Code monétaire et financier


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Version consolidée au 10 janvier 2010 (version 04d7bc9)
La précédente version était la version consolidée au 9 janvier 2010.

21259 21259
####### Article D221-114
21260 21260

                                                                                    
21261 21261
I.
 - 
-
Le compte épargne codéveloppement peut être ouvert par toute personne physique qui justifie remplir les conditions fixées à l'article L. 221-33. Cette justification est apportée par la production, à l'établissement de crédit, de l'original de la carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle et établissant que la personne est ressortissante d'un pays mentionné dans la liste prévue au II de l'article L. 221-33.
21262 21262

                                                                                    
21263 21263
II.
 - 
-
Le compte épargne codéveloppement peut rester ouvert aussi longtemps que le titulaire justifie, par la production annuelle du document mentionné au I, remplir les conditions fixées au II de l'article L. 221-33. Le titulaire de ce compte dont la carte de séjour a expiré peut, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la date de cette expiration, trouver aux sommes inscrites en crédit un emploi conforme au III de l'article L. 221-33. A l'expiration de ce délai, l'établissement applique sur le montant des sommes retirées le prélèvement 
mentionné au III
et la majoration mentionnés au troisième alinéa
 de l'article 
163
199
 quinvicies du code général des impôts, quelle que soit l'affectation des fonds.
21264 21264

                                                                                    
21265 21265
III.
 - 
-
Chaque personne répondant aux conditions fixées par l'article L. 221-33 ne peut être titulaire que d'un compte épargne codéveloppement. Un compte épargne codéveloppement ne peut avoir qu'un titulaire.
21266 21266

                                                                                    
21267 21267
IV.
 - 
-
Pour l'application du présent article et du V de l'article D. 221-115, les établissements définis à l'article L. 221-33 vérifient l'identité du titulaire du compte épargne codéveloppement par la présentation de sa carte de séjour en cours de validité. Ils conservent la copie de ce document ou ses références aux fins du contrôle prévu au IV de l'article L. 221-33 et de la gestion du compte épargne codéveloppement sans préjudice des autres dispositions du code monétaire et financier relatives aux obligations de conservation des documents. Les références à conserver incluent les nom, prénoms et nationalité de la personne ainsi que la nature, le numéro, les date et lieu de délivrance du document ainsi que le nom de l'autorité ou personne qui l'a délivré ou authentifié.
   

                    
21269 21269
####### Article D221-115
21270 21270

                                                                                    
21271 21271
I.-Le versement initial opéré sur un compte d'épargne codéveloppement doit être au moins égal à 50 euros.
21272 21272

                                                                                    
21273 21273
II.-Le montant maximum des sommes qui peuvent être portées sur un compte épargne codéveloppement est fixé à 50 000 euros.
21274 21274

                                                                                    
21275 21275
Les intérêts générés par les sommes déposées sur le compte épargne codéveloppement peuvent porter les sommes inscrites au crédit du compte au-delà de ce plafond.
21276 21276

                                                                                    
21277 21277
Le solde du compte ne peut, à aucun moment, être ramené à un montant inférieur à 50 euros.
21278 21278

                                                                                    
21279 21279
Les sommes inscrites au compte du titulaire d'un compte épargne codéveloppement portent intérêt à un taux fixé conventionnellement entre l'établissement de crédit et le titulaire. Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêt.
21280 21280

                                                                                    
21281 21281
III.-L'établissement qui reçoit des dépôts sur un compte épargne codéveloppement doit, avant le 31 mars de chaque année, faire parvenir au titulaire du compte un document en double exemplaire comportant, pour l'année précédente, les renseignements suivants :
21282 21282

                                                                                    
21283 21283
a) L'identité et l'adresse du titulaire du compte ;
21284 21284

                                                                                    
21285 21285
b) L'indication que le titulaire remplit les conditions fixées au II de l'article L.
 
221-33 ;
21286 21286

                                                                                    
21287 21287
c) Le montant des versements au compte épargne codéveloppement au cours de l'année diminués du montant des retraits au cours de la même année ;
21288 21288

                                                                                    
21289 21289
d) Le montant des retraits réalisés en vue d'un investissement défini au III de l'article L.
 
221-33 et le montant des retraits qui ont supporté le prélèvement 
prévu au III
et la majoration prévus au troisième alinéa
 de l'article 
163
199
 quinvicies du code général des impôts.
21290 21290

                                                                                    
21291 21291
IV.-La convention prévue au paragraphe I de l'article L.
 
221-33 stipule notamment :
21292 21292

                                                                                    
21293 21293
- les obligations en matière d'information des établissements de crédit et des établissements autorisés à recevoir des dépôts à l'égard des titulaires d'un compte épargne codéveloppement ;
21294 21294
- les déclarations à faire au comité prévu au paragraphe V de l'article L.
 
221-33 et à l'administration à des fins de statistiques, de gestion et de contrôle.
21295 21295

                                                                                    
21296 21296
V.-L'ouverture d'un compte épargne codéveloppement doit faire l'objet d'une convention entre l'établissement et son client. La convention doit prévoir :
21297 21297

                                                                                    
21298 21298
a) Lors de l'ouverture du compte et au cours des deux premiers mois de chacune des années suivantes, la remise par le titulaire du compte d'une copie de sa carte de séjour en cours de validité permettant l'exercice d'une activité professionnelle, établissant qu'il est ressortissant d'un pays mentionné dans la liste prévue au paragraphe II de l'article L.
 
221-33 ;
21299 21299

                                                                                    
21300 21300
b) Préalablement au retrait total ou partiel des sommes inscrites au crédit du compte épargne codéveloppement, la remise par le titulaire du compte d'un formulaire rempli et signé par ce dernier dont le modèle est annexé à la convention prévue au I de l'article L.
 
221-33 qui précise notamment que les fonds seront investis dans les conditions prévues aux II et III de l'article L.
 
221-33.
21301 21301

                                                                                    
21302 21302
c) Les conditions de rémunération des sommes inscrites au crédit du compte épargne codéveloppement ;
21303 21303

                                                                                    
21304 21304
d) La durée du compte épargne codéveloppement. Cette durée ne peut être inférieure à un an et supérieure à six ans à compter du versement initial sous réserve que le titulaire continue à respecter les conditions définies à l'article L.
 
221-33 ;
21305 21305

                                                                                    
21306 21306
e) Les conditions dans lesquelles le titulaire peut obtenir le transfert de son compte vers un autre établissement, notamment les frais encourus.
21307 21307

                                                                                    
21308 21308
VI.-Le transfert d'un compte épargne codéveloppement d'un établissement à un autre ne constitue pas un retrait si le titulaire remet au premier organisme gestionnaire un certificat d'identification du compte épargne codéveloppement dans l'établissement vers lequel le transfert doit avoir lieu. Ce certificat est établi par l'établissement auprès duquel le compte est transféré.
21309 21309

                                                                                    
21310 21310
Dans ce cas, le premier établissement communique au nouvel établissement :
21311 21311

                                                                                    
21312 21312
- la date d'ouverture du compte ;
21313 21313
- le montant cumulé des versements effectués sur le compte, diminué du montant des versements correspondant aux retraits effectués précédemment au transfert du compte ;
21314 21314
- le montant des versements effectués sur le compte entre le 1er janvier de l'année et la date du transfert diminué du montant des retraits effectués au cours de la même période.
21315 21315

                                                                                    
21316 21316
Les intérêts courus entre le 1er janvier et la date du transfert sont inscrits en compte préalablement au transfert par l'établissement gestionnaire du compte jusqu'à cette date.
   

                    
21318 21318
####### Article D221-116
21319 21319

                                                                                    
21320 21320
I.
 - 
-
Le titulaire du compte épargne codéveloppement doit, au moment où il procède au retrait des sommes en vue de la réalisation d'un investissement prévu au III de l'article L. 221-33, remettre à l'établissement de crédit où est ouvert le compte :
21321 21321

                                                                                    
21322 21322
- le formulaire dont le modèle est prévu au b du V de l'article D. 221-115, rempli et signé ;
21323 21323
- les caractéristiques du projet financé par des retraits du compte, notamment le lieu et l'objet de l'investissement, et son plan de financement ;
21324 21324
- lorsque le projet consiste en l'achat à un tiers d'un immeuble ou d'un meuble, une promesse de vente, ou sa copie, datée et signée du vendeur précisant le montant de l'opération.
21325 21325

                                                                                    
21326 21326
II.
 - 
-
A défaut de remise du formulaire prévu au b du V de l'article D. 221-115 et des pièces mentionnées au I du présent article ou lorsque les fonds ne sont pas destinés à être investis dans les conditions précitées, l'établissement applique le prélèvement 
mentionné au III
et la majoration mentionnés au troisième alinéa
 de l'article 
163
199
 quinvicies du code général des impôts à la fraction des sommes retirées excédant les sommes versées depuis le 1er janvier inscrites sur le compte à la date du retrait.
   

