |
|
34307 | 34349 |
####### Article R312-4-2 |
34308 | 34350 |
|
34309 |
-Les plafonds spécifiques, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-1-3 du code monétaire et financier, applicables aux montants des commissions perçues sur les personnes ayant souscrit l'offre mentionnée au deuxième alinéa du même article ou sur celles qui bénéficient des services bancaires de base mentionnés à l'article L. 312-1 du même code, sont fixés à 4 euros par opération et à 20 euros par mois. |
|
34351 |
+Les plafonds spécifiques, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-1-3, applicables aux montants des commissions perçues sur les personnes ayant souscrit l'offre mentionnée au deuxième alinéa du même article ou sur celles qui bénéficient du compte assorti des services bancaires de base ouvert en application de la procédure mentionnée au III de l'article L. 312-1, sont fixés à 4 euros par opération et à 20 euros par mois. |
|
34310 | 34352 |
|
34311 | 34353 |
####### Article R312-4-3 |
34312 | 34354 |
|
34313 |
-I.-A.-Pour l'application de l'article L. 312-1-3, la situation de fragilité financière du client titulaire du compte est appréciée par l'établissement teneur de compte à partir : |
|
34355 |
+I. – A. – Pour l'application de l'article L. 312-1-3, la situation de fragilité financière du client titulaire du compte est appréciée par l'établissement teneur de compte à partir : |
|
34314 | 34356 |
|
34315 | 34357 |
1° De l'existence d'irrégularités de fonctionnement du compte ou d'incidents de paiement ainsi que de leur caractère répété constaté pendant trois mois consécutifs ; |
34316 | 34358 |
|
... | ... |
@@ -34318,15 +34360,15 @@ I.-A.-Pour l'application de l'article L. 312-1-3, la situation de fragilité fin |
34318 | 34360 |
|
34319 | 34361 |
Dans son appréciation, l'établissement peut également prendre en compte les éléments dont il aurait connaissance et qu'il estime de nature à occasionner des incidents de paiement, notamment les dépenses portées au débit du compte. |
34320 | 34362 |
|
34321 |
-B.-Pour l'application des mêmes dispositions, sont également considérés en situation de fragilité financière : |
|
34363 |
+B. – Pour l'application du II de l'article L. 312-1 et de l'article L. 312-1-3, sont également considérés en situation de fragilité financière : |
|
34322 | 34364 |
|
34323 | 34365 |
1° Les personnes au nom desquelles un chèque impayé ou une déclaration de retrait de carte bancaire est inscrit pendant trois mois consécutifs au fichier de la Banque de France centralisant les incidents de paiement de chèques ; |
34324 | 34366 |
|
34325 | 34367 |
2° Les débiteurs dont la demande tendant au traitement de leur situation de surendettement a été déclarée recevable en application de l'article L. 331-3-1 du code de la consommation. |
34326 | 34368 |
|
34327 |
-II.-La proposition de souscrire à l'offre spécifique est formulée par écrit, quel qu'en soit le support. Les établissements de crédit en conservent une copie. |
|
34369 |
+II. – La proposition de souscrire à l'offre spécifique est formulée par écrit, quel qu'en soit le support. Les établissements de crédit en conservent une copie. |
|
34328 | 34370 |
|
34329 |
-III.-L'offre spécifique comprend au moins les services bancaires suivants : |
|
34371 |
+III. – L'offre spécifique comprend au moins les services bancaires suivants : |
|
34330 | 34372 |
|
34331 | 34373 |
1° La tenue, la fermeture et, le cas échéant, l'ouverture du compte de dépôt ; |
34332 | 34374 |
|
... | ... |
@@ -34348,9 +34390,9 @@ III.-L'offre spécifique comprend au moins les services bancaires suivants : |
34348 | 34390 |
|
34349 | 34391 |
10° Un changement d'adresse une fois par an. |
34350 | 34392 |
|
34351 |
-IV.-L'offre spécifique est proposée pour un tarif ne pouvant dépasser trois euros par mois. Ce montant est revalorisé annuellement en fonction de l'indice INSEE des prix à la consommation hors tabac. |
|
34393 |
+IV. – L'offre spécifique est proposée pour un tarif ne pouvant dépasser trois euros par mois. Ce montant est revalorisé annuellement en fonction de l'indice INSEE des prix à la consommation hors tabac. |
|
34352 | 34394 |
|
34353 |
-V.-Lorsque le titulaire d'un compte ayant souscrit l'offre spécifique souhaite ne plus en bénéficier et opter pour une autre offre, sa renonciation écrite est recueillie par l'établissement de crédit. |
|
34395 |
