Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 octobre 2011 (version c266446)
La précédente version était la version consolidée au 8 septembre 2011.

29551 29551
####### Article R621-30-1
29552 29552

                                                                                    
29553 29553
Pour l'application des dispositions du IX de l'article L. 621-7, une recommandation d'investissement s'entend de toute étude, information ou opinion, produite dans un cadre professionnel et destinée à être rendue publique, recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement relative 
à
:
29554

                                                                                    
29553 29555
a) A
 une personne dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé 
ou aux
;
29556

                                                                                    
29553 29557
b) Aux
 instruments financiers 
qu'elle émet
émis par une telle personne ;
29558

                                                                                    
29553 29559
c) Aux actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 admis à la négociation sur un marché réglementé
.
29554 29560

                                                                                    
29555 29561
Constituent des recommandations d'investissement :
29556 29562

                                                                                    
29557 29563
1° L'ensemble des études, informations ou opinions mentionnées au premier alinéa qui recommandent ou suggèrent, directement ou indirectement, une stratégie d'investissement lorsqu'elles sont produites par une entreprise d'investissement, un établissement de crédit, toute autre personne dont l'activité professionnelle principale est de produire de telles études, informations ou opinions, ou les personnes physiques travaillant pour leur compte ;
29558 29564

                                                                                    
29559 29565
2° L'ensemble des études, informations ou opinions mentionnées au premier alinéa lorsqu'elles sont produites par toute autre personne que celles mentionnées au 1°, notamment par un journaliste professionnel au sens des articles L. 7111-3 et 4 et L. 7112-1 du code du travail et qui recommandent directement une stratégie d'investissement.
29560 29566

                                                                                    
29561 29567
Une recommandation directe d'une stratégie d'investissement s'entend d'une indication explicite de la décision d'investissement recommandée, telle que la décision d'acheter, de conserver ou de vendre. Une recommandation indirecte d'une stratégie d'investissement s'entend d'une indication implicite, notamment par la référence à un objectif ou à une projection de cours, à l'évolution de la situation d'un émetteur ou de toute autre manière de la décision d'investissement recommandée.
   

                    
29563 29569
####### Article R621-30-2
29564 29570

                                                                                    
29565 29571
Ne constituent pas la production de recommandations d'investissement au sens du 2° de l'article R. 621-30-1 toutes les autres formes du travail d'un journaliste professionnel, au sens des articles L. 7111-3 et 4 et L. 7112-1 du code du travail, qui consistent à produire ou diffuser des informations de presse portant sur une personne dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, sur les instruments financiers qu'elle émet
, sur des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 admis à la négociation sur un marché réglementé
 ou sur une recommandation d'investissement produite par un tiers sans en modifier la substance, et même si cette recommandation n'a pas encore été rendue publique.
   

                    
29567 29573
####### Article R621-30-3
29568 29574

                                                                                    
29569 29575
Pour l'application des dispositions du IX de l'article L. 621-7, on entend par diffusion d'une recommandation d'investissement le fait pour toute personne de diffuser, dans le cadre de sa profession, une recommandation d'investissement directe ou indirecte au sens de l'article R. 621-30-1.
29570 29576

                                                                                    
29571 29577
Ne constitue pas la diffusion d'une recommandation d'investissement le fait pour tout média de diffuser une information de presse, élaborée par un journaliste professionnel au sens des articles L. 7111-3, L. 7111-4 et L. 7112-1 du code du travail, portant sur une personne dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, sur les instruments financiers qu'elle émet
, sur des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 admis à la négociation sur un marché réglementé
 ou sur une recommandation d'investissement produite par un tiers ou sur son résumé, même lorsqu'elle n'a pas encore été rendue publique dès lors que cette information de presse n'apporte aucune modification substantielle de la recommandation dont elle rend compte, notamment au sens de celle-ci.
   

                    
29573 29579
####### Article R621-30-4
29574 29580

                                                                                    
29575 29581
Ne constitue ni la production ni la diffusion de recommandations d'investissement au sens du IX de l'article L. 621-7 la fourniture de conseils sous la forme d'une recommandation personnalisée à un client ou de recommandations commerciales informelles, adressées par une entreprise d'investissement ou un établissement de crédit à un groupe limité de clients, concernant une ou plusieurs opérations sur des instruments financiers
 ou des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 admis à la négociation sur un marché réglementé
, qui ne sont pas destinés à être rendus publics.