                    
25158
##### Article D561-13
25159

                        
25160
Le seuil mentionné au premier alinéa de l'article L. 561-13 est fixé à 2 000 euros par séance.
   

                    
25264
####### Article D561-10-1
25265

                        
25266
Le seuil mentionné au premier alinéa de l'article L. 561-13 est fixé à 2 000 euros par séance.
   

                    
25705
##### Article R562-1
25706

                        
25707
I.-Lorsqu'une mesure de gel des fonds, instruments financiers et ressources économiques a été prise sur le fondement des articles L. 562-1 ou L. 562-2, le ministre chargé de l'économie peut autoriser, dans les conditions qu'il juge appropriées, la personne, l'organisme ou l'entité qui en a fait l'objet, sur sa demande, à disposer mensuellement d'une somme d'argent, fixée par le ministre, destinée à couvrir, dans la limite des disponibilités, pour une personne physique, des frais courants du foyer familial ou, pour une personne morale, des frais lui permettant de poursuivre une activité compatible avec les exigences de l'ordre public. La somme peut aussi couvrir des frais d'assistance juridique ou des frais exceptionnels. Les frais doivent être préalablement justifiés.
25708

                        
25709
Le ministre chargé de l'économie peut également, dans les conditions qu'il juge appropriées, autoriser la personne, l'organisme ou l'entité qui a fait l'objet d'une mesure de gel, sur sa demande, à vendre ou céder des biens sous réserve que le produit tiré de cette vente ou de cette cession soit lui-même gelé.
25710

                        
25711
II.-Le ministre chargé de l'économie notifie sa décision à la personne, à l'organisme ou à l'entité qui a fait l'objet de la mesure de gel dans un délai de quinze jours à compter de la réception des demandes mentionnées au I. Il informe la personne mentionnée à l'article L. 561-2 de sa décision.
25712

                        
25713
L'absence de notification au demandeur d'une décision dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet.
   

                    
25707 25715
##### Article R562-2
25708 25716

                                                                                    
25709 25717
Pour l'application des mesures visées
Les personnes mentionnées
 à l'article L. 
564-2 :
25710

                                                                                    
25711 25717
1° Les organismes et personnes mentionnés à l'article L. 564-1
561-2
 qui détiennent ou reçoivent des fonds, des instruments financiers ou des ressources économiques 
mentionnés à ce même article 
pour le compte d'un client
 habituel ou occasionnel
 faisant l'objet d'une mesure de gel mettent immédiatement en 
oeuvre
œuvre
 cette mesure et en informent sans délai le ministre chargé de l'économie.
25712

                                                                                    
25713
2° Les organismes et personnes mentionnés à l'article L. 564-1 qui reçoivent l'ordre d'un client habituel ou occasionnel, autre qu'un organisme ou une personne mentionné à l'article L. 564-1, d'exécuter pour son compte un transfert hors de France de fonds, d'instruments financiers ou de ressources économiques mentionnés à ce même article au profit d'une personne faisant l'objet d'une mesure de gel en informent sans délai le ministre chargé de l'économie.
25714

                                                                                    
25715
Ils suspendent l'exécution de cet ordre jusqu'à une autorisation ultérieure du ministre chargé de l'économie.
25716

                                                                                    
25717
Le ministre chargé de l'économie peut, le cas échéant, autoriser la restitution des fonds, instruments financiers ou ressources économiques au donneur d'ordre.
25718

                                                                                    
25719
3° Les organismes et personnes mentionnés à l'article L. 564-1 qui reçoivent de l'étranger des fonds, des instruments financiers ou des ressources économiques mentionnés au même article d'une personne faisant l'objet d'une mesure de gel au profit d'un client habituel ou occasionnel, autre qu'un organisme financier ou une personne mentionné à l'article L. 564-1, en informent sans délai le ministre chargé de l'économie. Toutefois, dans le cas d'un transfert en provenance d'un pays de la Communauté européenne, cette obligation ne s'applique pas s'ils n'ont pas connaissance de l'identité du donneur d'ordre par application du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1781 / 2006 du Parlement et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds.
25720

                                                                                    
25721
Ils suspendent l'exécution de cet ordre jusqu'à une autorisation ultérieure du ministre chargé de l'économie.
25722

                                                                                    
25723
Ils ne versent les fonds, instruments financiers ou ressources économiques au bénéficiaire que sur autorisation préalable du ministre chargé de l'économie.
   

                    
25719
##### Article R562-3
25720

                        
25721
I.-Les personnes mentionnées aux 1, 1 bis, 5 et 6 de l'article L. 561-2 qui reçoivent l'ordre d'un client, autre qu'une personne relevant des mêmes catégories de cet article, d'exécuter pour son compte un virement hors de France de fonds ou d'instruments financiers au profit d'une personne, d'un organisme ou d'une entité faisant l'objet d'une mesure de gel, suspendent l'exécution de cet ordre et informent sans délai le ministre chargé de l'économie.
25722

                        
25723
Les fonds ou instruments financiers dont le virement a été suspendu sont gelés, sauf si le ministre chargé de l'économie en autorise la restitution au client.
25724

                        
25725
II.-Les personnes mentionnées aux 1, 1 bis, 5 et 6 de l'article L. 561-2 qui reçoivent de l'étranger un ordre de virement de fonds ou d'instruments financiers d'une personne, d'un organisme ou d'une entité faisant l'objet d'une mesure de gel au profit d'un client, autre qu'une personne relevant des mêmes catégories de cet article, suspendent l'exécution de cet ordre et informent sans délai le ministre chargé de l'économie.
25726

                        
25727
Toutefois, dans le cas d'un virement en provenance soit d'un pays de la Communauté européenne, soit de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française ou des îles Wallis et Futuna, soit d'un territoire ou Etat associé au titre de l'article 17 du règlement (CE) n° 1781 / 2006 du Parlement et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds, l'obligation de suspendre l'ordre de virement ne s'applique pas si les personnes qui l'ont reçu n'ont pas connaissance de l'identité du donneur d'ordre en application du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement (CE) susmentionné ou des articles L. 713-4 et L. 713-5 du présent code.
25728

                        
25729
Les fonds ou instruments financiers dont l'ordre de virement a été suspendu sont gelés, sauf si le ministre chargé de l'économie autorise le virement.
   

                    
25731
##### Article R562-4
25732

                        
25733
Le ministre chargé de l'économie peut autoriser le paiement ou la restitution des fonds, instruments financiers ou ressources économiques faisant l'objet d'une mesure de gel, à une personne non visée par une telle mesure qui lui en fait la demande, si cette personne est titulaire sur ces fonds, instruments financiers ou ressources économiques d'un droit acquis avant la mesure de gel ou si une décision juridictionnelle devenue définitive lui accorde un tel droit, à la suite d'une procédure juridictionnelle engagée avant que cette mesure ait été prononcée.
   

                    
25735
##### Article R562-5
25736

                        
25737
Les autorisations mentionnées aux articles R. 562-1 à R. 562-4 sont, le cas échéant, subordonnées aux conditions ou accords que les autorités françaises sont tenues de respecter ou d'obtenir en vertu des résolutions adoptées dans le cadre du chapitre VII de la Charte des Nations unies ou des actes pris en application de l'article 15 du traité sur l'Union européenne.
25738

                        
25739
Si l'autorisation est subordonnée à l'accord d'une instance internationale, les délais mentionnés aux mêmes articles sont prolongés des délais nécessaires pour l'obtenir.
   

                    
27840 27856
###### Article R745-10
27841 27857

                                                                                    
27842 27858
Les articles R. 562-1, R. 562-2, R. 562-2-1 à R. 563-2-3, R. 563-1 à R. 563-4, R. 564-1, R. 564-2, R. 565-1, D. 562-2 R. 565-2-1, D. 565-3 et R. 565-4
Outre les dispositions du titre VI du livre V relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme qui
 sont applicables
 de plein droit
 en Nouvelle-Calédonie
, les dispositions du chapitre II du même titre y sont applicables en tant qu'elles concernent des mesures de gel prononcées en application de l'article L
.
 562-2.
   

                    
28346 28362
###### Article R755-10
28347 28363

                                                                                    
28348 28364
Les articles R. 562-1, R. 562-2, R. 562-2-1 à R. 562-2-3, R. 563-1 à R. 563-4, R. 564-1, R. 564-2, R. 565-1, D. 565-2, R. 565-2-1, D. 565-3 et R. 565-4
Outre les dispositions du titre VI du livre V relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme qui
 sont applicables
 de plein droit
 en Polynésie française
, les dispositions du chapitre II du même titre y sont applicables en tant qu'elles concernent des mesures de gel prononcées en application de l'article L
.
 562-2.
   

                    
28758 28774
###### Article R765-10
28759 28775

                                                                                    
28760 28776
Les articles R. 562-1, R. 562-2, R. 562-
2-1
3
 à R. 562-
2-3
5
, R. 563-1 à R. 563-4, R. 564-1, R. 564-2, R. 565-1, D. 565-2, R. 565-2-1, D. 565-3 et R. 565-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.