Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 mai 2017 (version 2a724a6)
La précédente version était la version consolidée au 11 mai 2017.

2220
##### Article L213-1 A
2221

                        
2222
Les titres de créance représentent chacun un droit de créance sur la personne morale ou le fonds commun de titrisation qui les émet.
2223

                        
2224
Par dérogation à l'article 1349 du code civil et à l'article L. 228-74 du code de commerce, peuvent être acquis et conservés par leurs émetteurs aux fins de favoriser la liquidité desdits titres :
2225

                        
2226
1° Les titres de créances négociables ;
2227

                        
2228
2° Les titres de créance ne donnant pas accès au capital admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du présent code dans les conditions déterminées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
2229

                        
2230
Pendant le temps de leur conservation par l'émetteur, tous les droits attachés aux titres de créance visés au 2° sont suspendus.
2231

                        
2232
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine les conditions dans lesquelles l'émetteur rend public le rachat d'une quantité de titres de créance visés au 2°.
2233

                        
2234
Un décret détermine la durée maximale de détention des titres de créance visés au 2° acquis ou conservés par l'émetteur.
2235

                        
2236
Un émetteur ne peut détenir plus de 15 % d'une même émission d'un titre de créance visé au 2°.
2237

                        
2238
Un décret détermine les conditions dans lesquelles l'émetteur peut racheter des titres de créances négociables qu'il a émis et doit informer la Banque de France de ces rachats.
   

                    
2220
##### Article L213-0-1
2221

                        
2222
Les titres de créance représentent chacun un droit de créance sur la personne morale ou le fonds commun de titrisation qui les émet.
2223

                        
2224
Par dérogation à l'article 1349 du code civil et à l'article L. 228-74 du code de commerce, peuvent être acquis et conservés par leurs émetteurs aux fins de favoriser leur liquidité et, pour les titres mentionnés au 3° ci-dessous, peuvent être souscrits ou acquis et conservés par leurs émetteurs lorsque ces émetteurs ont le statut d'établissement de crédit, d'entreprise d'investissement ou de société de financement :
2225

                        
2226
1° Les titres de créances négociables ;
2227

                        
2228
2° Les titres de créance ne donnant pas accès au capital admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives et réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions déterminées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
2229

                        
2230
3° Les obligations ne donnant pas accès au capital émises par des émetteurs ayant le statut d'établissement de crédit, d'entreprise d'investissement ou de société de financement.
2231

                        
2232
Pendant le temps de leur conservation par l'émetteur, tous les droits attachés aux titres de créance mentionnés aux 2° et 3° sont suspendus.
2233

                        
2234
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine les conditions dans lesquelles l'émetteur rend public le rachat d'une quantité de titres de créance mentionnés au 2°.
2235

                        
2236
Un décret détermine la durée maximale de détention des titres de créance mentionnés aux 2° et 3°, souscrits ou acquis, et conservés par l'émetteur.
2237

                        
2238
Un émetteur ne peut détenir plus de 15 % d'une même émission d'un titre de créance mentionné aux 2° et 3°. Toutefois, cette limite n'est pas applicable pour les titres mentionnés au 3° souscrits ou acquis pour les besoins du placement par l'émetteur de ces titres.
2239

                        
2240
Un décret détermine les conditions dans lesquelles l'émetteur peut racheter des titres de créances négociables qu'il a émis et informe la Banque de France de ces rachats.
   

                    
2318
####### Article L213-6-3
2319

                        
2320
I. – Sous réserve des dispositions du III, le contrat d'émission des obligations dont la valeur nominale à l'émission est au moins égale à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat peut prévoir que tout ou partie des dispositions législatives et réglementaires relatives à la masse des obligataires, aux représentants de la masse et aux assemblées générales d'obligataires ne leur sont pas applicables. Dans cette hypothèse, le contrat d'émission des obligations organise la représentation des obligataires et prévoit les règles de quorum et de majorité applicables à leurs décisions.
2321

                        
2322
Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables lorsque les obligations émises ne peuvent être acquises que pour un montant par investisseur et par opération au moins égal à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat.
2323

