Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er novembre 2015 (version 1c3a910)
La précédente version était la version consolidée au 30 octobre 2015.

38988
###### Article R615-9
38989

                        
38990
Le mandat de ceux des membres du Comité de la médiation bancaire, institué par l'article L. 615-2 qui sont nommés par arrêté est de trois ans. Il est renouvelable une fois.
38991

                        
38992
En cas de vacance d'un siège de membre du comité pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
38994
###### Article R615-10
38995

                        
38996
Le comité est convoqué par son président. Il ne délibère valablement que si quatre de ses membres sont présents.
38997

                        
38998
En cas d'urgence, notamment lorsque le comité est saisi pour avis en application des dispositions de l'article L. 351-1, le comité peut délibérer si trois de ses membres sont présents.
38999

                        
39000
Les décisions sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
39001

                        
39002
Le comité adopte un règlement intérieur pour préciser, notamment, ses modalités d'organisation et de fonctionnement ainsi que les obligations déontologiques des membres.
   

                    
39004
###### Article R615-11
39005

                        
39006
Le secrétariat du Comité de la médiation bancaire est assuré par la Banque de France.
   

                    
39008
###### Article R615-12
39009

                        
39010
Le rapport annuel du comité est public. Le comité peut aussi décider de rendre publiques des recommandations générales relatives à l'exercice des activités des médiateurs.
   

                    
39158 39132
###### Article R621-12
39159 39133

                                                                                    
39160 39134
I. 
-
 Le président de l'Autorité des marchés financiers reçoit une rémunération annuelle égale au traitement afférent au premier groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle, assortie d'une indemnité de fonction fixée par le ministre chargé de l'économie.
39161 39135

                                                                                    
39162 39136
II. 
-
 Les membres du collège autres que le président reçoivent une indemnité annuelle égale au tiers du traitement moyen afférent au cinquième groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle.
39163 39137

                                                                                    
39164 39138
III. 
-
 Le président de la commission des sanctions reçoit une indemnité annuelle égale à la moitié du traitement moyen afférent au premier groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle et une indemnité complémentaire de sujétions fixée par le ministre chargé de l'économie.
39165 39139

                                                                                    
39166 39140
Le président d'une section de la commission des sanctions, s'il n'est pas président de la commission des sanctions, reçoit une indemnité annuelle égale au tiers du traitement moyen afférent au premier groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle et une indemnité complémentaire de sujétions fixée par le ministre chargé de l'économie.
39167 39141

                                                                                    
39168 39142
Les membres de la commission des sanctions, autres que ceux mentionnés au premier et au deuxième alinéa du III, reçoivent une indemnité annuelle égale au sixième du traitement moyen afférent au cinquième groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle.
39169 39143

                                                                                    
39170 39144
IV. 
-
 Le collège peut fixer :
39171 39145

                                                                                    
39172 39146
1° Pour les membres du collège, autres que le président, une indemnité complémentaire au titre de leur participation aux travaux des commissions spécialisées ;
39173 39147

                                                                                    
39174 39148
2° Pour les membres de la commission des sanctions désignés en qualité de rapporteur, une indemnité complémentaire par rapport déposé.
39175 39149

                                                                                    
39176 39150
V. 
-
 Le montant des indemnités prévues au I et au IV, ainsi que des indemnités complémentaires de sujétions mentionnées au III, est publié au Journal officiel de la République française.
39151

                                                                                    
39152
VI. – Le médiateur reçoit une indemnité fixée par le président de l'Autorité des marchés financiers, après avis du collège.
   

                    
41115
####### Article R746-8-1
41116

                        
41117
Les articles R. 615-9 à R. 615-12 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
41846
####### Article R756-3-1
41847

                        
41848
Les articles R. 615-9 à R. 615-12 sont applicables en Polynésie française.
   

                    
42504
####### Article R766-3-1
42505

                        
42506
Les articles R. 615-9 à R. 615-12 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.