Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 mai 2012 (version a4315ea)
La précédente version était la version consolidée au 14 avril 2012.

27838 27838
####### Article R561-26
27839 27839

                                                                                    
27840 27840
Pour les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation
,
 et
 les avocats, sauf lorsqu'ils agissent en qualité de fiduciaires
, et les avoués près les cours d'appel
, la personne chargée de répondre à toute demande émanant du service mentionné à l'article R. 561-33 et de recevoir les accusés de réception des déclarations faites par l'organisme en application des dispositions de l'article L. 561-15 est, selon 
le
les
 cas, avec faculté de délégation pour chacun d'entre eux, le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation
,
 ou
 le bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit
 ou le président de la compagnie dont relève l'avoué
.
27841 27841

                                                                                    
27842 27842
Ces autorités transmettent la demande ou l'accusé de réception immédiatement au professionnel concerné. Toutefois, la transmission de l'accusé de réception n'a pas lieu si le professionnel a indiqué expressément ne pas vouloir en être destinataire.
   

                    
27950 27958
###### Article R561-37
27951 27959

                                                                                    
27952 27960
I. 
 Pour l'application du premier alinéa du I de l'article L. 561-28, le service TRACFIN informe, par écrit et par tout moyen, la personne désignée en application du I de l'article R. 561-23 de la transmission au procureur de la République de la note d'information mentionnée au II de l'article L. 561-23, dans un délai de quinze jours à compter de cette transmission.
27953 27961

                                                                                    
27954 27962
II. 
 Pour l'application du deuxième alinéa du I de l'article L. 561-28, le service informe le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation
,
 ou
 le bâtonnier de l'ordre des avocats
 ou le président de la compagnie des avoués
 de la transmission de la déclaration au procureur de la République, dans les mêmes conditions qu'au I du présent article.
27955 27963

                                                                                    
27956 27964
Ces autorités transmettent cette information, sans délai, à la personne concernée.
   

                    
27958 27950
###### Article R561-36
27959 27951

                                                                                    
27960 27952
I. 
 Le service TRACFIN notifie par écrit, directement et par tout moyen, auprès de la personne désignée en application du I de l'article R. 561-23, son opposition à la réalisation d'une transaction.
27961 27953

                                                                                    
27962 27954
II. 
 Pour l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation
,
 et
 l'avocat, sauf lorsqu'il agit en qualité de fiduciaire
, et l'avoué
, la notification est faite, dans les mêmes conditions qu'au I, selon le cas, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation
,
 ou
 au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit
 ou au président de la compagnie dont relève l'avoué
. Ces autorités transmettent sans délai la notification de l'opposition à la personne concernée.
27963 27955

                                                                                    
27964 27956
III. 
 La requête du service TRACFIN auprès du président du tribunal de grande instance de Paris est dispensée, par dérogation à l'article 813 du code de procédure civile, de l'obligation de présentation par un avocat ou par un officier public ou ministériel.