Code monétaire et financier


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Version consolidée au 6 mars 2014 (version 95bb75b)
La précédente version était la version consolidée au 3 mars 2014.

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@@ -27306,9 +27306,10 @@ Les modalités d'application des règles relatives aux comptes d'épargne-logeme
27306 27306
 
27307 27307
 L'ouverture d'un plan d'épargne en actions fait l'objet d'un contrat écrit conclu entre le souscripteur et un des organismes mentionnés à l'article L. 221-30.
27308 27308
 
27309
-Ce contrat informe le souscripteur qu'il ne peut être ouvert qu'un plan par contribuable ou par chacun des époux soumis à une imposition commune et que le montant des versements sur le plan d'épargne en actions est limité à 132 000 euros. Il indique, en outre, les conséquences du non-respect de l'une de ces conditions.
27309
+Ce contrat informe le souscripteur qu'il ne peut être ouvert qu'un plan par contribuable ou par chacun des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune et que le montant des versements sur le plan d'épargne en actions est limité à 150 000 euros. Il indique, en outre, les conséquences du non-respect de l'une de ces conditions.
27310 27310
 
27311
-Le texte des articles L. 221-30 à L. 221-32 du présent code et des articles 150-0A, 150-0D, 157, 200A et 1740 septies du code général des impôts est annexé à ce contrat.
27311
+Les articles L. 221-30 à L. 221-32 du présent code et les articles 150-0 A, 150-0 D,
27312
+157, 200 A et 1765 du code général des impôts sont mentionnés dans ce contrat.
27312 27313
 
27313 27314
 Le contrat prévoit les conditions dans lesquelles le titulaire peut obtenir le transfert de son plan vers un autre organisme, notamment les frais encourus.
27314 27315
 
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@@ -27326,21 +27327,69 @@ III. - Lorsque le plan est ouvert auprès d'une entreprise d'assurance, l'organi
27326 27327
 
27327 27328
 ###### Article D221-112
27328 27329
 
27329
-L'organisme gestionnaire d'un plan d'épargne en actions adresse chaque année à l'organisme professionnel dont il relève un état détaillant pour l'année civile précédente :
27330
+La Banque de France collecte auprès des teneurs de compte-conservateurs, dans le cadre des dispositions de l'article L. 141-7, des informations statistiques relatives aux plans d'épargne en actions, définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.
27330 27331
 
27331
-1° Le nombre de plans ouverts et clos au cours de l'année, ainsi que le nombre de plans en cours à la fin de l'année ;
27332
+Ces informations sont collectées pour l'année civile précédente avant la fin du mois de février de chaque année. Elles sont communiquées par la Banque de France au ministre chargé de l'économie avant la fin du mois d'avril de la même année.
27332 27333
 
27333
-2° Le montant des versements effectués au cours de l'année ;
27334
+###### Article R221-113
27334 27335
 
27335
-3° Le montant des retraits effectués au cours de l'année ;
27336
+Les dispositions relatives au transfert d'un plan d'épargne en actions d'un organisme gestionnaire à un autre sont prévues par l'article 91 quater I de l'annexe II au code général des impôts.
27336 27337
 
27337
-4° L'encours des plans d'épargne en actions en fin d'année.
27338
+##### Section 6 bis : Le plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire
27338 27339
 
27339
-Ces informations sont communiquées au ministère de l'économie et des finances par l'organisme professionnel mentionné au premier alinéa avant la fin du mois de mars.
27340
+###### Article D221-113-1
27340 27341
 
27341
-###### Article R221-113
27342
+L'ouverture d'un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire fait l'objet d'un contrat écrit conclu entre le souscripteur et un des organismes mentionnés à l'article L. 221-32-1.
27342 27343
 
