Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 mars 2011 (version d9b5ea7)
La précédente version était la version consolidée au 27 février 2011.

17946 17946
####### Article R131-16
17947 17947

                                                                                    
17948 17948
La lettre d'injonction précise les moyens par lesquels la faculté de régularisation peut être exercée.
17949

                                                                                    
17950
Si le tiré n'a pas, au cours des douze mois précédents, rejeté un chèque émis par le même titulaire de compte, il lui indique qu'il ne sera pas soumis au paiement de la pénalité libératoire prévue par l'article L. 131-75 s'il procède à la régularisation dans un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de la lettre d'injonction.
17951

                                                                                    
17952
Lorsque le titulaire du compte est tenu au paiement de la pénalité libératoire, le tiré lui en précise le montant pour chaque chèque, calculé conformément aux dispositions des articles L. 131-75 et L. 131-76, ainsi que les modalités du versement de cette pénalité.
   

                    
17954 17950
####### Article R131-17
17955 17951

                                                                                    
17956 17952
Lorsqu'un incident de paiement survient sur le même compte après un précédent incident non régularisé, une nouvelle injonction est adressée au moyen d'une lettre simple. Il est précisé au titulaire que l'interdiction en cours continuera de s'exécuter jusqu'à régularisation de tous les chèques impayés
 et paiement, le cas échéant, de la ou des pénalités libératoires afférentes à chaque chèque rejeté et dont le montant est indiqué
.
   

                    
17962
####### Article R131-19
17963

                        
17964
La pénalité libératoire prévue par les articles L. 131-75 et L. 131-76 est réglée au moyen d'un ou plusieurs timbres fiscaux apposés sur la lettre d'injonction qui est retournée par tout moyen au banquier.
17965

                        
17966
Toutefois, à partir d'un montant de 3 600 euros, la pénalité libératoire peut être versée à la recette des impôts ou au comptable du Trésor.
17967

                        
17968
Le règlement s'effectue alors par versement d'espèces ou remise au comptable public d'un chèque certifié émis dans les conditions prévues à l'article R. 131-2.
   

                    
17970 17958
####### Article R131-20
17971 17959

                                                                                    
17972 17960
Lorsque le titulaire du compte a réglé entre les mains du bénéficiaire le montant du chèque impayé, il doit justifier du règlement par la remise de ce chèque au tiré
, ainsi que, le cas échéant, du paiement de la pénalité libératoire
.
   

                    
17974 17962
####### Article R131-21
17975 17963

                                                                                    
17976 17964
Dans le cas où le chèque rejeté a été payé lors d'une nouvelle présentation, le tireur en fait état auprès du tiré.
 Il justifie aussi, le cas échéant, du paiement de la pénalité libératoire.
   

                    
17982 17970
####### Article R131-22
17983 17971

                                                                                    
17984 17972
Dans les cas autres que ceux prévus par les articles R. 131-20, R. 131-21 et R. 131-21-1, la régularisation de l'incident est acquise lorsqu'est constituée, à la demande du tireur, une provision bloquée affectée au paiement effectif du chèque
 et que le tireur justifie auprès du tiré du paiement de la pénalité libératoire s'il en est redevable
.
17985 17973

                                                                                    
17986 17974
La provision mentionnée au premier alinéa redevient disponible à l'issue d'un délai d'un an, si elle n'a pas été utilisée par l'effet d'une nouvelle présentation du chèque impayé, ou immédiatement lorsque le titulaire du compte justifie du règlement par la remise du chèque au tiré.
17987 17975

                                                                                    
17988 17976
Lorsque la régularisation concerne un incident survenu sur un compte clôturé, le tiré demeure seul compétent pour la constater et pour accomplir les formalités prévues par les articles R. 131-23 et R. 131-31.
17989 17977

                                                                                    
17990 17978
Les justifications des régularisations effectuées en application des articles R. 131-20, R. 131-21 et R. 131-21-1 et du présent article sont conservées pendant un an par le tiré.
   

                    
17992 17980
####### Article R131-23
17993 17981

                                                                                    
17994 17982
Lorsqu'il a été procédé, selon les modalités prévues par 
le présent paragraphe
la présente sous-section
, à la régularisation de tous les incidents survenus sur le compte, 
une attestation est remise ou adressée
un document attestant de cette régularisation est remis ou adressé
 par le tiré au titulaire
. Dans cette attestation sont mentionnés la régularisation et, le cas échéant, le montant des pénalités libératoires payées
.
17995 17983

                                                                                    
17996 17984
Le titulaire du compte est également informé de la situation dans laquelle il se trouve au regard des dispositions applicables en matière de prévention et de répression des infractions en matière de chèques.
17997 17985

                                                                                    
17998 17986
Il est précisé au titulaire du compte qu'il ne recouvre la faculté d'émettre des chèques qu'à la condition qu'il ne soit pas sous le coup d'une interdiction judiciaire ou d'une injonction qui lui aurait été notifiée par un banquier à la suite d'un incident qui aurait été constaté sur un autre compte.
   