                        
2324
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents et lorsque l'émission ne constitue pas une offre au public au sens de l'article L. 411-1, le contrat d'émission ainsi que tout autre document contractuel afférent à l'émission des obligations, à leur service financier ou à leur couverture peuvent être rédigés dans une langue, autre que le français, usuelle en matière financière.
2325

                        
2326
II. – Le contrat d'émission peut également prévoir les conditions dans lesquelles les obligataires peuvent voter avec d'autres créanciers, sous réserve d'un accord préalablement convenu avec eux.
2327

                        
2328
III. – Lorsque le contrat d'émission prévoit la nomination d'un ou plusieurs représentants des obligataires ou du mandataire mentionné au IV, les dispositions des articles L. 228-49, L. 228-62 et L. 228-63 du code de commerce sont applicables.
2329

                        
2330
IV. – En l'absence de masse et d'un représentant, lorsque l'émetteur participe à une opération de fusion, de scission, de réduction de capital non motivée par des pertes ou, s'il est constitué sous forme de société européenne, de transfert du siège social dans un autre Etat membre, les obligataires bénéficient des mêmes droits que les créanciers non obligataires.
2331

                        
2332
Le contrat d'émission peut prévoir que les obligataires désignent un mandataire chargé de les représenter lorsque l'émetteur fait l'objet d'une des procédures du livre VI du code de commerce ou des procédures similaires de droit étranger. Ce mandataire procède à la déclaration des créances obligataires.
2333

                        
2334
V. – L'émetteur a la faculté de modifier le contrat d'émission des obligations mentionnées au I sans le consentement des obligataires afin de corriger une erreur matérielle.
2335

                        
2336
VI. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux obligations donnant accès à des titres de capital à émettre, ni aux titres émis par l'Etat.
   

                    
22934 22956
######## Article L742-3
22935 22957

                                                                                    
22936 22958
Les articles L. 213-1 à L. 213-4-1 sont
I. – Sont
 applicables en Nouvelle-Calédonie, 
sous réserve des adaptations prévues aux II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
22959

                                                                                    
22960
<table border="1"><tbody>
22961
 <tr>
22962
  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
22963
  <th>DANS LEUR RÉDACTION RESULTANT DE</th>
22964
 </tr>
22965
 <tr>
22966
  <td>L. 213-0-1</td>
22967
  <td>l'ordonnance n° 2017-970 du 10 mai 2017</td>
22968
 </tr>
22969
 <tr>
22970
  <td>L. 213-1 et L. 213-2</td>
22971
  <td>l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009</td>
22972
 </tr>
22973
 <tr>
22936 22974
  <td>L. 213-3 
à l'exception des 
points 
5 et 13
</td>
22975
  <td>l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014</td>
22976
 </tr>
22977
 <tr>
22978
  <td>L. 213-4</td>
22979
  <td>la loi n° 2003-706 du 1er août 2003</td>
22980
 </tr>
22981
 <tr>
22982
  <td>L. 213-4-1</td>
22983
  <td>la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010</td>
22984
 </tr>
22985
</tbody></table>
22986

                                                                                    
22987
.
22988

                                                                                    
22989
II. – 1° Pour l'application du I, les références au code civil et au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
22990

                                                                                    
22936 22991
2° Pour l'application
 de l'article L. 213-
3.
22937

                                                                                    
22938
L'article L. 213-1-A est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
22991
0-1, les mots : " la Banque de France " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer. "
   

                    
22942 22995
######## Article L742-4
22943 22996

                                                                                    
22944 22997
Les articles L. 213-5 et L. 213-6 ainsi que l'article L. 231-1 sont
I. – Sont
 applicables en Nouvelle-Calédonie
, sous réserve des adaptations prévues aux II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
22998

