Code monétaire et financier


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Version consolidée au 1er novembre 2010 (version 9a772f5)
La précédente version était la version consolidée au 31 octobre 2010.

5020 5020
####### Article L313-6
5021 5021

                                                                                    
5022 5022
Les règles relatives au fichier des incidents de paiement caractérisés sont fixées par les articles L. 333-4 et L. 333-5 du code de la consommation, ci-après reproduits :
5023 5023

                                                                                    
5024 5024
" Art.
 
L. 333-4
-I.
-Il est institué un fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France
, laquelle est seule habilitée à centraliser ces informations
. Il est soumis 
aux dispositions de
à
 la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
5025 5025

                                                                                    
5026 5026
Les
Ce fichier a pour finalité de fournir aux
 établissements de crédit mentionnés 
à l'article L. 511-1
au titre Ier du livre V
 du code monétaire et financier, 
les
aux
 établissements de paiement mentionnés au titre II du 
même 
livre V 
du même code et les
et aux
 organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du même code 
un élément d'appréciation de la solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit. Toutefois, l'inscription d'une personne physique au sein du fichier n'emporte pas interdiction de délivrer un crédit.
5027

                                                                                    
5028
Le fichier peut fournir un élément d'appréciation à l'usage des établissements de crédit et des établissements de paiement dans leurs décisions d'attribution des moyens de paiement.
5029

                                                                                    
5030
Les informations qu'il contient peuvent également être prises en compte par les mêmes établissements et organismes mentionnés au deuxième alinéa pour la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients.
5031

                                                                                    
5026 5032
II.-Les établissements et les organismes visés au deuxième alinéa du I 
sont tenus de déclarer à la Banque de France
, dans des conditions précisées par arrêté,
 les incidents 
visés à l'alinéa précédent
de paiement caractérisés définis par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5. Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l'ensemble des établissements et des organismes ayant accès au fichier
. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées.
5027 5033

                                                                                    
5034
Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'établissement ou organisme à l'origine de l'inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration.
5035

                                                                                    
5028 5036
III.-
Dès que la commission instituée à l'article L. 331-1 est saisie par un débiteur
 en application du premier alinéa de l'article L. 331-3
, elle en informe la Banque de France aux fins d'inscription au fichier
 institué au premier alinéa du présent article
. La même obligation pèse sur le greffe du juge de l'exécution lorsque, sur recours de l'intéressé en application du 
deuxième alinéa
IV
 de l'article L. 331-3, la situation visée à l'article L. 331-2 est reconnue par ce juge ou lorsque le débiteur a bénéficié de l'effacement des dettes résultant de la procédure de rétablissement personnel en application 
de l'article
des articles
 L. 332-9
 ou L. 332-5
.
5029 5037

                                                                                    
5030 5038
Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement mentionnées à l'article L. 331-6. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par la commission.L'inscription est conservée pendant toute la durée de l'exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder 
dix
huit
 ans.
5031 5039

                                                                                    
5032 5040
Le fichier recense également les mesures prises en vertu des articles L. 331-7
, L. 331-7-1
 et L. 331-7-
1
2
 qui sont communiquées à la Banque de France par 
la commission ou 
le greffe du juge de l'exécution
.S'agissant des mesures définies à l'article L. 331-7 et au premier alinéa de l'article L. 331-7-1, l'inscription
 lorsqu'elles sont soumises à son homologation.L'inscription
 est conservée pendant toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder 
dix ans.S'agissant des
huit ans.
5041

                                                                                    
5032 5042
Lorsque les
 mesures 
définies au troisième alinéa de
du plan conventionnel mentionnées à
 l'article L. 331-
7-1, la durée d'inscription est fixée à dix ans.
5033

                                                                                    
5034 5042
La Banque de France est seule habilitée à centraliser
6 et celles prises en application des articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 sont exécutées sans incident,
 les informations 
visées à l'alinéa précédent.
5035

                                                                                    
5036
Les organismes professionnels ou organes centraux représentant les établissements et les organismes visés au deuxième alinéa sont seuls autorisés à tenir des fichiers recensant des incidents de paiement.
5037

                                                                                    
5042
relatives aux mentions qui ont entraîné leur déclaration sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la signature du plan conventionnel ou de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou lorsque les mesures recommandées par la commission ont acquis force exécutoire. Lorsque, pour une même personne, sont prescrits successivement un plan conventionnel mentionné à l'article L. 331-6 et des mesures prises en application des articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2, l'inscription est maintenue pendant la durée globale d'exécution du plan et des mesures sans pouvoir excéder huit ans.
5043

                                                                                    
5044
Pour les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel, les informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date d'homologation ou de clôture de la procédure. La même durée de cinq ans est applicable aux personnes physiques ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire en application de l'article L. 670-6 du code de commerce.
5045

                                                                                    
5038 5046
IV.-
La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux établissements 
de crédit, aux établissements de paiement 
et aux organismes 
mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier
visés au deuxième alinéa du I
, des informations nominatives contenues dans le fichier.
5039 5047

                                                                                    
5048
Les conditions dans lesquelles la Banque de France, les établissements et les organismes visés au deuxième alinéa du I informent les personnes de leur inscription et de leur radiation du fichier ainsi que de leurs droits sont précisées par arrêté, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
5049

                                                                                    
5040 5050
Il est interdit à la Banque de France
 et aux établissements de crédit
, aux établissements 
de paiement 
et aux organismes 
mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier
visés au deuxième alinéa du I
 de remettre à quiconque copie
, sous quelque forme que ce soit,
 des informations contenues dans le fichier, 
même à l'intéressé lorsqu'il exerce son
sous peine des sanctions prévues aux articles 226-21 et 226-22 du code pénal. Cette interdiction ne s'applique pas aux intéressés, lesquels exercent leur
 droit d'accès
 aux informations les concernant contenues dans le fichier
 conformément à l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée
, sous peine des sanctions
.
5051

                                                                                    
5040 5052
La collecte des informations contenues dans le fichier par des personnes autres que la Banque de France, les établissements et les organismes visés au deuxième alinéa du I du présent article est punie des peines
 prévues 
aux articles 226-22 et 226-21
à l'article 226-18
 du code pénal.
5041 5053

                                                                                    
5042 5054
Art.L. 333-5.-Un arrêté du ministre, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du Comité consultatif du secteur financier, fixe notamment les modalités de collecte, d'enregistrement, de conservation et de consultation de ces informations.
5055

                                                                                    
5042 5056
Cet arrêté détermine également les modalités selon lesquelles les établissements et organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 333-4 peuvent justifier qu'ils ont consulté le fichier, notamment en application de l'article L. 311-9.
 "
   

                    
17993
####### Article R131-21-1
17994

                        
17995
En application des articles L. 332-4 et L. 332-11 du code de la consommation, l'effacement d'une créance correspondant au montant d'un chèque impayé vaut régularisation de l'incident. Le tireur justifie auprès du tiré de cet effacement par la remise de l'attestation mentionnée aux articles R. 334-18 et R. 334-76 du même code.