Code monétaire et financier


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Version consolidée au 22 juin 2016 (version 30db394)
La précédente version était la version consolidée au 17 juin 2016.

10940 10940
####### Article L512-68
10941 10941

                                                                                    
10942 10942
Conformément aux orientations définies par le ministre chargé des pêches maritimes, le
Le
 crédit maritime mutuel a pour objet de faciliter le financement des opérations et des investissements relatifs aux pêches maritimes, aux cultures marines et aux activités qui s'y rattachent, ainsi qu'à l'extraction des sables, graviers et amendements marins et à la récolte des végétaux provenant de la mer ou du domaine maritime.
10943 10943

                                                                                    
10944 10944
Les établissements de crédit maritime mutuel peuvent également, sous réserve des dispositions propres aux établissements mentionnés au 5 de l'article L. 512-69, effectuer toute opération de banque en faveur de leurs sociétaires et de ceux de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires et recevoir de toute personne des dépôts de fonds et de titres.
   

                    
10946 10946
####### Article L512-69
10947 10947

                                                                                    
10948 10948
Le crédit maritime mutuel est pratiqué par 
cinq
quatre
 catégories d'établissements de crédit affiliés à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires :
10949 10949

                                                                                    
10950 10950
1. Des caisses régionales de crédit maritime mutuel ;
10951 10951

                                                                                    
10952 10952
2. Des unions de crédit maritime mutuel que des caisses régionales peuvent former entre elles avec, éventuellement, des groupements tels que ceux qui sont définis à l'article L. 512-74 ;
10953 10953

                                                                                    
10954 10954
3. 
Une société centrale de crédit maritime mutuel ;
(Abrogé)
10955 10955

                                                                                    
10956 10956
4. Des banques populaires régies par les articles L. 512-2 à L. 512-13 ;
10957 10957

                                                                                    
10958 10958
5. Des sociétés de caution mutuelle régies par les articles L. 515-4 à L. 515-12 et appartenant au réseau des banques populaires conformément à l'article L. 512-11
.
10959

                                                                                    
10958 10960
Le crédit maritime mutuel comporte une société centrale qui est une union d'économie sociale. Elle représente le crédit maritime mutuel au sein des entités nationales ou régionales du secteur maritime
.
10959 10961

                                                                                    
10960 10962
La composition et la répartition du capital social de la société centrale de crédit maritime mutuel sont régies par l'article 19 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Les caisses régionales et les unions de crédit maritime mutuel doivent détenir la majorité du capital et des droits de vote de cette société
, dont les statuts sont soumis à approbation ministérielle
.
   

                    
10962 10964
####### Article L512-70
10963 10965

                                                                                    
10964 10966
Les formalités de publicité exigées lors de la création des établissements mentionnés aux 1 
à 3
et 2
 de l'article L. 512-69 ou en cas d'actes ou délibérations postérieurs sont déterminées par le décret prévu à l'article L. 512-84.
10965 10967

                                                                                    
10966 10968
Ces établissements jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation au registre du commerce.
   

                    
10968
####### Article L512-71
10969

                        
10970
La Commission supérieure du crédit maritime mutuel est consultée sur les projets de textes réglementaires concernant le crédit maritime mutuel ainsi que sur la répartition des avances de l'Etat. Elle peut se saisir de toute question intéressant le crédit maritime mutuel et donner un avis au Gouvernement sur ces questions. Elle entend chaque année un rapport d'activité sur la situation du crédit maritime mutuel. La composition de cette commission, qui comporte six députés et trois sénateurs, est fixée par le décret prévu à l'article L. 512-84.
   