                                                                                    
22999
<table border="1"><tbody>
23000
 <tr>
23001
  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
23002
  <th>DANS LEUR RÉDACTION RESULTANT DE</th>
23003
 </tr>
23004
 <tr>
22944 23005
  <td>L
.
 213-5</td>
23006
  <td>l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000</td>
23007
 </tr>
23008
 <tr>
23009
  <td>L. 213-6</td>
23010
  <td>la loi n° 2003-706 du 1er août 2003</td>
23011
 </tr>
23012
 <tr>
23013
  <td>L. 213-6-1 et L. 213-6-2</td>
23014
  <td>la loi n° 2006-387 du 31 mars 2006</td>
23015
 </tr>
23016
 <tr>
23017
  <td>L. 213-6-3</td>
23018
  <td>l'ordonnance n° 2017-970 du 10 mai 2017</td>
23019
 </tr>
23020
 <tr>
23021
  <td>L. 213-7</td>
23022
  <td>l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000</td>
23023
 </tr>
23024
</tbody></table>
23025

                                                                                    
23026
.
23027

                                                                                    
23028
II. – 1° Pour l'application du I, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
23029

                                                                                    
23030
2° Pour l'application de l'article L. 213-6-3, les références aux autres Etats membres sont remplacées par les références aux Etats autres que la France.
   

                    
22946
######## Article L742-5
22947

                        
22948
L'article L. 213-7 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
24431 24513
######## Article L752-3
24432 24514

                                                                                    
24433 24515
Les articles L. 213-1 à L. 213-4-1 sont
I. – Sont
 applicables en Polynésie française, 
sous réserve des adaptations prévues aux II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
24516

                                                                                    
24517
<table border="1"><tbody>
24518
 <tr>
24519
  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
24520
  <th>DANS LEUR RÉDACTION RESULTANT DE</th>
24521
 </tr>
24522
 <tr>
24523
  <td>L. 213-0-1</td>
24524
  <td>l'ordonnance n° 2017-970 du 10 mai 2017</td>
24525
 </tr>
24526
 <tr>
24527
  <td>L. 213-1 et L. 213-2</td>
24528
  <td>l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009</td>
24529
 </tr>
24530
 <tr>
24433 24531
  <td>L. 213-3 
à l'exception des 
points 
5 et 13
</td>
24532
  <td>l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014</td>
24533
 </tr>
24534
 <tr>
24535
  <td>L. 213-4</td>
24536
  <td>la loi n° 2003-706 du 1er août 2003</td>
24537
 </tr>
24538
 <tr>
24539
  <td>L. 213-4-1</td>
24540
  <td>la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010</td>
24541
 </tr>
24542
</tbody></table>
24543

                                                                                    
24544
II. – 1° Pour l'application du I, les références au code civil et au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
24545

                                                                                    
24433 24546
2° Pour l'application
 de l'article L. 213-
3.
24434

                                                                                    
24435
L'article L. 213-1-A est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
24546
0-1, au dernier alinéa, les mots : “ la Banque de France ” sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ".
   

                    
24439 24550
######## Article L752-4
24440 24551

                                                                                    
24441 24552
Les articles L. 213-5 et L. 213-6 ainsi que l'article L. 231-1 sont
I. – Sont
 applicables en Polynésie française
, sous réserve des adaptations prévues aux II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
24553

                                                                                    
24554
<table border="1"><tbody>
24555
 <tr>
24556
  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
24557
  <th>DANS LEUR RÉDACTION RESULTANT DE</th>
24558
 </tr>
24559
 <tr>
24441 24560
  <td>L
.
 213-5</td>
24561
  <td>l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000</td>
24562
 </tr>
24563
 <tr>
24564
  <td>L. 213-6</td>
24565
  <td>la loi n° 2003-706 du 1er août 2003</td>
24566
 </tr>
24567
 <tr>
24568
  <td>L. 213-6-1 et L. 213-6-2</td>
24569
  <td>la loi n° 2006-387 du 31 mars 2006</td>
24570
 </tr>
24571
 <tr>
24572
  <td>L. 213-6-3</td>
24573
  <td>l'ordonnance n° 2017-970 du 10 mai 2017</td>
24574
 </tr>
24575
 <tr>
24576
  <td>L. 213-7</td>
24577
  <td>l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000</td>
24578
 </tr>
24579
</tbody></table>
24580

                                                                                    
24581
II. – 1° Pour l'application du I, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
24582

                                                                                    
24583
2° Pour l'application de l'article L. 213-6-3, les références aux autres Etats membres sont remplacées par les références aux Etats autres que la France.
   

