Code monétaire et financier


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... ...
@@ -737,7 +737,7 @@ Les dispositions du présent article doivent être observées par le banquier qu
737 737
 
738 738
 ###### Article L131-73
739 739
 
740
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 312-1 relatives au droit au compte et aux services bancaires de base, le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante. Il doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client.
740
+Le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante. Il doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client.
741 741
 
742 742
 Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d'émettre des chèques lorsqu'il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement, réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré.
743 743
 
... ...
@@ -6293,19 +6293,55 @@ Les émetteurs et gestionnaires de titres de monnaies locales complémentaires s
6293 6293
 
6294 6294
 ####### Article L312-1
6295 6295
 
6296
-Toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue d'un compte de dépôt, a droit à l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de son choix. Toute personne physique de nationalité française résidant hors de France, dépourvue d'un compte de dépôt, bénéficie également du droit à l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de son choix.
6296
+I. – A droit à l'ouverture d'un compte de dépôt dans l'établissement de crédit de son choix, sous réserve d'être dépourvu d'un tel compte en France :
6297 6297
 
6298
-L'ouverture d'un tel compte intervient après remise auprès de l'établissement de crédit d'une déclaration sur l'honneur attestant le fait que le demandeur ne dispose d'aucun compte. En cas de refus de la part de l'établissement choisi, la personne peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé à proximité de son domicile ou d'un autre lieu de son choix, en prenant en considération les parts de marché de chaque établissement concerné, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises définies par arrêté. L'établissement de crédit ainsi désigné par la Banque de France procède à l'ouverture du compte dans les trois jours ouvrés à compter de la réception de l'ensemble des pièces qui lui sont nécessaires pour procéder à cette ouverture. L'établissement de crédit qui a refusé l'ouverture d'un compte remet systématiquement et sans délai au demandeur une attestation de refus d'ouverture de compte et informe le demandeur que celui-ci peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte. Il lui propose, s'il s'agit d'une personne physique, d'agir en son nom et pour son compte en transmettant la demande de désignation d'un établissement de crédit à la Banque de France ainsi que les informations requises pour l'ouverture du compte. A la demande d'une personne physique, le département, la caisse d'allocations familiales, le centre communal ou intercommunal d'action sociale dont cette personne dépend, une association ou une fondation à but non lucratif dont l'objet est d'accompagner les personnes en difficulté ou de défendre les intérêts des familles ou une association de consommateurs agréée peut également transmettre en son nom et pour son compte la demande de désignation et les pièces requises à la Banque de France. Un décret détermine les conditions dans lesquelles les associations et fondations peuvent agir sur le fondement du présent alinéa.
6298
+1° Toute personne physique ou morale domiciliée en France ;
6299
+
6300
+2° Toute personne physique résidant légalement sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne n'agissant pas pour des besoins professionnels ainsi que toute personne physique de nationalité française résidant hors de France.
6301
+
6302
+II. – Pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, les établissements de crédit disposent, au sein de leur gamme de services, de prestations de base définies par décret.
6303
+
6304
+Lorsque ces personnes sont en situation de fragilité financière au sens de l'article L. 312-1-3, elles se voient proposer l'offre spécifique mentionnée au même article dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
6305
+
6306
+Sous réserve du respect des dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V, l'établissement procède à l'ouverture du compte de dépôt demandée par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent II au plus tard dans les six jours ouvrés à compter de la réception de l'ensemble des pièces qui lui sont nécessaires à cet effet.
6307
+
6308
+L'établissement peut rejeter la demande d'ouverture de compte au motif que ces personnes peuvent bénéficier d'un compte de dépôt dans les conditions mentionnées au III.
6309
+
6310
+Si l'établissement refuse l'ouverture du compte de dépôt, il communique au demandeur, gratuitement et par écrit, les motifs de ce refus en mentionnant, le cas échéant, la procédure prévue au III.
6311
+
6312
+III. – En cas de refus de la part de l'établissement choisi d'ouvrir un tel compte à l'une des personnes mentionnées au I, celle-ci peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé à proximité de son domicile ou d'un autre lieu de son choix, en prenant en considération les parts de marché de chaque établissement concerné, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises définies par arrêté.
6313
+
6314
+L'établissement de crédit qui a refusé l'ouverture d'un compte remet systématiquement, gratuitement et sans délai, au demandeur une attestation de refus d'ouverture de compte et l'informe qu'il peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte.
6315
+
6316
+Il lui propose, s'il s'agit d'une personne physique, d'agir en son nom et pour son compte en transmettant la demande de désignation d'un établissement de crédit à la Banque de France ainsi que les informations requises pour l'ouverture du compte. A la demande d'une personne physique, le département, la caisse d'allocations familiales, le centre communal ou intercommunal d'action sociale dont cette personne dépend, une association ou une fondation à but non lucratif dont l'objet est d'accompagner les personnes en difficulté ou de défendre les intérêts des familles ou une association de consommateurs agréée peut également transmettre en son nom et pour son compte la demande de désignation et les pièces requises à la Banque de France. Un décret détermine les conditions dans lesquelles les associations et fondations peuvent agir sur le fondement du présent alinéa.
6317
+
6318
+Les établissements de crédit ainsi désignés par la Banque de France sont tenus d'offrir au titulaire du compte des services bancaires de base dont le contenu et les conditions tarifaires sont précisés par décret. Ils procèdent à l'ouverture du compte de dépôt dans les trois jours ouvrés à compter de la réception de l'ensemble des pièces qui lui sont nécessaires à cet effet.
6299 6319
 
