Code monétaire et financier


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Version consolidée au 23 mai 2014 (version dc6b202)
La précédente version était la version consolidée au 19 mai 2014.

22926 22926
####### Article D213-1
22927 22927

                                                                                    
22928 22928
I. - Les titres de créance négociables définis à l'article L. 213-1 comprennent :
22929 22929

                                                                                    
22930 22930
1° Les certificats de dépôt, d'une durée initiale inférieure ou égale à un an, émis par les établissements de crédit ainsi que par la Caisse des dépôts et consignations ;
22931 22931

                                                                                    
22932 22932
2° Les billets de trésorerie, d'une durée initiale inférieure ou égale à un an, émis par des entreprises d'investissement et par les émetteurs mentionnés aux 
2
1 bis
 à 11 de l'article L. 213-3 ;
22933 22933

                                                                                    
22934 22934
3° Les bons à moyen terme négociables, d'une durée initiale supérieure à un an, émis par l'ensemble des émetteurs mentionnés à l'article L. 213-3, à l'exception de celui mentionné au 12 du même article.
22935 22935

                                                                                    
22936 22936
II. - La rémunération des titres de créance négociables est libre. Lorsque la rémunération varie en application d'une clause d'indexation qui ne porte pas sur un taux usuel du marché interbancaire, du marché monétaire ou du marché obligataire, cette clause doit être au préalable portée à la connaissance de la Banque de France.
22937 22937

                                                                                    
22938 22938
Les émetteurs doivent faire connaître, le cas échéant, lors de l'émission, le taux de rendement actuariel annuel.
   

                    
22978 22978
####### Article D213-7
22979 22979

                                                                                    
22980 22980
Les conditions d'émission des titres de créances négociables prévues aux articles L. 213-1 
A 
à L. 213-4
-1
 et à la présente sous-section sont précisées, pour les entreprises d'investissement, les établissements de crédit
, les sociétés de financement
 et la Caisse des dépôts et consignations et pour les émetteurs mentionnés aux 2 à 
10
11
 de l'article L. 213-3, par arrêtés du ministre chargé de l'économie.
22981 22981

                                                                                    
22982 22982
L'arrêté du ministre chargé de l'économie précisant les conditions d'émission des titres de créances négociables par les entreprises d'investissement, les établissements de crédit
, les sociétés de financement
 et la Caisse des dépôts et consignations est pris dans les conditions prévues à l'article L. 614-2.