Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 juin 2009 (version 2638264)
La précédente version était la version consolidée au 20 juin 2009.

12232
###### Article L711-17
12233

                        
12234
I.-Pour l'application du titre Ier du livre II à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, les références fiscales des articles L. 211-22 et L. 211-28 sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
12235

                        
12236
II.-L'article L. 211-23 n'est pas applicable.
   

                    
12270 12276
###### Article L712-5
12271 12277

                                                                                    
12272 12278
En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, l'institut d'émission d'outre-mer assure, en liaison avec la Banque de France, la centralisation des incidents de paiement et des informations permettant d'identifier l'ensemble des comptes détenus par les personnes mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6
. Il garantit également le respect des dispositions de l'article L. 221-38
.
12273 12279

                                                                                    
12274 12280
L'institut d'émission d'outre-mer s'assure, en liaison avec la Banque de France, de la sécurité des moyens de paiement tels que définis à l'article L. 311-3, autres que la monnaie fiduciaire, et de la pertinence des normes applicables en la matière. S'il estime qu'un de ces moyens de paiement présente des garanties de sécurité insuffisantes, il peut recommander à son émetteur de prendre toutes mesures destinées à y remédier. Si ces recommandations n'ont pas été suivies d'effet, il peut, après avoir recueilli les observations de l'émetteur, décider de formuler un avis négatif publié au Journal officiel.
12275 12281

                                                                                    
12276 12282
Pour l'exercice de ces missions, l'institut d'émission d'outre-mer procède ou fait procéder par la Banque de France aux expertises et se fait communiquer, par l'émetteur ou par toute personne intéressée, les informations utiles concernant les moyens de paiement et les terminaux ou les dispositifs techniques qui leur sont associés.
   

                    
12522 12528
###### Article L722-2
12523 12529

                                                                                    
12524 12530
Les articles L. 221-
1
13
 à L. 221-
28
27
 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
12918 12924
####### Article L742-1
12919 12925

                                                                                    
12920 12926
I.-
Les articles L. 211-1 à L. 
212-6
211-22, et L. 211-24 à L. 211-41
 sont applicables 
à la
en
 Nouvelle-Calédonie
, sous réserve des adaptations prévues au II
.
12927

                                                                                    
12928
II.-Les références fiscales des articles L. 211-22 et L. 211-28 sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
   

                    
12958 12966
###### Article L742-6-1
12959 12967

                                                                                    
12960 12968
I. ― 
Les articles L. 221-
35
1 à L. 221-9
 et L. 221-
37
38
 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations 
prévues au II.
12961

                                                                                    
12962
II.-1° L'article L. 221-35 est complété par la phrase suivante : " Ces dispositions sont applicables à
12968
suivantes :
12969

                                                                                    
12962 12970
1° Aux articles L. 221-2, L. 221-4 et L. 221-6, les mots : " l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 " sont remplacés par les mots : "
 l'office des postes et télécommunications
.
 " ;
12963 12971

                                                                                    
12964 12972
L'article
A l'article
 L. 221-
37 est remplacé par les dispositions suivantes :
12966
Art.L. 221-37.-En ce qui concerne les établissements de crédit, des agents de l'Institut d'émission d'outre-mer désignés à cet effet sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions
12972
3 :
12966 12972
Art.L. 221-37.-En ce qui concerne les établissements de crédit, des agents de l'Institut d'émission d'outre-mer désignés à cet effet sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions
3 :
12973

                                                                                    
12974
a) Au premier alinéa, les mots : ", aux associations mentionnées au 5 de l'article 206 du code général des impôts et aux organismes d'habitations à loyer modéré " sont supprimés ;
12975

                                                                                    
12976
b) Au troisième alinéa, les mots : " ou d'un seul compte spécial sur livret du Crédit mutuel ouvert avant le 1er janvier 2009 " sont supprimés ;
12977

                                                                                    
12978
3° A l'article L. 221-5 :
12979

                                                                                    
12980
a) Au premier alinéa, les mots : " et du livret de développement durable régi par l'article L. 221-27 " sont supprimés et les mots : " l'un ou l'autre livret " sont remplacés par les mots : " ce livret " ;
12981

                                                                                    
12982
b) Au deuxième alinéa, les mots : " et du livret de développement durable " sont supprimés et les mots : " ces livrets " sont remplacés par les mots : " ce livret " ;
12983

                                                                                    
12984
c) Aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : " ou le livret de développement durable " sont supprimés ;
12985

                                                                                    
12986
d) Au cinquième alinéa, les mots : " ces deux livrets " sont remplacés par les mots : " ce livret " ;
12987

                                                                                    
12966 12988
4° Au premier alinéa
 de l'article L. 221-
35.
6, les mots : " et ceux distribuant le livret de développement durable " sont supprimés ;
12989

                                                                                    
12990
5° A l'article L. 221-8, les mots : " ainsi que celles relatives aux comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant le 1er janvier 2009 " sont supprimés.
   

