Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 juin 2009 (version 6cb2642)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 2009.

22268 22268
###### Article R516-3
22269 22269

                                                                                    
22270 22270
L'Agence française de développement, ci-après dénommée "l'agence", est un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial, dont les missions et l'organisation sont fixées par la présente section.
22271 22271

                                                                                    
22272 22272
Elle a pour mission de 
mettre en oeuvre, outre-mer et à l'étranger,
réaliser
 des opérations financières 
favorisant le
de toute nature en vue de :
22273

                                                                                    
22274
a) Contribuer à la mise en œuvre de la politique d'aide au développement de l'Etat à l'étranger ;
22275

                                                                                    
22276
b) Contribuer au développement des départements et des collectivités d'outre-mer ainsi que de la Nouvelle-Calédonie.
22277

                                                                                    
22272 22278
A cette fin, elle finance des opérations de
 développement
 économique et social
,
 dans le respect de l'environnement
, ainsi que
 ; elle peut conduire
 d'autres
 activités et
 prestations de service 
concourant à cet objectif
se rattachant à sa mission.L'agence est en particulier chargée d'assurer, directement ou indirectement, des prestations d'expertise technique destinées aux bénéficiaires de ses concours
.
22273 22279

                                                                                    
22274 22280
L'agence est soumise
, pour celles de ses activités qui en relèvent,
 aux dispositions du présent code 
relatives à l'activité et au contrôle des
applicables aux
 établissements de crédit.
   

                    
22282
###### Article R516-3-1
22283

                        
22284
Le ministre chargé de la coopération préside un conseil d'orientation stratégique composé des représentants de l'Etat au conseil d'administration. Il peut inviter le président du conseil d'administration et le directeur général de l'agence à y participer.
22285

                        
22286
Le conseil d'orientation stratégique coordonne la préparation par l'Etat du contrat d'objectifs et de moyens liant l'agence à l'Etat et en contrôle l'exécution. Il prépare, avant leur présentation au conseil d'administration, les orientations fixées par l'Etat à l'agence en application des décisions arrêtées par le comité interministériel pour la coopération internationale et le développement.
   

                    
22278 22290
####### Article R516-4
22279 22291

                                                                                    
22280 22292
Les concours de l'agence peuvent être consentis sous forme de prêts, d'avances, de prises de participation, de garanties, de dons ou de toute autre forme de concours financier. Ces concours sont consentis aux Etats, à des 
organisations internationales, à des 
personnes morales de droit public ou de droit privé, 
à
notamment
 des organisations 
internationales
non gouvernementales engagées dans le développement,
 ou à des personnes physiques.
   

                    
22294 22306
######## Article R516-6
22295 22307

                                                                                    
22296 22308
L'agence exerce également ses attributions dans les 
départements et 
collectivités 
régies par les articles 73 et 74 de la Constitution
d'outre-mer
 et en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
22318
######## Article R516-9
22319

                        
22320
L'agence fournit des prestations d'assistance technique, de conseil, d'étude et de formation dans les domaines se rattachant à ses activités.
   

                    
22310
######## Article R516-6-1
22311

                        
22312
L'agence répartit, en conformité avec un règlement qu'elle établit, un crédit annuel que lui délègue l'Etat pour le financement de projets proposés par les organisations non gouvernementales. Elle assure l'instruction et l'évaluation de ces projets.
   

                    
22324 22336
####### Article R516-10
22325 22337

                                                                                    
22326 22338
Le siège de l'agence est à Paris.
22327 22339

                                                                                    
22328 22340
L'agence peut ouvrir des 
agences ou des 
représentations
 dans les départements et collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à l'étranger
.
   

                    
22346 22358
####### Article R516-13
22347 22359

                                                                                    
22348 22360
I.-Le conseil d'administration de l'agence comprend, outre son président, seize membres, désignés dans les conditions suivantes :
22349 22361

                                                                                    
22350 22362
1° Six membres représentant l'Etat, dont :
22351 22363

                                                                                    
22352 22364
a) Deux membres nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie ;
22353 22365

                                                                                    
22354 22366
b) Deux membres nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la coopération ;
22355 22367

                                                                                    
22356 22368
c) Un membre nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'outre-mer ;
22357 22369

                                                                                    
22358 22370
d) Un membre nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'immigration et du 
codéveloppement
développement solidaire
 ;
22359 22371

                                                                                    
22360 22372
2° Quatre membres désignés en raison de leur connaissance des questions économiques et financières, nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la coopération et du ministre chargé de l'outre-mer ;
22361 22373

                                                                                    
22362 22374
3° Un membre désigné en raison de sa connaissance de l'écologie et du développement durable, nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'écologie et du développement durable ;
22363 22375

                                                                                    
22364 22376
4° Deux députés ;
22365 22377

                                                                                    
22366 22378
5° Un sénateur ;
22367 22379

                                                                                    
22368 22380
6° Deux membres représentant le personnel et élus dans les conditions fixées par un règlement pris par le directeur général.
22369 22381

