Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 juin 2015 (version 3f61ac6)
La précédente version était la version consolidée au 24 mai 2015.

33396 33396
##### Article R546-5
33397 33397

                                                                                    
33398 33398
A l'effet de vérifier les conditions d'honorabilité mentionnées aux articles L. 519-3-3 et L. 541-2, au II de l'article L. 547-3 et à l'article L. 548-4, l'organisme mentionné au I de l'article R. 546-1 demande communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire de la personne intéressée au casier judiciaire national automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé, ou de son équivalent pour les personnes mentionnées à l'article L. 545-1 ressortissantes d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
, ainsi que pour les personnes originaires de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et des îles Wallis et Futuna
.
   

                    
37326 37326
######## Article R743-5
37327 37327

                                                                                    
37328 37328
I. – 
Les articles R. 313-15 à R. 313-19
,
 à l'exception des articles R. 313-17-1 et R. 313-17-2
, ainsi que les articles R. 313-24 à R. 313-25-1
 sont applicables en Nouvelle-Calédonie
, sous réserve des adaptations prévues au II
.
37329

                                                                                    
37330
II. – 1° Pour l'application de l'article R. 313-24, les mots : " ou une entreprise d'assurance " sont supprimés ;
37331

                                                                                    
37332
2° Le 3° de l'article R. 313-25 n'est pas applicable ;
37333

                                                                                    
37334
3° Pour l'application de l'article R. 313-25-1, les mots : " 100 000 euros " sont remplacés par les mots : " 11 930 000 francs CFP ".
   

                    
37370
######## Article R743-6-1-A
37371

                        
37372
I. – En application du 2° de l'article L. 743-7-1 A, les taux d'intérêt variables des emprunts souscrits par les organismes mentionnés à cet article auprès d'établissements de crédit sont indexés ou varient en fonction des seuls indices suivants :
37373

                        
37374
1° Un taux usuel du marché interbancaire de la zone euro ou des emprunts émis par un Etat membre de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro ;
37375

                        
37376
2° L'indice du niveau général des prix à la consommation ou l'indice des revenus locatifs établis par l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie ;
37377

                        
37378
3° Le taux d'intérêt des livrets d'épargne définis à l'article L. 221-1.
37379

                        
37380
II. – La formule d'indexation des taux d'intérêt variables des emprunts souscrits auprès d'établissements de crédit par les organismes précités garantit que le taux d'intérêt exigible est conforme à une au moins des caractéristiques énoncées ci-dessous :
37381

                        
37382
1° Le taux d'intérêt se définit, à chaque échéance, soit comme un taux fixe, soit comme la somme d'un indice mentionné au I et d'une marge fixe exprimée en points de pourcentage ;
37383

                        
37384
2° Le taux d'intérêt ne peut, durant la vie de l'emprunt devenir supérieur au double de celui le plus bas constaté dans les trois premières années de la vie de l'emprunt.
37385

                        
37386
III. – La délibération de l'organe chargé de l'administration et de la direction d'un des organismes mentionnés à l'article L. 743-7-1 A relative à la souscription d'un emprunt, mentionne les caractéristiques essentielles du contrat, comprenant le montant et la maturité de l'emprunt, le rythme d'amortissement, les indices sous-jacents, la formule d'indexation et les conditions contractuelles de remboursement anticipé.
37387

                        
37388
Le rapport de gestion ou le rapport d'activité de ces organismes comporte des développements spécifiques sur les emprunts souscrits pendant l'exercice écoulé.
   

                    
37448 37476
####### Article R745-1
37449 37477

                                                                                    
37450 37478
I.-
Les articles R. 511-1
,
 à
 R. 511-
2
3
, R. 511-3-2, R. 511-3-3, R. 511-3-4, R. 511-3-5,
37451 37478
 
R. 511-6
, R. 511-16-1, R. 511-16-2, R. 511-16-3, R. 511-17, R. 511-18
 et R. 511-
13 et
20 à
 R. 511-
14
25
 sont applicables en Nouvelle-Calédonie
.
37452

                                                                                    
37453
Les articles
37478
, sous réserve des adaptations prévues au II.
37479

                                                                                    
37453 37480
II.-1° Pour l'application de l'article
 R. 511-2-
1, R. 511-3 et
2, les mots : " ou
 R. 511-3-
4 sont applicables dans leur version en vigueur au 1er janvier 2015.
1 " sont supprimés ;
37481

                                                                                    
37482
2° Pour l'application du second alinéa du I de l'article R. 511-16, les mots : " mentionnée par le règlement (CE) n° 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 " sont supprimés.
   