                    
24443
######## Article L752-5
24444

                        
24445
L'article L. 213-7 est applicable en Polynésie française.
   

                    
25998 26136
######## Article L762-3
25999 26137

                                                                                    
26000 26138
Les articles L. 213-1 à L. 213-4-1 sont
I. – Sont
 applicables dans les îles Wallis
-et-
 et 
Futuna,
 sous réserve des adaptations prévues aux II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
26139

                                                                                    
26140
<table border="1"><tbody>
26141
 <tr>
26142
  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
26143
  <th>DANS LEUR RÉDACTION RESULTANT DE</th>
26144
 </tr>
26145
 <tr>
26146
  <td>L. 213-0-1</td>
26147
  <td>l'ordonnance n° 2017-970 du 10 mai 2017</td>
26148
 </tr>
26149
 <tr>
26150
  <td>L. 213-1 et L. 213-2</td>
26151
  <td>l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009</td>
26152
 </tr>
26153
 <tr>
26000 26154
  <td>L. 213-3
 à l'exception des 
points 
5 et 13
</td>
26155
  <td>l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014</td>
26156
 </tr>
26157
 <tr>
26158
  <td>L. 213-4</td>
26159
  <td>la loi n° 2003-706 du 1er août 2003</td>
26160
 </tr>
26161
 <tr>
26162
  <td>L. 213-4-1</td>
26163
  <td>la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010</td>
26164
 </tr>
26165
</tbody></table>
26166

                                                                                    
26000 26167
II. – Pour l'application
 de l'article L. 213-
3.
26001

                                                                                    
26002
L'article L. 213-1-A est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
26167
0-1, au dernier alinéa, les mots : “ la Banque de France ” sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ".
   

                    
26006 26171
######## Article L762-4
26007 26172

                                                                                    
26008 26173
Les articles L. 213-5 et L. 213-6 ainsi que l'article L. 231-1 sont
I. – Sont
 applicables dans les îles Wallis
-et-
 et 
Futuna
, sous réserve des adaptations prévues aux II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
26174

                                                                                    
26175
<table border="1"><tbody>
26176
 <tr>
26177
  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
26178
  <th>DANS LEUR RÉDACTION RESULTANT DE</th>
26179
 </tr>
26180
 <tr>
26008 26181
  <td>L
.
 213-5</td>
26182
  <td>l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000</td>
26183
 </tr>
26184
 <tr>
26185
  <td>L. 213-6</td>
26186
  <td>la loi n° 2003-706 du 1er août 2003</td>
26187
 </tr>
26188
 <tr>
26189
  <td>L. 213-6-1 et L. 213-6-2</td>
26190
  <td>la loi n° 2006-387 du 31 mars 2006</td>
26191
 </tr>
26192
 <tr>
26193
  <td>L. 213-6-3</td>
26194
  <td>l'ordonnance n° 2017-970 du 10 mai 2017</td>
26195
 </tr>
26196
 <tr>
26197
  <td>L. 213-7</td>
26198
  <td>l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000</td>
26199
 </tr>
26200
</tbody></table>
26201

                                                                                    
26202
II. – Pour l'application de l'article L. 213-6-3, les références aux autres Etats membres sont remplacées par les références aux Etats autres que la France.
   

                    
26010
######## Article L762-5
26011

                        
26012
L'article L. 213-7 est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna.
   

                    
28316 28506
##### Article R151-1
28317 28507

                                                                                    
28318 28508
Pour l'application du présent titre :
28319 28509

                                                                                    
28320 28510
1° Le territoire dénommé "
 
France
 
" s'entend : de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et des îles Wallis et Futuna ainsi que la Principauté de Monaco. Toutefois, pour les besoins statistiques liés à l'établissement de la balance des paiements, les îles Wallis et Futuna sont considérées comme l'étranger ;
28321 28511

                                                                                    
28322 28512
2° Sont considérés comme résidents : les personnes physiques ayant leur principal centre d'intérêt en France, les fonctionnaires et autres agents publics français en poste à l'étranger dès leur prise de fonctions, ainsi que les personnes morales françaises ou étrangères pour leurs établissements en France ;
28323 28513