                                                                                    
22370 22382
Chaque membre du conseil d'administration est remplacé en cas d'absence ou d'empêchement par un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
22371 22383

                                                                                    
22372 22384
II.-Le président du conseil d'administration est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la coopération, du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé 
du codéveloppement
de l'immigration et du développement solidaire
. La limite d'âge applicable au président du conseil d'aministration est de 70 ans.
22373 22385

                                                                                    
22374 22386
Il dispose d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
22375 22387

                                                                                    
22376 22388
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est suppléé par le plus âgé des six membres représentant l'Etat.
22377 22389

                                                                                    
22378 22390
III.-Le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans.
22379 22391

                                                                                    
22380 22392
Toutefois, le mandat des parlementaires au sein du conseil d'administration prend fin de plein droit à l'expiration du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés.
22381 22393

                                                                                    
22382 22394
En cas de vacance du siège d'un membre du conseil d'administration représentant le personnel, son suppléant exerce cette fonction pour la durée restant à courir du mandat initial.
22383 22395

                                                                                    
22384 22396
IV.-Le mandat des membres du conseil d'administration est gratuit.
22385 22397

                                                                                    
22386 22398
Toutefois, le président du conseil d'administration perçoit une indemnité de fonction dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la coopération et de l'outre-mer.
   

                    
22388 22400
####### Article R516-14
22389 22401

                                                                                    
22390 22402
Sont soumis à la délibération du conseil d'administration de l'agence :
22391 22403

                                                                                    
22392 22404
1° Les orientations stratégiques de l'établissement 
mettant en œuvre les objectifs confiés à l'agence par l'Etat 
;
22393 22405

                                                                                    
22394 22406
2° L'approbation 
de la convention-cadre et des contrats
du contrat
 d'objectifs 
conclus
et de moyens conclu
 avec l'Etat ;
22395 22407

                                                                                    
22396 22408
3° Les conventions mentionnées à l'article R. 516-7 ;
22397 22409

                                                                                    
22398 22410
4° Les concours financiers mentionnés aux articles R. 516-5
, R. 516-6
 et R. 516-6
-1 ainsi que le règlement prévu par ce dernier article
 ;
22399 22411

                                                                                    
22400 22412
5° Les conventions conclues en application des deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 516-8 ;
22401 22413

                                                                                    
22402 22414
6° Le montant annuel des emprunts à contracter par l'agence ;
22403 22415

                                                                                    
22404 22416
7° L'état prévisionnel des produits et des charges d'exploitation ;
22405 22417

                                                                                    
22406 22418
8° Les conditions générales des concours ;
22407 22419

                                                                                    
22408 22420
9° Les comptes annuels et le rapport de gestion établis par le directeur général ;
22409 22421

                                                                                    
22410 22422
10° Les achats et les ventes d'immeubles ;
22411 22423

                                                                                    
22412 22424
11° Les créations ou suppressions d'agences ou de représentations ;
22413 22425

                                                                                    
22414 22426
12° Les transactions sur les intérêts de l'agence et les clauses compromissoires ;
22415 22427

                                                                                    
22416 22428
13° La désignation des commissaires aux comptes.
22417 22429

                                                                                    
22418 22430
Le conseil d'administration est informé des évaluations, analyses et appréciations de qualité relatives à l'agence et à ses opérations.
   

                    
22420 22432
####### Article R516-15
22421 22433

                                                                                    
22422 22434
I.
 - 
-
Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire au moins quatre fois par an, sur convocation de son président. Il examine toute question inscrite à son ordre du jour par le président ou par le conseil statuant à la majorité simple.
22423 22435

                                                                                    
22424 22436
Il se réunit en outre sur demande émanant du tiers au moins de ses membres titulaires.
22425 22437

                                                                                    
22426 22438
II.
 - 
-
Le conseil d'administration établit son règlement intérieur, qui prévoit notamment les modalités de la consultation à distance ou écrite de ses membres par le président sur une délibération d'urgence. Ces modalités comportent au moins un délai minimal de consultation, des règles de quorum, et le droit pour tout membre du conseil et pour le commissaire du Gouvernement de s'opposer à cette modalité de consultation.
22427 22439

                                                                                    
22428 22440
III.
 - 
-
Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 12° de l'article R. 516-14, dans la mesure qu'il détermine, aux 
deux
trois
 comités spécialisés suivants :
22429 22441

                                                                                    
22430 22442
1° Le comité spécialisé pour les opérations dans les 
départements et 
collectivités d'outre-mer
 et en Nouvelle-Calédonie
 ;
22431 22443

                                                                                    
22432 22444
2° Le comité spécialisé pour les opérations à l'étranger
.
22433

                                                                                    
22434
Chacun de ces comités spécialisés comprend :
22435

                                                                                    
22436
1. Deux personnalités qualifiées désignées par le conseil d'administration, dont une siégeant à ce conseil ;
22437

                                                                                    
22438
2. Un des représentants du personnel au conseil d'administration, choisi par ces représentants.
22439

