Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 janvier 2017 (version 205f77d)
La précédente version était la version consolidée au 22 janvier 2017.

42681
####### Article R711-1
42682

                        
42683
L'Institut d'émission des départements d'outre-mer est doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
   

                    
42685
####### Article R711-2
42686

                        
42687
Le siège de l'institut peut être transféré par décision du conseil de surveillance.
42688

                        
42689
L'institut ne peut ouvrir d'agences que dans sa zone d'intervention.
   

                    
42691
####### Article R711-3
42692

                        
42693
L'institut dispose d'une dotation en capital qui peut être augmentée par incorporation de réserves sur délibération du conseil de surveillance.
   

                    
42697
####### Article R711-4
42698

                        
42699
Le conseil de surveillance administre l'établissement et délibère des conventions mentionnées à l'article L. 711-3. Il approuve les comptes et décide de l'affectation aux réserves.
42700

                        
42701
Il approuve le règlement intérieur de l'institut.
   

                    
42703
####### Article R711-5
42704

                        
42705
Le conseil de surveillance se réunit au moins deux fois par an et aussi souvent qu'il est nécessaire sur convocation de son président. Il doit être réuni à la demande de la moitié de ses membres.
42706

                        
42707
Le conseil ne délibère valablement qu'en la présence effective d'au moins trois membres titulaires ou suppléants avec voix délibérative. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
42708

                        
42709
Le directeur général de l'institut assiste aux réunions du conseil.
42710

                        
42711
Lorsque le conseil de surveillance délibère par voie de consultation écrite en application du dernier alinéa de l'article L. 711-5, son président recueille, dans un délai qu'il fixe mais qui ne peut être inférieur à deux jours ouvrables, les votes des membres du conseil sur une proposition de décision. Toutefois, si un membre en fait la demande écrite dans ce délai, le président réunit le conseil dans les formes et conditions prévues au deuxième alinéa ci-dessus. Pour que ses résultats puissent être pris en compte, la consultation doit avoir permis de recueillir la moitié au moins des votes des membres du conseil dans le délai fixé par le président. Celui-ci informe, dans les meilleurs délais, les membres du conseil de la décision résultant de cette consultation.
   

                    
42713
####### Article R711-6
42714

                        
42715
Le représentant des personnels de l'institut au conseil de surveillance est élu pour quatre ans par et parmi les agents régis par un contrat à durée déterminée ou indéterminée conclu avec l'institut, hors période d'essai, et les personnels détachés depuis plus de trois mois à l'institut. Il est rééligible.
42716

                        
42717
L'élection a lieu au scrutin secret uninominal majoritaire à un tour.
   

                    
42719
####### Article R711-7
42720

                        
42721
Le directeur général assure la gestion de l'établissement. Il arrête les comptes de l'institut au 31 décembre de chaque année. Il représente l'institut dans tous les actes de la vie civile. Il dirige les services et recrute le personnel. Il peut déléguer ses pouvoirs dans les conditions et limites fixées par délibération du conseil de surveillance.
   

                    
42725
####### Article R711-8
42726

                        
42727
L'institut dispose d'une dotation en capital qui peut être augmentée par prélèvement de 15 % sur le bénéfice, à titre de réserve statutaire, jusqu'à ce que celle-ci atteigne la moitié de la dotation.
   

                    
42729
####### Article R711-9
42730

                        
42731
Les opérations de l'institut peuvent être vérifiées par les agents de la Banque de France sur la demande du président du conseil de surveillance ou du directeur général.
   

                    
42735
####### Article D711-14
42736

                        
42737
Les missions de l'institut d'émission des départements d'outre-mer relatives au taux de l'usure sont définies par l'article D. 313-9 du code de la consommation, ci-après reproduit :
42738

                        
42739
Art.D. 313-9.-L'Institut d'émission des départements d'outre-mer est chargé, dans ces départements, d'effectuer les missions confiées à la Banque de France par les articles D. 313-6 et D. 313-7.
   

                    
42749 42687
#
###### Article R711-10-1
42750 42688

                                                                                    
42751 42689
I.
 - 
-
Dans les collectivités territoriales de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer exerce les missions dévolues à la Banque de France par l'article R. 131-42, dans les conditions précisées aux articles R. 711-12 et R. 711-12-1.
42752 42690

                                                                                    
42753 42691
II.
 - 
-
L'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Banque de France se communiquent aux fins de diffusion aux banquiers concernés toutes informations recueillies en application de l'article R. 711-12 et de l'article R. 712-19.
   

                    
42755 42693
#
###### Article R711-11
42756 42694

                                                                                    
42757 42695
L'Institut d'émission des départements d'outre-mer assure la centralisation des déclarations mentionnées à l'article R. 711-21, aux seules fins d'exercer les missions qui lui sont dévolues par les articles L. 711-
8
7
, R. 711-10-1, R. 711-12 et R. 711-12-1.
   

                    
42809 42747
###### Article R711-21
42810 42748

                                                                                    
42811 42749
I.
-
A Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les banquiers déclarent l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés.
42812 42750

                                                                                    
42813 42751
II.
-
Les déclarations mentionnées au I sont adressées à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer.
42814 42752

                                                                                    
42815 42753
III.
-
Les déclarations mentionnées au I sont souscrites au plus tard sept jours ouvrés suivant l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes concernés, sous format électronique
 ou, dans des cas exceptionnels, sur des imprimés normalisés dont les caractéristiques sont définies par le directeur général de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer
. Les déclarations comportent les informations mentionnées à l'article D. 711-11-1 du code monétaire et financier.
42816 42754

                                                                                    
42817 42755
Le droit d'accès au " fichier des comptes d'outre-mer " (FICOM) mentionné à l'article R. 712-10-1 peut s'exercer auprès de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer.