Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
32155 | 32155 |
####### Article R312-4-4 |
32156 | 32156 | |
32157 |
I.-La notion de virement régulier mentionnée à l'article L. 312-1-7 s'entend de toute opération présentée au moins deux fois, par le même émetteur, au crédit du compte du client au cours des treize mois précédant l'accord formel mentionné à ce même article. |
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32158 | ||
32157 | 32159 |
II. - 1° Le délai, mentionné à l'article L. 312-1-7, pour la prise en compte par les émetteurs de prélèvement des coordonnées du nouveau compte bancaire de leur client est de dix jours ouvrés à compter de la réception de celles-ci. |
32158 | 32160 | |
32159 | 32161 |
Dans ce délai, l'émetteur de prélèvement informe le client : |
32160 | 32162 | |
32161 | 32163 |
- de la prise en compte des coordonnées du nouveau compte ; |
32162 | 32164 |
- de la date, le cas échéant, de la dernière échéance présentée sur l'ancien compte et de la date de l'échéance suivante présentée sur le nouveau compte ; |
32163 | 32165 | |
32164 | 32166 |
2° A l'issue de ce délai de prise en compte, tout nouveau prélèvement est effectué sur le nouveau compte. Si ce prélèvement a été initié avant l'issue de ce délai, les nouvelles coordonnées bancaires s'appliquent au prélèvement suivant. |
32165 | 32167 | |
32166 | 32168 |
Un prélèvement présenté sur l'ancien compte à l'issue de cette échéance ne pourra donner lieu, de la part de l'émetteur de prélèvement, à aucune pénalité liée à des rejets pour compte clos ou non approvisionné. |
32167 | 32169 | |
32168 | 32170 |
3° Le délai mentionné au 1° est porté à vingt jours ouvrés lorsque la réception des coordonnées du nouveau compte bancaire par les émetteurs de prélèvement intervient avant le 1er avril 2017. |
32376 | 32378 |
###### Article R312-20 |
32377 | 32379 | |
32378 | 32380 |
I. - – Sans préjudice des dispositions prévues aux cinquième et sixième alinéas du I de l'article L. 312-20, les dépôts et avoirs inscrits sur les comptes inactifs mentionnés à l'article L. 312-19 sont déposés, après clôture des comptes, à la Caisse des dépôts et consignations dans les trois mois suivant l'expiration des délais de dix ans, vingt ans ou trois ans prévus respectivement aux 1° et 2° du I de l'article L. 312-20. |
32379 | 32381 | |
32380 | 32382 |
Les dépôts et avoirs libellés en devise étrangère sont convertis en euros par les établissements mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 312-19 préalablement à leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations et déposés à la Caisse des dépôts et consignations, en euros et nets des frais perçus au profit d'un tiers pour la conversion. |
32381 | 32383 | |
32382 | 32384 |
Le produit de la liquidation est déposé à la Caisse des dépôts et consignations, net des frais perçus au profit d'un tiers pour la réalisation des opérations de liquidation. |
32383 | 32385 | |
32384 | 32386 |
II. - – Lors du dépôt des sommes à la Caisse des dépôts et consignations en application du I de l'article L. 312-20, l'établissement communique à la Caisse des dépôts et consignations par voie dématérialisée les informations suivantes : |
32385 | 32387 | |
32386 | 32388 |
1° Pour l'ensemble du dépôt : |
32387 | 32389 | |
32388 | 32390 |
a) Le nombre de comptes concernés par le dépôt ; |
32389 | 32391 | |
32390 | 32392 |
b) Le total des sommes déposées ; |
32391 | 32393 | |
32392 | 32394 |
2° Pour chaque compte concerné par le dépôt : |
32393 | 32395 | |
32394 | 32396 |
a) Les références du compte sur lequel étaient inscrits, avant sa clôture, les dépôts et avoirs transférés ou le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques lorsqu'il figure sur les relevés de compte individuels sur lequel sont inscrits des dépôts et avoirs au titre des produits d'épargne mentionnés au chapitre II du titre II du livre II conformément au troisième alinéa de l'article L. 3341-7 du code du travail ; |
32395 | 32397 | |
32396 | 32398 |
b) Le solde du compte dont les dépôts et avoirs ont été transférés, ou le produit de la liquidation des avoirs en instruments financiers visés au cinquième alinéa du I de l'article L. 312-20 ; |