                    
12992
###### Article L742-6-2
12993

                        
12994
I. – Les articles L. 221-35 et L. 221-37 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II.
12995

                        
12996
II. – 1° L'article L. 221-35 est complété par la phrase suivante : " Ces dispositions sont applicables à l'office des postes et télécommunications. " ;
12997

                        
12998
2° L'article L. 221-37 est remplacé par les dispositions suivantes :
12999

                        
13000
Art. L. 221-37.-En ce qui concerne les établissements de crédit, des agents de l'Institut d'émission d'outre-mer désignés à cet effet sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions de l'article L. 221-35.
   

                    
12984 13018
####### Article L743-2
12985 13019

                                                                                    
12986 13020
Le chapitre II du titre Ier du livre III est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles L. 312-17 et L. 312-18
.
13021

                                                                                    
13022
L'article L. 312-1 est adapté comme suit :
13023

                                                                                    
13024
1° Au deuxième alinéa :
13025

                                                                                    
13026
a) Dans la deuxième phrase, les mots : " la Banque de France afin qu'elle " sont remplacés par les mots : " l'institut d'émission d'outre-mer afin qu'il " ;
13027

                                                                                    
13028
b) Dans les troisième et quatrième phrases, les mots : " la Banque de France, sont remplacés par les mots : " l'institut d'émission d'outre-mer " ;
13029

                                                                                    
12986 13030
2° Aux sixième et septième alinéas, les mots : " la Banque de France " sont remplacés partout où ils figurent par les mots : " l'institut d'émission d'outre-mer "
.
12987 13031

                                                                                    
12988 13032
Le premier alinéa du II de l'article L. 312-1-2 est remplacé par les dispositions suivantes : " Des agents de l'institut d'émission d'outre-mer sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions du I de l'article L. 312-1-1 et au I de l'article L. 312-1-2 ".
12989 13033

                                                                                    
12990 13034
Les articles L. 312-1, L. 312-1-1 et L. 312-1-3 sont applicables à l'office des postes et télécommunications.
   

                    
13034 13078
###### Article L743-9
13035 13079

                                                                                    
13036 13080
Les articles L. 330-1 et L. 330-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie
 sous réserve, au I
, à l'exception de la dernière phrase du I et des huitième, neuvième et dernier alinéas du II
 de l'article L. 330-1
, de supprimer au premier alinéa les mots : "ou internationale" et : "ou d'établissement non résident ayant un statut comparable", la seconde phrase du deuxième alinéa ainsi que les troisième, quatrième et cinquième alinéas
.
   

                    
13142 13186
####### Article L744-10
13143 13187

                                                                                    
13144 13188
Le chapitre III du titre III du livre IV est applicable en Nouvelle-Calédonie et sous réserve 
de l'adaptation suivante
des adaptations suivantes
 :
13145 13189

                                                                                    
13146 13190
Pour l'application du IV de l'article L. 433-3, après les mots : "
 
marché réglementé
 
", les mots : "
 
d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
 
" sont remplacés par le mot "
 
français
 
".
13191

                                                                                    
13192
A l'article L. 433-4, après les mots : " marché règlementé ", les mots : " d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français ".
   

                    
13204 13250
####### Article L745-1-1
13205 13251

                                                                                    
13206 13252
Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles L. 511-12,
 
13206 13253
L. 511-21 à L. 511-28 et L. 511-34. Les articles L. 571-1 à L. 571-9 y sont également applicables.
13207 13254

                                                                                    
13208 13255
A l'article L. 511-36, les mots : "
 
règlement de la Commission européenne
 
" sont remplacés par les mots : "
 
arrêté du ministre chargé de l'économie
 
".
13256

                                                                                    
13257
Le second alinéa de l'article L. 571-4 est applicable à l'office des postes et télécommunications.
   

                    
13252 13301
###### Article L745-7-1
13253 13302

                                                                                    
13254 13303
L'office des postes et télécommunications peut offrir, pour son propre compte ou pour le compte d'autres prestataires, dans le respect des règles de la concurrence et selon les règles propres à chacun de ses domaines d'activité, des prestations relatives à la mise à disposition de moyens de paiement et de transfert de fonds, comprenant notamment les chèques postaux, les cartes de paiement, les mandats et les envois contre remboursement.
13255 13304

                                                                                    
13256
Il peut distribuer les livrets A et les livrets supplémentaires de la Caisse nationale d'épargne selon des modalités prévues par une convention conclue avec l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations qui fixe notamment la commission versée à l'office au titre de cette distribution. Les dépôts sur ces livrets sont centralisés
13305
Le livret A est distribué par l'office des postes et télécommunications dans les conditions fixées par les articles L. 221-2 à L. 221-4,
13256 13306
L. 221-6 à L. 221-9 et L. 221-38. Les sommes excédant le plafond mentionné à l'article L. 221-4 peuvent être versées sur le livret supplémentaire mentionné à l'article L. 221-1 dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la publication de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. Le livret supplémentaire est rémunéré au même taux que le livret A. La totalité des fonds collectés au titre de ces livrets est centralisée
 par la Caisse des dépôts et consignations
 dans le fonds mentionné à l'article L. 221-7. L'office perçoit une rémunération dont les modalités sont fixées par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 221-6
.
13257 13307

                                                                                    
13258 13308
Pour le compte d'établissements de crédit agréés en application de l'article L. 511-10, il peut recevoir les dépôts d'épargne-logement et distribuer des prêts d'épargne-logement dans les conditions prévues par les articles L. 315-1 à L. 315-3 du code de la construction et de l'habitation. Il peut également distribuer d'autres produits d'épargne pour le compte d'établissements de crédit agréés en application de l'article L. 511-10 ou d'entreprises d'investissement agréées en application de l'article L. 532-1.
   

                    
13579 13629
####### Article L752-1
13580 13630

                                                                                    
13581 13631
I.-
Les articles L. 211-1 à L. 211-
6
22 et L. 211-24 à L. 211-41
 sont applicables en Polynésie française
, sous réserve des adaptations prévues au II
.
13632

                                                                                    
13633
II.-1° Les références fiscales des articles L. 211-22 et L. 211-28 sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
13634

                                                                                    
13635
2° Aux articles L. 211-2, L. 211-4, L. 211-5,
13636
L. 211-10,
13637
L. 211-20 et L. 211-40, les références au code de commerce sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement, ayant le même objet ;
13638

                                                                                    
13639
3° Au 3° de l'article L. 211-22 et à l'article L. 211-35, les références au code civil sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement, ayant le même objet.
   

                    
13621 13679
###### Article L752-6-1
13622 13680

                                                                                    
13623 13681
I. ― 
Les articles L. 221-
35
1 à L. 221-9
 et L. 221-
37
38
 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations 
prévues au II.
13624

                                                                                    
13625
II. ― 1° L'article L. 221-35 est complété par la phrase suivante : " Ces dispositions sont applicables à
13681
suivantes :
13682

                                                                                    
13625 13683
1° Aux articles L. 221-2, L. 221-4 et L. 221-6, les mots : " l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 " sont remplacés par les mots : "
 l'office des postes et télécommunications
. ” ;
13627
2° L'article
13683
 " ;
13627 13683
2° L'article
 " ;
13684

                                                                                    
13629
Art.L. 221-37.-En ce qui concerne les établissements de crédit, des agents de l'Institut d'émission d'outre-mer désignés à cet effet sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions
13685
3 :
13628

                                                                                    
13629 13685
Art.L. 221-37.-En ce qui concerne les établissements de crédit, des agents de l'Institut d'émission d'outre-mer désignés à cet effet sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions
3 :
13686

                                                                                    
13687
a) Au premier alinéa, les mots : ", aux associations mentionnées au 5 de l'article 206 du code général des impôts et aux organismes d'habitations à loyer modéré " sont supprimés ;
13688

                                                                                    
13689
b) Au troisième alinéa, les mots : " ou d'un seul compte spécial sur livret du Crédit mutuel ouvert avant le 1er janvier 2009 " sont supprimés ;
13690

