Code monétaire et financier


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Version consolidée au 30 décembre 2011 (version e746008)
La précédente version était la version consolidée au 24 décembre 2011.

1633 1633
##### Article L165-1
1634 1634

                                                                                    
1635 1635
Les infractions aux obligations prévues 
à l'article
aux articles
 L. 151-2
 et L. 151-3
 sont sanctionnées conformément à l'article 459 du code des douanes. Sont également applicables les dispositions de l'article 451 du code des douanes.
   

                    
2943 2943
######### Article L214-30
2944 2944

                                                                                    
2945 2945
I.-Les fonds communs de placement dans l'innovation sont des fonds communs de placement à risques dont l'actif est constitué, pour 60 % au moins, de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, tels que définis par le I et le 1° du II de l'article L. 214-28 émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention 
fiscale qui contient une clause 
d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude 
ou
et
 l'évasion 
fiscale
fiscales
, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, qui comptent au moins deux et au plus deux mille salariés, dont le capital n'est pas détenu majoritairement, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes morales ayant des liens de dépendance avec une autre personne morale au sens du VI, qui respectent les conditions définies aux b à b ter et au f du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, qui n'ont pas procédé au cours des douze derniers mois au remboursement, total ou partiel, d'apports et qui remplissent l'une des conditions suivantes :
 
2946

                                                                                    
2945 2947
1° Avoir réalisé, au cours de l'exercice précédent, des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, représentant au moins 15 % des charges fiscalement déductibles au titre de cet exercice ou, pour les entreprises industrielles, au moins 10 % de ces mêmes charges. Pour l'application du présent alinéa, ont un caractère industriel les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication de produits ou à la transformation de matières premières ou de produits semi-finis en produits fabriqués et pour lesquelles le rôle des installations techniques, matériels et outillage mis en œuvre est prépondérant ;
2946 2948

                                                                                    
2947 2949
2° Ou justifier de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant et les perspectives de développement économique sont reconnus ainsi que le besoin de financement correspondant. Cette appréciation est effectuée pour une période de trois ans par un organisme chargé de soutenir l'innovation et désigné par décret.
2948 2950

                                                                                    
2949 2951
Les dispositions du IV et du V de l'article L. 214-28 s'appliquent dans les mêmes conditions aux fonds communs de placement dans l'innovation sous réserve du respect du II du présent article et du quota d'investissement de 60 % qui leur est propre.
2950 2952

                                                                                    
2951 2953
II.-Sont également éligibles au quota d'investissement de 60 % mentionné au I les titres mentionnés au III de l'article L. 214-28 dans la limite, pour les titres qui sont admis aux négociations sur un marché réglementé, de 20 % de l'actif du fonds, sous réserve que la société émettrice réponde aux conditions prévues au I, à l'exception de celle tenant à la non-cotation.
2952 2954

                                                                                    
2953 2955
III.-L'actif du fonds est constitué pour 40 % au moins de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres reçus en contrepartie d'obligations converties de sociétés respectant les conditions définies au I.
2954 2956

                                                                                    
2955 2957
IV.-1° Sous réserve du respect de la limite de 20 % prévue au II, sont également éligibles au quota d'investissement mentionné au I les titres de capital mentionnés aux I et III de l'article L. 214-28 émis par les sociétés qui remplissent les conditions suivantes :
2956 2958

                                                                                    
2957 2959
a) La société répond aux conditions mentionnées au I. La condition prévue au 2° du I est appréciée par l'organisme mentionné à ce même 2° au niveau de la société, au regard de son activité et de celle de ses filiales mentionnées au c, dans des conditions fixées par décret ;
2958 2960

                                                                                    
2959 2961
b) La société a pour objet social la détention de participations remplissant les conditions mentionnées au c et peut exercer une activité industrielle ou commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts ;
2960 2962

                                                                                    
2961 2963
c) La société détient exclusivement des participations représentant au moins 75 % du capital de sociétés :
2962 2964

                                                                                    
2963 2965
- dont les titres sont de la nature de ceux mentionnés aux I et III de l'article L. 214-28 ;
2964 2966
- qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa du I, à l'exception de celles tenant à l'effectif et au capital ;
2965 2967
- et qui ont pour objet la conception ou la création de produits, de procédés ou de techniques répondant aux conditions du 2° du I ou l'exercice d'une activité industrielle ou commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts ;
2966 2968

                                                                                    
2967 2969
d) La société détient, au minimum, une participation dans une société mentionnée au c dont l'objet social est la conception ou la création de produits, de procédés ou de techniques répondant aux conditions du 2° du I ;
2968 2970

                                                                                    
2969 2971
2° Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de calcul de la condition relative à l'effectif prévue au premier alinéa du I pour la société mentionnée au 1° et d'appréciation de la condition d'exclusivité de la détention des participations prévue au c de ce même 1°.
2970 2972

