Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 juin 2014 (version 25107d1)
La précédente version était la version consolidée au 30 mai 2014.

21214 21214
###### Article D112-3
21215 21215

                                                                                    
21216 21216
Le montant prévu à l'article L. 112-6 est fixé :
21217 21217

                                                                                    
21218 21218
1° A 3 000 euros lorsque le débiteur a son domicile fiscal 
en France
sur le territoire de la République française
 ou agit pour les besoins d'une activité professionnelle ;
21219 21219

                                                                                    
21220 21220
2° A 15 000 euros lorsque le débiteur justifie qu'il n'a pas son domicile fiscal 
en France
sur le territoire de la République française
 et n'agit pas pour les besoins d'une activité professionnelle.
   

                    
35511
###### Article D740-1
35512

                        
35513
L'article D. 112-3 est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve du remplacement des mots : "3 000 euros" par les mots : "358 000 francs CFP" et des mots : "15 000 euros" par les mots : "1 790 000 francs CFP".
   

                    
35748 35752
####### Article R743-6-1
35749 35753

                                                                                    
35750 35754
L'article R. 314-1 est applicable
Les articles R. 314-1 et R. 315-1 sont applicables
 en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
35933
####### Article D745-5-3
35934

                        
35935
I. – Les articles D. 525-1 et D. 525-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de l'adaptation prévue au II.
35936

                        
35937
II. – A l'article D. 525-1, les mots : " 250 euros " sont remplacés par les mots : " 30 000 francs CFP ".
   

                    
35941
####### Article D745-5-4
35942

                        
35943
I. – Les articles D. 526-1 à D. 526-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de l'adaptation prévue au II.
35944

                        
35945
II. – A l'article D. 526-2, les mots : " 5 millions d'euros " sont remplacés par les mots : " 596 658 700 francs CFP " et, à l'article D. 526-3, les mots : " 250 euros " sont remplacés par les mots : " 30 000 francs CFP ".
   

                    
35999
###### Article D745-10-1
36000

                        
36001
I. – L'article D. 561-3-1 n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie.
36002

                        
36003
II. – Pour l'application de l'article D. 561-31-1, les mots : " 1 000 euros " sont remplacés par les mots : " 119 300 francs CFP " et les mots : " 2 000 euros " sont remplacés par les mots : " 238 650 francs CFP ".
   

                    
35995 36021
####### Article R746-2
35996 36022

                                                                                    
35997 36023
I.-Le chapitre II du titre Ier du livre VI à l'exception de l'article D. 612-23 est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.
35998 36024

                                                                                    
35999 36025
II.-1° Au I de l'article R. 612-7, les mots : " ainsi qu'à l'article L. 334-1 du code des assurances " sont supprimés ;
36000 36026

                                                                                    
36001 36027
2° Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé :
36002 36028

                                                                                    
36003 36029
" 
II.- Le recouvrement de la contribution, des astreintes et des sanctions prévues aux articles L. 612-20, L. 612-25 et L. 612-39 à L. 612-41 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18 ;
 "
36004 36030

                                                                                    
36005 36031
3
° A l'article R. 612-20, les 2°, 4° et 5° du I ne sont pas applicables ;
36032

                                                                                    
36005 36033
4
° Au III de l'article R. 612-24, les mots : " des articles L. 613-20-2 et L. 613-5 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 613-20-2 " ;
36006 36034

                                                                                    
36007 36035
4
5
° A l'article R. 612-37, les références au code des assurances, au code de la mutualité et au code de la sécurité sociale sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
36008 36036

                                                                                    
36009 36037
Les articles D. 612-53 à D. 612-58 s'appliquent uniquement aux personnes mentionnées au A du I de l'article L. 612-2.
   

                    
36153
###### Article D750-1
36154

                        
36155
L'article D. 112-3 est applicable en Polynésie française, sous réserve du remplacement des mots : "3 000 euros" par les mots : "358 000 francs CFP" et des mots : "15 000 euros" par les mots : "1 790 000 francs CFP".
   

                    
36359 36391
####### Article R753-6-1
36360 36392

                                                                                    
36361 36393
L'article R. 314-1 est applicable
Les articles R. 314-1 et R. 315-1 sont applicables
 en Polynésie française.
   

                    
36572
####### Article D755-5-3
36573

                        
36574
I. – Les articles D. 525-1 et D. 525-2 sont applicables en Polynésie française sous réserve de l'adaptation prévue au II.
36575

                        
36576
II. – A l'article D. 525-1, les mots : " 250 euros " sont remplacés par les mots : " 30 000 francs CFP ".
   

                    
36580
####### Article D755-5-4
36581

                        
36582
I. - Les articles D. 526-1 à D. 526-3 sont applicables en Polynésie française sous réserve de l'adaptation prévue au II.
36583

                        
36584
II. - A l'article D. 526-2, les mots : "5 millions d'euros" sont remplacés par les mots : "596 658 700 francs CFP" et, à l'article D. 526-3, les mots : "250 euros" sont remplacés par les mots : "30 000 francs CFP".
   