                                                                                    
22440
En outre, le
22444
 ;
22445

                                                                                    
22446
3° Le comité spécialisé pour l'appui aux initiatives des organisations non gouvernementales.
22447

                                                                                    
22440 22448
Le
 comité spécialisé pour les opérations dans les 
départements et 
collectivités d'outre-mer
 et en Nouvelle-Calédonie
 comprend trois représentants de l'Etat, dont deux nommés par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer et un nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
 
22449

                                                                                    
22440 22450
Le comité spécialisé pour les opérations à l'étranger comprend 
quatre
cinq
 représentants de l'Etat, dont deux nommés par arrêté du ministre des affaires étrangères
 et
,
 deux nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie
 et un nommé par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du développement solidaire.
22451

                                                                                    
22452
Le comité spécialisé pour l'appui aux initiatives des organisations non gouvernementales comprend quatre représentants de l'Etat dont deux nommés par arrêté du ministre des affaires étrangères, un nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie et un nommé par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du développement solidaire.
22453

                                                                                    
22454
Chacun de ces comités spécialisés comprend en outre :
22455

                                                                                    
22456
1° Deux personnalités qualifiées désignées par le conseil d'administration, dont une siégeant à ce conseil ;
22457

                                                                                    
22440 22458
2° Un des représentants du personnel au conseil d'administration, choisi par ces représentants
.
22441 22459

                                                                                    
22442 22460
Ces comités spécialisés peuvent être complétés par un ou plusieurs membres du conseil d'administration sur décision de celui-ci. 
Ils
Le comité spécialisé pour les opérations dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ainsi que le comité spécialisé pour les opérations à l'étranger
 sont présidés par le président du conseil d'administration
. Le comité spécialisé pour l'appui aux initiatives des organisations non gouvernementales est présidé par le président du conseil d'administration ou par un membre du conseil d'administration qu'il désigne parmi les représentants de l'Etat
.
22443 22461

                                                                                    
22444 22462
Pour les membres des comités spécialisés autres que le président et les membres du conseil d'administration, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
22445 22463

                                                                                    
22446 22464
La durée du mandat des membres des comités spécialisés et les conditions de leur remplacement éventuel sont les mêmes que celles fixées pour les membres du conseil d'administration.
22447 22465

                                                                                    
22448 22466
Les comités spécialisés peuvent décider de soumettre à la délibération du conseil d'administration toute affaire de leur compétence. En pareil cas, ils transmettent au conseil leur avis sur l'affaire renvoyée.
22449 22467

                                                                                    
22450 22468
IV.
 - 
-
Le conseil d'administration peut également déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général, qui lui rend compte à chaque séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation. La délégation au directeur général est exclusive de celles données aux comités spécialisés et ne peut porter sur les matières mentionnées aux 1°, 2°, 6°, 7°, 9° et 13° de l'article R. 516-14.
22451 22469

                                                                                    
22452 22470
V.
 - 
-
Le conseil d'administration désigne un comité d'audit de trois à cinq membres qualifiés en matière d'analyse financière et d'évaluation des risques, dont un au moins pris en son sein. Ce comité d'audit donne un avis au conseil d'administration, chaque fois que nécessaire et au moins une fois l'an, sur les états financiers de l'agence, l'efficacité de son contrôle interne et la gestion de ses risques.
   

                    
22474
####### Article R516-15-1
22475

                        
22476
L'agence peut ouvrir des représentations dans les pays où elle intervient.
22477

                        
22478
L'action de ces représentations s'exerce dans le cadre de la mission de coordination et d'animation assurée, en vertu de l'article 3 du décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger, par le chef de mission diplomatique accrédité dans l'Etat d'implantation.
22479

                        
22480
Le chef de la représentation locale est nommé par le directeur général de l'agence, après avis du chef de mission diplomatique accrédité dans l'Etat où elle a son siège ; ce chef de mission adresse au directeur général un avis annuel sur la manière de servir du chef de représentation.
22481

                        
22482
Le chef de mission diplomatique est tenu informé, pour la zone de compétence de la représentation mentionnée aux alinéas précédents, de la programmation des activités de l'agence et des opérations qu'elle met en œuvre ; il peut adresser au directeur général de l'agence des avis, d'une part, sur la conformité de cette programmation aux orientations de la coopération française dans la zone, d'autre part, sur ces opérations aux stades de l'identification, de l'élaboration et de l'évaluation.
22483

                        
22484
Les représentations locales de l'agence peuvent faire partie, sur demande du directeur général adressée au ministre des affaires étrangères, des missions diplomatiques.
22485

                        
22486
Le ministre compétent ou le chef de mission diplomatique est cosignataire des conventions de don conclues entre l'agence et les bénéficiaires, ainsi que des conventions de prêts souverains.
   

                    
22488
####### Article R516-15-2
22489

                        
22490
Le chef de la représentation de l'agence dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie rend compte au représentant de l'Etat territorialement compétent.