                    
37461 37490
####### Article R745-2-1
37462 37491

                                                                                    
37463 37492
I.
-
Les articles R. 513-1 à R. 513-21, à l'exception 
des articles
de l'article
 R. 513-3
 et R. 513-13 ainsi que du dernier alinéa des articles R. 513-7 et R. 513-8
, sont applicables en Nouvelle-Calédonie
,
 sous réserve des adaptations prévues au II.
 II. ― 1° Au
37493

                                                                                    
37463 37494
II.-1° Pour l'application de l'article R. 513-1, au
 quatrième alinéa du II de 
l'article R. 513-1
cet article
, les mots : " du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait à s'y substituer 
"
 sont remplacés par les mots : " de toute personne en substitution d'un fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété 
"
 ;
37464 37495

                                                                                    
37465 37496
A
Pour l'application de l'article R. 513-8, au dernier alinéa de cet article, après les mots : " que cette société ", la fin de la phrase est ainsi rédigée : ", soit lorsqu'il s'agit d'entreprises contrôlées de manière exclusive par la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote ou par l'exercice d'une influence dominante en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, soit lorsqu'il s'agit d'entreprises contrôlées de manière conjointe, par le partage du contrôle en commun par un nombre limité d'associés ou d'actionnaires ou lorsqu'il s'agit d'entreprises exerçant une influence notable par la détention d'au moins un cinquième des droits de vote. " ;
37497

                                                                                    
37465 37498
3° Pour l'application de
 l'article R. 513-10, les mots : " les sommes dues au fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, 
"
 sont supprimés.
   

                    
37579 37612
####### Article R745-7
37580 37613

                                                                                    
37581 37614
I.-
Les articles R. 533-1, R. 533-2
, R. 533-2-2
 et R. 533-
8
9
 à R. 533-10
, R. 533-17 à R. 533-18, R. 533-19 et R. 533-21
 sont applicables en Nouvelle-Calédonie
, sous réserve des dispositions prévues au II
.
37615

                                                                                    
37616
II.-Pour l'application de l'article R. 533-18, les mots : " 5 milliards d'euros " sont remplacés par les mots : " 596,65 milliards de francs CFP " et pour l'application de l'article R. 533-19, les mots : " un million d'euros " sont remplacés par les mots : " 119,33 millions de francs CFP ".
   

                    
37593 37628
###### Article R745-9-1
37594 37629

                                                                                    
37595 37630
I. ― Les articles R. 546-1 à R. 546-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II
.
37596

                                                                                    
37597 37630
 . 
II. ― 1° Pour l'application du I de l'article R. 546-1, les mots : " L. 512-1 du code des assurances ” sont remplacés par les mots : " 1° de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 ” ;
37598 37631

                                                                                    
37599 37632
2° Au II de l'article R. 546-1, les mots : " au V de l'article R. 512-3 du code des assurances ” sont remplacés par les mots : " à l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 ” ;
37600 37633

                                                                                    
37601 37634
A
Pour l'application de
 l'article R. 546-5, 
après 
les mots : "
, ou de son équivalent
 télécommunication sécurisée ", la fin de l'article est remplacée par les dispositions suivantes : " ou,
 pour les personnes mentionnées à l'article L. 545-1 
ressortissantes d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ” sont supprimés et les mots : " au casier judiciaire national automatisé ” sont remplacés par les mots : " au
originaires de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, auprès du
 greffe du tribunal de première instance mentionné à l'article 874 du code de procédure pénale 
"
.
   

