Code monétaire et financier


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Version consolidée au 10 novembre 2012 (version 493de55)
La précédente version était la version consolidée au 27 octobre 2012.

6484 6484
##### Article L411-3
6485 6485

                                                                                    
6486 6486
Ne sont pas soumises aux dispositions du présent titre l'offre ou l'admission aux négociations sur un marché réglementé :
6487 6487

                                                                                    
6488 6488
1. De titres financiers inconditionnellement et irrévocablement garantis ou émis par un Etat membre de 
la Communauté
l'Union
 européenne ou par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
6489 6489

                                                                                    
6490 6490
2. De titres financiers émis par un organisme international à caractère public dont la France fait partie ;
6491 6491

                                                                                    
6492 6492
3. De titres financiers émis par la Banque centrale européenne ou la banque centrale d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
6493 6493

                                                                                    
6494 6494
4. De titres financiers émis par un organisme mentionné au 1 ou au 5 du I de l'article L. 214-1 ;
6495 6495

                                                                                    
6496 6496
5. De titres de créances négociables d'une durée inférieure ou égale à un an
 
.
6497

                                                                                    
6498
6. De titres financiers, autres que des titres de capital, émis d'une manière continue ou répétée par un établissement de crédit, lorsque le montant total de l'offre dans l'Union européenne est inférieur à un montant fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, ce montant étant calculé sur une période de douze mois, pour autant que ces titres financiers :
6499

                                                                                    
6500
a) Ne soient pas subordonnés, convertibles ou échangeables ;
6501

                                                                                    
6502
b) Ne confèrent pas le droit de souscrire ou d'acquérir d'autres types de titres financiers et ne soient pas liés à un contrat financier.
   

                    
6506 6512
###### Article L412-1
6507 6513

                                                                                    
6508 6514
I.-Sans préjudice des autres dispositions qui leur sont applicables, les personnes ou les entités qui procèdent à une offre au public de titres financiers ou à une admission de titres financiers aux négociations sur un marché réglementé doivent, au préalable, publier et tenir à la disposition de toute personne intéressée un document destiné à l'information du public, portant sur le contenu et les modalités de l'opération qui en fait l'objet, ainsi que sur l'organisation, la situation financière et l'évolution de l'activité de l'émetteur et des garants éventuels des titres financiers qui font l'objet de l'opération, dans des conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Ce document est rédigé en français ou, dans les cas définis par le même règlement général, dans une autre langue usuelle en matière financière. Il comprend un résumé et doit être accompagné, le cas échéant, d'une traduction du résumé en français, sauf si l'opération est une admission aux négociations sur un marché réglementé sans offre au public au sens de l'article L. 411-1.
6509 6515

                                                                                    
6510 6516
Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée sur le fondement du seul résumé
 ou de
, y compris
 sa traduction, sauf si 
le
son
 contenu
 du résumé ou de sa traduction
 est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux informations contenues dans les autres parties du document mentionné au premier alinéa
, ou s'il ne fournit pas, lu en combinaison avec les autres parties du document mentionné au premier alinéa, les informations essentielles permettant d'aider les investisseurs lorsqu'ils envisagent d'investir dans ces titres financiers. Le résumé comprend un avertissement clair à cet effet
.
6511 6517

                                                                                    
6512 6518
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles les offres au public de titres financiers ou les admissions de titres financiers aux négociations sur un marché réglementé qui ne justifient pas une information du public à raison soit de leur nature ou de leur volume, soit de la nature de l'émetteur ou des investisseurs visés, soit de la nature ou de la valeur nominale des instruments financiers concernés, sont dispensées de l'établissement de tout ou partie du document mentionné au premier alinéa.
6513 6519

                                                                                    
6514 6520
II.-Le règlement général fixe également les conditions dans lesquelles il est procédé à l'information du public lorsque des titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations.
6515 6521

                                                                                    
6516 6522
Le règlement général peut tenir compte du fait que les titres financiers sont négociés ou non sur un marché d'instruments financiers autre qu'un marché réglementé et, le cas échéant, des caractéristiques de celui-ci. Il peut prévoir que certaines règles ne sont applicables qu'à certains marchés d'instruments financiers, à la demande de la personne qui les gère.
   

