Code monétaire et financier


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Version consolidée au 8 novembre 2015 (version bb1c201)
La précédente version était la version consolidée au 1er novembre 2015.

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###### Article D614-1
38845 38845

                                                                                    
38846 38846
I.-Le comité consultatif du secteur financier comprend trente-deux membres et leurs suppléants nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie :
38847 38847

                                                                                    
38848 38848
1° Un député, désigné par le président de l'Assemblée nationale ;
38849 38849

                                                                                    
38850 38850
2° Un sénateur, désigné par le président du Sénat ;
38851 38851

                                                                                    
38852 38852
3° Onze représentants des établissements de crédit, des sociétés de financement, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance, des agents généraux, des courtiers d'assurance et des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, dont :
38853 38853

                                                                                    
38854 38854
a) Quatre représentants des établissements de crédit et des sociétés de financement ;
38855 38855

                                                                                    
38856 38856
b) Un représentant des entreprises d'investissement ;
38857 38857

                                                                                    
38858 38858
c) Trois représentants des entreprises d'assurance ;
38859 38859

                                                                                    
38860 38860
d) Un représentant des agents généraux ;
38861 38861

                                                                                    
38862 38862
e) Un représentant des courtiers d'assurance ;
38863 38863

                                                                                    
38864 38864
f) Un représentant des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement.
38865 38865

                                                                                    
38866 38866
4° Cinq représentants du personnel des établissements de crédit, des sociétés de financement, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement, désignés après consultation des organisations syndicales représentatives au plan national ;
38867 38867

                                                                                    
38868 38868
5° Onze représentants des clientèles des établissements de crédit, des sociétés de financement, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement, dont :
38869 38869

                                                                                    
38870 38870
a) Sept représentants de la clientèle de particuliers ;
38871 38871

                                                                                    
38872 38872
b) Quatre représentants de la clientèle de professionnels et d'entreprises ;
38873 38873

                                                                                    
38874 38874
6° Trois personnalités nommées en raison de leur compétence.
38875 38875

                                                                                    
38876 38876
Le président du comité consultatif du secteur financier est nommé parmi les personnalités qualifiées désignées au 6° par arrêté du ministre chargé de l'économie. Il dispose d'un secrétariat général chargé de l'assister dans l'exercice de ses fonctions.
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38878 38878
Des représentants de l'Etat et, à la demande du président, de toute autre autorité publique, dont la Banque de France, peuvent participer aux séances du comité. Ils ne prennent pas part au vote.
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38880 38880
II.-Dans le cadre de ses attributions, le comité peut, à la majorité absolue de ses membres, charger certains de ses membres d'étudier des questions particulières et, à cette fin, constituer en son sein des groupes de travail ou d'étude. Le comité peut, sur proposition de son président, entendre tout expert.
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III.-Le comité se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour annexé à la convocation. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
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IV.-Le comité assure la mise en ligne d'une information permettant de comparer les tarifs des établissements mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 614-1 pour les principaux services offerts à leurs clients personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels.