Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
10940 | 10940 |
####### Article L512-68 |
10941 | 10941 | |
10942 | 10942 |
Conformément aux orientations définies par le ministre chargé des pêches maritimes, le Le crédit maritime mutuel a pour objet de faciliter le financement des opérations et des investissements relatifs aux pêches maritimes, aux cultures marines et aux activités qui s'y rattachent, ainsi qu'à l'extraction des sables, graviers et amendements marins et à la récolte des végétaux provenant de la mer ou du domaine maritime. |
10943 | 10943 | |
10944 | 10944 |
Les établissements de crédit maritime mutuel peuvent également, sous réserve des dispositions propres aux établissements mentionnés au 5 de l'article L. 512-69, effectuer toute opération de banque en faveur de leurs sociétaires et de ceux de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires et recevoir de toute personne des dépôts de fonds et de titres. |
10946 | 10946 |
####### Article L512-69 |
10947 | 10947 | |
10948 | 10948 |
Le crédit maritime mutuel est pratiqué par cinq quatre catégories d'établissements de crédit affiliés à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires : |
10949 | 10949 | |
10950 | 10950 |
1. Des caisses régionales de crédit maritime mutuel ; |
10951 | 10951 | |
10952 | 10952 |
2. Des unions de crédit maritime mutuel que des caisses régionales peuvent former entre elles avec, éventuellement, des groupements tels que ceux qui sont définis à l'article L. 512-74 ; |
10953 | 10953 | |
10954 | 10954 |
3. Une société centrale de crédit maritime mutuel ; (Abrogé) |
10955 | 10955 | |
10956 | 10956 |
4. Des banques populaires régies par les articles L. 512-2 à L. 512-13 ; |
10957 | 10957 | |
10958 | 10958 |
5. Des sociétés de caution mutuelle régies par les articles L. 515-4 à L. 515-12 et appartenant au réseau des banques populaires conformément à l'article L. 512-11 . |
10959 | ||
10958 | 10960 |
Le crédit maritime mutuel comporte une société centrale qui est une union d'économie sociale. Elle représente le crédit maritime mutuel au sein des entités nationales ou régionales du secteur maritime . |
10959 | 10961 | |
10960 | 10962 |
La composition et la répartition du capital social de la société centrale de crédit maritime mutuel sont régies par l'article 19 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Les caisses régionales et les unions de crédit maritime mutuel doivent détenir la majorité du capital et des droits de vote de cette société , dont les statuts sont soumis à approbation ministérielle . |
10962 | 10964 |
####### Article L512-70 |
10963 | 10965 | |
10964 | 10966 |
Les formalités de publicité exigées lors de la création des établissements mentionnés aux 1 à 3 et 2 de l'article L. 512-69 ou en cas d'actes ou délibérations postérieurs sont déterminées par le décret prévu à l'article L. 512-84. |
10965 | 10967 | |
10966 | 10968 |
Ces établissements jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation au registre du commerce. |
10968 |
####### Article L512-71 |
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10969 | ||
10970 |
La Commission supérieure du crédit maritime mutuel est consultée sur les projets de textes réglementaires concernant le crédit maritime mutuel ainsi que sur la répartition des avances de l'Etat. Elle peut se saisir de toute question intéressant le crédit maritime mutuel et donner un avis au Gouvernement sur ces questions. Elle entend chaque année un rapport d'activité sur la situation du crédit maritime mutuel. La composition de cette commission, qui comporte six députés et trois sénateurs, est fixée par le décret prévu à l'article L. 512-84. |
|
10972 | 10970 |
####### Article L512-72 |
10973 | 10971 | |
10974 | 10972 |
L'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires assure le contrôle de la régularité des opérations financières et comptables des établissements affiliés mentionnés à l'article L. 512-69 ; elle il effectue à leur bénéfice toutes opérations financières ; elle il leur apporte ses services dans le respect de leur autonomie juridique et financière. |
10975 | 10973 | |
10976 | 10974 |
Le décret prévu à l'article L. 512-84 détermine les conditions dans lesquelles la caisse centrale l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires exerce ces attributions. |
10982 | 10980 |
####### Article L512-74 |