6300 6320
 L'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, mentionnée à l'article L. 511-29, adopte une charte d'accessibilité bancaire afin de renforcer l'effectivité du droit au compte. Cette charte précise les délais et les modalités de transmission, par les établissements de crédit à la Banque de France, des informations requises pour l'ouverture d'un compte. Elle définit les documents d'information que les établissements de crédit doivent mettre à disposition de la clientèle et les actions de formation qu'ils doivent réaliser. Elle fixe un modèle d'attestation de refus d'ouverture de compte.
6301 6321
 
6302 6322
 La charte d'accessibilité bancaire, homologuée par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis du comité consultatif du secteur financier et du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, est applicable à tout établissement de crédit. Le contrôle du respect de la charte est assuré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et relève de la procédure prévue à l'article L. 612-31.
6303 6323
 
6304
-Les établissements de crédit ainsi désignés par la Banque de France sont tenus d'offrir au titulaire du compte des services bancaires de base dont le contenu et les conditions tarifaires sont précisés par décret.
6324
+IV. – L'établissement de crédit ne peut résilier unilatéralement la convention de compte de dépôt assorti des services bancaires de base, ouvert en application du III, que si l'une au moins des conditions suivantes est remplie :
6325
+
6326
+1° Le client a délibérément utilisé son compte de dépôt pour des opérations que l'organisme a des raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illégales ;
6305 6327
 
6306
-Toute décision de clôture de compte à l'initiative de l'établissement de crédit désigné par la Banque de France doit faire l'objet d'une notification écrite et motivée adressée au client et à la Banque de France pour information. Un délai minimum de deux mois doit être consenti obligatoirement au titulaire du compte.
6328
+2° Le client a fourni des informations inexactes ;
6307 6329
 
6308
-Le présent article s'applique aux personnes inscrites aux fichiers gérés par la Banque de France en application de l'article L. 131-85 du présent code et des articles L. 751-1 à L. 751-5, L. 752-1 à L. 752-3, L. 762-1 et L. 762-2 du code de la consommation.
6330
+3° Le client ne répond plus aux conditions de domicile ou de résidence définies au I ;
6331
+
6332
+4° Le client a ultérieurement ouvert un deuxième compte de dépôt en France qui lui permet d'utiliser les services bancaires de base ;
6333
+
6334
+5° Le client a fait preuve d'incivilités répétées envers le personnel de l'établissement de crédit ;
6335
+
6336
+6° L'établissement est dans l'une des situations prévues à l'article L. 561-8.
6337
+
6338
+Toute décision de résiliation à l'initiative de l'établissement de crédit fait l'objet d'une notification écrite motivée et adressée gratuitement au client. La décision de résiliation ne fait pas l'objet d'une motivation lorsque la notification est de nature à contrevenir aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l'ordre public. La décision de résiliation à l'initiative de l'établissement est adressée, pour information, à la Banque de France.
6339
+
6340
+Un délai minimum de deux mois de préavis est octroyé au titulaire du compte, sauf dans les cas mentionnés au 1° et au 2°.
6341
+
6342
+L'établissement informe le client, au moment de la notification, de l'existence d'un service de relations avec la clientèle et de la médiation pour traiter les litiges éventuels liés à la résiliation de la convention de compte de dépôt.
6343
+
6344
+V. – Le présent article s'applique aux personnes inscrites aux fichiers gérés par la Banque de France en application de l'article L. 131-85 du présent code et de l'article L. 751-1 du code de la consommation.
6309 6345
 
6310 6346
 ###### Sous-section 1 bis : Inclusion bancaire       et prévention du surendettement
6311 6347
 
... ...
@@ -6379,7 +6415,7 @@ Ces dispositions s'appliquent également aux services de paiement mentionnés au
6379 6415
 
6380 6416
 ####### Article L312-1-3
6381 6417
 
6382
-Les commissions perçues par un établissement de crédit à raison du traitement des irrégularités de fonctionnement d'un compte bancaire sont plafonnées, par mois et par opération, pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels. Parmi ces personnes, celles qui souscrivent l'offre mentionnée au deuxième alinéa du présent article ainsi que celles qui bénéficient des services bancaires de base mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 312-1 se voient appliquer des plafonds spécifiques.
6418
+Les commissions perçues par un établissement de crédit à raison du traitement des irrégularités de fonctionnement d'un compte bancaire sont plafonnées, par mois et par opération, pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels. Parmi ces personnes, celles qui souscrivent l'offre mentionnée au deuxième alinéa du présent article ainsi que celles qui bénéficient du compte assorti des services bancaires de base ouvert en application de la procédure mentionnée au III de l'article L. 312-1 se voient appliquer des plafonds spécifiques.
6383 6419
 
6384 6420
 Les établissements de crédit proposent aux personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels qui se trouvent en situation de fragilité, eu égard, notamment, au montant de leurs ressources, une offre spécifique qui comprend des moyens de paiement, dont au moins deux chèques de banque par mois, et des services appropriés à leur situation et de nature à limiter les frais supportés en cas d'incident.
6385 6421
 
... ...
@@ -23280,11 +23316,11 @@ Les articles L. 311-1 à L. 311-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
23280 23316
 
23281 23317
 ####### Article L743-2
23282 23318
 
23283
-Le chapitre II du titre Ier du livre III est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des III et IV de l'article L. 312-4, des articles L. 312-6-1, L. 312-8-2, L. 312-18 et L. 312-21 et sous réserve des dispositions suivantes :
23319
+Le chapitre II du titre Ier du livre III est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du b du I de l'article L. 312-1, du V de l'article L. 312-1-7, des III et IV de l'article L. 312-4, des articles L. 312-6-1, L. 312-8-2, L. 312-18 et L. 312-21 et sous réserve des dispositions suivantes :
23284 23320
 
23285 23321
 Pour l'application de l'article L. 312-1 :
23286 23322
 
23287
-a) Les mots : " la Banque de France " sont remplacés à chaque occurrence par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " et, dans la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : " la Banque de France afin qu'elle " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer afin qu'il " ;
23323
+a) Les mots : " la Banque de France " sont remplacés à chaque occurrence par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " ;
23288 23324
 
23289 23325
 b) A l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : " le département, la caisse d'allocations familiales " sont remplacés par les mots : " la Nouvelle-Calédonie ou la caisse de protection sociale de Nouvelle-Calédonie ".
23290 23326
 
... ...
@@ -23308,6 +23344,8 @@ A l'article L. 312-16, les 8° et 14° ne sont pas applicables."
23308 23344
 
23309 23345
 Les articles L. 312-1 et L. 312-1-1 sont applicables à l'office des postes et télécommunications.
23310 23346
 
23347
+Les articles L. 312-1, L. 312-1-3 et L. 312-1-7 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016 relative à l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base.
23348
+
23311 23349
 ####### Article L743-2-1
23312 23350
 
23313 23351
 Le Gouvernement peut, par décret, définir les valeurs maximales que les établissements bancaires peuvent facturer aux personnes physiques en Nouvelle-Calédonie, pour les services bancaires suivants :
... ...
@@ -24833,11 +24871,11 @@ Les articles L. 311-1 à L. 311-4 sont applicables en Polynésie française.
24833 24871
 
24834 24872
 ####### Article L753-2
24835 24873
 
24836
-Le chapitre II du titre Ier du livre III est applicable en Polynésie française, à l'exception des III et IV de l'article L. 312-4, des articles L. 312-6-1, L. 312-8-2, L. 312-18 et L. 312-21 et sous réserve des dispositions suivantes :
24874
+Le chapitre II du titre Ier du livre III est applicable en Polynésie française, à l'exception du b du I de l'article L. 312-1, du V de l'article L. 312-1-7, des III et IV de l'article L. 312-4, des articles L. 312-6-1, L. 312-8-2, L. 312-18 et L. 312-21 et sous réserve des dispositions suivantes :
24837 24875
 
24838 24876
 Pour l'application de l'article L. 312-1 :
24839 24877
 
24840
-a) Les mots : " la Banque de France " sont remplacés à chaque occurrence par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " et dans la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : " la Banque de France afin qu'elle " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer afin qu'il " ;
24878
+a) Les mots : " la Banque de France " sont remplacés à chaque occurrence par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " ;
24841 24879
 
24842 24880
 b) A l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : " le département, la caisse d'allocations familiales " sont remplacés par les mots : " la Polynésie française ou la caisse de protection sociale de Polynésie française ".
24843 24881
 
... ...
@@ -24863,6 +24901,8 @@ Les articles L. 312-1 et L. 312-1-1 sont applicables à l'office des postes et t
24863 24901
 
24864 24902
 Pour l'application de l'article L. 312-19, au dernier alinéa du I, la référence : " et de l'article L. 312-20 " n'est pas applicable.
24865 24903
 
24904
+Les articles L. 312-1, L. 312-1-3 et L. 312-1-7 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016 relative à l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base.
24905
+
24866 24906
 ####### Article L753-2-1
24867 24907
 
24868 24908
 Le Gouvernement peut, par décret, définir les valeurs maximales que les établissements bancaires peuvent facturer aux personnes physiques en Polynésie française, pour les opérations suivantes :
... ...
@@ -26479,11 +26519,11 @@ Les articles L. 311-1 à L. 311-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futu
26479 26519
 
26480 26520
 ####### Article L763-2
26481 26521
 
26482
-Le chapitre II du titre Ier du livre III est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna, à l'exception des III et IV de l'article L. 312-4, des articlesL. 312-6-1, L. 312-8-2, L. 312-18 et L. 312-21. L'article L. 352-1 s'y applique également.
26522
+Le chapitre II du titre Ier du livre III est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna, à l'exception du b du I de l'article L. 312-1, du V de l'article L. 312-1-7, des III et IV de l'article L. 312-4, des articlesL. 312-6-1, L. 312-8-2, L. 312-18 et L. 312-21. L'article L. 352-1 s'y applique également.
26483 26523
 
26484 26524
 Pour l'application de l'article L. 312-1 :
26485 26525
 
26486
-a) Les mots : " la Banque de France " sont remplacés à chaque occurrence par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " et, dans la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : " la Banque de France afin qu'elle " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer afin qu'il " ;
26526
+a) Les mots : " la Banque de France " sont remplacés à chaque occurrence par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " ;
26487 26527
 
26488 26528
 b) A l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : " le département, la caisse d'allocations familiales, le centre communal ou intercommunal d'action sociale " sont remplacés par les mots : " la collectivité territoriale, la caisse de compensation des prestations familiales ou l'institution locale équivalente au centre communal ou intercommunal d'action sociale ".
26489 26529
 
... ...
@@ -26499,6 +26539,8 @@ A l'article L. 312-16, le 8° et le 14° ne sont pas applicables.
26499 26539
 
26500 26540
 Pour l'application de l'article L. 312-19, au dernier alinéa du I, la référence : " et de l'article L. 312-20 " n'est pas applicable.
26501 26541
 
26542
+Les articles L. 312-1, L. 312-1-3 et L. 312-1-7 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016 relative à l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base.
26543
+
26502 26544
 ###### Sous-section 3 : Crédits
26503 26545
 
26504 26546
 ####### Paragraphe 1 : Dispositions générales
... ...
@@ -34208,7 +34250,7 @@ II. - Frais bancaires et cotisations :
34208 34250
 
34209 34251
 ####### Article R312-1-2
34210 34252
 
34211
-I.-Les frais bancaires liés aux irrégularités de fonctionnement d'un compte bancaire mentionnées à l'article L. 312-1-3, aux incidents de paiement mentionnés à l'article L. 131-73 et au II de l'article L. 133-26 ainsi que ceux liés aux autres irrégularités et incidents font l'objet de l'information préalable gratuite du client prévue à l'article L. 312-5. Ils comportent notamment les frais suivants :
34253
+I. – Les frais bancaires liés aux irrégularités de fonctionnement d'un compte bancaire mentionnées à l'article L. 312-1-3, aux incidents de paiement mentionnés à l'article L. 131-73 et au II de l'article L. 133-26 ainsi que ceux liés aux autres irrégularités et incidents font l'objet de l'information préalable gratuite du client prévue à l'article L. 312-1-5. Ils comportent notamment les frais suivants :
34212 34254
 
34213 34255
 1° Les frais d'opposition (blocage) de la carte par la banque ;
34214 34256
 
... ...
@@ -34238,7 +34280,7 @@ I.-Les frais bancaires liés aux irrégularités de fonctionnement d'un compte b
34238 34280
 
34239 34281
 14° Les frais pour déclaration à la Banque de France d'une décision de retrait de carte bancaire.
34240 34282
 
34241
-II.-Le montant de chacun de ces frais est précisé par l'intermédiaire du relevé de compte du client établi mensuellement ou, le cas échéant, selon la périodicité indiquée dans la convention de compte mentionnée à l'article L. 312-1-1. A défaut de relevé de compte l'information préalable gratuite est réalisée par l'établissement de crédit par tout autre moyen.
34283
+II. – Le montant de chacun de ces frais est précisé par l'intermédiaire du relevé de compte du client établi mensuellement ou, le cas échéant, selon la périodicité indiquée dans la convention de compte mentionnée à l'article L. 312-1-1. A défaut de relevé de compte l'information préalable gratuite est réalisée par l'établissement de crédit par tout autre moyen.
34242 34284
 
34243 34285
 ####### Article R312-2
34244 34286
 
... ...
@@ -34306,11 +34348,11 @@ Les commissions perçues par les établissements de crédit, mentionnées à la
34306 34348
 
34307 34349
 ####### Article R312-4-2
34308 34350
 
34309
-Les plafonds spécifiques, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-1-3 du code monétaire et financier, applicables aux montants des commissions perçues sur les personnes ayant souscrit l'offre mentionnée au deuxième alinéa du même article ou sur celles qui bénéficient des services bancaires de base mentionnés à l'article L. 312-1 du même code, sont fixés à 4 euros par opération et à 20 euros par mois.
34351
+Les plafonds spécifiques, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-1-3, applicables aux montants des commissions perçues sur les personnes ayant souscrit l'offre mentionnée au deuxième alinéa du même article ou sur celles qui bénéficient du compte assorti des services bancaires de base ouvert en application de la procédure mentionnée au III de l'article L. 312-1, sont fixés à 4 euros par opération et à 20 euros par mois.
34310 34352
 
34311 34353
 ####### Article R312-4-3
34312 34354
 
34313
-I.-A.-Pour l'application de l'article L. 312-1-3, la situation de fragilité financière du client titulaire du compte est appréciée par l'établissement teneur de compte à partir :
34355
+I. – A. – Pour l'application de l'article L. 312-1-3, la situation de fragilité financière du client titulaire du compte est appréciée par l'établissement teneur de compte à partir :
34314 34356
 
34315 34357
 1° De l'existence d'irrégularités de fonctionnement du compte ou d'incidents de paiement ainsi que de leur caractère répété constaté pendant trois mois consécutifs ;
34316 34358
 
... ...
@@ -34318,15 +34360,15 @@ I.-A.-Pour l'application de l'article L. 312-1-3, la situation de fragilité fin
34318 34360
 
34319 34361
 Dans son appréciation, l'établissement peut également prendre en compte les éléments dont il aurait connaissance et qu'il estime de nature à occasionner des incidents de paiement, notamment les dépenses portées au débit du compte.
34320 34362
 
