Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 novembre 2012 (version def8038)
La précédente version était la version consolidée au 10 novembre 2012.

14544 14544
###### Article L711-5
14545 14545

                                                                                    
14546 14546
I.-L'Institut d'émission des départements d'outre-mer est administré par un conseil de surveillance composé de sept membres :
14547 14547

                                                                                    
14548 14548
1° Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, président ;
14549 14549

                                                                                    
14550 14550
2° Trois représentants de la Banque de France, désignés pour quatre ans par le gouverneur de cette dernière ;
14551 14551

                                                                                    
14552 14552
3° Un représentant des personnels, élu pour quatre ans dans des conditions fixées par les statuts de l'institut ;
14553 14553

                                                                                    
14554 14554
4° Deux représentants de l'Etat, désignés l'un par le ministre chargé de l'économie et l'autre par le ministre chargé de l'outre-mer. Ils peuvent participer au conseil à titre d'observateurs et sans voix délibérative.
14555 14555

                                                                                    
14556 14556
Un suppléant peut être désigné dans les mêmes formes que le titulaire pour les membres autres que le président.
14557 14557

                                                                                    
14558 14558
En cas de partage égal des voix lors des délibérations, la voix du président est prépondérante.
14559 14559

                                                                                    
14560 14560
Les statuts de l'institut fixent les conditions dans lesquelles, en cas d'urgence constatée par le président, le conseil de surveillance peut délibérer par voie de consultation écrite.
14561 14561

                                                                                    
14562 14562
II.-Il est créé au sein de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer un comité économique consultatif chargé d'étudier les questions relatives à la conjoncture et au développement économiques des départements et collectivités d'outre-mer situés dans le champ d'intervention de l'institut. Le comité peut faire appel aux services de l'institut pour la réalisation de ses travaux.
14563 14563

                                                                                    
14564 14564
Le comité économique consultatif se réunit au moins une fois l'an.
14565 14565

                                                                                    
14566 14566
Le comité économique consultatif est composé de douze membres :
14567 14567

                                                                                    
14568 14568
1° Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, président ;
14569 14569

                                                                                    
14570 14570
2° Un représentant de la Banque de France, désigné pour quatre ans par le gouverneur de cette dernière ;
14571 14571

                                                                                    
14572 14572
3° Huit personnalités qualifiées, choisies en raison de leurs compétences dans les domaines monétaire, financier ou économique de l'outre-mer et nommées conjointement pour quatre ans par les ministres chargés de l'économie et de l'outre-mer ;
14573 14573

                                                                                    
14574 14574
4° Les deux représentants de l'Etat mentionnés au 4° du I.
14575 14575

                                                                                    
14576 14576
Un suppléant peut être désigné dans les mêmes formes que le titulaire pour les membres autres que le président.
14577 14577

                                                                                    
14578 14578
III.-Il est créé au sein de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer un observatoire des tarifs bancaires chargé d'étudier les questions relatives aux tarifs bancaires pratiqués dans les collectivités mentionnées à l'article L. 711-1. Il publie 
périodiquement des relevés
semestriellement un rapport
 portant sur l'évolution des tarifs et les différences constatées entre les établissements
 des départements et collectivités d'outre-mer concernés et les établissements de la France hexagonale
.
14579 14579

                                                                                    
14580 14580
Il établit chaque année un rapport d'activité remis au ministre chargé de l'économie, qui est transmis au Parlement.
   

                    
14682
###### Article L711-22
14683

                        
14684
Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour les services bancaires de base visés à l'article L. 312-1, les établissements de crédit ne peuvent pratiquer des tarifs supérieurs à la moyenne de ceux que les établissements ou les caisses régionales du groupe auquel ils appartiennent pratiquent dans l'Hexagone.
14685

                        
14686
Les établissements de crédit présents dans ces collectivités participent chaque année à une réunion présidée par le représentant de l'Etat et en présence de l'institut mentionné à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII afin de définir ensemble les mesures nécessaires à la détermination des tarifs visés au premier alinéa.
   

