Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 avril 2012 (version f9d4180)
La précédente version était la version consolidée au 13 avril 2012.

26573 26573
####### Article R518-57
26574 26574

                                                                                    
26575 26575
Un comité chargé d'habiliter les associations sans but lucratif et les fondations reconnues d'utilité publique mentionnées
L'habilitation mentionnée
 au 5° de l'article L. 511-6 
et d'émettre un avis sur les demandes d'agrément mentionnées à l'article L. 313-21-1 est placé auprès du ministre chargé de l'économie. Il suit l'activité des organismes ainsi habilités et agréés.
est délivrée par l'Autorité de contrôle prudentiel selon les dispositions de la présente sous-section.
   

                    
26577 26577
####### Article R518-58
26578 26578

                                                                                    
26579
Le comité comprend les membres suivants :
26580

                                                                                    
26581
1° Trois représentants du ministre chargé de l'économie, dont un membre de l'inspection générale des finances ;
26582

                                                                                    
26583
2° Deux représentants du ministre chargé de l'emploi, dont un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;
26584

                                                                                    
26585
3° Un représentant du ministre chargé des petites et moyennes entreprises ;
26586

                                                                                    
26587
4° Un représentant du ministre chargé de l'économie solidaire ;
26588

                                                                                    
26589
5° Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
26590

                                                                                    
26591
6° Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
26592

                                                                                    
26593
7° Un représentant du ministre chargé de la défense ;
26594

                                                                                    
26595
8° Deux représentants des établissements de crédit ;
26596

                                                                                    
26597
9° Deux personnalités qualifiées.
26598

                                                                                    
26599
Les membres du comité sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie pour une durée de cinq ans. Cet arrêté désigne un suppléant pour chaque membre titulaire. La nomination des membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° est faite sur proposition du ministre concerné, celle des membres mentionnés au 8° sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et de la Fédération bancaire française.
26600

                                                                                    
26601
Le président du comité est désigné, parmi ses membres, par arrêté du ministre chargé de l'économie.
26602

                                                                                    
26603
Le secrétariat du comité est assuré par les services du ministre chargé de l'économie.
26604

                                                                                    
26605
Le comité se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour. Les séances ne sont pas publiques.
26606

                                                                                    
26607
Le comité se prononce à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
26608

                                                                                    
26609
Le comité établit son règlement intérieur.
26610

                                                                                    
26611 26579
Les membres du comité et les
I.-La demande d'habilitation est faite auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel. Elle donne lieu, de sa part, à la délivrance d'un récépissé dès réception de l'ensemble des documents nécessaires à l'instruction de la demande. La demande d'habilitation précise la destination des prêts suivant qu'ils ont pour objet la création et le développement d'entreprises, ou la réalisation de projets d'insertion par des
 personnes 
qui concourent à
physiques.
26580

                                                                                    
26581
L'Autorité de contrôle prudentiel statue sur la demande par décision motivée, dans un délai maximal de quatre mois suivant la date de délivrance du récépissé. L'absence de réponse au-delà de ce délai vaut accord tacite de la part de l'Autorité.
26582

                                                                                    
26583
L'habilitation délivrée par l'Autorité de contrôle prudentiel mentionne le ou les types de prêts pouvant être accordés par le demandeur.
26584

                                                                                    
26585
II.-L'Autorité de contrôle prudentiel peut retirer l'habilitation :
26586

                                                                                    
26587
1° Soit sur demande motivée de l'association ou de la fondation ;
26588

                                                                                    
26611 26589
2° Soit d'office, lorsque l'association ou la fondation ne respecte plus les conditions mentionnées aux articles R. 518-59 à R. 518-62, ou lorsqu'elle n'exerce plus
 son activité 
sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les informations dont ils ont connaissance à l'occasion de leurs fonctions. Tout membre du comité s'abstient de délibérer s'il a ou a eu un intérêt direct et personnel dans l'association, la fondation ou la société sur laquelle le comité est amené à prendre une décision.
depuis au moins six mois.
   