34321
-B.-Pour l'application des mêmes dispositions, sont également considérés en situation de fragilité financière :
34363
+B. – Pour l'application du II de l'article L. 312-1 et de l'article L. 312-1-3, sont également considérés en situation de fragilité financière :
34322 34364
 
34323 34365
 1° Les personnes au nom desquelles un chèque impayé ou une déclaration de retrait de carte bancaire est inscrit pendant trois mois consécutifs au fichier de la Banque de France centralisant les incidents de paiement de chèques ;
34324 34366
 
34325 34367
 2° Les débiteurs dont la demande tendant au traitement de leur situation de surendettement a été déclarée recevable en application de l'article L. 331-3-1 du code de la consommation.
34326 34368
 
34327
-II.-La proposition de souscrire à l'offre spécifique est formulée par écrit, quel qu'en soit le support. Les établissements de crédit en conservent une copie.
34369
+II. – La proposition de souscrire à l'offre spécifique est formulée par écrit, quel qu'en soit le support. Les établissements de crédit en conservent une copie.
34328 34370
 
34329
-III.-L'offre spécifique comprend au moins les services bancaires suivants :
34371
+III. – L'offre spécifique comprend au moins les services bancaires suivants :
34330 34372
 
34331 34373
 1° La tenue, la fermeture et, le cas échéant, l'ouverture du compte de dépôt ;
34332 34374
 
... ...
@@ -34348,9 +34390,9 @@ III.-L'offre spécifique comprend au moins les services bancaires suivants :
34348 34390
 
34349 34391
 10° Un changement d'adresse une fois par an.
34350 34392
 
34351
-IV.-L'offre spécifique est proposée pour un tarif ne pouvant dépasser trois euros par mois. Ce montant est revalorisé annuellement en fonction de l'indice INSEE des prix à la consommation hors tabac.
34393
+IV. – L'offre spécifique est proposée pour un tarif ne pouvant dépasser trois euros par mois. Ce montant est revalorisé annuellement en fonction de l'indice INSEE des prix à la consommation hors tabac.
34352 34394
 
34353
-V.-Lorsque le titulaire d'un compte ayant souscrit l'offre spécifique souhaite ne plus en bénéficier et opter pour une autre offre, sa renonciation écrite est recueillie par l'établissement de crédit.
34395
+V. – Lorsque le titulaire d'un compte ayant souscrit l'offre spécifique souhaite ne plus en bénéficier et opter pour une autre offre, sa renonciation écrite est recueillie par l'établissement de crédit.
34354 34396
 
34355 34397
 ####### Article R312-4-4
34356 34398
 
... ...
@@ -34420,11 +34462,11 @@ Dans ce délai, l'émetteur de virement informe le client destinataire de vireme
34420 34462
 
34421 34463
 Tout virement dont la date d'exécution est postérieure à l'avant-dernier jour du mois suivant l'expiration du délai de dix jours mentionné ci-dessus est exécuté sur le nouveau compte.
34422 34464
 
34423
-###### Sous-section 2 : Services bancaires de base.
34465
+###### Sous-section 2 : Prestations de base et services bancaires de base.
34424 34466
 
34425 34467
 ####### Article D312-5
34426 34468
 
34427
-Les services bancaires de base mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 312-1 comprennent :
34469
+Les prestations de base mentionnées au II de l'article L. 312-1 comprennent :
34428 34470
 
34429 34471
 1° L'ouverture, la tenue et la clôture du compte ;
34430 34472
 
... ...
@@ -34436,29 +34478,39 @@ Les services bancaires de base mentionnés aux troisième et quatrième alinéas
34436 34478
 
34437 34479
 5° L'envoi mensuel d'un relevé des opérations effectuées sur le compte ;
34438 34480
 
34439
-6° La réalisation des opérations de caisse ;
34481
+6° L'encaissement de chèques et de virements bancaires ;
34440 34482
 
34441
-7° L'encaissement de chèques et de virements bancaires ;
34483
+7° Les paiements par prélèvements SEPA, titre interbancaire de paiement SEPA ou par virement bancaire SEPA, ce dernier pouvant être réalisé aux guichets ou à distance ;
34442 34484
 
34443
-8° Les dépôts et les retraits d'espèces au guichet de l'organisme teneur de compte ;
34485
+8° Des moyens de consultation à distance du solde du compte ;
34444 34486
 
34445
-9° Les paiements par prélèvement, titre interbancaire de paiement ou virement bancaire ;
34487
+9° Les dépôts et les retraits d'espèces au guichet ou aux distributeurs automatiques de l'organisme teneur de compte ;
34446 34488
 
34447
-10° Des moyens de consultation à distance du solde du compte ;
34489
+10° Une carte de paiement permettant notamment le paiement d'opérations sur internet et le retrait d'espèces dans l'Union européenne.
34448 34490
 
34449
-11° Une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l'établissement de crédit qui l'a émise ;
34491
+####### Article D312-5-1
34492
+
34493
+Les services bancaires de base mentionnés au III de l'article L. 312-1 comprennent :
34450 34494
 
34451
-12° Deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services.
34495
+1° Les prestations de base mentionnées aux 1° à 8° de l'article D. 312-5 ;
34496
+
34497
+2° Les dépôts et les retraits d'espèces au guichet de l'organisme teneur de compte ;
34498
+
34499
+3° Une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l'établissement de crédit qui l'a émise permettant notamment le paiement d'opération sur internet et le retrait d'espèces dans l'Union européenne ;
34500
+
34501
+4° Deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services ;
34502
+
34503
+5° La réalisation des opérations de caisse.
34452 34504
 