27343
-Les dispositions relatives au transfert d'un plan d'épargne en actions d'un organisme gestionnaire à un autre sont prévues par l'article 91 quater I de l'annexe II au code général des impôts.
27344
+Ce contrat informe le souscripteur qu'il ne peut être ouvert qu'un plan par contribuable ou par chacun des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune et que le montant des versements sur le plan est limité à 75 000 euros. Il indique en outre les conséquences du non-respect de l'une de ces conditions.
27345
+
27346
+Les articles L. 221-32-1 à L. 221-32-3 du présent code et les articles 150-0 A, 150-0 D, 157,200 A et 1765 du code général des impôts sont mentionnés dans le contrat.
27347
+
27348
+Le contrat prévoit les conditions dans lesquelles le titulaire peut obtenir le transfert de son plan à un autre organisme, notamment les frais encourus.
27349
+
27350
+###### Article D221-113-2
27351
+
27352
+Les opérations autorisées dans le cadre du plan au titre du code des assurances sont les opérations qui relèvent de la branche d'activité 24 de l'article R. 321-1 de ce code.
27353
+
27354
+###### Article D221-113-3
27355
+
27356
+I. ― La date d'ouverture du plan est celle du premier versement.
27357
+
27358
+II. ― Lorsque le plan est ouvert auprès d'un organisme autre qu'une entreprise d'assurance, l'organisme gestionnaire du plan porte au crédit du compte en espèces les versements effectués par le titulaire, le montant des produits en espèces que procurent les valeurs inscrites au compte de titres associé, les remboursements ainsi que le montant des ventes de ces valeurs. Il porte au débit du compte le montant des souscriptions ou acquisitions des valeurs inscrites au compte de titres associé et le montant des retraits en espèces. Les frais de gestion peuvent également être portés au débit du compte en espèces. Ce compte ne peut pas présenter un solde débiteur.
27359
+
27360
+III. ― Lorsque le plan est ouvert auprès d'une entreprise d'assurance, l'organisme gestionnaire enregistre dans le cadre du plan les versements en numéraire et les rachats du souscripteur.
27361
+
27362
+###### Article D221-113-4
27363
+
27364
+La Banque de France collecte auprès des teneurs de compte-conservateurs, dans le cadre des dispositions de l'article L. 141-7, des informations statistiques relatives aux plans d'épargne en actions, définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.
27365
+
27366
+Ces informations sont collectées pour l'année civile précédente avant la fin du mois de février de chaque année. Elles sont communiquées par la Banque de France au ministre chargé de l'économie avant la fin du mois d'avril de la même année.
27367
+
27368
+###### Article D221-113-5
27369
+
27370
+I. ― Le nombre de salariés, le chiffre d'affaires et le total de bilan de la société émettrice des titres inscrits au plan, mentionnés au 2 de l'article L. 221-32-2, sont appréciés dans les conditions définies aux articles 1er, 3, 5 et 6 de l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité.
27371
+
27372
+II. ― Lorsque la société émettrice des titres a pour objet principal de détenir des participations dans d'autres sociétés, le respect des conditions mentionnées au I s'apprécie au niveau de cette société et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations.
27373
+
27374
+III. ― Les données retenues pour déterminer l'éligibilité des titres de la société émettrice au plan sont celles afférentes au dernier exercice comptable, déposé au greffe du tribunal de commerce ou rendu public par un dispositif équivalent, et qui précède la date d'acquisition des titres. Elles sont calculées sur une base annuelle.
27375
+
27376
+IV. ― Le titulaire du plan qui demande l'inscription de titres au plan justifie de leur éligibilité auprès de l'organisme gestionnaire.
27377
+
27378
+###### Article D221-113-6
27379
+
27380
+I. ― Pour l'application des a, b et c du 3 de l'article L. 221-32-2, le nombre de salariés, le chiffre d'affaires et le total de bilan mentionnés au 2 du même article sont déterminés conformément au I de l'article D. 221-113-5.
27381
+
27382
+Les données retenues pour déterminer l'éligibilité au plan sont celles afférentes au dernier exercice comptable, déposé au greffe du tribunal de commerce ou rendu public par un dispositif équivalent et qui précède la date d'inscription des titres concernés à l'actif de l'organisme de placement collectif. Elles sont calculées sur une base annuelle.
27383
+
27384
+II. ― Afin de permettre aux porteurs de parts ou actionnaires des organismes de placement collectif mentionnés au 3 de l'article L. 221-32-2 de justifier de l'éligibilité de leur investissement au plan, ces organismes ou, en l'absence de personnalité morale, leur gérant ou leur représentant à l'égard des tiers s'engagent, dans un document destiné à l'information des souscripteurs et devant être produit à l'Autorité des marchés financiers en vue de la commercialisation en France des titres concernés, à investir leurs actifs de manière permanente pour plus de 75 % en titres de sociétés éligibles au plan dans les conditions du I, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a et b du 1 de l'article L. 221-32-2 précité.
27385
+
27386
+Ils indiquent en outre dans leurs rapports annuel ou semestriel, dont l'administration peut demander la communication, la proportion d'investissement de leurs actifs en titres mentionnés à l'alinéa précédent effectivement réalisée au titre de l'année ou du semestre concerné.
27387
+
27388
+III. ― Les porteurs de parts ou actionnaires des organismes de placement collectif justifient de l'éligibilité de leur investissement au plan par la production, sur demande de l'administration, du document prévu au premier alinéa du II.
27389
+
27390
+###### Article D221-113-7
27391
+
27392
+Les dispositions des articles 91 quater G à 91 quater K de l'annexe II au code général des impôts sont applicables au plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire.
27344 27393
 
27345 27394
 ##### Section 7 : L'épargne codéveloppement.
27346 27395