                    
7126 7132
###### Article L451-1-4
7127 7133

                                                                                    
7128 7134
Les obligations prévues à l'article L. 451-1-2 ne s'appliquent pas aux émetteurs suivants :
7129 7135

                                                                                    
7130 7136
1° Les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et leurs collectivités territoriales ;
7131 7137

                                                                                    
7132 7138
2° La Banque centrale européenne et les banques centrales des Etats mentionnés au 1° ;
7133 7139

                                                                                    
7134 7140
3° Les organismes internationaux à caractère public dont l'un des Etats mentionnés au 1° fait partie ;
7135 7141

                                                                                    
7136 7142
4° Les émetteurs de titres de créance inconditionnellement et irrévocablement garantis par l'Etat ou par une collectivité territoriale française ;
7137 7143

                                                                                    
7138 7144
5° Les 
émetteurs dont
entités qui émettent uniquement
 des titres de créance 
ont une valeur nominale supérieure ou égale à 50 000 euros et dont aucun autre instrument financier mentionné aux I et II de l'article L. 451-1-2 n'est admis aux négociations
admis à la négociation
 sur un marché réglementé
, dont la valeur nominale unitaire est au moins égale à 100 000 € ou, pour les titres de créance libellés dans une devise autre que l'euro, dont la valeur nominale unitaire est équivalente à au moins 100 000 € à la date de l'émission
.
   

                    
13587 13593
####### Article L621-8
13588 13594

                                                                                    
13589 13595
I. 
-
 Le projet de document mentionné à l'article L. 412-1, ou tout document équivalent requis par la législation d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, est soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers pour toute opération réalisée sur le territoire de l'Espace économique européen lorsque l'émetteur des titres qui font l'objet de l'opération a son siège statutaire en France et que l'opération porte sur des titres de capital ou des titres donnant accès au capital au sens de l'article L. 212-7 ou sur des titres de créance dont la valeur nominale est inférieure à 1 000 euros et qui ne sont pas des instruments du marché monétaire au sens de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, dont l'échéance est inférieure à douze mois.
13590 13596

                                                                                    
13591 13597
II. 
-
 Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers dans les cas fixés par son règlement général pour toute opération réalisée sur le territoire de l'Espace économique européen lorsque l'opération est réalisée en France ou que l'émetteur des titres objets de l'opération y a son siège social et que l'opération porte sur des titres de créance, autres que des titres donnant accès au capital au sens de l'article L. 212-7, donnant le droit d'acquérir ou de vendre tout autre titre ou donnant lieu à un règlement en espèces, notamment des warrants, ou sur des titres de créance dont la valeur nominale est supérieure ou égale à 1 000 euros et qui ne sont pas des instruments du marché monétaire, au sens de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 précitée, dont l'échéance est inférieure à douze mois.
13592 13598

                                                                                    
13593 13599
III. 
-
 Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers dans les cas fixés par son règlement général pour toute opération réalisée sur le territoire de l'Espace économique européen lorsque l'émetteur des titres qui font l'objet de l'opération a son siège statutaire hors du territoire de l'Espace économique européen et que l'opération porte sur des instruments financiers dont la première émission ou cession dans le public sur le territoire de l'Espace économique européen ou la première admission sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen a eu lieu en France.
13594 13600

                                                                                    
13595 13601
IV. 
-
 Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers pour toute opération réalisée en France et portant sur des instruments financiers autres que ceux mentionnés aux I et II.
13596 13602

                                                                                    
13597 13603
V. 
-
 Lorsque l'Autorité des marchés financiers n'est pas l'autorité compétente pour viser le projet de document mentionné au I, elle peut, dans les conditions fixées par son règlement général et à la demande de l'autorité de contrôle d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, viser le projet de document susmentionné.
13598 13604

                                                                                    
13599 13605
VI. 
-
 Dans les cas mentionnés aux I à III, l'Autorité des marchés financiers peut demander à l'autorité de contrôle d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen de viser le projet de document mentionné au I.
13600 13606

                                                                                    
13601 13607
Lorsque l'autorité de contrôle de l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen accepte la demande, l'Autorité des marchés financiers en informe la personne qui réalise l'opération dans un délai de trois jours ouvrables.
13602 13608

                                                                                    
13603 13609
VII. 
-
 Hors les cas prévus à l'article L. 412-1, le projet de document soumis au visa de l'Autorité des marchés financiers est établi et publié dans les conditions prévues par son règlement général.
13604 13610

