Code monétaire et financier


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Version consolidée au 13 mai 2010 (version 006cc56)
La précédente version était la version consolidée au 8 mai 2010.

10534 10534
###### Article L561-2
10535 10535

                                                                                    
10536 10536
Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
10537 10537

                                                                                    
10538 10538
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
10539 10539

                                                                                    
10540 10540
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre ;
10541 10541

                                                                                    
10542 10542
2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ;
10543 10543

                                                                                    
10544 10544
3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
10545 10545

                                                                                    
10546 10546
4° Les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité ;
10547 10547

                                                                                    
10548 10548
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;
10549 10549

                                                                                    
10550 10550
6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;
10551 10551

                                                                                    
10552 10552
7° Les changeurs manuels ;
10553 10553

                                                                                    
10554 10554
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;
10555 10555

                                                                                    
10556 10556
9° Les représentants légaux et directeurs responsables 
de
des opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, de l'article 1er de la loi du 15 juin 1907 relative aux
 casinos
 et les groupements, cercles et sociétés organisant
, de l'article 47 de la loi du 30 juin 1923 portant fixation du budget général de l'exercice 1923, de l'article 9 de la loi du 28 décembre 1931, de l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l'exercice 1933 et de l'article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) ;
10557

                                                                                    
10556 10558
9° bis Les représentants légaux et directeurs responsables des opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur
 des jeux 
d'argent et 
de hasard
, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques
 en ligne
 ;
10557 10559

                                                                                    
10558 10560
10° Les personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'œuvres d'art ;
10559 10561

                                                                                    
10560 10562
11° Les entreprises bénéficiant de l'exemption prévue au II de l'article L. 511-7 et les entreprises mentionnées au I de l'article L. 521-3 ;
10561 10563

                                                                                    
10562 10564
12° Les experts-comptables, les salariés autorisés à exercer la profession d'expert-comptable en application des articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant les titres et la profession d'expert-comptable ainsi que les commissaires aux comptes ;
10563 10565

                                                                                    
10564 10566
13° Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats, les avoués près les cours d'appel, les notaires, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les commissaires-priseurs judiciaires, dans les conditions prévues à l'article L. 561-3 ;
10565 10567

                                                                                    
10566 10568
14° Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;
10567 10569

                                                                                    
10568 10570
15° Les personnes exerçant l'activité de domiciliation mentionnée aux articles L. 123-11-2 et suivants du code de commerce.
   

                    
10956 10958
####### Article L561-36
10957 10959

                                                                                    
10958 10960
I.-Le contrôle des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre et, le cas échéant, le pouvoir de sanction en cas de non-respect de celles-ci sont assurés :
10959 10961

                                                                                    
10960 10962
1° a) Par l'Autorité de contrôle prudentiel sur les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, sur la Caisse des dépôts et consignations, et sur les organismes et les personnes qui lui sont soumis en vertu de l'article L. 612-2, à l'exception des personnes mentionnées aux 4°, 6° et 7° du A, aux 6°, 7° et 8° du B du I et au 3° du II de cet article ;
10961 10963

                                                                                    
10962 10964
b) A cette fin, le contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel sur la Caisse des dépôts et consignations est exercé, dans les conditions prévues à l'article L. 612-17, selon les modalités prévues par les articles L. 612-23 à L. 612-27, L. 612-31, L. 612-44, ainsi qu'aux 1° et 2° du I de l'article L. 612-39 ;
10963 10965

                                                                                    
10964 10966
L'Autorité de contrôle prudentiel peut adresser à la Caisse des dépôts et consignations des recommandations ou des injonctions de prendre les mesures appropriées pour améliorer ses procédures ou son organisation.
10965 10967

                                                                                    
10966 10968
L'Autorité de contrôle prudentiel peut également prononcer à son encontre, soit à la place, soit en sus des sanctions prévues aux 1° et 2° du I de l'article L. 612-39, compte tenu de la gravité des manquements, une sanction pécuniaire d'un montant maximal égal au décuple du capital minimum auquel sont astreintes les banques. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'Etat.
10967 10969

                                                                                    
10968 10970
Lorsqu'elle adresse des recommandations ou des injonctions à la Caisse des dépôts et consignations ou prononce des sanctions à son encontre, l'Autorité de contrôle prudentiel recueille préalablement l'avis de la Commission de surveillance mentionnée aux articles L. 518-4 à L. 518-10.
10969 10971

                                                                                    
10970 10972
Pour la mise en œuvre du b du 1° du présent article, les articles L. 571-4, L. 613-20-1 et L. 613-20-2 sont applicables au groupe de la Caisse des dépôts et consignations et à ses dirigeants ;
10971 10973