                                                                                    
2971 2973
V.-Les conditions relatives au nombre de salariés et à la reconnaissance, par un organisme chargé de soutenir l'innovation ou à raison de leurs dépenses cumulées de recherche, du caractère innovant de sociétés dont les titres figurent à l'actif d'un fonds commun de placement dans l'innovation s'apprécient lors de la première souscription ou acquisition de ces titres par ce fonds.
2972 2974

                                                                                    
2973 2975
En cas de cession par une société mère mentionnée au premier alinéa du IV de titres de filiales mentionnées au d de ce même IV remettant en cause le seuil de détention de 75 %, les titres de cette société mère cessent d'être pris en compte dans le quota d'investissement de 60 %.
2974 2976

                                                                                    
2975 2977
VI.-Pour l'appréciation, pour le I, des liens de dépendance existant entre deux sociétés, ces liens sont réputés exister :
2976 2978

                                                                                    
2977 2979
1° Lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce de fait le pouvoir de décision ;
2978 2980

                                                                                    
2979 2981
2° Ou bien lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre dans les conditions définies à l'alinéa précédent sous le contrôle d'une même tierce société.
   

                    
2989 2991
######### Article L214-31
2990 2992

                                                                                    
2991 2993
I.-Les fonds d'investissement de proximité sont des fonds communs de placement à risques dont l'actif est constitué, pour 60 % au moins, de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, dont au moins 20 % dans de nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de huit ans, tels que définis par le I et le 1° du II de l'article L. 214-28, émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention 
fiscale qui contient une clause 
d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude 
ou
et
 l'évasion 
fiscale
fiscales
, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui remplissent les conditions suivantes : 1° Exercer leurs activités principalement dans des établissements situés dans la zone géographique choisie par le fonds et limitée à au plus 
trois
quatre
 régions limitrophes, ou, lorsque cette condition ne trouve pas à s'appliquer, y avoir établi leur siège social. Le fonds peut également choisir une zone géographique constituée d'un ou de plusieurs départements d'outre-mer ainsi que de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
2992 2994

                                                                                    
2993 2995
2° Répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie) ;
2994 2996

                                                                                    
2995 2997
3° Ne pas avoir pour objet la détention de participations financières, sauf à détenir exclusivement des titres donnant accès au capital de sociétés dont l'objet n'est pas la détention de participations financières et qui répondent aux conditions d'éligibilité du premier alinéa du présent I, et des 1°, 2°, 4°, 5° et 6° ;
2996 2998

                                                                                    
2997 2999
4° Respecter les conditions définies au 2°, sous réserve des dispositions du 3° du présent I, b bis, b ter et f du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts et aux b, c et d du VI du même article ;
2998 3000

                                                                                    
2999 3001
5° Compter au moins deux salariés ;
3000 3002

                                                                                    
3001 3003
6° Ne pas avoir procédé au cours des douze derniers mois au remboursement, total ou partiel, d'apports.
3002 3004

                                                                                    
3003 3005
Les conditions fixées aux 1° à 6° s'apprécient à la date à laquelle le fonds réalise ses investissements.
3004 3006

                                                                                    
3005 3007
II.-Sont également éligibles au quota d'investissement de 60 % mentionné au I, dans la limite de 20 % de l'actif du fonds, les titres mentionnés au III de l'article L. 214-28, sous réserve que la société émettrice réponde aux conditions mentionnées au I, à l'exception de celle tenant à la non-cotation, et n'ait pas pour objet la détention de participations financières.
3006 3008

                                                                                    
3007 3009
III.-L'actif du fonds est constitué, pour 40 % au moins, de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres reçus en contrepartie d'obligations converties de sociétés respectant les conditions définies au I.
3008 3010

                                                                                    
3009 3011
IV.-L'actif du fonds ne peut être constitué à plus de 50 % de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant de sociétés exerçant leurs activités principalement dans des établissements situés dans une même région ou ayant établi leur siège social dans cette région. Lorsque le fonds a choisi une zone géographique constituée d'un ou de plusieurs départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, cette limite s'applique à chacune des collectivités de la zone géographique.
3010 3012

                                                                                    
3011 3013
V.-Les dispositions du IV et du V de l'article L. 214-28 s'appliquent aux fonds d'investissement de proximité sous réserve du respect du quota de 60 % et des conditions d'éligibilité tels que définis au I et au II du présent article.
3012 3014

                                                                                    
3013 3015
VI.-Les parts d'un fonds d'investissement de proximité ne peuvent pas être détenues :
3014 3016

                                                                                    
3015 3017
1° A plus de 20 % par un même investisseur ;
3016 3018

                                                                                    
3017 3019
2° A plus de 10 % par un même investisseur personne morale de droit public ;
3018 3020

                                                                                    
3019 3021
3° A plus de 30 % par des personnes morales de droit public prises ensemble.
3020 3022

                                                                                    
3021 3023
VII.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du quota prévu au I dans le cas où le fonds procède à des appels complémentaires de capitaux ou à des souscriptions nouvelles. Il fixe également les règles d'appréciation du quota ainsi que les règles spécifiques relatives aux cessions et aux limites de la détention des actifs.