                    
26615 26591
####### Article R518-59
26616 26592

                                                                                    
26617
La demande d'habilitation est faite auprès du secrétariat du comité. Elle donne lieu, de sa part, à la délivrance d'un récépissé dès réception de l'ensemble des documents nécessaires à l'instruction de la demande. La demande d'habilitation précise la destination des prêts suivant qu'ils ont pour objet la création et le développement d'entreprises, ou la réalisation de projets d'insertion par des personnes physiques.
26618

                                                                                    
26619
Le comité statue sur la demande par décision motivée, dans un délai maximal de quatre mois suivant la date de délivrance du récépissé.L'absence de réponse au-delà de ce délai vaut accord tacite de la part du comité.
26620

                                                                                    
26621
L'habilitation délivrée par le comité est valable trois ans. Elle peut être retirée durant cette période si
26593
Les associations et les fondations qui demandent l'habilitation doivent remplir les conditions suivantes :
26594

                                                                                    
26595
1° Une ancienneté d'au moins dix-huit mois dans l'activité d'accompagnement de projets financés par des prêts consentis par elles sur leurs ressources propres ou par des crédits bancaires ;
26596

                                                                                    
26597
2° Le traitement, à ce titre, d'un nombre minimum de dossiers par an, fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
26598

                                                                                    
26599
3° La compétence requise appréciée par l'Autorité de contrôle prudentiel au vu, notamment, des réalisations passées, des résultats de l'activité d'accompagnement, du taux de remboursement des crédits et de l'aptitude à contrôler les risques et la gestion ;
26600

                                                                                    
26621 26601
4° La signature d'une convention de garantie appropriée des emprunts contractés par
 l'association ou la fondation
 ne satisfait plus aux critères des articles R. 518-60 à R. 518-64. Elle peut être renouvelée, à l'issue de cette période, par décision expresse du comité.
26623
L'habilitation délivrée par le comité mentionne le ou les types de prêts pouvant être accordés par le demandeur.
26601
.
26623 26601
L'habilitation délivrée par le comité mentionne le ou les types de prêts pouvant être accordés par le demandeur.
.
26602

                                                                                    
26603
Les dirigeants de l'association ou de la fondation doivent posséder l'honorabilité, la compétence et l'expérience nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
   

                    
26625 26605
####### Article R518-60
26626 26606

                                                                                    
26627 26607
Les associations et les fondations 
qui demandent l'habilitation doivent remplir les conditions
habilitées sont soumises aux obligations
 suivantes :
26628 26608

                                                                                    
26629 26609
Une ancienneté d'au moins dix-huit mois dans
Inclure dans leur objet statutaire
 l'activité 
d'accompagnement
de prêt pour la création et le développement d'entreprises et celle de prêts pour la réalisation
 de projets 
financés
d'insertion
 par des 
prêts consentis par elles sur leurs ressources propres ou par des crédits bancaires
personnes physiques, en fonction de l'habilitation qui leur a été donnée en application de l'article R. 518-58
 ;
26630 26610

                                                                                    
26631 26611
Le traitement, à ce titre, d'un nombre minimum de dossiers par an, fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
26632

                                                                                    
26633 26611
3° La compétence requise appréciée par le comité au vu,
Mettre en place, dans le cadre de leur activité de prêt, un contrôle interne qui doit prévoir
 notamment
, des réalisations passées,
 les règles de sélection et de surveillance des risques, la séparation des fonctions de décision et de contrôle, la signature par une personne dûment habilitée pour l'octroi des prêts, la désignation d'un responsable du contrôle interne et les indicateurs de suivi
 des résultats de l'activité 
d'accompagnement, du taux de remboursement des crédits et de l'aptitude à contrôler les risques et la gestion ;
26634

                                                                                    
26635
4° L'engagement d'adopter les indicateurs de performance définis par le comité ;
26636

                                                                                    
26637
5° La signature d'une convention de garantie appropriée des emprunts contractés par l'association ou la fondation.
26638

                                                                                    
26639
Les dirigeants de l'association ou de la fondation doivent posséder l'honorabilité, la compétence et l'expérience nécessaires à l'exercice de
26611
;
26612

                                                                                    
26639 26613
3° Faire certifier
 leurs 
fonctions
comptes annuels par un commissaire aux comptes
.
   