                    
37651 37684
####### Article R746-2
37652 37685

                                                                                    
37653 37686
I.-Le chapitre II du titre Ier du livre VI
,
 à l'exception des articles 
R. 612-20-1 et 
D. 612-23, 
ainsi que du dernier alinéa des articles 
R. 612-
21-1
29-3
 et R. 612-
51-1
50,
 est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.
37654 37687

                                                                                    
37655 37688
II.-1° Au I de l'article R. 612-7, les mots : " ainsi qu'à l'article L. 334-1 du code des assurances " sont supprimés ;
37656 37689

                                                                                    
37657 37690
2° Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé :
37658 37691

                                                                                    
37659 37692
" II.-
 
Le recouvrement de la contribution, des astreintes et des sanctions prévues aux articles L. 612-20, L. 612-25 et L. 612-39 à L. 612-41 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18 ; "
37660 37693

                                                                                    
37661 37694
3° A l'article R. 612-20, les 2°, 4° et 5° du I ne sont pas applicables ;
37662 37695

                                                                                    
37663 37696
4° Au III de l'article R. 612-24, les mots : " des articles L. 613-20-2 et L. 613-5 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 613-20-2 " ;
37664 37697

                                                                                    
37665 37698
5° A l'article R. 612-37, les références au code des assurances, au code de la mutualité et au code de la sécurité sociale sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
37666 37699

                                                                                    
37667 37700
Les articles D. 612-53 à D. 612-58 s'appliquent uniquement aux personnes mentionnées au A du I de l'article L. 612-2.
   

                    
37671 37704
####### Article R746-3
37672 37705

                                                                                    
37673 37706
I.-
Les articles R. 613-10 à R. 613-23
 et R. 613-28 à R. 613-30
 sont applicables en Nouvelle-Calédonie
, sous réserve des adaptations prévues au II
.
37707

                                                                                    
37708
II.-Pour l'application des articles R. 613-14 et R. 613-15, les références au livre VI du code de commerce sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet.
   

                    
38049 38084
######## Article R753-5
38050 38085

                                                                                    
38051 38086
I.-
Les articles R. 313-15 à R. 313-19
,
 à l'exception des articles R. 313-17-1 et R. 313-17-2
,
 sont applicables en Polynésie française
, sous réserve des adaptations prévues au II
.
38087

                                                                                    
38088
II.-1° Pour l'application de l'article R. 313-24, les mots : " ou une entreprise d'assurance " sont supprimés ;
38089

                                                                                    
38090
2° Le 3° de l'article R. 313-25 n'est pas applicable ;
38091

                                                                                    
38092
3° Pour l'application de l'article R. 313-25-1, les mots : " 100 000 euros " sont remplacés par les mots : " 11 930 000 francs CFP ".
   

                    
38128
######## Article R753-6-1-A
38129

                        
38130
I. – En application du 2° de l'article L. 743-71 A, les taux d'intérêt variables des emprunts souscrits par les organismes mentionnés à cet article auprès d'établissements de crédit sont indexés ou varient en fonction des seuls indices suivants :
38131

                        
38132
1° Un taux usuel du marché interbancaire de la zone euro ou des emprunts émis par un Etat membre de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro ;
38133

                        
38134
2° L'indice du niveau général des prix à la consommation ou l'indice des revenus locatifs établis par l'Institut de la statistique de Polynésie française ;
38135

                        
38136
3° Le taux d'intérêt des livrets d'épargne définis à l'article L. 221-1.
38137

                        
38138
II. – La formule d'indexation des taux d'intérêt variables des emprunts souscrits auprès d'établissements de crédit par les organismes précités garantit que le taux d'intérêt exigible est conforme à une au moins des caractéristiques énoncées ci-dessous :
38139

                        
38140
1° Le taux d'intérêt se définit, à chaque échéance, soit comme un taux fixe, soit comme la somme d'un indice mentionné au I et d'une marge fixe exprimée en points de pourcentage ;
38141

                        
38142
2° Le taux d'intérêt ne peut, durant la vie de l'emprunt, devenir supérieur au double de celui le plus bas constaté dans les trois premières années de la vie de l'emprunt.
38143

                        
38144
III. – La délibération de l'organe chargé de l'administration et de la direction d'un des organismes mentionnés à l'article L. 743-71 A relative à la souscription d'un emprunt, mentionne les caractéristiques essentielles du contrat, comprenant le montant et la maturité de l'emprunt, le rythme d'amortissement, les indices sous-jacents, la formule d'indexation et les conditions contractuelles de remboursement anticipé.
38145

                        
38146
Le rapport de gestion ou le rapport d'activité de ces organismes comporte des développements spécifiques sur les emprunts souscrits pendant l'exercice écoulé.
   

