Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 mars 2014 (version f096f18)
La précédente version était la version consolidée au 19 mars 2014.

22920 22920
####### Article D213-3
22921 22921

                                                                                    
22922 22922
Les émetteurs doivent rendre publique une notation de leur programme d'émission, obtenue auprès d'une agence spécialisée figurant sur une liste arrêtée par l'autorité administrative compétente ou, le cas échéant, disposer d'un garant bénéficiant d'une telle notation.
22923 22923

                                                                                    
22924 22924
Sont exemptés de cette obligation :
22925 22925

                                                                                    
22926 22926
1° Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement établis dans l'Espace économique européen ;
22927 22927

                                                                                    
22928 22928
2° La Caisse des dépôts et consignations ;
22929 22929

                                                                                    
22930 22930
3° Les émetteurs dont des titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé de l'Espace économique européen ;
22931 22931

                                                                                    
22932 22932
4° Les 
autres émetteurs bénéficiant d'un visa de l'Autorité des marchés financiers portant sur leur programme d'émission à la date d'entrée en vigueur de cette obligation, à condition de communiquer à
organismes de titrisation qui émettent des titres de créance conférant tous des droits de même rang. Ces titres sont intégralement adossés à des créances éligibles de manière non temporaire au refinancement octroyé par l'Eurosystème dans le cadre de sa politique monétaire, à l'exclusion de tout critère de montant nominal minimum. Lorsqu'un organisme de titrisation comporte plusieurs compartiments, l'ensemble des compartiments est soumis aux critères précédemment définis, l'absence de subordination des droits entre les titres émis étant appréciée au sein de chaque compartiment. Ces organismes figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie, sur avis conforme de
 la Banque de France
 les mises à jour périodiques de leur situation trimestrielle de trésorerie et de leur rapport semestriel sur leur activité et leur résultat.
22933

                                                                                    
22934 22932
Les émetteurs mentionnés au 4° bénéficient de cette exemption pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur de cette obligation
.
22935 22933

                                                                                    
22936 22934
L'ensemble des émetteurs informent la Banque de France, deux semaines au moins avant leur première émission, de leur intention d'entrer sur ce marché, par envoi de la documentation financière établie selon les modalités définies aux articles D. 213-9 à D. 213-12.