10983 | 10981 | |
10984 | 10982 |
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, peuvent être sociétaires d'une caisse régionale de crédit maritime mutuel ou d'une union : |
10985 | 10983 | |
10986 | 10984 |
1. Dans les conditions déterminées par le décret prévu à l'article L. 512-84, les Les personnes physiques qui, à titre principal, exercent ou ont exercé l'une des activités professionnelles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 512-68 ainsi que les ascendants, veuves et orphelins de ces personnes ; |
10987 | 10985 | |
10988 | 10986 |
2. Les groupements qui, se rattachant par leur objet à l'une des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 512-68 appartiennent à l'une des catégories déterminées par le décret prévu à l'article L. 512-84 ; |
10989 | 10987 | |
10990 | 10988 |
3. L'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires et les organismes dont elle il centralise ou contrôle la gestion financière et comptable ; |
10991 | 10989 | |
10992 | 10990 |
4. Les autres personnes physiques ou morales qui exercent leur activité ou qui ont une résidence dans les départements côtiers. du ressort territorial de la caisse régionale. |
11010 | 11008 |
####### Article L512-76 |
11011 | 11009 | |
11012 | 11010 |
Chaque caisse régionale ou union est administrée par un conseil composé de six administrateurs au moins et de douze au plus, élus parmi les sociétaires par l'assemblée générale pour une durée de trois ans et renouvelable par tiers tous les six ans. Toutefois, si un siège d'administrateur devient vacant dans l'intervalle de deux assemblées générales ordinaires, le conseil d'administration peut procéder à une nomination à titre provisoire dans les conditions fixées par les statuts. |
11013 | 11011 | |
11014 | 11012 |
Deux Un tiers au moins des membres du conseil d'administration doivent avoir la qualité de marin de la marine marchande ou de concessionnaire d'établissement de pêche sur le domaine public maritime. |
11015 | 11013 | |
11016 | 11014 |
Les administrateurs personnes morales doivent, lors de leur élection, désigner un représentant permanent. Celui-ci est soumis aux mêmes conditions et obligations et encourt les mêmes responsabilités que s'il était administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale représentée. |
11017 | 11015 | |
11018 | 11016 |
Les administrateurs sont rééligibles et révocables par l'assemblée générale. Leurs fonctions sont gratuites. Toutefois, une indemnité forfaitaire compensatrice du temps passé à l'exercice de leurs fonctions peut leur être attribuée par l'assemblée générale. |
11042 | 11040 |
####### Article L512-80 |
11043 | 11041 | |
11044 | 11042 |
Si le conseil d'administration prend des décisions contraires aux dispositions législatives ou réglementaires particulières régissant le crédit maritime mutuel ou aux orientations prévues à l'article L. 512-68, ou s'il s'abstient d'exercer ses fonctions, l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires peut, sans préjudice des dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 612-34, après mise en demeure restée vaine et dans des conditions définies par le décret prévu à l'article L. 512-84, proposer au ministre chargé de l'économie, de dissoudre le conseil d'administration et de désigner un administrateur ou un comité provisoire, chargé de l'administration de la caisse ou de l'union. |
11045 | 11043 | |
11046 | 11044 |
La mission de l'administrateur ou du comité provisoire ainsi nommé prend fin dès l'élection, à sa diligence, d'un nouveau conseil d'administration qui doit intervenir dans un délai maximum de six mois. |
11072 | 11070 |
####### Article L512-83 |
11073 | 11071 | |
11074 | 11072 |
En cas de dissolution suivie de la liquidation d'une caisse régionale ou d'une union, le reliquat de l'actif, après paiement des dettes sociales et remboursement du capital effectivement versé, est affecté, sur proposition par décision de l'assemblée générale et par décision du ministre chargé des pêches maritimes dans des conditions déterminées par le décret prévu à l'article L. 512-84, à d'autres établissements de crédit maritime mutuel, à des organismes de coopération maritime ou à des oeuvres œuvres d'intérêt social maritime agréées à cet effet. |
14788 | 14786 |
###### Article L561-2 |
14789 | 14787 | |
14790 | 14788 |
Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : |
14791 | 14789 | |
14792 | 14790 |
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ; |
14793 | 14791 | |
14794 | 14792 |
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre ; |
14795 | 14793 | |
14796 | 14794 |
1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre ; |
14797 | 14795 | |
14798 | 14796 |
2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ; |
14799 | 14797 | |
14800 | 14798 |
3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ; |
14801 | 14799 | |
14802 | 14800 |
4° Les mutuelles et unions réalisant des opérations visées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les mutuelles et unions qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des premières ; |
14803 | 14801 | |
14804 | 14802 |
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ; |
14805 | 14803 | |
14806 | 14804 |
6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers, les conseillers en investissements participatifs et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ; |
14807 | 14805 | |
14808 | 14806 |
7° Les changeurs manuels ; |
14809 | 14807 | |
14810 | 14808 |
7° bis Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ; |
14811 | 14809 | |
14812 | 14810 |
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ; |
14813 | 14811 | |
14814 | 14812 |
9° Les représentants légaux et directeurs responsables des opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, de l'article des articles L. 321-1 et L. 321-3 du code de la sécurité intérieure , sous réserve si nécessaire de l'application du troisième alinéa du II du même article L. 321-3 , de l'article 47 de la loi du 30 juin 1923 portant fixation du budget général de l'exercice 1923, de l'article 9 de la loi du 28 décembre 1931, de l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l'exercice 1933 et de l'article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) ; |
14815 | 14813 | |
14816 | 14814 |
9° bis Les représentants légaux et directeurs responsables des opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ; |
14817 | 14815 | |
14818 | 14816 |
10° Les personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'œuvres d'art ; |
14819 | 14817 | |
14820 | 14818 |
11° (Abrogé) ; |
14821 | 14819 | |
14822 | 14820 |
12° Les experts-comptables, les salariés autorisés à exercer la profession d'expert-comptable en application des articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant les titres et la profession d'expert-comptable ainsi que les commissaires aux comptes ; |
14823 | 14821 | |
14824 | 14822 |
13° Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats, les notaires, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les commissaires-priseurs judiciaires, dans les conditions prévues à l'article L. 561-3 ; |
14825 | 14823 | |
14826 | 14824 |
14° Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; |
14827 | 14825 | |
14828 | 14826 |
15° Les personnes exerçant l'activité de domiciliation mentionnée aux articles L. 123-11-2 et suivants du code de commerce ; |
14829 | 14827 | |
14830 | 14828 |
16° Les agents sportifs ; |
14831 | 14829 | |
14832 | 14830 |
17° Les personnes autorisées au titre du I de l'article L. 621-18-5. |
24673 | 24671 |
###### Article L755-13 |
24674 | 24672 | |
24675 | 24673 |
I.-Pour l'application en Polynésie française des dispositions du titre VI du livre V, à l'exception du VI de l'article L. 561-3, relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : |
24676 | 24674 | |
24677 | 24675 |
1° Aux articles L. 561-2 et L. 561-20, les références aux codes des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ; ; |
24678 | 24676 | |
24679 | 24677 |
2° Au 8° de l'article L. 561-2, les références à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé, sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ; |
24678 | ||
24679 | 24679 |
2° bis Au 9° de l'article L. 561-2, les mots : " L. 321-3 du code de la sécurité intérieure, sous réserve si nécessaire de l'application du troisième alinéa du II du même article L. 321-3 " sont remplacés par la référence : " L. 344-4 du code de la sécurité intérieure " ; |
24680 | 24680 | |
24681 | 24681 |
3° Au 12° de l'article L. 561-2, la référence à l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant les titres et la profession d'expert-comptable est remplacée par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet et " les commissaires aux comptes " s'entendent des activités homologues réglementées selon les dispositions applicables localement ; |