                                                                                    
13691
3° A l'article L. 221-5 :
13692

                                                                                    
13693
a) Au premier alinéa, les mots : " et du livret de développement durable régi par l'article L. 221-27 " sont supprimés et les mots : " l'un ou l'autre livret " sont remplacés par les mots : " ce livret " ;
13694

                                                                                    
13695
b) Au deuxième alinéa, les mots : " et du livret de développement durable " sont supprimés et les mots : " ces livrets " sont remplacés par les mots : " ce livret " ;
13696

                                                                                    
13697
c) Aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : " ou le livret de développement durable " sont supprimés ;
13698

                                                                                    
13699
d) Au cinquième alinéa, les mots : " ces deux livrets " sont remplacés par les mots : " ce livret " ;
13700

                                                                                    
13629 13701
4° Au premier alinéa
 de l'article L. 221-
35.
6, les mots : " et ceux distribuant le livret de développement durable " sont supprimés ;
13702

                                                                                    
13703
5° A l'article L. 221-8, les mots : " ainsi que celles relatives aux comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant le 1er janvier 2009 " sont supprimés.
   

                    
13705
###### Article L752-6-2
13706

                        
13707
I. – Les articles L. 221-35 et L. 221-37 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
13708

                        
13709
II. – 1° L'article L. 221-35 est complété par la phrase suivante : " Ces dispositions sont applicables à l'office des postes et télécommunications. ” ;
13710

                        
13711
2° L'article L. 221-37 est remplacé par les dispositions suivantes :
13712

                        
13713
Art. L. 221-37.-En ce qui concerne les établissements de crédit, des agents de l'Institut d'émission d'outre-mer désignés à cet effet sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions de l'article L. 221-35.
   

                    
13647 13731
####### Article L753-2
13648 13732

                                                                                    
13649 13733
Le chapitre II du titre Ier du livre III est applicable en Polynésie française, à l'exception des articles L. 312-17 et L. 312-18
.
13734

                                                                                    
13735
L'article L. 312-1 est adapté comme suit :
13736

                                                                                    
13737
1° Au deuxième alinéa :
13738

                                                                                    
13739
a) Dans la deuxième phrase, les mots : " la Banque de France afin qu'elle " sont remplacés par les mots : " l'institut d'émission d'outre-mer afin qu'il " ;
13740

                                                                                    
13741
b) Dans les troisième et quatrième phrases, les mots : " la Banque de France, sont remplacés par les mots : " l'institut d'émission d'outre-mer " ;
13742

                                                                                    
13649 13743
2° Aux sixième et septième alinéas, les mots : " la Banque de France " sont remplacés partout où ils figurent par les mots : " l'institut d'émission d'outre-mer "
.
13650 13744

                                                                                    
13651 13745
Le premier alinéa du II de l'article L. 312-1-2 est remplacé par les dispositions suivantes : " Des agents de l'institut d'émission d'outre-mer sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions du I de l'article L. 312-1-1 et au I de l'article L. 312-1-2 ".
13652 13746

                                                                                    
13653 13747
Les articles L. 312-1, L. 312-1-1 et L. 312-1-3 sont applicables à l'office des postes et télécommunications.
   

                    
13699 13793
###### Article L753-9
13700 13794

                                                                                    
13701 13795
Les articles L. 330-1 et L. 330-2 sont applicables en Polynésie française 
sous réserve, au I
à l'exception de la dernière phrase du I et des huitième, neuvième et dernier alinéas du II
 de l'article L. 330-1
, de supprimer au premier alinéa les mots : "ou internationale" et "ou d'établissement non résident ayant un statut comparable", la seconde phrase du deuxième alinéa ainsi que les troisième, quatrième et cinquième alinéas
. A l'article L. 330-2, la référence au livre VI du code de commerce est remplacée par la référence aux dispositions en vigueur en Polynésie française ayant le même objet.
   

                    
13815 13909
####### Article L754-10
13816 13910

                                                                                    
13817 13911
Le chapitre III du titre III du livre IV est applicable en Polynésie française et sous réserve 
de l'adaptation suivante
des adaptations suivantes
 :
13818 13912

                                                                                    
13819 13913
Pour l'application du IV de l'article L. 433-3, après les mots :
13820 13914

                                                                                    
13821 13915
"
 
marché réglementé
 
", les mots : "
 
d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
 
" sont remplacés par le mot "
 
français
 
".
13916

                                                                                    
13917
A l'article L. 433-4, après les mots : " marché règlementé ", les mots : " d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français ".
   