                    
26641 26615
####### Article R518-61
26642 26616

                                                                                    
26643 26617
Les
 opérations de prêts effectuées par les
 associations et les fondations 
habilitées sont soumises aux obligations
dans le cadre de l'habilitation délivrée en application de l'article R. 518-58 répondent aux caractéristiques
 suivantes :
26644 26618

                                                                                    
26645 26619
Inclure dans leur objet statutaire l'activité de prêt pour la création et le développement d'entreprises et celle de prêts
Les prêts sont effectués à titre onéreux ;
26620

                                                                                    
26621
2° Les prêts ne peuvent être alloués aux entreprises que durant les cinq premières années suivant leur création ou leur reprise ;
26622

                                                                                    
26623
3° Les prêts ne peuvent être alloués à des entreprises employant plus de trois salariés ;
26624

                                                                                    
26645 26625
4° Les prêts destinés à participer au financement des projets d'insertion sont accordés à des personnes physiques, confrontées à des difficultés de financement, dont les capacités de remboursement de ces prêts sont jugées suffisantes par les associations ou les fondations et qui bénéficient d'un accompagnement social. Ces prêts sont accordés dans une perspective d'accès, de maintien ou de retour à un emploi. Ils peuvent également être accordés
 pour la réalisation de projets d'insertion 
par des personnes physiques, en fonction de l'habilitation qui leur a été donnée
sociale qui ne sont pas directement liés à un objectif professionnel ;
26626

                                                                                    
26627
5° Sauf décision exceptionnelle de rééchelonnement dûment motivée, tous les prêts accordés à un même bénéficiaire sont remboursables et les intérêts payables dans un délai maximum de cinq ans à partir de la date de premier décaissement des fonds versés ;
26628

                                                                                    
26645 26629
6° Pendant la période mentionnée au 2°, l'association ou la fondation ne peut consentir un nouveau prêt à l'entreprise bénéficiaire,
 en application de 
l'article R. 518-59 ;
26646

                                                                                    
26647 26629
2° Mettre en place,
la présente section, que si l'échéancier de remboursement du ou des prêts précédemment alloués, éventuellement rééchelonnés
 dans 
le cadre de leur activité de prêt, un contrôle interne qui doit prévoir notamment les règles de sélection et de surveillance des risques, la séparation des fonctions de décision et de contrôle, la signature par
les conditions prévues au 5°, est respecté ;
26630

                                                                                    
26631
7° Le montant total de l'encours des prêts alloués, en application de la présente section, est plafonné à :
26632

                                                                                    
26633
a) 10 000 € par participant et par entreprise pour un projet de création ou de développement d'entreprise ;
26634

                                                                                    
26647 26635
b) 3 000 € par emprunteur lorsque le prêt est accordé à
 une personne 
dûment habilitée
physique
 pour 
l'octroi des prêts, la désignation
la réalisation
 d'un 
responsable du
projet d'insertion.
26636

                                                                                    
26647 26637
Les prêts accordés font l'objet d'un suivi financier pendant leur durée. L'Autorité de
 contrôle 
interne et les indicateurs de
prudentiel détermine les conditions dans lesquelles les associations ou fondations doivent effectuer un
 suivi 
des résultats de l'activité ;
26648

                                                                                    
26649
3° Faire certifier leurs comptes annuels
26637
financier des prêts qu'elles accordent et lui en rendre compte.
26638

                                                                                    
26649 26639
Les prêts doivent bénéficier d'une garantie apportée
 par un 
commissaire aux comptes.
fonds de garantie ou de cautionnement agréé ou par un établissement de crédit.
   

                    
26651 26641
####### Article R518-62
26652 26642

                                                                                    
26653 26643
Les 
opérations
encours
 de prêts 
effectuées par les associations et les fondations dans le cadre de l'habilitation délivrée en application de l'article R. 518-59 répondent aux caractéristiques suivantes :
26654

                                                                                    
26655
1° Les prêts sont effectués à titre onéreux ;
26656

                                                                                    
26657
2° Les prêts ne peuvent être alloués aux entreprises que durant les cinq premières années suivant leur création ou leur reprise ;
26658

                                                                                    
26659
3° Les prêts ne peuvent être alloués à des entreprises employant plus de trois salariés ;
26660