34453 34505
 ###### Sous-section 3 : Droit au compte
34454 34506
 
34455 34507
 ####### Article D312-6
34456 34508
 
34457
-Toute personne physique ou morale domiciliée en France ayant ouvert un compte de dépôt auprès d'un établissement désigné selon la procédure définie au deuxième alinéa de l'article L. 312-1 peut bénéficier des services bancaires mentionnés à l'article D. 312-5 sans contrepartie contributive de sa part.
34509
+Toute personne physique ou morale mentionnée au I de l'article L. 312-1 ayant ouvert un compte de dépôt auprès d'un établissement désigné selon la procédure définie au III de ce même article peut bénéficier des services bancaires mentionnés à l'article D. 312-5-1 sans contrepartie contributive de sa part.
34458 34510
 
34459 34511
 ####### Article D312-7
34460 34512
 
34461
-Lorsqu'elles souhaitent pouvoir, en application de l'article L. 312-1 du présent code, transmettre à la Banque de France, au nom et pour le compte des personnes physiques, des demandes d'exercice du droit au compte, les associations ou fondations à but non lucratif dont l'objet est d'accompagner les personnes en difficulté ou de défendre les intérêts des familles et les associations de consommateurs agréées doivent faire part à la Banque de France, soit auprès de son siège, soit auprès de ses succursales, de leur intention d'intervenir dans ce cadre. Elles doivent préciser le ou les départements dans lesquels elles souhaitent pouvoir exercer cette faculté. La Banque de France met à la disposition des associations et fondations intéressées un formulaire de déclaration d'intention.
34513
+Lorsqu'elles souhaitent pouvoir, en application du III de l'article L. 312-1 du présent code, transmettre à la Banque de France, au nom et pour le compte des personnes physiques, des demandes d'exercice du droit au compte, les associations ou fondations à but non lucratif dont l'objet est d'accompagner les personnes en difficulté ou de défendre les intérêts des familles et les associations de consommateurs agréées doivent faire part à la Banque de France, soit auprès de son siège, soit auprès de ses succursales, de leur intention d'intervenir dans ce cadre. Elles doivent préciser le ou les départements dans lesquels elles souhaitent pouvoir exercer cette faculté. La Banque de France met à la disposition des associations et fondations intéressées un formulaire de déclaration d'intention.
34462 34514
 
34463 34515
 Ces associations ou fondations communiquent à la Banque de France la liste nominative des personnes habilitées à agir en leur nom dans chaque département. Les personnes physiques ainsi désignées doivent avoir reçu toute l'information nécessaire sur la portée du droit au compte et la procédure à suivre pour l'exercer. Tout changement dans cette liste est notifié par écrit par l'association ou la fondation concernée à la Banque de France.
34464 34516
 
... ...
@@ -34466,7 +34518,7 @@ La liste des associations ou fondations ayant déclaré leur intention d'interve
34466 34518
 
34467 34519
 ####### Article D312-8
34468 34520
 
34469
-L'association ou la fondation qui agit au nom et pour le compte d'une personne physique précise à cette dernière les pièces requises pour l'exercice du droit au compte auprès de la Banque de France, mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 312-1. Elle informe également le demandeur que l'établissement de crédit désigné par la Banque de France procédera à l'examen des justificatifs requis et pourra lui demander de lui fournir des informations et documents complémentaires en application des obligations lui incombant en termes de connaissance du client, en particulier au titre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
34521
+L'association ou la fondation qui agit au nom et pour le compte d'une personne physique précise à cette dernière les pièces requises pour l'exercice du droit au compte auprès de la Banque de France, mentionnées au III de l'article L. 312-1. Elle informe également le demandeur que l'établissement de crédit désigné par la Banque de France procédera à l'examen des justificatifs requis et pourra lui demander de lui fournir des informations et documents complémentaires en application des obligations lui incombant en termes de connaissance du client, en particulier au titre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
34470 34522
 
34471 34523
 Les personnes habilitées à agir pour le compte de l'association ou fondation dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 312-7 remplissent un formulaire de demande d'exercice du droit au compte signé par le demandeur et s'assurent que les documents fournis par ce dernier correspondent aux pièces requises. Elles transmettent le jour même à la Banque de France le dossier complet.
34472 34524
 
... ...
@@ -43758,10 +43810,12 @@ Les articles D. 223-1 à D. 223-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans
43758 43810
 
43759 43811
 ####### Article R743-1
43760 43812
 
43761
-I.-Les articles R. 312-1 à R. 312-3, R. 312-4-1 à R. 312-4-3,
43813
+I. – Les articles R. 312-1 à R. 312-3, R. 312-4-1 à R. 312-4-3,
43762 43814
 R. 312-18 et R. 351-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.
43763 43815
 
43764
-II.-1° Pour l'application de l'article R. 312-4-1, les mots : " 8 euros " sont remplacés par les mots : " 1 000 francs CFP " et les mots : " 80 euros " sont remplacés par les mots : " 10 000 francs CFP " ;
43816
+Les articles R. 312-1-2, R. 312-4-2 et R. 312-4-3 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1811 du 22 décembre 2016 relatif à l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base.
43817
+
43818
+II. – 1° Pour l'application de l'article R. 312-4-1, les mots : " 8 euros " sont remplacés par les mots : " 1 000 francs CFP " et les mots : " 80 euros " sont remplacés par les mots : " 10 000 francs CFP " ;
43765 43819
 
43766 43820
 2° Pour l'application de l'article R. 312-4-2, les mots : " 4 euros " sont remplacés par les mots : " 500 francs CFP " et les mots : " 20 euros " sont remplacés par les mots : " 2 500 francs CFP " ;
43767 43821
 
... ...
@@ -43773,13 +43827,15 @@ b) Au IV, les mots : " 3 euros " sont remplacés par les mots : " 360 francs CFP
43773 43827
 
43774 43828
 4° Pour l'application de l'article R. 312-18, la référence au code de commerce est remplacée par une référence aux dispositions applicables localement ayant le même effet.
43775 43829
 
43776
-III.-Les articles R. 312-4-1 à R. 312-4-3 et R. 351-5 sont applicables à l'office des postes et télécommunications.
43830
+III. – Les articles R. 312-4-1 à R. 312-4-3 et R. 351-5 sont applicables à l'office des postes et télécommunications.
43777 43831
 
43778 43832
 ####### Article D743-2
43779 43833
 
43780
-Sous réserve des adaptations suivantes, les articles D. 312-1-1 et D. 312-5 à D. 312-8 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
43834
+I. – Sous résrve des adaptations prévues au II, les articles D. 312-1-1 et D. 312-5 à D. 312-8 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
43781 43835
 
43782
-1° Pour l'application de l'article D. 312-1-1 :
43836
+Les articles D. 312-5 et D. 312-5-1 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1811 du 22 décembre 2016 relatif à l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base.
43837
+
43838
+II. – 1° Pour l'application de l'article D. 312-1-1 :
43783 43839
 
43784 43840
 a) Au 1° du B du I, les mots : " non SEPA " sont supprimés et les mots : " hors zone SEPA (espace unique de paiements en euros) " sont remplacés par les mots : " en dehors de la France " ;
43785 43841
 
... ...
@@ -43801,6 +43857,10 @@ g) Il est ajouté après le 10° un 10° bis ainsi rédigé :
43801 43857
 
43802 43858
 " 10° bis Frais de mise en place d'un mandat de prélèvement SEPA-COM-Pacifique : le compte est débité des frais perçus par la banque pour la mise en place d'un mandat de prélèvement SEPA-COM-Pacifique. "
43803 43859
 
43860
+1° bis Pour l'application de l'article D. 312-5, toutes les occurrences du mot : "SEPA" sont supprimées ;
43861
+
43862
+1° ter Pour l'application des articles D. 312-5 et D. 312-5-1, toutes les occurrences des mots : "dans l'Union européenne" sont remplacées par les mots : "en France".
43863
+
43804 43864
 2° Aux articles D. 312-7 et D. 312-8, chaque occurrence des mots : " la Banque de France " est remplacée par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " ;
43805 43865
 
43806 43866
 3° Pour l'application de l'article D. 312-7 :
... ...
@@ -44630,10 +44690,12 @@ Les articles D. 223-1 à D. 223-4 sont applicables en Polynésie française, dan
44630 44690
 
44631 44691
 ####### Article R753-1
44632 44692
 
44633
-I.-Les articles R. 312-1 à R. 312-3, R. 312-4-1 à R. 312-4-3,
44693
+I. – Les articles R. 312-1 à R. 312-3, R. 312-4-1 à R. 312-4-3,
44634 44694
 R. 312-18 et R. 351-5 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.
44635 44695
 
44636
-II.-1° A l'article R. 312-4-1, les mots : " 8 euros " sont remplacés par les mots : " 1 000 francs CFP " et les mots : " 80 euros " sont remplacés par les mots : " 10 000 francs CFP " ;
44696
+Les articles R. 312-1-2, R. 312-4-2 et R. 312-4-3 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1811 du 22 décembre 2016 relatif à l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base.
44697
+
44698
+II. – 1° A l'article R. 312-4-1, les mots : " 8 euros " sont remplacés par les mots : " 1 000 francs CFP " et les mots : " 80 euros " sont remplacés par les mots : " 10 000 francs CFP " ;
44637 44699
 
44638 44700
 2° A l'article R. 312-4-2, les mots : " 4 euros " sont remplacés par les mots : " 500 francs CFP " et les mots : " 20 euros " sont remplacés par les mots : " 2 500 francs CFP " ;
44639 44701
 
... ...
@@ -44647,13 +44709,15 @@ c) Au IV, les mots : " 3 euros " sont remplacés par les mots : " 360 francs CFP
44647 44709
 
44648 44710
 4° Pour l'application de l'article R. 312-18, la référence au code de commerce est remplacée par une référence aux dispositions applicables localement ayant le même effet.
44649 44711
 
44650
-III.-Les articles R. 312-4-1 à R. 312-4-3 et R. 351-5 sont applicables à l'office des postes et télécommunications. ;
44712
+III. – Les articles R. 312-4-1 à R. 312-4-3 et R. 351-5 sont applicables à l'office des postes et télécommunications. ;
44651 44713
 