                                                                                    
10972 10974
2° Par l'Autorité des marchés financiers sur les sociétés de gestion et les sociétés de gestion de portefeuille, au titre de leurs activités mentionnées au 6° de l'article L. 561-2, sur les dépositaires centraux et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers et sur les conseillers en investissements financiers ;
10973 10975

                                                                                    
10974 10976
3° (Supprimé)
10975 10977

                                                                                    
10976 10978
4° Par le conseil de l'ordre du barreau auprès duquel les avocats sont inscrits, conformément à l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Il peut être assisté dans sa mission de contrôle par le Conseil national des barreaux conformément à l'article 21-1 de la même loi ;
10977 10979

                                                                                    
10978 10980
5° Par les chambres des notaires sur les notaires de leur ressort, conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat ;
10979 10981

                                                                                    
10980 10982
6° Par les chambres départementales des huissiers de justice sur les huissiers de justice de leur ressort, conformément à l'article 6 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ;
10981 10983

                                                                                    
10982 10984
7° Par la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires sur les commissaires-priseurs judiciaires de leur ressort, conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 ;
10983 10985

                                                                                    
10984 10986
8° Par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sur les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conformément à l'article 13-1 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement le nombre des titulaires et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'ordre ;
10985 10987

                                                                                    
10986 10988
9° Pour les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires, dans les conditions définies au titre Ier du livre VIII du code de commerce ;
10987 10989

                                                                                    
10988 10990
10° Pour les commissaires aux comptes, dans les conditions définies au titre II du livre VIII du code de commerce ;
10989 10991

                                                                                    
10990 10992
11° Par l'ordre des experts-comptables sur les experts-comptables et les salariés autorisés à exercer la profession d'expert-comptable, en application des articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'experts-comptables, conformément à l'article 1er de cette ordonnance ;
10991 10993

                                                                                    
10992 10994
12° Par le conseil de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sur les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, conformément aux articles L. 321-18 et L. 321-22 du code de commerce.
10993 10995

                                                                                    
10994 10996
II.-Le contrôle des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre est exercé sur les personnes mentionnées aux 8°, 9° et 15° de l'article L. 561-2 par des inspections conduites par l'autorité administrative compétente
, selon des modalités définies
 telle que désignée
 par décret en Conseil d'Etat
. Le contrôle des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre est exercé sur les personnes mentionnées au 9° bis de l'article L. 561-2 par l'Autorité de régulation des jeux en ligne
.
10995 10997

                                                                                    
10996 10998
Les inspections sont réalisées par des inspecteurs
 assermentés et
 spécialement habilités par l'autorité administrative.
10997 10999

                                                                                    
10998 11000
Les inspecteurs peuvent demander aux personnes contrôlées, sans que le secret professionnel ne puisse leur être opposé, communication de tout document quel qu'en soit le support et en obtenir copie, ainsi que tout renseignement ou justification nécessaire à l'exercice de leur mission.
10999 11001

                                                                                    
11000 11002
Les inspecteurs peuvent également obtenir des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du code des juridictions financières et de tout autre organisme ou personne chargé d'une mission de service public toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
11001 11003

                                                                                    
11004
II bis.-L'autorité administrative chargée de l'inspection des personnes mentionnées au 15° de l'article L. 561-2 du présent code assure le contrôle du respect des obligations prévues au premier alinéa du même article, dans les conditions définies aux articles L. 450-1 à L. 450-3 et L. 450-8 du code de commerce.
11005

                                                                                    
11006
II ter.-L'autorité administrative chargée de l'inspection des personnes mentionnées au 9° de l'article L. 561-2 du présent code a accès, durant les heures d'activité professionnelle de ces personnes, aux locaux à usage professionnel, à l'exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé, aux fins de recherche et de constatation des manquements aux règles applicables mentionnées au premier alinéa. Cette autorité peut recueillir sur place ou sur convocation des renseignements et justifications.
11007

                                                                                    
11008
Les auditions des personnes contrôlées, auxquelles les inspecteurs peuvent procéder, font l'objet de comptes rendus écrits.A l'issue des contrôles, les inspecteurs établissent un procès-verbal qui en énonce la nature, la date et le lieu. La liste des documents dont une copie a été délivrée lui est annexée. Le procès-verbal est signé par les inspecteurs ayant procédé au contrôle ainsi que par la personne contrôlée ou, s'il s'agit d'une personne morale, son représentant.
11009

                                                                                    
11010
La personne contrôlée peut faire valoir ses observations dans un délai de trente jours. Celles-ci sont jointes au dossier. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Copie de celui-ci est remise à l'intéressé.
11011