                    
38173 38236
####### Article R755-1
38174 38237

                                                                                    
38175 38238
I.-
Les articles R. 511-1
,
 à
 R. 511-
2
3,
 R. 511-3-2, R. 511-3-3, R. 511-3-4, R. 511-3-5,
38176 38239
R. 511-6, R. 511-13 et R. 511-14 sont applicables en Polynésie française
.
38177

                                                                                    
38178
Les articles
38239
, sous réserve des adaptations prévues au II.
38240

                                                                                    
38178 38241
II.-1° Pour l'application de l'article
 R. 511-2-
1, R. 511-3 et
2, les mots : " ou
 R. 511-3-
4
1 "
 sont 
applicables dans leur version en vigueur au 1er janvier 2015.
38179

                                                                                    
38241
supprimés ;
38242

                                                                                    
38180 38243
Pour l'application de l'article R. 511-14 en Polynésie française, la référence à l'article L. 823-6 du code de commerce est remplacée par une référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet
 ;
38244

                                                                                    
38180 38245
3° Pour l'application du second alinéa du I de l'article R
.
 511-16, les mots : " mentionnée par le règlement (CE) n° 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 " sont supprimés.
   

                    
38190 38255
####### Article R755-2-1
38191 38256

                                                                                    
38192 38257
I.
-
Les articles R. 513-1 à R. 513-21, à l'exception 
des articles
de l'article
 R. 513-3
 et R. 513-13 ainsi que du dernier alinéa des articles R. 513-7 et R. 513-8
, sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.
 II. ― 1° Au
38258

                                                                                    
38192 38259
II.-1° Pour l'application de l'article R. 513-1, au
 quatrième alinéa du II de 
l'article R. 513-1
cet article
, les mots : " du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait à s'y substituer 
"
 sont remplacés par les mots : " de toute personne en substitution d'un fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété 
"
 ;
38193 38260

                                                                                    
38194 38261
2
° Pour l'application de l'article R. 513-8, au dernier alinéa de cet article, après les mots : " que cette société ", la fin de la phrase est ainsi rédigée : ", soit lorsqu'il s'agit d'entreprises contrôlées de manière exclusive par la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote ou par l'exercice d'une influence dominante en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, soit lorsqu'il s'agit d'entreprises contrôlées de manière conjointe, par le partage du contrôle en commun par un nombre limité d'associés ou d'actionnaires ou lorsqu'il s'agit d'entreprises exerçant une influence notable par la détention d'au moins un cinquième des droits de vote. " ;
38262

                                                                                    
38194 38263
3
° A l'article R. 513-10, les mots : " les sommes dues au fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, 
"
 sont supprimés ;
38195 38264

                                                                                    
38196 38265
3
4
° A l'article R. 513-16, la référence aux dispositions de l'article R. 823-5 du code de commerce est remplacée par la référence à des dispositions prises localement ayant le même objet.
   

                    
38302 38371
####### Article R755-7
38303 38372

                                                                                    
38304 38373
I.-
Les articles R. 533-1, R. 533-2
, R. 533-2-2
 et R. 533-
8
9
 à R. 533-10
, R. 533-17 à R. 533-18, R. 533-19 et R. 533-21
 sont applicables en Polynésie française
, sous réserve des adaptations prévues au II
.
38374

                                                                                    
38375
II.-Pour l'application de l'article R. 533-18, les mots : " 5 milliards d'euros " sont remplacés par les mots : " 596,65 milliards de francs CFP " et, pour l'application de l'article R. 533-19, les mots : " un million d'euros " sont remplacés par les mots : " 119,33 millions de francs CFP ".
   