                                                                                    
28324 28514
3° Sont considérés comme non-résidents : les personnes physiques ayant leur principal centre d'intérêt à l'étranger, les fonctionnaires et autres agents publics étrangers en poste en France dès leur prise de fonctions, et les personnes morales françaises ou étrangères pour leurs établissements à l'étranger ;
28325 28515

                                                                                    
28326 28516
4° Pour les besoins statistiques mentionnés aux articles R. 152-1, R. 152-2
, R. 152-3
 et R. 152-
4
3
, sont considérées comme des investissements directs étrangers en France ou français à l'étranger les opérations par lesquelles des non-résidents ou des résidents acquièrent au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou franchissent le seuil de 10 %, d'une entreprise résidente ou non résidente respectivement. Relèvent aussi de la définition statistique des investissements directs toutes les opérations entre entreprises apparentées, de quelque nature qu'elles soient, telles que prêts, emprunts ou dépôts, ainsi que les investissements immobiliers ;
28327

                                                                                    
28328
5° Sont qualifiées d'investissements directs étrangers, pour l'application de l'article R. 152-5 :
28329

                                                                                    
28330
a) La création d'une entreprise nouvelle par une entreprise de droit étranger ou une personne physique non résidente ;
28331

                                                                                    
28332
b) L'acquisition de tout ou partie d'une branche d'activité d'une entreprise de droit français par une entreprise de droit étranger ou une personne physique non résidente ;
28333

                                                                                    
28334
c) Toutes opérations effectuées dans le capital d'une entreprise de droit français par une entreprise de droit étranger ou une personne physique non résidente dès lors que, après l'opération, la somme cumulée du capital ou des droits de vote détenus par des entreprises étrangères ou des personnes physiques non résidentes excède 33,33 % du capital ou des droits de vote de l'entreprise française ;
28335

                                                                                    
28336
d) Les mêmes opérations effectuées par une entreprise de droit français dont le capital ou les droits de vote sont détenus à plus de 33,33 % par une ou des entreprises de droit étranger ou une ou des personnes physiques non résidentes ;
28337

                                                                                    
28338
6° Sont également qualifiées d'investissements étrangers, pour l'application de l'article R. 152-5, des opérations telles que l'octroi de prêts ou de garanties substantielles ou l'achat de brevets ou de licences, l'acquisition de contrats commerciaux ou l'apport d'assistance technique qui entraînent la prise de contrôle de fait d'une entreprise de droit français par une entreprise de droit étranger ou une personne physique non résidente ;
28339

                                                                                    
28340
7° Sont qualifiées d'investissements indirects étrangers, pour l'application de l'article R. 152-5, les opérations effectuées à l'étranger ayant pour effet de modifier le contrôle d'une entreprise non résidente, elle-même détentrice d'une participation ou de droits de vote dans une entreprise de droit français dont le capital ou les droits de vote sont détenus à plus de 33,33 % par une ou des entreprises de droit étranger ou des personnes physiques non résidentes.
   

                    
28368
###### Article R152-4
28369

                        
28370
Les créations d'entreprises et les achats de biens immobiliers par des investisseurs étrangers en France et la liquidation d'investissements étrangers en France donnent lieu à déclaration dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
   

                    
28374
###### Article R152-5
28375

                        
28376
Les investissements étrangers réalisés en France mentionnés aux 5°, 6° et 7° de l'article R. 151-1 font l'objet, lors de leur réalisation, d'une déclaration administrative.
28377

                        
28378
Sont toutefois dispensées de ces formalités les opérations ci-après :
28379

                        
28380
1° La création ou l'extension d'activité d'une entreprise de droit français existante détenue directement ou indirectement par des entreprises de droit étranger ou des personnes physiques non résidentes ;
28381

                        
28382
2° Les accroissements de participation dans une entreprise de droit français détenue directement ou indirectement par des entreprises de droit étranger ou des personnes physiques non résidentes lorsqu'ils sont effectués par un investisseur détenant déjà plus de 50 % du capital ou des droits de vote de la société ;
28383