+V. – Lorsque le titulaire d'un compte ayant souscrit l'offre spécifique souhaite ne plus en bénéficier et opter pour une autre offre, sa renonciation écrite est recueillie par l'établissement de crédit. |
|
34354 | 34396 |
|
34355 | 34397 |
####### Article R312-4-4 |
34356 | 34398 |
|
... | ... |
@@ -34420,11 +34462,11 @@ Dans ce délai, l'émetteur de virement informe le client destinataire de vireme |
34420 | 34462 |
|
34421 | 34463 |
Tout virement dont la date d'exécution est postérieure à l'avant-dernier jour du mois suivant l'expiration du délai de dix jours mentionné ci-dessus est exécuté sur le nouveau compte. |
34422 | 34464 |
|
34423 |
-###### Sous-section 2 : Services bancaires de base. |
|
34465 |
+###### Sous-section 2 : Prestations de base et services bancaires de base. |
|
34424 | 34466 |
|
34425 | 34467 |
####### Article D312-5 |
34426 | 34468 |
|
34427 |
-Les services bancaires de base mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 312-1 comprennent : |
|
34469 |
+Les prestations de base mentionnées au II de l'article L. 312-1 comprennent : |
|
34428 | 34470 |
|
34429 | 34471 |
1° L'ouverture, la tenue et la clôture du compte ; |
34430 | 34472 |
|
... | ... |
@@ -34436,29 +34478,39 @@ Les services bancaires de base mentionnés aux troisième et quatrième alinéas |
34436 | 34478 |
|
34437 | 34479 |
5° L'envoi mensuel d'un relevé des opérations effectuées sur le compte ; |
34438 | 34480 |
|
34439 |
-6° La réalisation des opérations de caisse ; |
|
34481 |
+6° L'encaissement de chèques et de virements bancaires ; |
|
34440 | 34482 |
|
34441 |
-7° L'encaissement de chèques et de virements bancaires ; |
|
34483 |
+7° Les paiements par prélèvements SEPA, titre interbancaire de paiement SEPA ou par virement bancaire SEPA, ce dernier pouvant être réalisé aux guichets ou à distance ; |
|
34442 | 34484 |
|
34443 |
-8° Les dépôts et les retraits d'espèces au guichet de l'organisme teneur de compte ; |
|
34485 |
+8° Des moyens de consultation à distance du solde du compte ; |
|
34444 | 34486 |
|
34445 |
-9° Les paiements par prélèvement, titre interbancaire de paiement ou virement bancaire ; |
|
34487 |
+9° Les dépôts et les retraits d'espèces au guichet ou aux distributeurs automatiques de l'organisme teneur de compte ; |
|
34446 | 34488 |
|
34447 |
-10° Des moyens de consultation à distance du solde du compte ; |
|
34489 |
+10° Une carte de paiement permettant notamment le paiement d'opérations sur internet et le retrait d'espèces dans l'Union européenne. |
|
34448 | 34490 |
|
34449 |
-11° Une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l'établissement de crédit qui l'a émise ; |
|
34491 |
+####### Article D312-5-1 |
|
34492 |
+ |
|
34493 |
+Les services bancaires de base mentionnés au III de l'article L. 312-1 comprennent : |
|
34450 | 34494 |
|
34451 |
-12° Deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services. |
|
34495 |
+1° Les prestations de base mentionnées aux 1° à 8° de l'article D. 312-5 ; |
|
34496 |
+ |
|
34497 |
+2° Les dépôts et les retraits d'espèces au guichet de l'organisme teneur de compte ; |
|
34498 |
+ |
|
34499 |
+3° Une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l'établissement de crédit qui l'a émise permettant notamment le paiement d'opération sur internet et le retrait d'espèces dans l'Union européenne ; |
|
34500 |
+ |
|
34501 |
+4° Deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services ; |
|
34502 |
+ |
|
34503 |
+5° La réalisation des opérations de caisse. |
|
34452 | 34504 |
|
34453 | 34505 |
###### Sous-section 3 : Droit au compte |
34454 | 34506 |
|
34455 | 34507 |
####### Article D312-6 |
34456 | 34508 |
|
34457 |
-Toute personne physique ou morale domiciliée en France ayant ouvert un compte de dépôt auprès d'un établissement désigné selon la procédure définie au deuxième alinéa de l'article L. 312-1 peut bénéficier des services bancaires mentionnés à l'article D. 312-5 sans contrepartie contributive de sa part. |
|
34509 |
+Toute personne physique ou morale mentionnée au I de l'article L. 312-1 ayant ouvert un compte de dépôt auprès d'un établissement désigné selon la procédure définie au III de ce même article peut bénéficier des services bancaires mentionnés à l'article D. 312-5-1 sans contrepartie contributive de sa part. |
|
34458 | 34510 |
|
34459 | 34511 |
####### Article D312-7 |
34460 | 34512 |
|
34461 |