32397 | 32399 | |
32398 | 32400 |
c) La devise d'origine du compte ; |
32399 | 32401 | |
32400 | 32402 |
d) Pour les comptes inactifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-19 : la date la plus récente parmi les trois dates mentionnées au 1° du I de l'article L. 312-20 ou, pour les plans d'épargne-logement dont le titulaire ne détient aucun autre compte au sein du même établissement de crédit, la date du dernier versement . |
32401 | 32403 | |
32402 | 32404 |
Pour les comptes inactifs mentionnés au 2° du I du même article : la date de décès du titulaire de compte ; |
32403 | 32405 | |
32404 | 32406 |
e) L'existence, le cas échéant, d'une compensation légale ou conventionnelle entre divers comptes détenus par un même titulaire. |
32405 | 32407 | |
32406 | 32408 |
Dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception des informations susmentionnées et des sommes correspondantes, la Caisse des dépôts et consignations délivre à l'établissement un justificatif de dépôt mentionnant la date de dépôt, le montant total des sommes déposées et les montants unitaires transférés par compte. Les délais de vingt ans et , vingt-sept ans et dix ans mentionnés au III de l'article L. 312-20 courent à compter de la date de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations mentionnée par le justificatif. |
32407 | 32409 | |
32408 | 32410 |
III. - – L'établissement communique également à la Caisse des dépôts et consignations, par voie dématérialisée, lors de ce dépôt, les informations qu'il détient, nécessaires à la publicité appropriée de l'identité des titulaires de comptes et au versement des sommes dues au titulaire ou à ses ayants droit en application du V de l'article L. 312-20 : |
32409 | 32411 | |
32410 | 32412 |
1° Si le titulaire est une personne physique : son état civil, sa dernière adresse connue, le cas échéant l'identité de son représentant légal ; |
32411 | 32413 | |
32412 | 32414 |
2° Si le titulaire est une personne morale : sa dénomination ou sa raison sociale et son dernier siège social connu ; |
32413 | 32415 | |
32414 | 32416 |
3° La nature du compte ; |
32415 | 32417 | |
32416 | 32418 |
4° En cas de compensation légale ou conventionnelle entre divers comptes détenus par un même titulaire : les références, le solde et la devise d'origine de chacun des comptes inactifs compensés ; |
32417 | 32419 | |
32418 | 32420 |
5° Pour les produits d'épargne mentionnés au chapitre II du titre II du livre II : la dénomination ou la raison sociale de l'employeur et l'adresse de son dernier siège social. |
32419 | 32421 | |
32420 | 32422 |
IV. - – 1° L'établissement conserve, jusqu'à l'expiration des délais fixés au III de l'article L. 312-20, les informations et les documents suivants relatifs au régime d'imposition applicable à l'ensemble des sommes transférées à la Caisse des dépôts et consignations au titre des comptes considérés comme inactifs au sens du 1° du I de l'article L. 312-19 : |
32421 | 32423 | |
32422 | 32424 |
a) Pour la fraction des sommes ayant le caractère d'un revenu mentionné aux articles 117 quater et 125 A du code général des impôts : |
32423 | 32425 | |
32424 | 32426 |
- la nature des produits en cause ; |
32425 | 32427 |
- le montant brut des produits imposables à l'impôt sur le revenu et, le cas échéant, le montant des produits éligibles à l'abattement prévu à l'article 158 du code précité ; |
32426 | 32428 |
- l'assiette, la nature et le montant des impositions opérées, le cas échéant, par l'établissement ; |
32427 | 32429 | |
32428 | 32430 |
b) Pour la fraction du produit de la liquidation prévue au cinquième alinéa du I de l'article L. 312-20 ayant le caractère de gain net : |
32429 | 32431 | |
32430 | 32432 |
- la nature de chaque titre cédé ; |
32431 | 32433 |
- la date et le prix d'acquisition du titre lorsqu'ils sont connus de l'établissement ; |
32432 | 32434 |
- la date et le prix de cession du titre ; |
32433 | 32435 | |
32434 | 32436 |
2° L'établissement communique à la Caisse des dépôts et consignations, sur sa demande, les informations ainsi que les documents mentionnés au 1°. |