                    
10972 10970
####### Article L512-72
10973 10971

                                                                                    
10974 10972
L'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires assure le contrôle de la régularité des opérations financières et comptables des établissements affiliés mentionnés à l'article L. 512-69 ; 
elle
il
 effectue à leur bénéfice toutes opérations financières ; 
elle
il
 leur apporte ses services dans le respect de leur autonomie juridique et financière.
10975 10973

                                                                                    
10976 10974
Le décret prévu à l'article L. 512-84 détermine les conditions dans lesquelles 
la caisse centrale
l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires
 exerce ces attributions.
   

                    
10982 10980
####### Article L512-74
10983 10981

                                                                                    
10984 10982
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, peuvent être sociétaires d'une caisse régionale de crédit maritime mutuel ou d'une union :
10985 10983

                                                                                    
10986 10984
1. 
Dans les conditions déterminées par le décret prévu à l'article L. 512-84, les
Les
 personnes physiques qui, à titre principal, exercent ou ont exercé l'une des activités professionnelles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 512-68 ainsi que les ascendants, veuves et orphelins de ces personnes ;
10987 10985

                                                                                    
10988 10986
2. Les groupements qui, se rattachant par leur objet à l'une des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 512-68 appartiennent à l'une des catégories déterminées par le décret prévu à l'article L. 512-84 ;
10989 10987

                                                                                    
10990 10988
3. L'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires et les organismes dont 
elle
il
 centralise ou contrôle la gestion financière et comptable ;
10991 10989

                                                                                    
10992 10990
4. Les autres personnes physiques ou morales qui exercent leur activité ou qui ont une résidence dans les départements 
côtiers.
du ressort territorial de la caisse régionale.
   

                    
11010 11008
####### Article L512-76
11011 11009

                                                                                    
11012 11010
Chaque caisse régionale ou union est administrée par un conseil composé de six administrateurs au moins et de douze au plus, élus parmi les sociétaires par l'assemblée générale pour une durée de 
trois ans et renouvelable par tiers tous les
six
 ans. Toutefois, si un siège d'administrateur devient vacant dans l'intervalle de deux assemblées générales ordinaires, le conseil d'administration peut procéder à une nomination à titre provisoire dans les conditions fixées par les statuts.
11013 11011

                                                                                    
11014 11012
Deux
Un
 tiers au moins des membres du conseil d'administration doivent avoir la qualité de marin de la marine marchande ou de concessionnaire d'établissement de pêche sur le domaine public maritime.
11015 11013

                                                                                    
11016 11014
Les administrateurs personnes morales doivent, lors de leur élection, désigner un représentant permanent. Celui-ci est soumis aux mêmes conditions et obligations et encourt les mêmes responsabilités que s'il était administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale représentée.
11017 11015

                                                                                    
11018 11016
Les administrateurs sont rééligibles et révocables par l'assemblée générale. Leurs fonctions sont gratuites. Toutefois, une indemnité forfaitaire compensatrice du temps passé à l'exercice de leurs fonctions peut leur être attribuée par l'assemblée générale.
   

                    
11042 11040
####### Article L512-80
11043 11041

                                                                                    
11044 11042
Si le conseil d'administration prend des décisions contraires aux dispositions législatives ou réglementaires particulières régissant le crédit maritime mutuel
 ou aux orientations prévues à l'article L. 512-68,
 ou s'il s'abstient d'exercer ses fonctions, l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires peut, sans préjudice des dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 612-34, après mise en demeure restée vaine et dans des conditions définies par le décret prévu à l'article L. 512-84, proposer au ministre chargé de l'économie, de dissoudre le conseil d'administration et de désigner un administrateur ou un comité provisoire, chargé de l'administration de la caisse ou de l'union.
11045 11043

                                                                                    
11046 11044
La mission de l'administrateur ou du comité provisoire ainsi nommé prend fin dès l'élection, à sa diligence, d'un nouveau conseil d'administration qui doit intervenir dans un délai maximum de six mois.
   