                                                                                    
13605 13611
VIII. 
-
 Tout fait nouveau ou toute erreur ou inexactitude concernant les informations contenues dans le document mentionné au I et visé par l'Autorité des marchés financiers, qui est susceptible d'avoir une influence significative sur l'évaluation des instruments financiers et survient ou est constaté entre l'obtention du visa et la clôture 
définitive 
de l'opération
 ou, le cas échéant, le début de la négociation sur un marché réglementé si cet événement intervient plus tard
, est mentionné dans une note complémentaire au document mentionné au I. Cette note fait l'objet d'un visa dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
13606 13612

                                                                                    
13607
IX. -
13613
Le résumé, et toute traduction éventuelle de celui-ci, donne également lieu à un complément, si cela s'avère nécessaire, pour tenir compte des nouvelles informations figurant dans la note complémentaire.
13614

                                                                                    
13607 13615
IX. –
 Dans des conditions et selon des modalités fixées par son règlement général, l'Autorité des marchés financiers appose également un visa préalable quand une personne physique ou morale fait une offre publique d'acquisition d'instruments financiers dans les conditions prévues par l'article L. 433-1. La note sur laquelle la commission appose un visa préalable contient les orientations en matière d'emploi de la personne physique ou morale qui effectue l'offre publique.
   

                    
19675 19683
####### Article D213-11
19676 19684

                                                                                    
19677 19685
La documentation financière remise à la Banque de France, et mise à jour annuellement, est rédigée en français. La documentation financière peut être rédigée dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, à condition qu'elle soit accompagnée d'un résumé en français, dans l'un ou l'autre des cas suivants :
19678 19686

                                                                                    
19679 19687
1° Lorsque les titres de créance négociables sont placés exclusivement auprès d'investisseurs qualifiés au sens du 
deuxième alinéa
II
 de l'article L. 411-2 et 
des articles
de l'article
 D. 411-1
 et D. 411-2
 ;
19680 19688

                                                                                    
19681 19689
2° Lorsque les titres ne peuvent être souscrits ou acquis que pour un montant au moins équivalent à 200 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises.
19682 19690

                                                                                    
19683 19691
Le résumé en français est établi sous la responsabilité de l'émetteur. Il comprend toutes les informations essentielles du dossier de présentation financière relatives notamment à l'activité, à la situation financière de l'émetteur et au programme d'émission ainsi que toute autre information essentielle figurant dans la documentation financière.
   

                    
24495 24503
##### Article D411-1
24496 24504

                                                                                    
24497 24505
I. - 
Ont la qualité d'investisseurs qualifiés au sens
 du II
 de l'article L. 411-2 lorsqu'ils agissent pour compte propre :
24498 24506

                                                                                    
24499 24507
1° Les 
établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 ;
24500

                                                                                    
24501
2° L'Etat, la Caisse de la dette publique, la Caisse d'amortissement de la dette sociale, la Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Caisse des dépôts et consignations ;
24502

                                                                                    
24503
3° Les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 ;
24504

                                                                                    
24505
4° Les sociétés d'investissement mentionnées à l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
24506

                                                                                    
24507
5° Les organismes de placement collectif mentionnés à l'article L. 214-1 et les sociétés de gestion d'organisme de placement collectif mentionnées à l'article L. 543-1 ;
24508

                                                                                    
24509 24507
6° Les entreprises d'assurance et de réassurance mentionnées respectivement au premier alinéa
clients professionnels au sens
 de l'article L. 
310-1 et à l'article L. 310-1-1 du code des assurances, les sociétés de groupe d'assurance mentionnées à l'article L. 322-1-2 du même code, les mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité autres que celles mentionnées à
533-16 ;
24508

                                                                                    
24509 24509
2° Les contreparties éligibles, au sens de
 l'article L. 
510-2 du même code, ainsi que les institutions de prévoyance régies par le livre IX du code de la sécurité sociale ;
24510

                                                                                    
24511
7° Le fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale, les institutions de retraites professionnelles mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances pour leurs opérations mentionnées à l'article L. 370-2 du même code, ainsi que les personnes morales administrant une institution de retraite professionnelle mentionnée à l'article 5 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires ;
24512

                                                                                    
24513
8° Les autres établissements financiers agréés ou réglementés ;
24514

                                                                                    
24515
9° Les Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques ;
24516

                                                                                    
24517
10° La Banque centrale européenne et les banques centrales des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques ;
24518

                                                                                    
24519
11° Les organismes financiers internationaux à caractère public auxquels la France ou tout autre Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques adhère ;
24520

                                                                                    
24521
12° Les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1985 ;
24522

                                                                                    
24523
13° Les sociétés financières d'innovation mentionnées au III de l'article 4 de la loi du 11 juillet 1972 ;
24524