                    
15503
####### Article L743-2-1
15504

                        
15505
Le Gouvernement peut, par décret, définir les valeurs maximales que les établissements bancaires peuvent facturer aux personnes physiques en Nouvelle-Calédonie, pour les services bancaires suivants :
15506

                        
15507
1° L'ouverture, la tenue et la clôture du compte ;
15508

                        
15509
2° Un changement d'adresse par an ;
15510

                        
15511
3° La délivrance à la demande de relevés d'identité bancaire ;
15512

                        
15513
4° La domiciliation de virements bancaires ;
15514

                        
15515
5° L'envoi mensuel d'un relevé des opérations effectuées sur le compte ;
15516

                        
15517
6° La réalisation des opérations de caisse ;
15518

                        
15519
7° L'encaissement de chèques et de virements bancaires ;
15520

                        
15521
8° Les dépôts et les retraits d'espèces au guichet de l'organisme teneur de compte ;
15522

                        
15523
9° Les paiements par prélèvement, titre interbancaire de paiement ou virement bancaire ;
15524

                        
15525
10° Des moyens de consultation à distance du solde du compte ;
15526

                        
15527
11° Une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l'établissement de crédit qui l'a émise ;
15528

                        
15529
12° Deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services ;
15530

                        
15531
13° La mise en place d'un ordre de virement permanent vers un autre compte bancaire en Nouvelle-Calédonie ; la révocation de cet ordre et la modification de son montant étant gratuites ;
15532

                        
15533
14° Des moyens de programmation à distance de virements occasionnels ou permanents gratuits vers d'autres comptes bancaires en Nouvelle-Calédonie ;
15534

                        
15535
15° Le retrait d'espèces, par carte, dans un distributeur automatique en Nouvelle-Calédonie ;
15536

                        
15537
16° Les frais d'opposition sur chèque.
   

                    
16379
####### Article L753-2-1
16380

                        
16381
Le Gouvernement peut, par décret, définir les valeurs maximales que les établissements bancaires peuvent facturer aux personnes physiques en Polynésie française, pour les opérations suivantes :
16382

                        
16383
1° L'ouverture, la tenue et la clôture, incluant l'envoi postal en Polynésie française, mensuellement, d'un relevé d'opérations ;
16384

                        
16385
2° Un changement d'adresse par an ;
16386

                        
16387
3° La délivrance à la demande de relevés d'identité bancaire ;
16388

                        
16389
4° La domiciliation de virements bancaires et la mise en place d'un ordre de virement permanent vers un autre compte bancaire en Polynésie française ; les virements exécutés en application de cet ordre, ainsi que sa révocation ou la modification de son montant, devant être gratuits ;
16390

                        
16391
5° L'envoi mensuel d'un relevé des opérations effectuées sur le compte ;
16392

                        
16393
6° La mise en place d'une autorisation de prélèvement automatique au bénéfice d'un tiers en Polynésie française ; les prélèvements exécutés en application de cette autorisation, ainsi que sa révocation, devant être gratuits ;
16394

                        
16395
7° L'abonnement permettant de consulter à distance par internet un ou plusieurs comptes bancaires et de procéder gratuitement à des virements occasionnels ou permanents entre ces comptes ou vers d'autres comptes bancaires en Polynésie française ;
16396

                        
16397
8° La réalisation des opérations de caisse ; les dépôts et les retraits d'espèces au guichet de l'organisme teneur de compte, sans chéquier ni carte, l'encaissement de chèques et les retraits d'espèces au guichet à l'aide d'un chéquier ou d'une carte de retrait devant être gratuits ;
16398

                        
16399
9° Le retrait d'espèces dans un distributeur automatique d'un autre établissement bancaire et dans une commune sur le territoire de laquelle l'établissement bancaire concerné ne dispose d'aucun distributeur automatique ; les autres retraits d'espèces dans un distributeur automatique devant être gratuits ;
16400

                        
16401
10° Les paiements par prélèvement, titre interbancaire de paiement ou virement bancaire ;
16402

                        
16403
11° Une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l'établissement de crédit qui l'a émise ;
16404

                        
16405
12° Deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services ;
16406

                        
16407
13° Les frais pour saisie-arrêt ;
16408

                        
16409
14° Les frais pour avis à tiers détenteur ;
16410

                        
16411
15° Les frais pour opposition administrative ;
16412

                        
16413
16° Les frais d'opposition sur chèque.