-Lorsqu'elles souhaitent pouvoir, en application de l'article L. 312-1 du présent code, transmettre à la Banque de France, au nom et pour le compte des personnes physiques, des demandes d'exercice du droit au compte, les associations ou fondations à but non lucratif dont l'objet est d'accompagner les personnes en difficulté ou de défendre les intérêts des familles et les associations de consommateurs agréées doivent faire part à la Banque de France, soit auprès de son siège, soit auprès de ses succursales, de leur intention d'intervenir dans ce cadre. Elles doivent préciser le ou les départements dans lesquels elles souhaitent pouvoir exercer cette faculté. La Banque de France met à la disposition des associations et fondations intéressées un formulaire de déclaration d'intention. |
|
34513 |
+Lorsqu'elles souhaitent pouvoir, en application du III de l'article L. 312-1 du présent code, transmettre à la Banque de France, au nom et pour le compte des personnes physiques, des demandes d'exercice du droit au compte, les associations ou fondations à but non lucratif dont l'objet est d'accompagner les personnes en difficulté ou de défendre les intérêts des familles et les associations de consommateurs agréées doivent faire part à la Banque de France, soit auprès de son siège, soit auprès de ses succursales, de leur intention d'intervenir dans ce cadre. Elles doivent préciser le ou les départements dans lesquels elles souhaitent pouvoir exercer cette faculté. La Banque de France met à la disposition des associations et fondations intéressées un formulaire de déclaration d'intention. |
|
34462 | 34514 |
|
34463 | 34515 |
Ces associations ou fondations communiquent à la Banque de France la liste nominative des personnes habilitées à agir en leur nom dans chaque département. Les personnes physiques ainsi désignées doivent avoir reçu toute l'information nécessaire sur la portée du droit au compte et la procédure à suivre pour l'exercer. Tout changement dans cette liste est notifié par écrit par l'association ou la fondation concernée à la Banque de France. |
34464 | 34516 |
|
... | ... |
@@ -34466,7 +34518,7 @@ La liste des associations ou fondations ayant déclaré leur intention d'interve |
34466 | 34518 |
|
34467 | 34519 |
####### Article D312-8 |
34468 | 34520 |
|
34469 |
-L'association ou la fondation qui agit au nom et pour le compte d'une personne physique précise à cette dernière les pièces requises pour l'exercice du droit au compte auprès de la Banque de France, mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 312-1. Elle informe également le demandeur que l'établissement de crédit désigné par la Banque de France procédera à l'examen des justificatifs requis et pourra lui demander de lui fournir des informations et documents complémentaires en application des obligations lui incombant en termes de connaissance du client, en particulier au titre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. |
|
34521 |
+L'association ou la fondation qui agit au nom et pour le compte d'une personne physique précise à cette dernière les pièces requises pour l'exercice du droit au compte auprès de la Banque de France, mentionnées au III de l'article L. 312-1. Elle informe également le demandeur que l'établissement de crédit désigné par la Banque de France procédera à l'examen des justificatifs requis et pourra lui demander de lui fournir des informations et documents complémentaires en application des obligations lui incombant en termes de connaissance du client, en particulier au titre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. |
|
34470 | 34522 |
|
34471 | 34523 |
Les personnes habilitées à agir pour le compte de l'association ou fondation dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 312-7 remplissent un formulaire de demande d'exercice du droit au compte signé par le demandeur et s'assurent que les documents fournis par ce dernier correspondent aux pièces requises. Elles transmettent le jour même à la Banque de France le dossier complet. |
34472 | 34524 |
|
... | ... |
@@ -43758,10 +43810,12 @@ Les articles D. 223-1 à D. 223-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans |
43758 | 43810 |
|
43759 | 43811 |
####### Article R743-1 |
43760 | 43812 |
|
43761 |
-I.-Les articles R. 312-1 à R. 312-3, R. 312-4-1 à R. 312-4-3, |
|
43813 |
+I. – Les articles R. 312-1 à R. 312-3, R. 312-4-1 à R. 312-4-3, |
