Code monétaire et financier


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Version consolidée au 2 janvier 2013 (version c6ac37a)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2013.

2841 2841
######## Article L214-24-1
2842 2842

                                                                                    
2843 2843
Sauf dispositions particulières de la présente sous-section, les dispositions des articles L. 214-3 à L. 214-23-1, à l'exception des dispositions du troisième alinéa des articles L. 214-7-1 et L. 214-8-1, des articles L. 214-16 et L. 214-22 et du 
II
III
 de l'article L. 214-23, sont applicables aux organismes de placement collectifs en valeurs mobilières mentionnés à l'article L. 214-24.
   

                    
3001 3001
######### Article L214-31
3002 3002

                                                                                    
3003 3003
I.-Les fonds d'investissement de proximité sont des fonds communs de placement à risques dont l'actif est constitué, pour 60 % au moins, de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, dont au moins 20 % dans de nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de huit ans, tels que définis par le I et le 1° du II de l'article L. 214-28, émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui remplissent les conditions suivantes : 1° Exercer leurs activités principalement dans des établissements situés dans la zone géographique choisie par le fonds et limitée à au plus quatre régions limitrophes, ou, lorsque cette condition ne trouve pas à s'appliquer, y avoir établi leur siège social. Le fonds peut également choisir une zone géographique constituée d'un ou de plusieurs départements d'outre-mer ainsi que de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
3004 3004

                                                                                    
3005 3005
2° Répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie) ;
3006 3006

                                                                                    
3007 3007
3° Ne pas avoir pour objet la détention de participations financières, sauf à détenir exclusivement des titres donnant accès au capital de sociétés dont l'objet n'est pas la détention de participations financières et qui répondent aux conditions d'éligibilité du premier alinéa du présent I, et des 1°, 2°, 4°, 5° et 6° ;
3008 3008

                                                                                    
3009 3009
4° Respecter les conditions définies 
au 2°
aux b
, sous réserve des dispositions du 3° du présent I, b bis, b ter et f du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts et aux b, c et d du VI du même article ;
3010 3010

                                                                                    
3011 3011
5° Compter au moins deux salariés ;
3012 3012

                                                                                    
3013 3013
6° Ne pas avoir procédé au cours des douze derniers mois au remboursement, total ou partiel, d'apports.
3014 3014

                                                                                    
3015 3015
Les conditions fixées aux 1° à 6° s'apprécient à la date à laquelle le fonds réalise ses investissements.
3016 3016

                                                                                    
3017 3017
II.-Sont également éligibles au quota d'investissement de 60 % mentionné au I, dans la limite de 20 % de l'actif du fonds, les titres mentionnés au III de l'article L. 214-28, sous réserve que la société émettrice réponde aux conditions mentionnées au I, à l'exception de celle tenant à la non-cotation, et n'ait pas pour objet la détention de participations financières.
3018 3018

                                                                                    
3019 3019
III.-L'actif du fonds est constitué, pour 40 % au moins, de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres reçus en contrepartie d'obligations converties de sociétés respectant les conditions définies au I.
3020 3020

                                                                                    
3021 3021
IV.-L'actif du fonds ne peut être constitué à plus de 50 % de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant de sociétés exerçant leurs activités principalement dans des établissements situés dans une même région ou ayant établi leur siège social dans cette région. Lorsque le fonds a choisi une zone géographique constituée d'un ou de plusieurs départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, cette limite s'applique à chacune des collectivités de la zone géographique.
3022 3022

                                                                                    
3023 3023
V.-Les dispositions du IV et du V de l'article L. 214-28 s'appliquent aux fonds d'investissement de proximité sous réserve du respect du quota de 60 % et des conditions d'éligibilité tels que définis au I et au II du présent article.
3024 3024

                                                                                    
3025 3025
VI.-Les parts d'un fonds d'investissement de proximité ne peuvent pas être détenues :
3026 3026

                                                                                    
3027 3027
1° A plus de 20 % par un même investisseur ;
3028 3028

                                                                                    
3029 3029
2° A plus de 10 % par un même investisseur personne morale de droit public ;
3030 3030

                                                                                    
3031 3031
3° A plus de 30 % par des personnes morales de droit public prises ensemble.
3032 3032

                                                                                    
3033 3033
VII.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du quota prévu au I dans le cas où le fonds procède à des appels complémentaires de capitaux ou à des souscriptions nouvelles. Il fixe également les règles d'appréciation du quota ainsi que les règles spécifiques relatives aux cessions et aux limites de la détention des actifs.
   