                    
36640
###### Article D755-10-1
36641

                        
36642
I. – L'article D. 561-3-1 n'est pas applicable en Polynésie française.
36643

                        
36644
II. – Pour l'application de l'article D. 561-31-1, les mots : " 1 000 euros " sont remplacés par les mots : " 119 300 francs CFP " et les mots : " 2 000 euros " sont remplacés par les mots : " 238 650 francs CFP ".
   

                    
36608 36662
####### Article R756-2
36609 36663

                                                                                    
36610 36664
I.-Le chapitre II du titre Ier du livre VI à l'exception de l'article D. 612-23 et D. 612-53 à D. 612-58 est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.
36611 36665

                                                                                    
36612 36666
II.-1° Au I de l'article R. 612-7, les mots : " ainsi qu'à l'article L. 334-1 du code des assurances " sont supprimés ;
36613 36667

                                                                                    
36614 36668
2° Pour son application en 
Nouvelle-Calédonie
Polynésie française
, le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé :
36615 36669

                                                                                    
36616 36670
" 
II.-Le recouvrement de la contribution, des astreintes et des sanctions prévues aux articles L. 612-20, L. 612-25 et L. 612-39 à L. 612-41 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18 ;
 "
36617 36671

                                                                                    
36618 36672
3
° A l'article R. 612-20, les 2°, 4° et 5° du I ne sont pas applicables ;
36673

                                                                                    
36618 36674
4
° Au III de l'article R. 612-24, les mots : " des articles L. 613-20-2 et L. 613-5 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 613-20-2 " ;
36619 36675

                                                                                    
36620 36676
4
5
° A l'article R. 612-37, les références au code des assurances, au code de la mutualité et au code de la sécurité sociale sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
   

                    
36734
###### Article D760-1
36735

                        
36736
L'article D. 112-3 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve du remplacement des mots : " 3 000 euros " par les mots : "358 000 francs CFP" et des mots : "15 000 euros" par les mots : "1 790 000 francs CFP".
   

                    
36908 36968
####### Article R763-6-1
36909 36969

                                                                                    
36910 36970
L'article R. 314-1 est applicable
Les articles R. 314-1 et R. 315-1 sont applicables
 dans les îles Wallis et Futuna.
   

                    
37116
####### Article D765-5-3
37117

                        
37118
I. – Les articles D. 525-1 et D. 525-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de l'adaptation prévue au II.
37119

                        
37120
II. – A l'article D. 525-1, les mots : " 250 euros " sont remplacés par les mots : " 30 000 francs CFP ".
   

                    
37124
####### Article D765-5-4
37125

                        
37126
I. - Les articles D. 526-1 à D. 526-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de l'adaptation prévue au II.
37127

                        
37128
II. - A l'article D. 526-2, les mots : "5 millions d'euros" sont remplacés par les mots : "596 658 700 francs CFP" et, à l'article D. 526-3, les mots : "250 euros" sont remplacés par les mots : "30 000 francs CFP".
   

                    
37098 37174
###### Article R765-10
37099 37175

                                                                                    
37100 37176
I.-
Le titre VI du livre V est applicable
Les articles R. 561-1 à R. 561-3, R. 561-4 à R. 561-10, R. 561-11 à R. 561-31, R. 561-32, R. 561-33 à R. 561-50 et R. 562-1 à R. 563-5 sont applicables
 dans les îles Wallis et Futuna
, sous réserve des adaptations prévues au II
.
37101 37177

                                                                                    
37102 37178
II.-Pour l'application de ces dispositions, les références aux codes des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 561-16, au code du travail aux 8° et 9° du même article, aux codes des assurances et de la mutualité à l'article R. 561-28 et au code de procédure civile à l'article R. 561-36 sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet.
   

                    
37180
###### Article D765-10-1
37181

                        
37182
I. - Les articles D. 561-10-1, D. 561-31-1, D. 561-32-1 et D. 561-51 à D. 561-54 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II.
37183

                        
37184
II. - Pour l'application de l'article D. 561-31-1, les mots : "1 000 euros" sont remplacés par les mots : "119 300 francs CFP" et les mots : "2 000 euros" sont remplacés par les mots : "238 650 francs CFP".
   

                    
37120 37202
####### Article R766-2
37121 37203

                                                                                    
37122 37204
I.-Le chapitre II du titre Ier du livre VI à l'exception de l'article D. 612-23 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II.
37123 37205

                                                                                    
37124 37206
II.-Pour son application dans les îles Wallis et Futuna :
37125 37207

                                                                                    
37126 37208
1° Le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé : " Le recouvrement de la contribution, des astreintes et des sanctions prévues aux articles L. 612-20, L. 612-25 et L. 612-39 à L. 612-41 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18. " ;
37127 37209

                                                                                    
37128 37210
A l'article R. 612-20, les 2°, 4° et 5° du I ne sont pas applicables ;
37211

                                                                                    
37128 37212
Au III de l'article R. 612-24, les mots : " des articles L. 613-20-2 et L. 613-5 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 613-20-2 ".