                        
28384
3° La souscription à une augmentation de capital d'une entreprise de droit français détenue directement ou indirectement par des entreprises de droit étranger ou des personnes physiques non résidentes, sous réserve qu'elles n'accroissent pas à cette occasion leur participation ;
28385

                        
28386
4° Les opérations d'investissements directs réalisés entre des sociétés appartenant toutes au même groupe, c'est-à-dire étant détenues à plus de 50 % directement ou indirectement, par les mêmes actionnaires ;
28387

                        
28388
5° Les opérations relatives à des prêts, avances, garanties, consolidations ou abandons de créances, subventions ou dotations de succursales, accordés à une entreprise de droit français détenue directement ou indirectement par des entreprises de droit étranger ou des personnes physiques non résidentes qui la détiennent ;
28389

                        
28390
6° Les opérations d'investissements directs réalisés dans des entreprises de droit français exerçant une activité immobilière autre que la construction d'immeubles destinés à la vente ou à la location ;
28391

                        
28392
7° Les opérations d'investissements directs réalisés, dans la limite de 1,5 million d'euros, dans des entreprises de droit français artisanales, de commerce de détail, d'hôtellerie, de restauration, de services de proximité ou ayant pour objet exclusif l'exploitation de carrières ou gravières ;
28393

                        
28394
8° Les acquisitions de terres agricoles.
   

                    
28800
###### Article R153-13
28801

                        
28802
La réalisation d'une opération d'investissement autorisée sur le fondement du présent chapitre donne lieu à déclaration dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
   

                    
28732 28884
##### Article R165-1
28733 28885

                                                                                    
28734 28886
Toute infraction aux obligations de déclaration statistique mentionnées aux articles R. 152-1 à R. 152-
4
3
 est sanctionnée conformément à l'article L. 165-1.
   

                    
28736 28888
##### Article R165-2
28737 28889

                                                                                    
28738 28890
Quiconque aura contrevenu à l'obligation de déclaration 
administrative 
prévue au premier alinéa de l'article R. 
152-5
153-13
 est passible d'une amende égale au montant maximum applicable aux contraventions de 4e classe.
   

                    
28970
####### Article D211-9-1
28971

                        
28972
L'inscription mentionnée au 3 de l'article L. 211-4 peut être faite sous la forme d'un compte collectif ou en plusieurs comptes individuels correspondant chacun à un propriétaire.
   

                    
28974
####### Article D211-9-2
28975

                        
28976
La déclaration mentionnée à l'article L. 211-4 est effectuée auprès de l'organisme de placement collectif, auprès d'un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 ou auprès d'un dépositaire central lorsque l'intermédiaire inscrit a ouvert un compte de titres dans les livres de ce dépositaire central.
   

                    
28978
####### Article D211-9-3
28979

                        
28980
Lorsque les parts ou actions d'organismes de placement collectif sont nominatives, l'intermédiaire inscrit est tenu, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la demande d'identification formulée en application de l'article L. 211-5 et mentionnée à l'article L. 228-3 du code de commerce, de révéler l'identité des propriétaires de ces titres, ainsi que la quantité de titres détenus par chacun d'eux.
   

                    
28982
####### Article D211-9-4
28983

                        
28984
Sans préjudice de l'article R. 225-85 du code de commerce, il est également justifié du droit de participer à l'assemblée générale des organismes de placement collectif prenant la forme de société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou aux opérations d'un dépositaire central par l'inscription en compte des actions au nom de l'intermédiaire inscrit mentionné au 3 de l'article L. 211-4 pour le compte de l'actionnaire, au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3.
28985

                        
28986
Sans préjudice de l'article R. 225-86 du code de commerce, il est également justifié du droit de participer à l'assemblée générale des organismes de placement collectif prenant la forme de société dont les actions ne sont ni admises aux négociations sur un marché réglementé ni aux opérations d'un dépositaire central par l'inscription en compte des actions au nom de l'intermédiaire inscrit mentionné au 3 de l'article L. 211-4 pour le compte de l'actionnaire au jour de l'assemblée générale, dans les comptes de titres nominatifs tenus par l'organisme de placement collectif prenant la forme de société. Les organismes de placement collectif prenant la forme de société peuvent cependant, par une disposition spéciale de leurs statuts, décider qu'il sera justifié du droit de participer aux assemblées par l'inscription des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.
   