                                                                                    
24525
14° Les intermédiaires en marchandises ;
24526

                                                                                    
24527
15° Les entités remplissant au moins deux des trois critères suivants :
24528

                                                                                    
24529
- effectifs annuels moyens supérieurs à 250 personnes ;
24530
- total du bilan supérieur à 43 millions d'euros ;
24531
- chiffre d'affaires net ou recettes nettes supérieurs à 50 millions d'euros.
24532

                                                                                    
24533
Ces critères sont appréciés au vu des derniers comptes consolidés ou, à défaut, des comptes sociaux, tels que publiés et, le cas échéant, certifiés par les commissaires aux comptes.
24534

                                                                                    
24535
II. - Ont également la qualité d'investisseurs qualifiés, lorsqu'ils agissent pour compte propre et à partir du jour de réception de l'accusé de réception attestant de leur inscription sur le fichier mentionné à l'article D. 411-3 :
24536

                                                                                    
24537
1° Les entités qui remplissent au moins deux des trois critères suivants :
24538

                                                                                    
24539
- effectifs annuels moyens inférieurs à 250 personnes ;
24540
- total du bilan inférieur à 43 millions d'euros ;
24541
- chiffre d'affaires ou montant des recettes inférieur à 50 millions d'euros.
24542

                                                                                    
24543
Ces critères sont appréciés au vu des derniers comptes consolidés ou, à défaut, des comptes sociaux, tels que publiés et, le cas échéant, certifiés par les commissaires aux comptes. La décision d'inscription sur le fichier mentionné à l'article D. 411-3 est prise, selon le cas, par le conseil d'administration, par le directoire, par le ou les gérants, ou par l'organe de gestion de l'entité ;
24544

                                                                                    
24545
2° Les personnes physiques remplissant au moins deux des trois critères suivants :
24546

                                                                                    
24547
- la détention d'un portefeuille d'instruments financiers d'une valeur supérieure à 500 000 euros ;
24548
- la réalisation d'opérations d'un montant supérieur à 600 euros par opération sur des instruments financiers, à raison d'au moins dix par trimestre en moyenne sur les quatre trimestres précédents ;
24549
- l'occupation pendant au moins un an, dans le secteur financier, d'une position professionnelle exigeant une connaissance de l'investissement en instruments financiers.
24550

                                                                                    
24551
III. - Ont également la qualité d'investisseur qualifié :
24552

                                                                                    
24553
1° Les entités mentionnées au I lorsqu'elles agissent pour le compte d'un organisme de placement collectif ou d'un investisseur qualifié appartenant à l'une des catégories mentionnées au I ou au II ;
24554

                                                                                    
24555
2° Les prestataires de services d'investissement lorsqu'ils agissent dans le cadre d'une activité de gestion de portefeuille pour le compte de leur mandant.
24509
533-20.
   

                    
24557
##### Article D411-2
24558

                        
24559
Ont également la qualité d'investisseurs qualifiés les personnes physiques ou entités reconnues investisseurs qualifiés dans les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, conformément aux dispositions de la directive 2003/71/CE du 4 novembre 2003.
   

                    
24561
##### Article D411-3
24562

                        
24563
Les personnes ou entités mentionnées au II de l'article D. 411-1 qui en font la demande et déclarent sous leur responsabilité réunir les critères mentionnés au II de l'article D. 411-1 sont inscrites dans un fichier tenu par l'Autorité des marchés financiers selon les modalités fixées par son règlement général. Ces personnes ou entités peuvent renoncer à tout moment à leur qualité d'investisseur qualifié en accomplissant les formalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
   

                    
24565 24511
##### Article D411-4
24566 24512

                                                                                    
24567 24513
Le seuil mentionné au dernier alinéa du II de l'article L. 411-2 est fixé à 
100
150
.
   

                    
30896 30842
###### Article D744-1
30897 30843

                                                                                    
30898 30844
Les articles D. 411-1 à D. 411-4
, à l'exclusion de l'article D. 411-2,
 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
31469 31415
###### Article D754-1
31470 31416

                                                                                    
31471 31417
Les articles D. 411-1 à D. 411-4
, à l'exclusion de l'article D. 411-2,
 sont applicables en Polynésie française.
   

                    
31967 31913
###### Article D764-1
31968 31914

                                                                                    
31969 31915
Les articles D. 411-1 à D. 411-4
, à l'exclusion de l'article D. 411-2,
 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.