44652 44714
 ####### Article D753-2
44653 44715
 
44654
-Sous réserve des adaptations suivantes, les articles D. 312-1-1 et D. 312-5 à D. 312-8 sont applicables en Polynésie française :
44716
+I. - Sous réserve des adaptations prévues au II, les articles D. 312-1-1 et D. 312-5 à D. 312-8 sont applicables en Polynésie française :
44717
+
44718
+Les articles D. 312-5 et D. 312-5-1 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1811 du 22 décembre 2016 relatif à l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base.
44655 44719
 
44656
-1° Pour l'application de l'article D. 312-1-1 :
44720
+II. - 1° Pour l'application de l'article D. 312-1-1 :
44657 44721
 
44658 44722
 a) Au 1° du B du I, les mots : " non SEPA " sont supprimés et les mots : " hors zone SEPA (espace unique de paiements en euros) " sont remplacés par les mots : " en dehors de la France " ;
44659 44723
 
... ...
@@ -44675,6 +44739,10 @@ g) Il est ajouté après le 10° un 10° bis ainsi rédigé :
44675 44739
 
44676 44740
 " 10° bis Frais de mise en place d'un mandat de prélèvement SEPA-COM-Pacifique : le compte est débité des frais perçus par la banque pour la mise en place d'un mandat de prélèvement SEPA-COM-Pacifique.
44677 44741
 
44742
+1° bis Pour l'application de l'article D. 312-5, toutes les occurrences du mot : "SEPA" sont supprimées ;
44743
+
44744
+1° ter Pour l'application des articles D. 312-5 et D. 312-5-1, toutes les occurrences des mots : "dans l'Union européenne" sont remplacées par les mots : "en France".
44745
+
44678 44746
 2° Aux articles D. 312-7 et D. 312-8, chaque occurrence des mots : " la Banque de France " est remplacée par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " ;
44679 44747
 
44680 44748
 3° Pour l'application de l'article D. 312-7 :
... ...
@@ -45445,11 +45513,13 @@ Les articles D. 223-1 à D. 223-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futu
45445 45513
 
45446 45514
 ####### Article R763-1
45447 45515
 
45448
-I.-Les articles R. 312-1 à R. 312-3,
45516
+I. – Les articles R. 312-1 à R. 312-3,
45449 45517
 R. 312-4-1 à R. 312-4-3,
45450 45518
 R. 312-18 et R. 351-5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II.
45451 45519
 
45452
-II.-1° Pour l'application de l'article R. 312-4-1, les mots : " 8 euros " sont remplacés par les mots : " 1 000 francs CFP " et les mots : " 80 euros " sont remplacés par les mots : " 10 000 francs CFP " ;
45520
+Les articles R. 312-1-2, R. 312-4-2 et R. 312-4-3 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1811 du 22 décembre 2016 relatif à l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base.
45521
+
45522
+II. – 1° Pour l'application de l'article R. 312-4-1, les mots : " 8 euros " sont remplacés par les mots : " 1 000 francs CFP " et les mots : " 80 euros " sont remplacés par les mots : " 10 000 francs CFP " ;
45453 45523
 
45454 45524
 2° Pour l'application de l'article R. 312-4-2, les mots : " 4 euros " sont remplacés par les mots : " 500 francs CFP " et les mots : " 20 euros " sont remplacés par les mots : " 2 500 francs CFP " ;
45455 45525
 
... ...
@@ -45461,9 +45531,11 @@ b) Au IV, les mots : " 3 euros " sont remplacés par les mots : " 360 francs CFP
45461 45531
 
45462 45532
 ####### Article D763-2
45463 45533
 
45464
-Sous réserve des adaptations suivantes, les articles D. 312-1-1 et D. 312-5 à D. 312-8 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :
45534
+I. – Sous réserve des adaptations prévues au II, les articles D. 312-1-1 et D. 312-5 à D. 312-8 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :
45535
+
45536
+Les articles D. 312-5 et D. 312-5-1 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1811 du 22 décembre 2016 relatif à l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base.
45465 45537
 
45466
-1° Pour l'application de l'article D. 312-1-1 :
45538
+II. – 1° Pour l'application de l'article D. 312-1-1 :
45467 45539
 
45468 45540
 a) Au 1° du B du I, les mots : " non SEPA " sont supprimés et les mots : " hors zone SEPA (espace unique de paiements en euros) " sont remplacés par les mots : " en dehors de la France " ;
45469 45541
 
... ...
@@ -45485,6 +45557,10 @@ g) Il est ajouté après le 10° un 10° bis ainsi rédigé :
45485 45557
 
45486 45558
 " 10° bis Frais de mise en place d'un mandat de prélèvement SEPA-COM-Pacifique : le compte est débité des frais perçus par la banque pour la mise en place d'un mandat de prélèvement SEPA-COM-Pacifique. "
45487 45559
 
45560
+1° bis Pour l'application de l'article D. 312-5, toutes les occurrences du mot : "SEPA" sont supprimées ;
45561
+
45562
+1° ter Pour l'application des articles D. 312-5 et D. 312-5-1, toutes les occurrences des mots : "dans l'Union européenne" sont remplacées par les mots : "en France".
45563
+
45488 45564
 2° Aux articles D. 312-7 et D. 312-8, chaque occurrence des mots : " la Banque de France " est remplacée par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " ;
45489 45565
 
45490 45566
 3° Pour l'application de l'article D. 312-7 :