Code monétaire et financier


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Version consolidée au 2 mars 2017 (version eb6a585)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 2017.

15129 15129
###### Article L561-2
15130 15130

                                                                                    
15131 15131
Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 lorsque ces dernières effectuent des opérations pour leur clientèle en France ;
15132 15132

                                                                                    
15133 15133
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ;
15134 15134

                                                                                    
15135 15135
1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-25 ;
15136 15136

                                                                                    
15137 15137
1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique au sens de l'article L. 525-8 ;
15138 15138

                                                                                    
15139 15139
2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ;
15140 15140

                                                                                    
15141 15141
2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;
15142 15142

                                                                                    
15143 15143
2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ;
15144 15144

                                                                                    
15145 15145
3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ;
15146 15146

                                                                                    
15147 15147
3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ;
15148 15148

                                                                                    
15149 15149
4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;
15150 15150

                                                                                    
15151 15151
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;
15152 15152

                                                                                    
15153 15153
6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, y compris les succursales d'entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 532-18-1 lorsque ces dernières effectuent des opérations pour leur clientèle en France, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers, les conseillers en investissements participatifs et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, ainsi que les placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1 et les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1 ;
15154 15154

                                                                                    
15155 15155
6° bis Les prestataires de services d'investissement ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours à des agents liés mentionnés à l'article L. 545-1 du code monétaire et financier lorsque ces derniers effectuent des opérations pour leur clientèle en France ;
15156 15156

                                                                                    
15157 15157
7° Les changeurs manuels ;
15158 15158

                                                                                    
15159 15159
7° bis Toute personne qui, à titre de profession habituelle, soit se porte elle-même contrepartie, soit agit en tant qu'intermédiaire, en vue de l'acquisition ou de la vente de tout instrument contenant sous forme numérique des unités de valeur non monétaire pouvant être conservées ou être transférées dans le but d'acquérir un bien ou un service, mais ne représentant pas de créance sur l'émetteur ;
15160 15160

                                                                                    
15161 15161
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
15162 15162

                                                                                    
15163 15163
9° Les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 5 de la loi du 2 juin 1891, ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, de l'article L. 321-1 et L. 321-3 du code de la sécurité intérieure, de l'article 
47 de la loi du 30 juin 1923 portant fixation du budget général de l'exercice 1923, de l'article 
9 de la loi du 28 décembre 1931, de l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l'exercice 1933 et de l'article 42 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985 et leurs représentants légaux et directeurs responsables ;
15164 15164

                                                                                    
15165 15165
9° bis Les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et leurs représentants légaux ;
15166 15166

                                                                                    
15167 15167
10° Les personnes se livrant habituellement au commerce d'antiquités et d'œuvres d'art ;
15168 15168

                                                                                    
15169 15169
11° Les personnes acceptant des paiements en espèces ou au moyen de monnaie électronique d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret et se livrant au commerce de biens suivants : pierres précieuses, métaux précieux, bijoux, objets d'ameublement et de décoration d'intérieur, produits cosmétiques, produits textiles, maroquinerie, produits gastronomiques, horlogerie, arts de la table ;
15170 15170

                                                                                    
15171 15171
12° Les experts-comptables, les salariés autorisés à exercer la profession d'expert-comptable en application des articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant les titres et la profession d'expert-comptable ;
15172 15172

                                                                                    
15173 15173
12° bis Les commissaires aux comptes ;
15174 15174

                                                                                    
15175 15175
13° Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats, les notaires, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les commissaires-priseurs judiciaires, dans les conditions prévues à l'article L. 561-3 ;
15176 15176

                                                                                    
15177 15177
14° Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;
15178 15178

                                                                                    
15179 15179
15° Les personnes exerçant l'activité de domiciliation mentionnée aux articles L. 123 11-2 et suivants du code de commerce ;
15180 15180

                                                                                    
15181 15181
16° Les personnes exerçant l'activité d'agents sportifs mentionnés à l'article L. 222-7 du code du sport ;
15182 15182

                                                                                    
15183 15183
17° Les personnes autorisées au titre du I de l'article L. 621-18-5.
15184 15184

                                                                                    
15185 15185
Les personnes assujetties mentionnées aux 1° à 17° comprennent les personnes physiques et les personnes morales.
   