                    
38316 38387
###### Article R755-9-1
38317 38388

                                                                                    
38318 38389
I. ― Les articles R. 546-1 à R. 546-5 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.
38319

                                                                                    
38320 38389
 
II. ― 1° Au I de l'article R. 546-1, les mots : " mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances ” sont remplacés par les mots : " mentionné à l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 ” ;
38321 38390

                                                                                    
38322 38391
2° Au II de l'article R. 546-1, les mots : " au V de l'article R. 512-3 du code des assurances ” sont remplacés par les mots : " à l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 ” ;
38323 38392

                                                                                    
38324 38393
A
Pour l'application de
 l'article R. 546-5, 
après 
les mots : "
, ou de son équivalent
 télécommunication sécurisée ", la fin de l'article est remplacée par les dispositions suivantes : " ou,
 pour les personnes mentionnées à l'article L. 545-1 
ressortissantes d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ” sont supprimés et les mots : " au casier judiciaire national automatisé ” sont remplacés par les mots : " au
originaires de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, auprès du
 greffe du tribunal de première instance mentionné à l'article 874 du code de procédure pénale 
"
.
   

                    
38376 38445
####### Article R756-2
38377 38446

                                                                                    
38378 38447
I.-Le chapitre II du titre Ier du livre VI
,
 à l'exception des articles 
R. 612-20-1 et 
D. 612-23, 
du dernier alinéa des articles 
R. 612-
21-1 et R
29-3 et L
. 612-
51-1 et
50 et des articles
 D. 612-53 à D. 612-58
,
 est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.
38379 38448

                                                                                    
38380 38449
II.-1° Au I de l'article R. 612-7, les mots : " ainsi qu'à l'article L. 334-1 du code des assurances " sont supprimés ;
38381 38450

                                                                                    
38382 38451
2° Pour son application en Polynésie française, le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé :
38383 38452

                                                                                    
38384 38453
" II.-Le recouvrement de la contribution, des astreintes et des sanctions prévues aux articles L. 612-20, L. 612-25 et L. 612-39 à L. 612-41 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18 ; "
38385 38454

                                                                                    
38386 38455
3° A l'article R. 612-20, les 2°, 4° et 5° du I ne sont pas applicables ;
38387 38456

                                                                                    
38388 38457
4° Au III de l'article R. 612-24, les mots : " des articles L. 613-20-2 et L. 613-5 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 613-20-2 " ;
38389 38458

                                                                                    
38390 38459
5° A l'article R. 612-37, les références au code des assurances, au code de la mutualité et au code de la sécurité sociale sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
   

                    
38394 38463
####### Article R756-3
38395 38464

                                                                                    
38396 38465
I.-Les articles R. 613-10 à R. 613-23 
et R. 613-28 à R. 613-30 
sont applicables en Polynésie française
,
 sous réserve des adaptations prévues au II.
38397 38466

                                                                                    
38398 38467
II.-Pour l'application de ces dispositions :
38399 38468

                                                                                    
38400 38469
1° A l'article R. 613-16, la référence à l'article 36 du décret n° 85-295 du 1er mars 1985 pris pour l'application de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 est remplacée par la référence à des dispositions applicables localement ayant le même objet
.
 ;
38401 38470

                                                                                    
38402 38471
2° Aux articles
 R. 613-14, R. 613-15,
 R. 613-19 et R. 613-22, les références au code de commerce et au décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 sont remplacées par la référence à des dispositions applicables localement ayant le même objet.
   

                    
38712 38781
######## Article R763-5
38713 38782

                                                                                    
38714 38783
I. – 
Les articles R. 313-15 à R. 313-19
,
 à l'exception des articles R. 313-17-1 et R. 313-17-2
, ainsi que les articles R. 313-24 à R. 313-25-1,
 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna
, sous réserve des dispositions prévues au II
.
38784

                                                                                    
38785
II. – 1° Le 3° de l'article R. 313-25 n'est pas applicable ;
38786

                                                                                    
38787
2° Pour l'application de l'article R. 313-25-1, les mots : " 100 000 euros " sont remplacés par les mots : " 11 930 000 francs CFP ".
   