                    
3079 3079
######### Article L214-36-3
3080 3080

                                                                                    
3081 3081
I. ― Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 214-7 et au premier alinéa de l'article L. 214-8, le règlement ou les statuts de 
l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières
l' OPCVM
 contractuel prévoient les conditions et les modalités d'émission, souscription, de cession et du rachat des parts ou des actions.
3082 3082

                                                                                    
3083 3083
Le règlement ou les statuts de 
l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières
l' OPCVM
 contractuel prévoient la valeur liquidative en deçà de laquelle il est procédé à sa dissolution.
3084 3084

                                                                                    
3085 3085
Par dérogation aux dispositions 
de l'article
des articles
 L. 214-20
 et L. 214-21
, le règlement ou les statuts de l'organisme de placements collectifs contractuel fixent les règles d'investissement et d'engagement.
3086 3086

                                                                                    
3087 3087
Le règlement ou les statuts de l'organisme précisent les conditions et les modalités de leur modification éventuelle. A défaut, toute modification requiert l'unanimité des actionnaires ou porteurs de parts.
3088 3088

                                                                                    
3089 3089
Le règlement ou les statuts de l'organisme peuvent prévoir des parts ou actions donnant lieu à des droits différents sur tout ou partie de l'actif de l'organisme ou de ses produits.
3090 3090

                                                                                    
3091 3091
II. ― Par dérogation au 1° de l'article L. 214-7-2, le règlement ou les statuts de l'organisme peuvent prévoir une libération fractionnée des parts ou actions souscrites. Ces parts ou actions sont nominatives. Lorsque les parts ou actions sont cédées, le souscripteur et les cessionnaires successifs sont tenus solidairement du montant non libéré de celles-ci. A défaut pour le porteur de parts ou l'actionnaire de libérer aux époques fixées par la société de gestion et, le cas échéant, par la SICAV les sommes restant à verser sur le montant des parts ou actions détenues, la société de gestion lui adresse une mise en demeure. Un mois après cette mise en demeure et si celle-ci est restée sans effet, la société de gestion et, le cas échéant, la SICAV peuvent procéder, sans aucune autorisation de justice, à la cession de ces parts ou actions ou, dans les conditions prévues par les statuts ou le règlement de l'organisme, à la suspension du droit au versement des sommes distribuables mentionnées à l'article L. 214-17-2. Après paiement des sommes dues, en principal et intérêt, l'actionnaire ou le porteur de parts peut demander le versement des sommes distribuables non prescrites.
3092 3092

                                                                                    
3093 3093
Le règlement ou les statuts de l'organisme peuvent prévoir qu'en cas de liquidation de celui-ci une fraction des actifs est attribuée à la société de gestion ou à un tiers dans des conditions fixées par le règlement ou les statuts.
   

                    
3107 3107
######### Article L214-37
3108 3108

                                                                                    
3109 3109
Un fonds commun de placement à risques contractuel est un fonds commun de placement à risques qui a vocation :
 
3110

                                                                                    
3109 3111
1° A investir, directement ou indirectement, en titres participatifs ou en titres de capital de sociétés, ou donnant accès au capital de sociétés, qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers mentionné au I de l'article L. 214-28 ou, par dérogation à l'article L. 214-8, en parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut équivalent dans l'Etat où elles ont leur siège ;
3110 3112

                                                                                    
3111 3113
2° Ou à être exposé à un risque afférent à de tels titres ou parts par le biais d'instruments financiers à terme.
3112 3114

                                                                                    
3113 3115
L'actif peut également comprendre des droits émis sur le fondement du droit français ou étranger, représentatifs d'un placement financier dans une entité ainsi que des avances en compte courant consenties, pour la durée de l'investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles le fonds commun de placement à risques contractuel détient une participation. Les fonds communs de placement à risques contractuels peuvent en outre, dans la limite d'un pourcentage de leur actif fixé par décret, acquérir des créances sur des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers mentionné au I de l'article L. 214-28.
3114 3116

                                                                                    
3115 3117
Ils ne sont pas soumis au quota prévu au I de l'article L. 214-28.
3116 3118

