Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 1er mai 2010 (version f151be3)
La précédente version était la version consolidée au 29 avril 2010.

... ...
@@ -4225,7 +4225,7 @@ Les opérations relatives aux comptes sur livret d'épargne populaire sont soumi
4225 4225
 
4226 4226
 ####### Article L221-18
4227 4227
 
4228
-Le plan d'épargne populaire ouvre droit, moyennant des versements à un compte ouvert ou au titre d'un contrat d'assurance sur la vie conclu auprès d'organismes relevant du code des assurances ou du code de la mutualité, d'établissements de crédit, de la Banque de France, d'un comptable du Trésor, de prestataires de services d'investissement ou d'institutions réalisant des opérations de prévoyance et relevant de l'article L. 731-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article 1050 du code rural (1), au remboursement des sommes versées et de leurs produits capitalisés ou au paiement d'une rente viagère.
4228
+Le plan d'épargne populaire ouvre droit, moyennant des versements à un compte ouvert ou au titre d'un contrat d'assurance sur la vie conclu auprès d'organismes relevant du code des assurances ou du code de la mutualité, d'établissements de crédit, de la Banque de France, d'un comptable public compétent, de prestataires de services d'investissement ou d'institutions réalisant des opérations de prévoyance et relevant de l'article L. 731-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article 1050 du code rural (1), au remboursement des sommes versées et de leurs produits capitalisés ou au paiement d'une rente viagère.
4229 4229
 
4230 4230
 Il peut être ouvert un plan par contribuable ou par chacun des époux soumis à une imposition commune.
4231 4231
 
... ...
@@ -4432,7 +4432,7 @@ Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les
4432 4432
 ###### Article L221-36
4433 4433
 
4434 4434
 Les infractions aux dispositions de l'article L. 221-35 sont constatées comme en matière de timbre :
4435
-- par les comptables du Trésor ;
4435
+- par les comptables publics compétents ;
4436 4436
 - par les agents des administrations financières.
4437 4437
 
4438 4438
 Les procès-verbaux sont dressés à la requête du ministre chargé de l'économie.
... ...
@@ -8927,7 +8927,7 @@ Ces institutions et services peuvent effectuer les opérations de banque prévue
8927 8927
 
8928 8928
 Les arrêtés du ministre chargé de l'économie pris en application des articles L. 611-1,
8929 8929
 L. 611-3,
8930
-L. 611-4 ainsi que les règlements de l'Autorité des normes comptables peuvent, sous réserve des adaptations nécessaires et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être étendus à La Poste, dans les conditions définies à l'article L. 518-25, et aux comptables du Trésor.
8930
+L. 611-4 ainsi que les règlements de l'Autorité des normes comptables peuvent, sous réserve des adaptations nécessaires et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être étendus à La Poste, dans les conditions définies à l'article L. 518-25, et aux comptables publics compétents.
8931 8931
 
8932 8932
 ##### Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations
8933 8933
 
... ...
@@ -9069,7 +9069,7 @@ Il est responsable des erreurs et déficits autres que ceux provenant de la forc
9069 9069
 
9070 9070
 La caisse des dépôts a des préposés pour le service qui lui est confié dans toutes les villes où siège un tribunal de grande instance.
9071 9071
 
9072
-Le directeur général peut faire appel aux comptables du Trésor pour effectuer dans les départements les recettes et les dépenses qui concernent la caisse des dépôts et consignations.
9072
+Le directeur général peut faire appel aux comptables publics de l'Etat pour effectuer dans les départements les recettes et les dépenses qui concernent la caisse des dépôts et consignations.
9073 9073
 
9074 9074
 L'indemnité accordée en raison de ce service est réglée de concert entre le ministre chargé de l'économie et la commission de surveillance.
9075 9075
 
... ...
@@ -12007,7 +12007,7 @@ Sous réserve de l'exercice des droits prévus pour les procédures contradictoi
12007 12007
 
12008 12008
 En cas de méconnaissance d'une obligation de déclaration ou de transmission d'états, de documents ou de données demandés par le secrétaire général ou une des formations de l'Autorité, l'Autorité de contrôle prudentiel peut prononcer une injonction assortie d'une astreinte dont elle fixe le montant et la date d'effet.
12009 12009
 
12010
-L'astreinte est recouvrée par les comptables du Trésor.
12010
+L'astreinte est recouvrée par les comptables publics compétents.
12011 12011
 
12012 12012
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment le montant journalier maximum et les modalités de liquidation de l'astreinte en cas d'inexécution totale ou partielle ou de retard d'exécution.
12013 12013