                    
13879 13975
###### Article L755-1-1
13880 13976

                                                                                    
13881 13977
Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est applicable en Polynésie française, à l'exception des articles L. 511-12, L. 511-21 à L. 511-28 et L. 511-34. Les articles L. 571-1 à L. 571-9 sont également applicables en Polynésie française.
13882 13978

                                                                                    
13883 13979
A l'article L. 511-36, les mots : "
 
règlement de la Commission européenne
 
" sont remplacés par les mots : "
 
arrêté du ministre chargé de l'économie
 
".
13980

                                                                                    
13981
Le second alinéa de l'article L. 571-4 est applicable à l'office des postes et télécommunications.
   

                    
13925 14023
###### Article L755-7-1
13926 14024

                                                                                    
13927 14025
L'office des postes et télécommunications peut offrir pour son propre compte ou pour le compte d'autres prestataires, dans le respect des règles de la concurrence et selon les règles propres à chacun de ses domaines d'activité, des prestations relatives à la mise à disposition de moyens de paiement et de transfert de fonds, comprenant notamment les chèques postaux, les cartes de paiement, les mandats et les envois contre remboursement.
13928 14026

                                                                                    
13929
Il peut distribuer les livrets A et les livrets supplémentaires de la Caisse nationale d'épargne selon des modalités prévues par une convention conclue avec l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations qui fixe notamment la commission versée à l'office
14027
Le livret A est distribué par l'office des postes et télécommunications dans les conditions fixées par les articles L. 221-2 à L. 221-4,
13929 14028
L. 221-6 à L. 221-9 et L. 221-38. La totalité des fonds collectés
 au titre de 
cette distribution. Les dépôts sur ces livrets sont centralisés
ce livret est centralisée
 par la Caisse des dépôts et consignations
 dans le fonds mentionné à l'article L. 221-7. L'office perçoit une rémunération dont les modalités sont fixées par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 221-6
.
13930 14029

                                                                                    
13931 14030
Pour le compte d'établissements de crédit agréés en application de l'article L. 511-10, il peut recevoir les dépôts d'épargne-logement et distribuer des prêts d'épargne-logement dans les conditions prévues par les articles L. 315-1 à L. 315-3 du code de la construction et de l'habitation. Il peut également distribuer d'autres produits d'épargne pour le compte d'établissements de crédit agréés en application de l'article L. 511-10 ou d'entreprises d'investissement agréées en application de l'article L. 532-1.
   

                    
14268 14367
####### Article L762-1
14269 14368

                                                                                    
14270 14369
I.-
Les articles L. 211-1 à L. 211-
6
22 et L. 211-24 à L. 211-41
 sont applicables dans les îles Wallis
-et-
 et 
Futuna
, sous réserve des adaptations prévues au II
.
14370

                                                                                    
14371
II.-1° Les références fiscales des articles L. 211-22 et L. 211-28 sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
14372

                                                                                    
14373
2° a) Aux titres IV, V et VI, l'intitulé de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II est remplacé par l'intitulé suivant : " Les actions " ;
14374

                                                                                    
14375
b) Aux articles L. 742-2,
14376
L. 752-2 et L. 762-2, avant la référence : " L. 212-1 ", est insérée la référence : " L. 212-1 A " ;
14377

                                                                                    
14378
3° Aux articles L. 742-3, L. 752-3 et L. 762-3, avant la référence : " L. 213-1 ", est insérée la référence : " L. 213-1 A ".
   

                    
14308 14416
###### Article L762-6-1
14309 14417

                                                                                    
14310 14418
I. ― 
Les articles L. 221-
35
1,
14310 14419
L. 221-3 à L. 221-9
 et L. 221-
37
38
 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations 
prévues au II.
14311

                                                                                    
14312
II. ― 1° L'article
14419
suivantes :
14420

                                                                                    
14312 14421
1° A l'article
 L. 221-
35 est complété par la phrase suivante : " Ces dispositions sont applicables au Trésor public. ” ;
14314
2° L'article
14421
3 :
14314 14421
2° L'article
3 :
14422

                                                                                    
14423
a) Au premier alinéa, les mots : ", aux associations mentionnées au 5 de l'article 206 du code général des impôts et aux organismes d'habitations à loyer modéré " sont supprimés ;
14424

                                                                                    
14425
b) Au troisième alinéa, les mots : " ou d'un seul compte spécial sur livret du Crédit mutuel ouvert avant le 1er janvier 2009 " sont supprimés ;
14426