                                                                                    
3117 3119
Les deux premiers alinéas de l'article L. 214-38 sont applicables aux fonds communs de placement à risques contractuels.
3118 3120

                                                                                    
3119 3121
Par dérogation aux dispositions 
de l'article
des articles
 L. 214-20
 et L. 214-21
, le règlement du fonds commun de placement à risques contractuel fixe les règles d'investissement et d'engagement.
3120 3122

                                                                                    
3121 3123
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 214-8, il prévoit les conditions et les modalités de rachat des parts.
3122 3124

                                                                                    
3123 3125
Il peut prévoir une ou plusieurs périodes de souscription à durée déterminée.
3124 3126

                                                                                    
3125 3127
Il peut également prévoir qu'à la liquidation du fonds, une fraction des actifs est attribuée à la société de gestion.
3126 3128

                                                                                    
3127 3129
La société de gestion peut procéder à la distribution d'une fraction des actifs dans les conditions fixées par le règlement du fonds.
3128 3130

                                                                                    
3129 3131
Les VIII et X de l'article L. 214-28 sont applicables aux fonds communs de placement à risques contractuels.
3130 3132

                                                                                    
3131 3133
Le règlement du fonds peut prévoir des parts donnant lieu à des droits différents sur tout ou partie de l'actif du fonds ou des produits du fonds.
3132 3134

                                                                                    
3133 3135
Un fonds commun de placement dans l'innovation ou un fonds d'investissement de proximité ne peut relever du présent article.
   

                    
3782 3784
######## Article L214-92
3783 3785

                                                                                    
3784 3786
I.-Dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, l'actif d'un organisme de placement collectif immobilier est exclusivement constitué :
3785 3787

                                                                                    
3786 3788
a) Des immeubles construits ou acquis, en vue de la location et des droits réels portant sur de tels biens et énumérés par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'alinéa précédent ;
3787 3789

                                                                                    
3788 3790
b) Des parts de sociétés de personnes qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-1,
3789 3791
L. 422-1 et L. 423-1, et qui satisfont aux conditions suivantes :
3790 3792

                                                                                    
3791 3793
1° Les associés répondent du passif au-delà de leurs apports sauf dans les cas où, en application de l'article L. 214-55 ou d'une disposition équivalente de droit étranger, ils ne sont tenus du passif que dans la limite de leurs apports ;
3792 3794

                                                                                    
3793 3795
2° L'actif est principalement constitué d'immeubles acquis ou construits en vue de la location, de droits réels portant sur de tels biens, de droits détenus en qualité de crédit-preneur afférents à des contrats de crédit-bail portant sur des immeubles en vue de leur location, ou de participations directes ou indirectes dans des sociétés répondant aux conditions du présent b ;
3794 3796

                                                                                    
3795 3797
3° Les autres actifs sont des avances en compte courant consenties à des sociétés mentionnées aux b et c, des créances résultant de leur activité principale, des liquidités mentionnées au i ou des instruments financiers à caractère liquide mentionnés au h ;
3796 3798

                                                                                    
3797 3799
4° Les instruments financiers qu'elles émettent ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-1, L. 422-1 et L. 423-1 ;
3798 3800

                                                                                    
3799 3801
c) Des parts de sociétés de personnes autres que celles mentionnées au b, des parts ou des actions de sociétés autres que des sociétés de personnes qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-1, L. 422-1 et L. 423-1. Ces sociétés satisfont aux conditions suivantes :
3800 3802

                                                                                    
3801 3803
1° La responsabilité des associés ou actionnaires est limitée au montant de leurs apports ;
3802 3804

                                                                                    
3803 3805
2° L'actif est principalement constitué d'immeubles acquis ou construits en vue de la location, de droits réels portant sur de tels biens, de droits détenus en qualité de crédit-preneur afférents à des contrats de crédit-bail portant sur des immeubles en vue de leur location ou de participations directes ou indirectes dans des sociétés répondant aux conditions des 1°, 2° et 4° du b ou du présent c ou d'avances en compte courant consenties à des sociétés mentionnées au b ou au présent c ;
3804 3806

                                                                                    
3805 3807
3° Les instruments financiers qu'elles émettent ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-1, L. 422-1 et L. 423-1 ;
3806 3808