|
43762 | 43814 |
R. 312-18 et R. 351-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II. |
43763 | 43815 |
|
43764 |
-II.-1° Pour l'application de l'article R. 312-4-1, les mots : " 8 euros " sont remplacés par les mots : " 1 000 francs CFP " et les mots : " 80 euros " sont remplacés par les mots : " 10 000 francs CFP " ; |
|
43816 |
+Les articles R. 312-1-2, R. 312-4-2 et R. 312-4-3 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1811 du 22 décembre 2016 relatif à l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base. |
|
43817 |
+ |
|
43818 |
+II. – 1° Pour l'application de l'article R. 312-4-1, les mots : " 8 euros " sont remplacés par les mots : " 1 000 francs CFP " et les mots : " 80 euros " sont remplacés par les mots : " 10 000 francs CFP " ; |
|
43765 | 43819 |
|
43766 | 43820 |
2° Pour l'application de l'article R. 312-4-2, les mots : " 4 euros " sont remplacés par les mots : " 500 francs CFP " et les mots : " 20 euros " sont remplacés par les mots : " 2 500 francs CFP " ; |
43767 | 43821 |
|
... | ... |
@@ -43773,13 +43827,15 @@ b) Au IV, les mots : " 3 euros " sont remplacés par les mots : " 360 francs CFP |
43773 | 43827 |
|
43774 | 43828 |
4° Pour l'application de l'article R. 312-18, la référence au code de commerce est remplacée par une référence aux dispositions applicables localement ayant le même effet. |
43775 | 43829 |
|
43776 |
-III.-Les articles R. 312-4-1 à R. 312-4-3 et R. 351-5 sont applicables à l'office des postes et télécommunications. |
|
43830 |
+III. – Les articles R. 312-4-1 à R. 312-4-3 et R. 351-5 sont applicables à l'office des postes et télécommunications. |
|
43777 | 43831 |
|
43778 | 43832 |
####### Article D743-2 |
43779 | 43833 |
|
43780 |
-Sous réserve des adaptations suivantes, les articles D. 312-1-1 et D. 312-5 à D. 312-8 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. |
|
43834 |
+I. – Sous résrve des adaptations prévues au II, les articles D. 312-1-1 et D. 312-5 à D. 312-8 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. |
|
43781 | 43835 |
|
43782 |
-1° Pour l'application de l'article D. 312-1-1 : |
|
43836 |
+Les articles D. 312-5 et D. 312-5-1 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1811 du 22 décembre 2016 relatif à l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base. |
|
43837 |
+ |
|
43838 |
+II. – 1° Pour l'application de l'article D. 312-1-1 : |
|
43783 | 43839 |
|
43784 | 43840 |
a) Au 1° du B du I, les mots : " non SEPA " sont supprimés et les mots : " hors zone SEPA (espace unique de paiements en euros) " sont remplacés par les mots : " en dehors de la France " ; |
43785 | 43841 |
|
... | ... |
@@ -43801,6 +43857,10 @@ g) Il est ajouté après le 10° un 10° bis ainsi rédigé : |
43801 | 43857 |
|
43802 | 43858 |
" 10° bis Frais de mise en place d'un mandat de prélèvement SEPA-COM-Pacifique : le compte est débité des frais perçus par la banque pour la mise en place d'un mandat de prélèvement SEPA-COM-Pacifique. " |
43803 | 43859 |
|
43860 |
+1° bis Pour l'application de l'article D. 312-5, toutes les occurrences du mot : "SEPA" sont supprimées ; |
|
43861 |
+ |
|
43862 |
+1° ter Pour l'application des articles D. 312-5 et D. 312-5-1, toutes les occurrences des mots : "dans l'Union européenne" sont remplacées par les mots : "en France". |
|
43863 |
+ |
|
43804 | 43864 |
2° Aux articles D. 312-7 et D. 312-8, chaque occurrence des mots : " la Banque de France " est remplacée par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " ; |
43805 | 43865 |
|
43806 | 43866 |
3° Pour l'application de l'article D. 312-7 : |
... | ... |
@@ -44630,10 +44690,12 @@ Les articles D. 223-1 à D. 223-4 sont applicables en Polynésie française, dan |
44630 | 44690 |
|
44631 | 44691 |
####### Article R753-1 |
44632 | 44692 |
|
44633 |
-I.-Les articles R. 312-1 à R. 312-3, R. 312-4-1 à R. 312-4-3, |
|
44693 |
+I. – Les articles R. 312-1 à R. 312-3, R. 312-4-1 à R. 312-4-3, |
|
44634 | 44694 |
R. 312-18 et R. 351-5 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II. |
44635 | 44695 |
|
44636 |
-II.-1° A l'article R. 312-4-1, les mots : " 8 euros " sont remplacés par les mots : " 1 000 francs CFP " et les mots : " 80 euros " sont remplacés par les mots : " 10 000 francs CFP " ; |
|
44696 |
+Les articles R. 312-1-2, R. 312-4-2 et R. 312-4-3 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1811 du 22 décembre 2016 relatif à l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base. |
