Code monétaire et financier


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Version consolidée au 21 juin 2010 (version cb604a9)
La précédente version était la version consolidée au 19 juin 2010.

18059 18059
##### Article R162-5
18060 18060

                                                                                    
18061 18061
I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout employé :
18062 18062

                                                                                    
18063 18063
1° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de paiement, d'un de leurs agents ou d'un changeur manuel, de ne pas retirer de la circulation, préalablement à toute délivrance au guichet des billets en euros reçus du public, les billets dont il a des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux ;
18064 18064

                                                                                    
18065 18065
N'est pas pénalement responsable de l'infraction définie au 1° l'employé qui justifie avoir effectué les contrôles et respecté les procédures de retrait de la circulation prévus à l'article R. 122-5, de façon conforme aux règles écrites internes adoptées par l'établissement dont il relève, ou celui dont l'établissement n'a pas établi de telles règles ;
18066 18066

                                                                                    
18067 18067
2° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de paiement ou d'un de leurs agents, sachant que son employeur ou, dans le cas de l'employé d'un agent, le mandant de son employeur, n'a pas signé de convention avec la Banque de France, d'utiliser, pour l'alimentation d'un automate en libre-service, des billets en euros qui n'ont pas été prélevés directement auprès d'une banque centrale de l'Eurosystème ;
18068 18068

                                                                                    
18069 18069
3° D'un établissement de crédit, de La Poste ou d'un établissement de paiement, sachant que son employeur n'a pas signé de convention avec la Banque de France, d'utiliser un automate recyclant en libre service remplissant les fonctions mentionnées à l'article R. 122-7 ;
18070 18070

                                                                                    
18071 18071
4° D'un changeur manuel, d'alimenter un automate de change en libre service avec des billets en euros qui n'ont pas été prélevés auprès d'un établissement de crédit ou de La Poste ;
18072 18072

                                                                                    
18073 18073
5° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de paiement, d'un de leurs agents ou d'un prestataire effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des pièces en euros à titre professionnel, de livrer à l'une des personnes précitées des pièces en euros en sachant qu'elles n'ont pas été préalablement triées et contrôlées au moyen d'un équipement mentionné à l'article R. 121-3 ;
18074 18074

                                                                                    
18075 18075
6° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de paiement, d'un de leurs agents d'un prestataire effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des billets ou de pièces en euros à titre professionnel ou d'un changeur manuel, de ne pas remettre sans délai à la Banque de France ou à l'établissement public La Monnaie de Paris les pièces de monnaie ou les billets en euros dont il a des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux ;
18076 18076

                                                                                    
18077 18077
N'est pas pénalement responsable de l'infraction définie au 6° l'employé qui justifie avoir effectué les contrôles et respecté les procédures de remise sans délai prévues à l'article R. 123-1, de façon conforme aux règles écrites internes adoptées par l'établissement dont il relève, ou celui dont l'établissement n'a pas établi de telles règles.
18078 18078

                                                                                    
18079 18079
II.-Les dispositions du 1°, du 4° et du 6° du I sont applicables à toute personne, chargée à un titre quelconque de la direction ou de l'administration d'une entreprise de change manuel, qui commet, par un acte personnel, l'une des infractions prévues à ces articles.
18080 18080

                                                                                    
18081 18081
III.-Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne chargée à un titre quelconque de la direction ou de l'administration :
18082 18082

                                                                                    
18083 18083
1° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de paiement, ou d'une entreprise de change manuel, de ne pas établir les règles écrites internes et les procédures prévues à l'article R. 122-5 ;
18084 18084

                                                                                    
18085 18085
2° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de paiement, d'un prestataire effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des billets et des pièces en euros ou d'une entreprise de change manuel, de ne pas établir les règles écrites internes et les procédures prévues à l'article R. 123-1 ;
18086 18086

                                                                                    
18087 18087
3° D'un établissement de crédit, de La Poste ou d'un établissement de paiement, de ne pas avoir informé ses employés de l'absence de convention conclue avec la Banque de France conformément au I de l'article R. 122-10 ;
18088 18088

                                                                                    
18089 18089
4° D'une entreprise de change manuel, de laisser alimenter des automates de change en libre service avec des billets en euros qui n'ont pas été prélevés auprès d'un établissement de crédit ou de La Poste ;
18090 18090

                                                                                    
18091 18091
5° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de paiement, ou d'un prestataire mentionné à l'article R. 121-3, de ne pas avoir informé ses employés de l'absence d'équipement mentionné à l'article R. 121-3, au sein de l'entité où ils exercent leurs fonctions lorsque celle-ci livre à d'autres établissements des pièces en euros en vue de leur délivrance au public ;
18092 18092

                                                                                    
18093 18093
IV.-Les personnes morales 
peuvent être 
déclarées responsables pénalement
,
 dans les conditions prévues 
à
par
 l'article 121-2 du code pénal
,
 des infractions définies aux I, II et III du présent article
. Elles
 encourent
 alors les peines suivantes :
18094

                                                                                    
18095 18093
1° L'amende,
, outre l'amende
 suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal
 ;
18096

                                                                                    
18097 18093
2° La
, la peine de
 confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
18098 18094

                                                                                    
18099 18095
V.-La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
18100 18096

                                                                                    
18101 18097
VI.-Les dispositions du troisième alinéa de l'article 442-13 du code pénal sont applicables.