Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juin 2009 (version a352b4b)
La précédente version était la version consolidée au 29 mai 2009.

20071 20071
####### Article R312-4
20072 20072

                                                                                    
20073 20073
Les règles relatives au solde bancaire insaisissable sont prévues aux articles 44 à 47-4 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ci-après reproduits :
20074 20074

                                                                                    
20075 20075
Art. 44.
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-
Lorsqu'un compte est crédité du montant d'une créance insaisissable en tout ou partie, l'insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte.
20076 20076

                                                                                    
20077 20077
Les créances insaisissables sont mises à disposition du titulaire du compte par le tiers saisi dans les conditions indiquées aux articles suivants.
20078 20078

                                                                                    
20079 20079
Art. 45.
 - 
-
Lorsqu'un compte alimenté par des rémunérations du travail fait l'objet d'une procédure de paiement direct sur le fondement de la loi du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire, le tiers saisi laisse en toute hypothèse à la disposition du débiteur, sans qu'aucune demande soit nécessaire, la somme fixée à l'article R. 3252-5 du code du travail en application de l'article L. 3252-5 du même code.
20080 20080

                                                                                    
20081 20081
En cas de pluralité de comptes, cette somme est imputée sur un seul d'entre eux.
20082 20082

                                                                                    
20083 20083
Art. 46.
 - 
-
Lorsqu'un compte a fait l'objet d'une saisie, son titulaire peut demander au tiers saisi la mise à disposition immédiate, dans la limite du solde créditeur du compte au jour de réception de la demande, d'une somme à caractère alimentaire d'un montant 
au plus égal à celui
forfaitaire
 du revenu 
mensuel minimum d'insertion pour un allocataire seul
de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à un foyer composé d'une seule personne
.
20084 20084

                                                                                    
20085 20085
La demande doit être présentée dans les quinze jours suivant la saisie.
20086 20086

                                                                                    
20087 20087
En cas de pluralité de comptes, la demande ne peut être présentée que sur un seul compte.
20088 20088

                                                                                    
20089 20089
En cas de pluralité de titulaires d'un compte, le ou les co-titulaires ne peuvent présenter qu'une seule demande.
20090 20090

                                                                                    
20091 20091
Il ne peut être présenté qu'une seule demande pour une même saisie.
20092 20092

                                                                                    
20093 20093
Une autre demande peut être formée en cas de nouvelle saisie à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la précédente demande.
20094 20094

                                                                                    
20095 20095
Art. 46-1.
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La demande est présentée au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de la justice. Ce formulaire est annexé à l'acte de dénonciation de la saisie au débiteur. Il peut également être mis à disposition du titulaire du compte, sur sa demande, par le tiers saisi.
20096 20096

                                                                                    
20097 20097
Une copie de la demande est adressée par le tiers saisi au créancier saisissant.
20098 20098

                                                                                    
20099 20099
Art. 47.
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-
Lorsque les sommes insaisissables proviennent de créances à échéance périodique, telles que rémunérations du travail, pensions de retraite, sommes payées à titre d'allocations familiales ou d'indemnités de chômage, le titulaire du compte peut, sur justification de l'origine des sommes, en demander la mise à disposition immédiate, déduction faite des opérations venues en débit du compte depuis le dernier versement de la créance insaisissable.
20100 20100

                                                                                    
20101 20101
Si, à l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article 47 de la loi du 9 juillet 1991 pour la régularisation des opérations en cours, le montant des sommes demandées par le débiteur en raison de leur insaisissabilité excède le solde qui demeure disponible au compte, le complément est prélevé sur les sommes indisponibles à ce jour. Le tiers saisi informe le créancier de ce prélèvement au moment de sa demande en paiement ; à peine d'irrecevabilité, ce dernier dispose d'un délai de quinze jours pour contester cette imputation.
20102 20102

                                                                                    
20103 20103
Art. 47-1.
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Lorsque les sommes insaisissables proviennent d'une créance à échéance non périodique, le titulaire du compte peut, sur justification de l'origine des sommes, demander que soit laissé à sa disposition le montant de celles-ci, déduction faite des sommes venues en débit du compte depuis le jour où la créance y a été inscrite.
20104 20104

                                                                                    
20105 20105
La mise à disposition ne peut avoir lieu avant l'expiration du délai de quinze jours pour la régularisation des opérations en cours. Si à cette date le solde disponible au compte n'est pas suffisant pour mettre à la disposition de son titulaire l'intégralité des sommes demandées par lui à raison de leur insaisissabilité, le complément est retenu par le tiers saisi sur les sommes indisponibles à la même date. Le tiers saisi informe le créancier de cette retenue au moment de sa demande en paiement.
20106 20106

                                                                                    
20107 20107
Les sommes ainsi retenues sont mises à la disposition du titulaire du compte si le créancier saisissant déclare ne pas s'y opposer ou s'il n'élève aucune contestation dans les quinze jours qui suivent sa demande en paiement.
 
A tout moment, le titulaire du compte peut saisir le juge de l'exécution pour lui demander, le créancier entendu ou appelé, la mise à disposition des sommes retenues sur justification de leur caractère insaisissable.
20108 20108

                                                                                    
20109 20109
Art. 47-2.
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La demande de mise à disposition de sommes insaisissables doit être présentée avant que le créancier saisissant n'ait demandé le paiement des sommes saisies.
20110 20110

                                                                                    
20111 20111
Art. 47-3.
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Les sommes à caractère alimentaire mises à disposition du titulaire du compte en application des articles 45 et 46 viennent en déduction du montant des créances insaisissables dont le versement pourrait ultérieurement soit être demandé par le titulaire du compte en application des articles 47 et 47-1, soit obtenu par celui-ci en application de l'article 43.
20112 20112

                                                                                    
20113 20113
Les sommes insaisissables mises à disposition du titulaire du compte en application des articles 45, 47 ou 47-1 viennent en déduction du montant dont le versement pourrait être demandé ultérieurement en application de l'article 46.
20114 20114

                                                                                    
20115 20115
Art. 47-4.
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Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, le titulaire du compte qui se ferait remettre, dans le mois suivant la saisie, un montant supérieur à celui qui peut être mis à sa disposition en application des articles qui précèdent peut être condamné, à la demande du créancier, à restituer les sommes indûment perçues et à des dommages et intérêts.