|
44697 |
+ |
|
44698 |
+II. – 1° A l'article R. 312-4-1, les mots : " 8 euros " sont remplacés par les mots : " 1 000 francs CFP " et les mots : " 80 euros " sont remplacés par les mots : " 10 000 francs CFP " ; |
|
44637 | 44699 |
|
44638 | 44700 |
2° A l'article R. 312-4-2, les mots : " 4 euros " sont remplacés par les mots : " 500 francs CFP " et les mots : " 20 euros " sont remplacés par les mots : " 2 500 francs CFP " ; |
44639 | 44701 |
|
... | ... |
@@ -44647,13 +44709,15 @@ c) Au IV, les mots : " 3 euros " sont remplacés par les mots : " 360 francs CFP |
44647 | 44709 |
|
44648 | 44710 |
4° Pour l'application de l'article R. 312-18, la référence au code de commerce est remplacée par une référence aux dispositions applicables localement ayant le même effet. |
44649 | 44711 |
|
44650 |
-III.-Les articles R. 312-4-1 à R. 312-4-3 et R. 351-5 sont applicables à l'office des postes et télécommunications. ; |
|
44712 |
+III. – Les articles R. 312-4-1 à R. 312-4-3 et R. 351-5 sont applicables à l'office des postes et télécommunications. ; |
|
44651 | 44713 |
|
44652 | 44714 |
####### Article D753-2 |
44653 | 44715 |
|
44654 |
-Sous réserve des adaptations suivantes, les articles D. 312-1-1 et D. 312-5 à D. 312-8 sont applicables en Polynésie française : |
|
44716 |
+I. - Sous réserve des adaptations prévues au II, les articles D. 312-1-1 et D. 312-5 à D. 312-8 sont applicables en Polynésie française : |
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44717 |
+ |
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44718 |
+Les articles D. 312-5 et D. 312-5-1 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1811 du 22 décembre 2016 relatif à l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base. |
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44655 | 44719 |
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44656 |
-1° Pour l'application de l'article D. 312-1-1 : |
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44720 |
+II. - 1° Pour l'application de l'article D. 312-1-1 : |
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44657 | 44721 |
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44658 | 44722 |
a) Au 1° du B du I, les mots : " non SEPA " sont supprimés et les mots : " hors zone SEPA (espace unique de paiements en euros) " sont remplacés par les mots : " en dehors de la France " ; |
44659 | 44723 |
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... | ... |
@@ -44675,6 +44739,10 @@ g) Il est ajouté après le 10° un 10° bis ainsi rédigé : |
44675 | 44739 |
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44676 | 44740 |
" 10° bis Frais de mise en place d'un mandat de prélèvement SEPA-COM-Pacifique : le compte est débité des frais perçus par la banque pour la mise en place d'un mandat de prélèvement SEPA-COM-Pacifique. |
44677 | 44741 |
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44742 |
+1° bis Pour l'application de l'article D. 312-5, toutes les occurrences du mot : "SEPA" sont supprimées ; |
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44743 |
+ |
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44744 |
+1° ter Pour l'application des articles D. 312-5 et D. 312-5-1, toutes les occurrences des mots : "dans l'Union européenne" sont remplacées par les mots : "en France". |
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44745 |
+ |
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44678 | 44746 |
2° Aux articles D. 312-7 et D. 312-8, chaque occurrence des mots : " la Banque de France " est remplacée par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " ; |
44679 | 44747 |
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44680 | 44748 |
3° Pour l'application de l'article D. 312-7 : |
... | ... |
@@ -45445,11 +45513,13 @@ Les articles D. 223-1 à D. 223-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futu |
45445 | 45513 |
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45446 | 45514 |
####### Article R763-1 |
45447 | 45515 |
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45448 |
-I.-Les articles R. 312-1 à R. 312-3, |
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45516 |
+I. – Les articles R. 312-1 à R. 312-3, |
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45449 | 45517 |
R. 312-4-1 à R. 312-4-3, |
