Code monétaire et financier


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Version consolidée au 30 mars 2015 (version 7c87c2f)
La précédente version était la version consolidée au 22 mars 2015.

23739 23739
####### Article D213-1
23740 23740

                                                                                    
23741 23741
I.
 - 
-
Les titres de créance négociables définis à l'article L. 213-1 comprennent :
23742 23742

                                                                                    
23743 23743
1° Les certificats de dépôt, d'une durée initiale inférieure ou égale à un an, émis par les établissements de crédit ainsi que par la Caisse des dépôts et consignations ;
23744 23744

                                                                                    
23745 23745
2° Les billets de trésorerie, d'une durée initiale inférieure ou égale à un an, émis par des entreprises d'investissement et par les émetteurs mentionnés aux 1 bis à 
11
13
 de l'article L. 213-3 ;
23746 23746

                                                                                    
23747 23747
3° Les bons à moyen terme négociables, d'une durée initiale supérieure à un an, émis par l'ensemble des émetteurs mentionnés à l'article L. 213-3, à l'exception de celui mentionné au 12 du même article.
23748 23748

                                                                                    
23749 23749
II.
 - 
-
La rémunération des titres de créance négociables est libre. Lorsque la rémunération varie en application d'une clause d'indexation qui ne porte pas sur un taux usuel du marché interbancaire, du marché monétaire ou du marché obligataire, cette clause doit être au préalable portée à la connaissance de la Banque de France.
23750 23750

                                                                                    
23751 23751
Les émetteurs doivent faire connaître, le cas échéant, lors de l'émission, le taux de rendement actuariel annuel.
   

                    
23791 23791
####### Article D213-7
23792 23792

                                                                                    
23793 23793
Les conditions d'émission des titres de créances négociables prévues aux articles L. 213-1 A à L. 213-4-1 et à la présente sous-section sont précisées, pour les entreprises d'investissement, les établissements de crédit, les sociétés de financement et la Caisse des dépôts et consignations et pour les émetteurs mentionnés aux 2 à 
11
13
 de l'article L. 213-3, par arrêtés du ministre chargé de l'économie.
23794 23794

                                                                                    
23795 23795
L'arrêté du ministre chargé de l'économie précisant les conditions d'émission des titres de créances négociables par les entreprises d'investissement, les établissements de crédit, les sociétés de financement et la Caisse des dépôts et consignations est pris dans les conditions prévues à l'article L. 614-2.