                    
38832 38905
####### Article R765-1
38833 38906

                                                                                    
38834 38907
I.-
Les articles R. 511-1
,
 à
 R. 511-
2
3,
 R. 511-3-2, R. 511-3-3, R. 511-3-4, R. 511-3-5, R. 511-6
,
38908
R. 511-16-1, R. 511-16-2, R. 511-16-3,
38834 38909
R. 511-17, R. 511-18
 et R. 511-
13
20
 à R. 511-
14
25
 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna
.
38835

                                                                                    
38836
Les articles
38909
, sous réserve des adaptations prévues au II.
38910

                                                                                    
38836 38911
II.-1° Pour l'application de l'article
 R. 511-2-
1, R. 511-3 et
2, les mots : " ou
 R. 511-3-
4 sont applicables dans leur version en vigueur au 1er janvier 2015.
1 " sont supprimés ;
38912

                                                                                    
38913
2° Pour l'application du second alinéa du I de l'article R. 511-16, les mots : " mentionnée par le règlement (CE) n° 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 " sont supprimés.
   

                    
38844 38921
####### Article R765-2-1
38845 38922

                                                                                    
38846 38923
I.
-
Les articles R. 513-1 à R. 513-21, à l'exception du 3 du II de l'article R. 513-1, des articles R. 513-3
 et R. 513-13 ainsi que
,
 du dernier alinéa 
des articles
de l'article
 R. 513-7
 et
, ainsi que de l'article
 R. 513-8, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve de l'adaptation prévue au II. II. ― A l'article R. 513-10, les mots : " les sommes dues au fonds de garantie à l'accession sociale et la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, ” sont supprimés.
   

                    
38932 39009
####### Article R765-7
38933 39010

                                                                                    
38934 39011
I.-
Les articles R. 533-1, R. 533-2
, R. 533-2-2
 et R. 533-
8
9
 à R. 533-10
, R. 533-17 à R. 533-18, R. 533-19 et R. 533-21
 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna
, sous réserve des adaptations prévues au II
.
39012

                                                                                    
39013
II.-Pour l'application de l'article R. 533-18, les mots : " 5 milliards d'euros " sont remplacés par les mots : " 596,65 milliards de francs CFP " et pour l'application de l'article R. 533-19, les mots : " un million d'euros " sont remplacés par les mots : " 119,33 millions de francs CFP ".
   

                    
38946 39025
###### Article R765-9-1
38947 39026

                                                                                    
38948 39027
I. 
 Les articles R. 546-1 à R. 546-5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II.
38949 39028

                                                                                    
38950 39029
II. 
 1° A l'article R. 546-5, les mots : ", ou de son équivalent pour les personnes mentionnées à l'article L. 545-1 ressortissantes d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ” sont supprimés ;
38951 39030

                                                                                    
38952 39031
A
Pour l'application de
 l'article R. 546-5, 
les mots : " au casier judiciaire national automatisé ” sont remplacés par
après
 les mots : " 
au
télécommunication sécurisée ", la fin de l'article est remplacée par les dispositions suivantes : " ou, pour les personnes mentionnées à l'article L. 545-1 originaires de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, auprès du
 greffe du tribunal de première instance mentionné à l'article 874 du code de procédure pénale 
"
.
   

                    
39000 39079
####### Article R766-2
39001 39080

                                                                                    
39002 39081
I.-Le chapitre II du titre Ier du livre VI
,
 à l'exception des articles 
R. 612-20-1 et 
D. 612-23, 
ainsi que du dernier alinéa des articles 
R. 612-
21-1
29-3
 et R. 612-
51-1
50,
 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II.
39003 39082

                                                                                    
39004 39083
II.-Pour son application dans les îles Wallis et Futuna :
39005 39084

                                                                                    
39006 39085
1° Le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé : " Le recouvrement de la contribution, des astreintes et des sanctions prévues aux articles L. 612-20, L. 612-25 et L. 612-39 à L. 612-41 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18. " ;
39007 39086

                                                                                    
39008 39087
2° A l'article R. 612-20, les 2°, 4° et 5° du I ne sont pas applicables ;
39009 39088

                                                                                    
39010 39089
3° Au III de l'article R. 612-24, les mots : " des articles L. 613-20-2 et L. 613-5 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 613-20-2 ".
   

                    
39014 39093
####### Article R766-3
39015 39094

                                                                                    
39016 39095
Les articles R. 613-10 à R. 613-23 
et R. 613-28 à R. 613-30 
sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.