                    
11072 11070
####### Article L512-83
11073 11071

                                                                                    
11074 11072
En cas de dissolution suivie de la liquidation d'une caisse régionale ou d'une union, le reliquat de l'actif, après paiement des dettes sociales et remboursement du capital effectivement versé, est affecté, 
sur proposition
par décision
 de l'assemblée générale
 et par décision du ministre chargé des pêches maritimes
 dans des conditions déterminées par le décret prévu à l'article L. 512-84, à d'autres établissements de crédit maritime mutuel, à des organismes de coopération maritime ou à des 
oeuvres
œuvres
 d'intérêt social maritime agréées à cet effet.
   

                    
14788 14786
###### Article L561-2
14789 14787

                                                                                    
14790 14788
Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
14791 14789

                                                                                    
14792 14790
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
14793 14791

                                                                                    
14794 14792
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre ;
14795 14793

                                                                                    
14796 14794
1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre ;
14797 14795

                                                                                    
14798 14796
2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ;
14799 14797

                                                                                    
14800 14798
3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
14801 14799

                                                                                    
14802 14800
4° Les mutuelles et unions réalisant des opérations visées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les mutuelles et unions qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des premières ;
14803 14801

                                                                                    
14804 14802
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;
14805 14803

                                                                                    
14806 14804
6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers, les conseillers en investissements participatifs et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;
14807 14805

                                                                                    
14808 14806
7° Les changeurs manuels ;
14809 14807

                                                                                    
14810 14808
7° bis Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;
14811 14809

                                                                                    
14812 14810
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;
14813 14811

                                                                                    
14814 14812
9° Les représentants légaux et directeurs responsables des opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, 
de l'article
des articles
 L. 321-1
 et L. 321-3
 du code de la sécurité intérieure
, sous réserve si nécessaire de l'application du troisième alinéa du II du même article L. 321-3
, de l'article 47 de la loi du 30 juin 1923 portant fixation du budget général de l'exercice 1923, de l'article 9 de la loi du 28 décembre 1931, de l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l'exercice 1933 et de l'article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) ;
14815 14813

                                                                                    
14816 14814
9° bis Les représentants légaux et directeurs responsables des opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ;
14817 14815

                                                                                    
14818 14816
10° Les personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'œuvres d'art ;
14819 14817

                                                                                    
14820 14818
11° (Abrogé) ;
14821 14819

                                                                                    
14822 14820
12° Les experts-comptables, les salariés autorisés à exercer la profession d'expert-comptable en application des articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant les titres et la profession d'expert-comptable ainsi que les commissaires aux comptes ;
14823 14821

                                                                                    
14824 14822
13° Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats, les notaires, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les commissaires-priseurs judiciaires, dans les conditions prévues à l'article L. 561-3 ;
14825 14823

                                                                                    
14826 14824
14° Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;
14827 14825

                                                                                    
14828 14826
15° Les personnes exerçant l'activité de domiciliation mentionnée aux articles L. 123-11-2 et suivants du code de commerce ;
14829 14827

                                                                                    
14830 14828
16° Les agents sportifs ;
14831 14829

                                                                                    
14832 14830
17° Les personnes autorisées au titre du I de l'article L. 621-18-5.
   

                    
24673 24671
###### Article L755-13
24674 24672

                                                                                    
24675 24673
I.-Pour l'application en Polynésie française des dispositions du titre VI du livre V, à l'exception du VI de l'article L. 561-3, relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme :
24676 24674

                                                                                    
24677 24675
1° Aux articles L. 561-2 et L. 561-20, les références aux codes des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ; ;
24678 24676

                                                                                    
24679 24677
2° Au 8° de l'article L. 561-2, les références à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé, sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet
 ;
24678

                                                                                    
24679 24679
2° bis Au 9° de l'article L. 561-2, les mots : " L. 321-3 du code de la sécurité intérieure, sous réserve si nécessaire de l'application du troisième alinéa du II du même article L. 321-3 " sont remplacés par la référence : " L. 344-4 du code de la sécurité intérieure "
 ;
24680 24680