                                                                                    
26661
4° Les prêts destinés à participer au financement des projets d'insertion sont accordés à des personnes physiques, confrontées à des difficultés de financement, dont les capacités de remboursement de ces prêts sont jugées suffisantes par les associations ou les fondations et qui bénéficient d'un accompagnement social. Ces prêts sont accordés dans une perspective d'accès, de maintien ou de retour à un emploi. Ils peuvent également être accordés pour la réalisation de projets d'insertion sociale qui ne sont pas directement liés à un objectif professionnel ;
26662

                                                                                    
26663
5° Sauf décision exceptionnelle de rééchelonnement dûment motivée, tous les prêts accordés à un même bénéficiaire sont remboursables et les intérêts payables dans un délai maximum de cinq ans à partir de la date de premier décaissement des fonds versés ;
26664

                                                                                    
26665
6° Pendant la période mentionnée au 2°, l'association ou la fondation ne peut consentir un nouveau prêt à l'entreprise bénéficiaire, en application de la présente section, que si l'échéancier de remboursement du ou des prêts précédemment alloués, éventuellement rééchelonnés dans les conditions prévues au 5°, est respecté ;
26666

                                                                                    
26667
7° Le montant total de l'encours des prêts alloués, en application de la présente section, est plafonné à :
26668

                                                                                    
26669
a) 10 000 € par participant et par entreprise pour un projet de création ou de développement d'entreprise ;
26670

                                                                                    
26671
b) 3 000 € par emprunteur lorsque le prêt est accordé à une personne physique pour la réalisation d'un projet d'insertion.
26672

                                                                                    
26673
Les prêts accordés font l'objet d'un suivi financier pendant leur durée. Le comité visé
26643
contentieux ou douteux doivent être provisionnés à hauteur des pertes probables.
26644

                                                                                    
26673 26645
La fraction des encours de prêts non provisionnés qui n'est pas couverte par les garanties mentionnées
 à l'article R. 518-
57
61 doit donner lieu à la constitution d'un fonds de réserve. L'Autorité de contrôle prudentiel
 détermine
 le taux applicable à cette fraction pour chaque association ou chaque fondation, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cet arrêté prévoit notamment
 les conditions dans lesquelles 
les associations ou fondations doivent effectuer un suivi financier des prêts qu'elles accordent et en rendre compte au comité conformément à l'article R. 518-64.
26675
Les prêts doivent bénéficier d'une garantie apportée par un fonds de garantie ou de cautionnement agréé ou par un établissement de crédit.
26645
est pris en compte, pour la fixation de ce taux, le taux de défaut observé en moyenne sur les crédits accordés par l'association dans le passé ou par la fondation.
26675 26645
Les prêts doivent bénéficier d'une garantie apportée par un fonds de garantie ou de cautionnement agréé ou par un établissement de crédit.
est pris en compte, pour la fixation de ce taux, le taux de défaut observé en moyenne sur les crédits accordés par l'association dans le passé ou par la fondation.
26646

                                                                                    
26647
A tout moment, le montant total des fonds propres et ressources assimilées doit être au moins égal au produit de la fraction des encours mentionnée à l'alinéa précédent par un pourcentage fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
26648

                                                                                    
26649
Cet arrêté détermine la liste des éléments admis en fonds propres et ressources assimilées en sus du fonds de réserve prévu au deuxième alinéa.
26650

                                                                                    
26651
A tout moment, les encours de crédit doivent être financés par des ressources de durée au moins égale à celle des prêts. Cet adossement s'apprécie globalement, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
   

                    
26677 26655
####### Article R518-63
26678 26656

                                                                                    
26679
Les encours de prêts contentieux ou douteux doivent être provisionnés à hauteur des pertes probables.
26680

                                                                                    
26681 26657
La fraction des encours de prêts non provisionnés qui n'est pas couverte par les garanties
Un comité chargé d'émettre un avis sur les demandes d'agrément
 mentionnées à l'article 
R. 518-62 doit donner lieu à la constitution d'un fonds de réserve. Le comité détermine le taux applicable à cette fraction pour chaque association ou chaque fondation, selon des modalités fixées par arrêté
L. 313-21-1 est placé auprès
 du ministre chargé de l'économie.
 Cet arrêté prévoit notamment les conditions dans lesquelles est pris en compte, pour la fixation de ce taux, le taux de défaut observé en moyenne sur les crédits accordés par l'association dans le passé ou par la fondation.
26682

                                                                                    
26683
A tout moment, le montant total des fonds propres et ressources assimilées doit être au moins égal au produit de la fraction des encours mentionnée à l'alinéa précédent par un pourcentage fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
26684

                                                                                    
26685
Cet arrêté détermine la liste des éléments admis en fonds propres et ressources assimilées en sus du fonds de réserve prévu au deuxième alinéa.
26686

                                                                                    
26687
A tout moment, les encours de crédit doivent être financés par des ressources de durée au moins égale à celle des prêts. Cet adossement s'apprécie globalement, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
   

                    
26689 26659
####### Article R518-64
26690 26660

                                                                                    
26691 26661
Le comité 
suit l'activité des associations et des fondations habilitées, sans préjudice des contrôles auxquelles elles sont soumises en tant qu'associations sans but lucratif ou fondations reconnues d'utilité publique. Il est destinataire, à ce titre, du bilan, du compte de résultats, du rapport d'activité annuel de l'association ou de la fondation et du rapport du commissaire aux comptes. Le rapport d'activité comprend notamment un état et une analyse de la production et du remboursement des prêts.
26692

                                                                                    
26693
Le comité peut entendre les dirigeants et se faire communiquer toute information ou tout document utiles à l'accomplissement de sa mission. Il peut recueillir l'avis de tout expert de son choix, y compris des
26661
comprend les membres suivants :
26662

                                                                                    
26663
1° Trois représentants du ministre chargé de l'économie, dont un membre de l'inspection générale des finances ;
26664

                                                                                    
26665
2° Deux représentants du ministre chargé de l'emploi, dont un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;
26666

                                                                                    
26667
3° Un représentant du ministre chargé des petites et moyennes entreprises ;
26668

                                                                                    
26669
4° Un représentant du ministre chargé de l'économie solidaire ;
26670

                                                                                    
26671
5° Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
26672

                                                                                    
26673
6° Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
26674

                                                                                    
26675
7° Un représentant du ministre chargé de la défense ;
26676

                                                                                    
26677
8° Deux représentants des établissements de crédit ;
26678

                                                                                    
26679
9° Deux personnalités qualifiées.
26680

                                                                                    
26681
Les membres du comité sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie pour une durée de cinq ans. Cet arrêté désigne un suppléant pour chaque membre titulaire. La nomination des membres mentionnés aux 2° à 7° est faite sur proposition du ministre concerné, celle des membres mentionnés au 8° sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et de la Fédération bancaire française.
26682

                                                                                    
26683
Le président du comité est désigné, parmi ses membres, par arrêté du ministre chargé de l'économie.
26684

                                                                                    
26693 26685
Le secrétariat du comité est assuré par les
 services du 
secrétariat général de l'Autorité de contrôle prudentiel. Ces experts
ministre chargé de l'économie.
26686

                                                                                    
26687
Le comité se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour. Les séances ne sont pas publiques.
26688

                                                                                    
26689
Le comité se prononce à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
26690

                                                                                    
26691
Le comité établit son règlement intérieur.
26692

                                                                                    
26693 26693
Les membres du comité et les personnes qui concourent à son activité
 sont tenus
, dans l'exercice de leurs missions, de respecter les règles du
 au
 secret professionnel
. Le cas échéant,
 en ce qui concerne les informations dont ils ont connaissance à l'occasion de leurs fonctions. Tout membre du comité s'abstient de délibérer s'il a ou a eu un intérêt direct et personnel dans la société sur laquelle
 le comité 
peut demander à un organisme externe un audit de l'association ou de la fondation.
est amené à prendre une décision.
   

                    
26697 26695
####### Article R518-65
26698 26696

                                                                                    
26699 26697
I. 
-
 La demande d'agrément
 mentionnée à l'article L. 313-21-1
 est déposée auprès du secrétariat du comité. Elle donne lieu, de sa part, à la délivrance d'un récépissé dès réception de l'ensemble des documents nécessaires à l'instruction de la demande.
26700 26698

                                                                                    
26701 26699
La société présente dans sa demande :
26702 26700

                                                                                    
26703 26701
1° La copie intégrale des inscriptions portées au registre du commerce et des sociétés la concernant ;
26704 26702

                                                                                    
26705 26703
2° Ses compétences, son activité passée et prévisionnelle ;
26706 26704

                                                                                    
26707 26705
3° Ses règles de sélection et de surveillance des risques, le nom et les coordonnées de la personne responsable du contrôle de l'application de ces règles, ainsi que le taux de sinistralité passé et prévisionnel pour les opérations qu'elle accompagne ou dans lesquelles elle prend un risque financier.
26708 26706

                                                                                    
26709 26707
II. 
-
 Le comité vérifie si la société demanderesse satisfait aux conditions suivantes :
26710 26708

                                                                                    
26711 26709
1° La société dispose de l'expérience nécessaire dans l'accompagnement des projets de développement d'entreprises ;
26712 26710

                                                                                    
26713 26711
2° Elle dispose des compétences nécessaires ;
26714 26712

                                                                                    
26715 26713
3° Elle dispose d'un contrôle interne des risques.
26716 26714

                                                                                    
26717 26715
Le comité peut en outre proposer au ministre de subordonner l'agrément au respect de certaines conditions portant notamment sur l'actionnariat ou le niveau de fonds propres de la société.
26718 26716

                                                                                    
26719 26717
III. 
-
 Le ministre chargé de l'économie statue sur la demande d'agrément après avis du comité, lequel est réputé donné à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du récépissé mentionné au premier alinéa du I. La décision du ministre est prise dans un délai de quatre mois à compter de la même date.
26720

                                                                                    
26721
La liste des sociétés agréées est publiée au Journal officiel de la République française.
   

                    
26723 26719
####### Article R518-66
26724 26720

                                                                                    
26725 26721
Les
Le comité contrôle le respect des conditions d'agrément mentionnées à l'article R. 518-65. Il est destinataire, à ce titre, du rapport d'activité annuel des
 sociétés agréées
 transmettent au comité, chaque année, leurs comptes sociaux et, le cas échéant, consolidés, certifiés par un commissaire aux comptes. Elles transmettent également, sur une base semestrielle, un document indiquant les montants brut et net des garanties partielles octroyées par la société, ainsi que le montant de ses fonds propres et de ses ressources disponibles
.
26726 26722

                                                                                    
26727 26723
Le comité peut 
obtenir communication de tout autre document ou
entendre les dirigeants et se faire communiquer toute
 information 
nécessaire à l'exercice de ses missions.
26728

                                                                                    
26729
Le comité détermine le modèle et les délais de transmission des documents et informations qui doivent lui être remis.
26723
ou tout document utile à l'accomplissement de sa mission.
   

                    
26731 26725
####### Article R518-67
26732 26726

                                                                                    
26733 26727
Le comité peut proposer au ministre d'adresser à toute société agréée sur le fondement de l'article 
R. 518-57
L. 313-21-1
 toute recommandation relative à son activité
,
 ou à
 son actionnariat
 ou sa situation financière, notamment au niveau de ses fonds propres, engagements et provisions
.
   

                    
26745 26739
####### Article R518-69
26746 26740

                                                                                    
26747 26741
L'octroi de garanties partielles par les sociétés agréées sur le fondement de l'article 
R. 518-57
L. 313-21-1
 ou par les sociétés retenues pour contribuer à la création d'activités ou au développement des emplois dans le cadre d'une convention passée avec l'Etat en application des articles L. 1233-84 à L. 1233-89 du code du travail doit répondre aux caractéristiques suivantes :
26748 26742

                                                                                    
26749 26743
1° Les prêts octroyés par des établissements de crédit faisant l'objet d'une garantie partielle sont effectués à titre onéreux ;
26750 26744

                                                                                    
26751 26745
2° Les garanties partielles accordées au profit d'un même établissement de crédit ou d'une même société de caution mutuelle artisanale ne peuvent dépasser 30 % de la somme des valeurs nominales des prêts et des cautions accordés par l'ensemble des établissements de crédit et des sociétés de caution mutuelle artisanales au titre de leurs opérations garanties par la société.