                    
28988
####### Article D211-9-5
28989

                        
28990
Sous réserve de l'article L. 225-106 du code de commerce, l'intermédiaire inscrit mentionné au 3 de l'article L. 211-4 peut, en vertu d'un mandat général de gestion des titres, transmettre le vote ou le pouvoir d'un actionnaire pour une assemblée d'un organisme de placement collectif prenant la forme de société.
28991

                        
28992
Avant de transmettre des pouvoirs ou des votes en assemblée générale, l'intermédiaire inscrit est tenu, à la demande de l'organisme de placement collectif prenant la forme de société ou de son mandataire, de fournir la liste des actionnaires non-résidents auxquels ces droits de vote sont attachés ainsi que la quantité d'actions détenues par chacun d'eux. Cette liste est fournie dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L. 228-2 ou L. 228-3 du code de commerce.
28993

                        
28994
Le vote ou le pouvoir émis par un intermédiaire inscrit qui soit ne s'est pas déclaré comme tel en vertu du 3 de l'article L. 211-4, soit n'a pas révélé l'identité des propriétaires des titres en vertu des articles L. 228-2 ou L. 228-3 du code de commerce, ne peut être pris en compte aux assemblées générales.
   

                    
28996
####### Article D211-9-6
28997

                        
28998
L'intermédiaire inscrit bénéficiaire d'un mandat mentionné à l'article D. 211-9-5 peut transmettre ou émettre sous sa signature les votes des actionnaires. Les mandats et procurations mentionnés à l'article D. 211-9-5 sont conservés durant un délai de trois ans à compter de l'assemblée générale au cours de laquelle ont été exercés les droits de vote.
   

                    
43474 43656
####### Article D742-1-1
43475 43657

                                                                                    
43476 43658
L'article D. 211-1 A est applicable
I. – Sont applicables
 en Nouvelle-Calédonie
, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
43659

                                                                                    
43660
<table border="1"><tbody>
43661
 <tr>
43662
  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
43663
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
43664
 </tr>
43665
 <tr>
43476 43666
  <td align="justify">D
.
 211-1 A</td>
43667
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-297 du 16 mars 2009</td>
43668
 </tr>
43669
 <tr>
43670
  <td align="justify">D. 211-9-1 à D. 211-9-6</td>
43671
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-973 du 9 mai 2017</td>
43672
 </tr>
43673
</tbody></table>
43674

                                                                                    
43675
II. – Pour l'application du I, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.
   

                    
44327 44526
####### Article D752-1-1
44328 44527

                                                                                    
44329 44528
L'article D. 211-1 A est applicable
I. – Sont applicables
 en Polynésie française
, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
44529

                                                                                    
44530
<table border="1"><tbody>
44531
 <tr>
44532
  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
44533
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
44534
 </tr>
44535
 <tr>
44329 44536
  <td align="justify">D
.
 211-1 A</td>
44537
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-297 du 16 mars 2009</td>
44538
 </tr>
44539
 <tr>
44540
  <td align="justify">D. 211-9-1 à D. 211-9-6</td>
44541
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-973 du 9 mai 2017</td>
44542
 </tr>
44543
</tbody></table>
44544

                                                                                    
44545
II. – Pour l'application du I, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.
   

                    
45129 45345
####### Article D762-1-1
45130 45346

                                                                                    
45131 45347
L'article D. 211-1 A est applicable
I.-Sont applicables
 dans les îles Wallis et Futuna
, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
45348

                                                                                    
45349
<table border="1"><tbody>
45350
 <tr>
45351
  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
45352
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
45353
 </tr>
45354
 <tr>
45131 45355
  <td align="justify">D
.
 211-1 A</td>
45356
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-297 du 16 mars 2009</td>
45357
 </tr>
45358
 <tr>
45359
  <td align="justify">D. 211-9-1 à D. 211-9-6</td>
45360
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-973 du 9 mai 2017</td>
45361
 </tr>
45362
</tbody></table>