Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -6964,10 +6964,6 @@ Toute personne physique ou morale mandatée pour exercer des activités de déma |
6964 | 6964 |
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6965 | 6965 |
Le niveau minimal des garanties qui doivent être apportées par l'assurance de responsabilité civile professionnelle est fixé par décret en fonction des conditions dans lesquelles l'activité est exercée, notamment de l'existence d'un seul ou de plusieurs mandats, et des produits et services faisant l'objet du démarchage. |
6966 | 6966 |
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6967 |
-###### Article L341-7-1 |
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6968 |
- |
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6969 |
-Le fichier mentionné à l'article L. 341-7 recense également les agents liés mentionnés à l'article L. 545-1. |
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6970 |
- |
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6971 | 6967 |
###### Article L341-8 |
6972 | 6968 |
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6973 | 6969 |
Toute personne se livrant à une activité de démarchage bancaire ou financier en se rendant physiquement au domicile des personnes démarchées, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments et services financiers, doit être titulaire d'une carte de démarchage délivrée par la personne pour le compte de laquelle elle agit, selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
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@@ -26202,11 +26198,11 @@ L'autorité administrative compétente mentionnée aux articles R. 221-55 et R. |
26202 | 26198 |
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26203 | 26199 |
######## Article R221-58 |
26204 | 26200 |
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26205 |
-I.-Une quote-part égale à soixante-dix pour cent du total des dépôts collectés au titre du compte sur livret d'épargne populaire est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7. |
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26201 |
+I. - Une quote-part égale à cinquante pour cent du total des dépôts collectés au titre du compte sur livret d'épargne populaire est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7. |
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26206 | 26202 |
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26207 |
-II.-Les établissements de crédit peuvent choisir de ne pas conserver la part des dépôts des comptes sur livret d'épargne populaire qui n'est pas centralisée en vertu du I et opter pour la centralisation d'un pourcentage de cette part des dépôts dans le fonds d'épargne susmentionné. |
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26203 |
+II. - Les établissements de crédit peuvent choisir de ne pas conserver la part des dépôts des comptes sur livret d'épargne populaire qui n'est pas centralisée en vertu du I et opter pour la centralisation d'un pourcentage de cette part des dépôts dans le fonds d'épargne susmentionné. |
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26208 | 26204 |
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26209 |
-III.-Les établissements de crédit qui souhaitent opérer une telle centralisation en avisent la Caisse des dépôts et consignations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'option prend effet à partir du 1er janvier de l'année suivant le quinzième jour après réception de la demande. |
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26205 |
+III. - Les établissements de crédit qui souhaitent opérer une telle centralisation en avisent la Caisse des dépôts et consignations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'option prend effet à partir du 1er janvier de l'année suivant le quinzième jour après réception de la demande. |
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26210 | 26206 |
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26211 | 26207 |
Le changement d'option intervient selon les mêmes modalités et délais. Il ne peut conduire à diminuer la valeur du pourcentage mentionné au II de plus de un cinquième de la valeur maximum constatée pour ce pourcentage sur les cinq années précédentes pour l'établissement de crédit considéré. |
26212 | 26208 |
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