45450 | 45518 |
R. 312-18 et R. 351-5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II. |
45451 | 45519 |
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45452 |
-II.-1° Pour l'application de l'article R. 312-4-1, les mots : " 8 euros " sont remplacés par les mots : " 1 000 francs CFP " et les mots : " 80 euros " sont remplacés par les mots : " 10 000 francs CFP " ; |
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45520 |
+Les articles R. 312-1-2, R. 312-4-2 et R. 312-4-3 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1811 du 22 décembre 2016 relatif à l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base. |
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45521 |
+ |
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45522 |
+II. – 1° Pour l'application de l'article R. 312-4-1, les mots : " 8 euros " sont remplacés par les mots : " 1 000 francs CFP " et les mots : " 80 euros " sont remplacés par les mots : " 10 000 francs CFP " ; |
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45453 | 45523 |
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45454 | 45524 |
2° Pour l'application de l'article R. 312-4-2, les mots : " 4 euros " sont remplacés par les mots : " 500 francs CFP " et les mots : " 20 euros " sont remplacés par les mots : " 2 500 francs CFP " ; |
45455 | 45525 |
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... | ... |
@@ -45461,9 +45531,11 @@ b) Au IV, les mots : " 3 euros " sont remplacés par les mots : " 360 francs CFP |
45461 | 45531 |
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45462 | 45532 |
####### Article D763-2 |
45463 | 45533 |
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45464 |
-Sous réserve des adaptations suivantes, les articles D. 312-1-1 et D. 312-5 à D. 312-8 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna : |
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45534 |
+I. – Sous réserve des adaptations prévues au II, les articles D. 312-1-1 et D. 312-5 à D. 312-8 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna : |
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45535 |
+ |
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45536 |
+Les articles D. 312-5 et D. 312-5-1 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1811 du 22 décembre 2016 relatif à l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base. |
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45465 | 45537 |
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45466 |
-1° Pour l'application de l'article D. 312-1-1 : |
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45538 |
+II. – 1° Pour l'application de l'article D. 312-1-1 : |
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45467 | 45539 |
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45468 | 45540 |
a) Au 1° du B du I, les mots : " non SEPA " sont supprimés et les mots : " hors zone SEPA (espace unique de paiements en euros) " sont remplacés par les mots : " en dehors de la France " ; |
45469 | 45541 |
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... | ... |
@@ -45485,6 +45557,10 @@ g) Il est ajouté après le 10° un 10° bis ainsi rédigé : |
45485 | 45557 |
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45486 | 45558 |
" 10° bis Frais de mise en place d'un mandat de prélèvement SEPA-COM-Pacifique : le compte est débité des frais perçus par la banque pour la mise en place d'un mandat de prélèvement SEPA-COM-Pacifique. " |
45487 | 45559 |
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45560 |
+1° bis Pour l'application de l'article D. 312-5, toutes les occurrences du mot : "SEPA" sont supprimées ; |
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45561 |
+ |
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45562 |
+1° ter Pour l'application des articles D. 312-5 et D. 312-5-1, toutes les occurrences des mots : "dans l'Union européenne" sont remplacées par les mots : "en France". |
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45563 |
+ |
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45488 | 45564 |
2° Aux articles D. 312-7 et D. 312-8, chaque occurrence des mots : " la Banque de France " est remplacée par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " ; |
45489 | 45565 |
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45490 | 45566 |
3° Pour l'application de l'article D. 312-7 : |