24682 | 24682 | |
24683 | 24683 |
4° Au 13° de l'article L. 561-2, les " administrateurs judiciaires ", les " mandataires judiciaires " et les " commissaires-priseurs judiciaires " s'entendent des activités homologues réglementées selon les dispositions applicables localement ; |
24684 | 24684 | |
24685 | 24685 |
5° A l'article L. 561-14-2, les références à l'article 537 du code général des impôts et aux articles L. 83, L. 85, L. 87 et L. 89 du livre des procédures fiscales sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; |
24686 | 24686 | |
24687 | 24687 |
6° Pour l'application des dispositions du II de l'article L. 561-15, est considérée comme infraction de fraude fiscale soit l'infraction prévue par les dispositions de l'article 1741 du code général des impôts commise par les personnes ou organismes auxquels ces dispositions s'appliquent, soit, pour les personnes et organismes relevant de la réglementation fiscale établie localement, le fait de s'être soustrait frauduleusement ou d'avoir tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par celle-ci ; |
24688 | 24688 | |
24689 | 24689 |
7° Pour l'application des dispositions du dernier alinéa du II de l'article L. 561-23, l'infraction définie à l'article 1741 s'entend de l'infraction de fraude fiscale au sens des dispositions du 6° du I du présent article ; |
24690 | 24690 | |
24691 | 24691 |
8° Pour l'application des dispositions des troisième et quatrième alinéas du II de l'article L. 561-29, l'infraction définie à l'article 1741 du code général des impôts s'entend de l'infraction de fraude fiscale au sens des dispositions du 6° du I du présent article. Lorsque le service mentionné à l'article L. 561-23 a reçu des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par la réglementation fiscale établie localement, il peut les transmettre à l'administration fiscale de la Polynésie française. Il peut également transmettre à l'administration fiscale de la collectivité des informations sur des faits de blanchiment de fraude fiscale à la réglementation locale. Dans ce dernier cas, l'administration fiscale de la collectivité les transmet au procureur de la République sur avis conforme de la commission des infractions fiscales mentionnée à l'article 1741 A du code général des impôts. Celle-ci se prononce sur le caractère raisonnablement suffisant des soupçons de fraude fiscale déclarés au service mentionné à l'article L. 561-23 du présent code ; |
24692 | 24692 | |
24693 | 24693 |
9° (Abrogé) ; |
24694 | 24694 | |
24695 | 24695 |
10° Aux 5°, 6° et 7° de l'article L. 561-36, les références faites respectivement aux chambres des notaires et à l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, aux chambres départementales des huissiers de justice et à l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice et à la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires et au titre II du livre VIII du code de commerce sont remplacées par les références aux autorités exerçant le pouvoir de contrôle et de sanction sur ces professions selon la réglementation applicable localement et aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; |
24696 | 24696 | |
24697 | 24697 |
11° Aux 9°, 10° et 11° de l'article L. 561-36, les références faites respectivement au titre Ier du livre VIII du code de commerce, au titre II du même livre du même code et à l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant les titres et la profession d'expert-comptable sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; |
24698 | 24698 | |
24699 | 24699 |
12° Les autorités chargées de contrôler le respect des obligations prévues par le chapitre Ier du titre V par les personnes mentionnées aux 5°, 6°, 7°, 9°, 11° et 12° du I de l'article L. 561-36 se font communiquer les documents relatifs au respect de ces obligations dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; |
24700 | 24700 | |
24701 | 24701 |
13° Au II de l'article L. 561-36, les mots : ", des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du code des juridictions financières " sont supprimés. |
24702 | 24702 | |
24703 | 24703 |
II.-L'article L. 562-2 du code monétaire et financier est applicable en Polynésie française. |