                                                                                    
14314 14427
2° A l'article
 L. 221-
37
5 :
14428

                                                                                    
14429
a) Au premier alinéa, les mots : " et du livret de développement durable régi par l'article L. 221-27 " sont supprimés et les mots : " l'un ou l'autre livret " sont remplacés par les mots : " ce livret " ;
14430

                                                                                    
14431
b) Au deuxième alinéa, les mots : " et du livret de développement durable " sont supprimés et les mots : " ces livrets " sont remplacés par les mots : " ce livret " ;
14432

                                                                                    
14433
c) Aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : " ou le livret de développement durable " sont supprimés ;
14434

                                                                                    
14435
d) Au cinquième alinéa, les mots : " ces deux livrets " sont remplacés par les mots : " ce livret " ;
14436

                                                                                    
14437
3° A l'article L. 221-6 :
14438

                                                                                    
14439
a) Au premier alinéa, les mots : " et ceux distribuant le livret de développement durable " sont supprimés ;
14440

                                                                                    
14441
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
14442

                                                                                    
14314 14443
c) Le troisième alinéa
 est remplacé par les dispositions suivantes :
14315 14444

                                                                                    
14316 14445
Art.L. 221-37.-En ce qui concerne les établissements de crédit, des agents de l'Institut d'émission d'outre-mer désignés à cet effet sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions de
" La rémunération mentionnée à l'alinéa précédent est supportée par le fonds prévu par
 l'article L. 221-
35
7
.
 " ;
14446

                                                                                    
14447
4° A l'article L. 221-8, les mots : " ainsi que celles relatives aux comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant le 1er janvier 2009 " sont supprimés.
   

                    
14449
###### Article L762-6-2
14450

                        
14451
I. ― Les articles L. 221-35 et L. 221-37 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au II.
14452

                        
14453
II. ― 1° L'article L. 221-35 est complété par la phrase suivante : " Ces dispositions sont applicables au Trésor public. ” ;
14454

                        
14455
2° L'article L. 221-37 est remplacé par les dispositions suivantes :
14456

                        
14457
" Art.L. 221-37.-En ce qui concerne les établissements de crédit, des agents de l'Institut d'émission d'outre-mer désignés à cet effet sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions de l'article L. 221-35.”
   

                    
14334 14475
####### Article L763-2
14335 14476

                                                                                    
14336 14477
Le chapitre II du titre Ier du livre III est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna, à l'exception des articles L. 312-17 et L. 312-18.L'article L. 352-1 s'y applique également.
14478

                                                                                    
14479
L'article L. 312-1 est adapté comme suit :
14480

                                                                                    
14481
1° Au deuxième alinéa :
14482

                                                                                    
14483
a) Dans la deuxième phrase, les mots : " la Banque de France afin qu'elle " sont remplacés par les mots : " l'institut d'émission d'outre-mer afin qu'il " ;
14484

                                                                                    
14485
b) Dans les troisième et quatrième phrases, les mots : " la Banque de France, sont remplacés par les mots : " l'institut d'émission d'outre-mer " ;
14486

                                                                                    
14487
2° Aux sixième et septième alinéas, les mots : " la Banque de France " sont remplacés partout où ils figurent par les mots : " l'institut d'émission d'outre-mer ".
   

                    
14382 14533
###### Article L763-9
14383 14534

                                                                                    
14384 14535
Les articles L. 330-1 et L. 330-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna 
sous réserve, au I
à l'exception de la dernière phrase du I et des huitième, neuvième et dernier alinéas du II
 de l'article L. 330-1
, de supprimer au premier alinéa les mots : "ou internationale" et "ou d'établissement non résident ayant un statut comparable", la seconde phrase du deuxième alinéa ainsi que les troisième, quatrième et cinquième alinéas
.
   

                    
14484 14635
####### Article L764-10
14485 14636

                                                                                    
14486 14637
Le chapitre III du titre III du livre IV est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna et sous réserve 
de l'adaptation suivante
des adaptations suivantes
 :
14487 14638

                                                                                    
14488 14639
Pour l'application du IV de l'article L. 433-3, après les mots "
 
marché réglementés
 
", les mots "
 
d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
 
" sont remplacés par le mot "
 
français
 
".
14640

                                                                                    
14641
A l'article L. 433-4, après les mots : " marché règlementé ", les mots : " d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français ".