Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 mai 2013 (version e83684d)
La précédente version était la version consolidée au 28 avril 2013.

27869 27869
##### Article D524-1
27870 27870

                                                                                    
27871 27871
Ne constituent pas l'exercice de la profession de changeur manuel :
27872 27872

                                                                                    
27873 27873
1.
 
L'activité de change manuel par les personnes citées à l'article L. 561-2, autres que celles mentionnées 
au 1° et au
aux 1°, 1° bis, 1° ter, 5° et
 7° de l'article L. 561-2, lorsque la somme de leurs opérations d'achat et de vente de devises n'excède pas la contre-valeur de 100 000 euros au cours d'un même exercice comptable ;
27874 27874

                                                                                    
27875 27875
2.
 
L'activité de change manuel par les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 561-2 lorsqu'elle est exercée dans les conditions suivantes :
27876 27876

                                                                                    
27877 27877
- l'activité bénéficie aux seuls clients de l'activité professionnelle principale et en lien direct avec cette activité principale ;
27878 27878
- la somme des opérations d'achat et de vente de devises effectuées sur un exercice comptable est inférieure à une contre-valeur de 50 000 euros et ne dépasse pas 5 % du chiffre d'affaires réalisé pour l'ensemble des activités sur le même exercice comptable ;
27879 27879
- le montant en valeur absolue de chaque opération de change manuel n'excède pas 1 000 euros, que celle-ci soit effectuée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant liées.
   

                    
27896
##### Article D525-1
27897

                        
27898
Le montant prévu à l'article L. 525-5 est fixé à 250 euros.
   

                    
27900
##### Article D525-2
27901

                        
27902
L'Autorité de contrôle prudentiel effectue la notification prévue au deuxième alinéa de l'article L. 525-6 dans un délai de trois mois.
   

                    
27906
##### Article D526-1
27907

                        
27908
L'Autorité de contrôle prudentiel effectue la notification prévue à l'article L. 526-11 dans un délai de trois mois.
   

                    
27910
##### Article D526-2
27911

                        
27912
Le montant prévu au premier alinéa de l'article L. 526-19 est fixé à 5 millions d'euros.
   

                    
27914
##### Article D526-3
27915

                        
27916
Le montant prévu au quatrième alinéa de l'article L. 526-19 est fixé à 250 euros.
   

                    
27918
##### Article D526-4
27919

                        
27920
L'Autorité de contrôle prudentiel effectue la communication prévue au deuxième alinéa de l'article L. 526-22 dans un délai d'un mois.