                                                                                    
11012
Le procès-verbal ainsi que le ou les comptes rendus d'audition et les observations de la personne contrôlée sont transmis dans les meilleurs délais à la Commission nationale des sanctions.
11013

                                                                                    
11002 11014
III.-Lorsque, par suite soit d'un grave défaut de vigilance, soit d'une carence dans l'organisation de ses procédures internes de contrôle, une personne mentionnée aux 1° à 7° et 11° à 14° de l'article L. 561-2 a omis de respecter les obligations découlant du présent titre, l'autorité de contrôle engage une procédure sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs et en avise le procureur de la République.
11003 11015

                                                                                    
11004 11016
Par dérogation, pour les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats et les avoués près les cours d'appel, cet avis est adressé, selon le cas, au procureur général près la Cour de cassation ou au procureur général près la cour d'appel.
   

                    
11008 11020
####### Article L561-37
11009 11021

                                                                                    
11010 11022
Tout manquement aux dispositions des sections 3, 4, 5 et 6 du présent chapitre par les personnes mentionnées aux 8°, 9°
, 9° bis
 et 15° de l'article L. 561-2 est passible des sanctions prévues par l'article L. 561-40.
   

                    
11012 11024
####### Article L561-38
11013 11025

                                                                                    
11014 11026
Il est institué auprès du ministre chargé de l'économie une Commission nationale des sanctions chargée de prononcer les sanctions prévues à l'article L. 561-40. Elle est saisie des manquements constatés lors des contrôles effectués en application du II de l'article L. 561-36 :
11015 11027

                                                                                    
11016 11028
1° Par le ministre chargé de l'économie ou le ministre chargé du budget pour les personnes mentionnées au 8° de l'article L. 561-2 ;
11017 11029

                                                                                    
11018 11030
2° Par le ministre de l'intérieur, le ministre chargé de l'économie ou le ministre chargé du budget pour les 
représentants légaux et directeurs responsables de casinos et les cercles de jeux ainsi que pour les sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques, mentionnés
personnes mentionnées
 au 9° de l'article
 L. 561-2 ;
11031

                                                                                    
11018 11032
2° bis Par l'Autorité de régulation des jeux en ligne pour les personnes mentionnées au 9° bis du même article
 L. 561-2 ;
11019 11033

                                                                                    
11020 11034
3° Par le ministre chargé de l'économie pour les personnes mentionnées au 15° du même article.
11021 11035

                                                                                    
11022 11036
La dissolution de la personne morale, la cessation d'activité ou la démission d'une personne mentionnée aux 8°, 9°
, 9° bis
 et 15° de l'article L. 561-2 ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure de sanction à son encontre si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant qu'elle était en activité.
   

                    
11150 11164
##### Article L563-2
11151 11165

                                                                                    
11152 11166
Le ministre chargé des finances et le ministre de l'intérieur peuvent décider d'interdire, pour une durée de six mois renouvelable, tout mouvement ou transfert de fonds en provenance
 ou à destination des comptes identifiés comme détenus par
 des personnes physiques ou morales qui organisent des activités de jeux, paris ou loteries prohibés par la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries et la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, ainsi que la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard.
11153 11167

                                                                                    
11154 11168
Les ministres lèvent l'interdiction mentionnée au premier alinéa sur demande des personnes concernées par celle-ci lorsque les mouvements ou transferts de fonds sont réalisés dans le cadre d'opérations non prohibées sur le territoire français.
11155 11169

                                                                                    
11156 11170
Les décisions des ministres arrêtées en application du présent article sont publiées au Journal officiel.
11171

                                                                                    
11172
L'Autorité de régulation des jeux en ligne peut adresser aux opérateurs de jeux ou de paris en ligne non autorisés en vertu d'un droit exclusif ou de l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, par tout moyen propre à établir la date d'envoi, une mise en demeure rappelant les sanctions encourues et les dispositions de l'alinéa suivant, enjoignant à ces opérateurs de respecter cette interdiction et les invitant à présenter leurs observations dans un délai de huit jours.
11173

                                                                                    
11174
A l'issue de ce délai, en cas d'inexécution par l'opérateur intéressé de l'injonction de cesser son activité illicite d'offre de paris ou de jeux d'argent et de hasard, le ministre chargé du budget peut, sur proposition de l'Autorité de régulation des jeux en ligne, décider d'interdire pour une durée de six mois renouvelable tout mouvement ou transfert de fonds en provenance ou à destination des comptes identifiés comme détenus par ces opérateurs.
11175

                                                                                    
11176
Le ministre chargé du budget lève l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent sur demande des personnes concernées par celle-ci lorsque les mouvements ou transferts de fonds sont réalisés dans le cadre d'opérations non prohibées sur le territoire français.