                    
18000 17988
####### Article R131-24
18001 17989

                                                                                    
18002 17990
Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie précise les mentions que doivent comporter les injonctions, avis et autres documents prévus par 
le présent paragraphe
la présente sous-section
.
18003 17991

                                                                                    
18004 17992
Les dispositions du présent paragraphe reçoivent une application distincte pour chacun des comptes dont l'intéressé est titulaire.
   

                    
18018 18006
####### Article R131-26
18019 18007

                                                                                    
18020 18008
L'avis de non-paiement pour défaut de provision suffisante établi en application de l'article L. 131-84 doit comporter tous les renseignements prévus aux 1°, 2°, 4°, 5°,
 
6° et 8° de l'article R. 131-12, ainsi que le numéro d'enregistrement de l'incident chez le tiré.
18021 18009

                                                                                    
18022 18010
Cet avis est transmis à la Banque de France au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le refus de paiement du chèque. Lorsque le titulaire du compte a émis le chèque au mépris d'une interdiction toujours en vigueur, ce délai expire au plus tard le cinquième jour ouvré suivant le refus de paiement.
18023

                                                                                    
18024
Lorsque le titulaire du compte bénéficie de la dispense de pénalité libératoire, seul l'incident qui a entraîné l'interdiction d'émettre est déclaré à la Banque de France. Les incidents constatés ultérieurement pendant le délai de dispense de pénalité et non régularisés sont déclarés à la Banque de France au plus tard le deuxième jour ouvré suivant l'expiration de ce délai.
   

                    
18088 18074
####### Article R131-34
18089 18075

                                                                                    
18090 18076
Le tiré à qui est présenté au paiement un chèque émis sur un compte dont le titulaire est sous le coup d'une interdiction mise en oeuvre à l'occasion d'un précédent incident doit en faire la déclaration à la Banque de France au plus tard le cinquième jour ouvré suivant la présentation.
18091

                                                                                    
18092
Toutefois, les violations d'interdiction constatées pendant le délai de dispense de pénalité prévu par l'article L. 131-75 ne sont déclarées qu'à défaut d'une régularisation globale des incidents au cours de ce délai. La déclaration est alors effectuée au plus tard le deuxième jour ouvré suivant l'expiration de ce délai.
   

                    
18160 18144
####### Article R131-46
18161 18145

                                                                                    
18162 18146
Le tiré qui a refusé en tout ou en partie le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante doit établir à l'intention du bénéficiaire une attestation de rejet de ce chèque.
18163 18147

                                                                                    
18164 18148
Cette attestation indique que le tireur est privé de la faculté d'émettre des chèques et qu'il ne la recouvrera qu'à l'issue d'un délai de cinq ans si le montant du chèque n'est pas payé
 et, le cas échéant, la pénalité libératoire acquittée
.
18165 18149

                                                                                    
18166 18150
Elle précise que le tiré n'est pas tenu de payer le chèque en application des 1 et 2 du I de l'article L. 131-81 et de l'article L. 131-82. Si le chèque a été émis au mépris d'une injonction adressée en application de l'article L. 131-73 ou en violation d'une interdiction prononcée en application de l'article L. 163-6, le tiré indique qu'il est en mesure de fournir les justifications prévues par le 1 du I de l'article L. 131-81.
18167 18151

                                                                                    
18168 18152
L'attestation indique enfin qu'à défaut de paiement ou de constitution de la provision à l'issue du délai de trente jours à compter de la première présentation un certificat de non-paiement pourra être, sur demande du bénéficiaire, délivré dans les conditions de l'article L. 131-73. L'attestation est annexée au chèque lors de sa restitution au présentateur.
18169 18153

                                                                                    
18170 18154
Les documents remis au bénéficiaire comportent les renseignements énumérés à l'article R. 131-12.
   

