Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 avril 2011 (version 32102f1)
La précédente version était la version consolidée au 20 avril 2011.

7771
###### Article L511-41-1 A
7772

                        
7773
Au sein des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1, des entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 et des sociétés de capital-risque visées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, d'une taille supérieure à des seuils fixés par décret, l'organe délibérant constitue, pour préparer ses décisions, un comité spécialisé en matière de rémunérations.
7774

                        
7775
Il est composé majoritairement de membres indépendants, compétents pour analyser les politiques et pratiques de l'entreprise en matière de rémunérations, y compris au regard de la politique de risque de l'entreprise.
7776

                        
7777
Ce comité, ou à défaut l'organe délibérant, procède à un examen annuel :
7778

                        
7779
1° Des principes de la politique de rémunération de l'entreprise ;
7780

                        
7781
2° Des rémunérations, indemnités et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux de l'entreprise ;
7782

                        
7783
3° De la politique de rémunération des salariés qui gèrent des organismes de placement collectif visés aux 1, 2, 5 et 6 du I de l'article L. 214-1 et des salariés, professionnels des marchés financiers, dont les activités sont susceptibles d'avoir une incidence significative sur l'exposition aux risques de l'entreprise.
7784

                        
7785
Le comité peut être assisté par les services de contrôle interne ou des experts extérieurs. Il rend régulièrement compte de ses travaux à l'organe délibérant.
7786

                        
7787
Les entreprises assujetties à l'obligation prévue par le présent article intègrent dans le rapport présenté à l'assemblée générale les informations relatives à la politique et aux pratiques de rémunération fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
7788

                        
7789
Dans les entreprises assujetties faisant partie d'un groupe, l'organe délibérant peut décider d'appliquer la politique de rémunération de l'entreprise qui la contrôle au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce.
7790

                        
7791
Lorsque les entreprises assujetties mentionnées à l'alinéa précédent font partie d'un groupe soumis à la surveillance de l'Autorité de contrôle prudentiel sur une base consolidée ou sous-consolidée, l'organe délibérant peut décider que les fonctions dévolues par le présent article au comité des rémunérations de l'entreprise assujettie sont exercées par le comité des rémunérations de l'entreprise au niveau de laquelle s'exerce la surveillance sur une base consolidée ou sous-consolidée par l'Autorité de contrôle prudentiel. Dans ce cas, l'organe délibérant de l'entreprise assujettie est destinataire des informations la concernant contenues dans l'examen annuel auquel il est procédé au sein de l'entreprise au niveau de laquelle s'exerce la surveillance sur une base consolidée ou sous-consolidée par l'Autorité de contrôle prudentiel.