                                                                                    
24681 24681
3° Au 12° de l'article L. 561-2, la référence à l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant les titres et la profession d'expert-comptable est remplacée par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet et " les commissaires aux comptes " s'entendent des activités homologues réglementées selon les dispositions applicables localement ;
24682 24682

                                                                                    
24683 24683
4° Au 13° de l'article L. 561-2, les " administrateurs judiciaires ", les " mandataires judiciaires " et les " commissaires-priseurs judiciaires " s'entendent des activités homologues réglementées selon les dispositions applicables localement ;
24684 24684

                                                                                    
24685 24685
5° A l'article L. 561-14-2, les références à l'article 537 du code général des impôts et aux articles L. 83, L. 85, L. 87 et L. 89 du livre des procédures fiscales sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
24686 24686

                                                                                    
24687 24687
6° Pour l'application des dispositions du II de l'article L. 561-15, est considérée comme infraction de fraude fiscale soit l'infraction prévue par les dispositions de l'article 1741 du code général des impôts commise par les personnes ou organismes auxquels ces dispositions s'appliquent, soit, pour les personnes et organismes relevant de la réglementation fiscale établie localement, le fait de s'être soustrait frauduleusement ou d'avoir tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par celle-ci ;
24688 24688

                                                                                    
24689 24689
7° Pour l'application des dispositions du dernier alinéa du II de l'article L. 561-23, l'infraction définie à l'article 1741 s'entend de l'infraction de fraude fiscale au sens des dispositions du 6° du I du présent article ;
24690 24690

                                                                                    
24691 24691
8° Pour l'application des dispositions des troisième et quatrième alinéas du II de l'article L. 561-29, l'infraction définie à l'article 1741 du code général des impôts s'entend de l'infraction de fraude fiscale au sens des dispositions du 6° du I du présent article. Lorsque le service mentionné à l'article L. 561-23 a reçu des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par la réglementation fiscale établie localement, il peut les transmettre à l'administration fiscale de la Polynésie française. Il peut également transmettre à l'administration fiscale de la collectivité des informations sur des faits de blanchiment de fraude fiscale à la réglementation locale. Dans ce dernier cas, l'administration fiscale de la collectivité les transmet au procureur de la République sur avis conforme de la commission des infractions fiscales mentionnée à l'article 1741 A du code général des impôts. Celle-ci se prononce sur le caractère raisonnablement suffisant des soupçons de fraude fiscale déclarés au service mentionné à l'article L. 561-23 du présent code ;
24692 24692

                                                                                    
24693 24693
9° (Abrogé) ;
24694 24694

                                                                                    
24695 24695
10° Aux 5°, 6° et 7° de l'article L. 561-36, les références faites respectivement aux chambres des notaires et à l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, aux chambres départementales des huissiers de justice et à l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice et à la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires et au titre II du livre VIII du code de commerce sont remplacées par les références aux autorités exerçant le pouvoir de contrôle et de sanction sur ces professions selon la réglementation applicable localement et aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
24696 24696

                                                                                    
24697 24697
11° Aux 9°, 10° et 11° de l'article L. 561-36, les références faites respectivement au titre Ier du livre VIII du code de commerce, au titre II du même livre du même code et à l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant les titres et la profession d'expert-comptable sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
24698 24698

                                                                                    
24699 24699
12° Les autorités chargées de contrôler le respect des obligations prévues par le chapitre Ier du titre V par les personnes mentionnées aux 5°, 6°, 7°, 9°, 11° et 12° du I de l'article L. 561-36 se font communiquer les documents relatifs au respect de ces obligations dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
24700 24700

                                                                                    
24701 24701
13° Au II de l'article L. 561-36, les mots : ", des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du code des juridictions financières " sont supprimés.
24702 24702

                                                                                    
24703 24703
II.-L'article L. 562-2 du code monétaire et financier est applicable en Polynésie française.