                                                                                    
3807 3809
d) Des actions négociées sur un marché mentionné aux articles L. 421-1, L. 422-1 et L. 423-1 et émises par une société dont l'actif est principalement constitué d'immeubles acquis ou construits en vue de la location, de droits réels portant sur de tels biens, de droits détenus en qualité de crédit-preneur afférents à des contrats de crédit-bail portant sur des immeubles en vue de leur location ou de participations directes ou indirectes dans des sociétés dont l'actif répond aux mêmes conditions ;
3808 3810

                                                                                    
3809 3811
e) Des parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier et de parts, actions ou droits détenus dans des organismes de droit étranger ayant un objet équivalent, quelle que soit leur forme ;
3810 3812

                                                                                    
3811 3813
f) Des titres financiers mentionnés au II de l'article L. 211-1 et à l'article L. 211-41 admis aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-1, L. 422-1 et L. 423-1 ainsi que des instruments financiers à terme dans les conditions fixées à l'article L. 214-94 ;
3812 3814

                                                                                    
3813 3815
g) Des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières
, à l'exception de ceux visés aux
 relevant de la
 sous-
sections 9 à 14
section 1
 de la section 1 du 
présent 
chapitre 
IV du titre Ier du livre II, agréés par l'Autorité des marchés financiers
ou de l'article L. 214-27
 ou autorisés à la commercialisation en France ;
3814 3816

                                                                                    
3815 3817
h) Des dépôts et des instruments financiers à caractère liquide définis par décret en Conseil d'Etat ;
3816 3818

                                                                                    
3817 3819
i) Des liquidités définies par décret en Conseil d'Etat ;
3818 3820

                                                                                    
3819 3821
j) Des avances en compte courant consenties en application de l'article L. 214-98.
3820 3822

                                                                                    
3821 3823
Un décret en Conseil d'Etat définit les règles de dispersion et de plafonnement des risques, notamment en matière de construction, applicables à l'organisme de placement collectif immobilier.
3822 3824

                                                                                    
3823 3825
II.-Un organisme de placement collectif immobilier et les sociétés mentionnées au b du I ne peuvent détenir d'actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité, quelle que soit sa forme, dont les associés ou membres répondent indéfiniment et solidairement des dettes de l'entité.
   

                    
4045 4047
####### Article L214-123
4046 4048

                                                                                    
4047 4049
Les 
dispositions des 1,3 à 8, du deuxième alinéa du 9 et du 10
1°, 3° à 9° et 11°
 de l'article L. 214-7-2
 et l'article L. 214-14
 s'appliquent dans les mêmes conditions aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable.
   

                    
4049 4051
####### Article L214-124
4050 4052

                                                                                    
4051 4053
Une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable peut être constituée par apports en numéraire, apports en nature d'actifs immobiliers mentionnés à l'article L. 214-92, fusion ou scission. Elle peut aussi être constituée par fusion, scission ou transformation de sociétés civiles de placement immobilier.
4052 4054

                                                                                    
4053 4055
Des apports en nature peuvent être effectués dans une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable après sa constitution, notamment en cas de fusion avec une société civile de placement immobilier ou une autre société de placement à prépondérance immobilière à capital variable, ou lorsqu'une société civile de placement immobilier lui transmet, par voie de scission, une partie de son patrimoine.
4054 4056

                                                                                    
4055 4057
La libération des apports et, après la constitution de la société, les souscriptions d'actions ne peuvent s'effectuer par compensation avec des créances liquides et exigibles détenues sur la société.
4056 4058

                                                                                    
4057 4059
Le commissaire aux comptes apprécie, sous sa responsabilité, la valeur de tout apport en nature, au vu de l'estimation réalisée par deux évaluateurs immobiliers remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 214-112 et désignés par la société de gestion. Le rapport du commissaire aux comptes est joint aux statuts et déposé au greffe du tribunal. Les statuts contiennent l'évaluation des apports en nature effectués lors de la constitution de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable. Les apports en nature effectués au cours de la vie de la société font l'objet d'une information des actionnaires dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. 
Les statuts ne peuvent prévoir d'avantages particuliers. 
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.
4058 4060

                                                                                    
4059 4061
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe, le cas échéant par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 225-128 du code de commerce, les conditions et limites des apports effectués tant à la constitution qu'au cours de la vie de la société.