                    
25319 25303
####### Article R515-4
25320 25304

                                                                                    
25321 25305
I.-Les parts ou titres de créances émis par un organisme de titrisation ou une entité similaire mentionnés à l'article L. 515-16 ne peuvent être refinancés par des ressources privilégiées que dans la limite du plus petit des montants ci-dessous :
25322 25306

                                                                                    
25323 25307
1.L'encours des parts ou titres émis par cet organisme de titrisation ou entité similaire et détenus par la société de crédit foncier, à l'exclusion des parts spécifiques et titres de créances supportant le risque de défaillance des débiteurs ;
25324 25308

                                                                                    
25325 25309
2. La somme des capitaux restant dus des prêts à l'actif de cet organisme de titrisation ou entité similaire, majorée des liquidités de cet organisme de titrisation ou entité similaire définies à l'article R. 214-95 ;
25326 25310

                                                                                    
25327 25311
3. Le produit de la valeur des biens financés ou apportés en garantie des prêts figurant à l'actif de l'organisme de titrisation ou de l'entité similaire par les quotités visées à l'article R. 515-2 en fonction de la nature de l'actif du fonds. Ce produit est majoré des liquidités de l'organisme de titrisation ou entité similaire définies à l'article R. 214-95.
25328 25312

                                                                                    
25329 25313
Ces montants sont ceux constatés lors du lancement de l'organisme de titrisation ou de l'entité similaire, le cas échéant lors d'un rechargement ultérieur ou lors de l'inscription des parts ou titres à l'actif de la société de crédit foncier.
25330 25314

                                                                                    
25331 25315
II.-
L'acquisition des
Les
 parts ou titres mentionnés à l'article L. 515-16 émis par des organismes de titrisation ou entités similaires mentionnées audit article, dont l'actif est constitué à au moins 90 % de prêts consentis à des personnes physiques pour financer la construction ou l'acquisition de logement ou pour financer à la fois l'acquisition d'un terrain à bâtir et le coût des travaux de construction de logement tels que mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 515-2, 
est limitée à 20 % du montant nominal
ne peuvent être refinancés par
 des obligations foncières, et autres ressources bénéficiant du privilège mentionnées au 2 du I de l'article L. 515-13, émises par la société de crédit foncier
, que dans la limite de 10 % du montant nominal des obligations foncières et autres ressources privilégiées
.
25332 25316

                                                                                    
25333 25317
III.-
L'acquisition des
Les
 parts ou titres mentionnés à l'article L. 515-16 émis par des organismes de titrisation ou entités similaires mentionnées audit article, dont l'actif est constitué à au moins 90 % de prêts mentionnés à l'article L. 515-14 et qui ne relèvent pas du II ci-dessus, 
est limitée à 20 % du montant nominal
ne peuvent être refinancés par
 des obligations foncières et autres ressources bénéficiant du privilège mentionnées au 2 du I de l'article L. 515-13, émises par la société de crédit foncier
.
25334

                                                                                    
25335 25317
IV.-Les parts ou titres de créances qui bénéficient de la meilleure évaluation de crédit établie par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel conformément à l'article L. 511-44 pour les obligations foncières ou autres ressources bénéficiant du privilège mentionnées au 2° du I de l'article L. 515-13 du code monétaire et financier peuvent représenter 100
, que dans la limite de 10
 % du montant nominal des obligations foncières
,
 et autres ressources 
bénéficiant du privilège mentionnées au 2° du I de
privilégiées.
25318

                                                                                    
25319
IV.-Jusqu'au 31 décembre 2013, la limite de 10 %, mentionnée aux II et III ci-dessus, n'est pas applicable à la double condition que :
25320

                                                                                    
25335 25321
a) Les prêts qui constituent au moins 90 % de l'actif de l'organisme de titrisation ou de l'entité similaire visée à
 l'article L. 515-
13, émises
16 aient été cédés par une société appartenant au même groupe, ou par un organisme affilié au même organe central, que la société de crédit foncier émettrice des obligations foncières, cette participation ou affiliation étant déterminée au moment où les parts ou titres mentionnés à l'article L. 515-16 sont constitués en sûreté pour les obligations foncières ;
25322

                                                                                    
25323
b) Une société appartenant au même groupe ou un organisme affilié au même organe central que la société de crédit foncier émettrice des obligations foncières conserve la totalité des parts subordonnées aux autres types de parts, conformément aux modalités prévues à l'article L. 214-43.
25324

                                                                                    
25335 25325
V.-Au cas où les parts ou titres de créances émis par un organisme de titrisation ou une entité similaire mentionnés à l'article L. 515-16 ont été financés
 par la société de crédit foncier
.
25336

                                                                                    
25337 25325
Au plus tard le 31 décembre 2010, les conditions d'éligibilité de ces
 au moyen de ressources privilégiées, le contrôleur spécifique mentionné à l'article L. 515-30 veille à ce que les
 actifs 
font l'objet d'un nouvel examen.
sous-jacents à ces parts ou titres de créances soient, à tout moment, constitués, à hauteur de 90 % au moins, de créances de même nature que celles mentionnées aux articles L. 515-14 et L. 515-15 et à ce que ces parts ou titres de créances ne dépassent pas les limites fixées aux II et III.