                    
15369 15369
###### Article L561-13
15370 15370

                                                                                    
15371 15371
Outre les dispositions des articles L. 561-5, L. 561-5-1 et L. 561-6, les personnes mentionnées au 9° de l'article L. 561-2 appliquent les mesures de vigilance prévues au présent article.
15372 15372

                                                                                    
15373 15373
Les casinos sont tenus, après vérification, sur présentation d'un document probant, de l'identité des joueurs, de procéder à l'enregistrement de leurs noms et adresses lorsqu'ils échangent tous modes de paiement, plaques, jetons, tickets dont le montant excède un seuil fixé par décret. Ces informations, qui ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues au présent chapitre, sont consignées sur un registre spécifique et doivent être conservées pendant cinq ans.
15374 15374

                                                                                    
15375 15375
Les groupements, 
cercles
clubs
 et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques sont tenus de s'assurer, par la présentation de tout document écrit probant, de l'identité des joueurs misant ou gagnant des sommes supérieures à un montant fixé par décret et d'enregistrer les noms et adresses de ces joueurs, ainsi que le montant des sommes qu'ils ont misées ou gagnées. Ces informations doivent être conservées pendant cinq ans.
   

                    
22273
###### Article L711-17-1
22274

                        
22275
Les articles L. 221-13 à L. 221-17-2 et l'article L. 221-27 sont applicables aux personnes ayant leur domicile fiscal à Saint-Martin.
   

                    
23218 23222
####### Article L743-2-2
23219 23223

                                                                                    
23220 23224
I.
-
En Nouvelle-Calédonie, les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie participent, entre le 1er juin et le 31 juillet, sur convocation du haut-commissaire et en présence de l'Institut d'émission d'outre-mer, à des négociations visant à obtenir un accord de modération des prix des services bancaires mentionnés à l'article L. 743-2-1.
23221 23225

                                                                                    
23222 23226
Chaque établissement de crédit présente, au plus tard le 1er juin, ses propositions tarifaires pour l'année à venir. La négociation porte en priorité sur la baisse des tarifs qui présentent les plus fortes différences avec ceux relevés dans le rapport annuel de l'observatoire des tarifs bancaires publié par le Comité consultatif des services financiers.
23223 23227

                                                                                    
23224 23228
L'accord est rendu public par arrêté du haut-commissaire au plus tard le 1er septembre de chaque année et applicable au 1er janvier de l'année suivante.
23225 23229

                                                                                    
23226 23230
II.
-
En l'absence d'accord au 1er septembre et en tenant compte des négociations menées, le haut-commissaire fixe par arrêté, après avis de l'Institut d'émission d'outre-mer, le prix global maximal de la liste des services bancaires mentionnés à l'article L. 743-2-1 pour l'ensemble des établissements mentionnés au premier alinéa du I du présent article. L'arrêté du haut-commissaire est publié au plus tard le 1er novembre et applicable au 1er janvier de l'année suivante.
23231

                                                                                    
23232
III. – L'accord mentionné au I et l'arrêté mentionné au II permettent, dans un délai qui ne peut excéder trois ans à compter de la publication de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, de rapprocher progressivement les prix des services bancaires mentionnés à l'article L. 743-2-1 de ceux constatés dans l'hexagone par l'observatoire des tarifs bancaires et publiés par le comité consultatif des services financiers. Dans le même délai, pour les services bancaires de base mentionnés à l'article L. 312-1, les établissements de crédit ne peuvent pratiquer des tarifs supérieurs à ceux que les établissements ou les caisses régionales du groupe auquel ils appartiennent pratiquent dans l'hexagone.