Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 mai 2009 (version 88b07e8)
La précédente version était la version consolidée au 14 mai 2009.

16419 16419
####### Article D213-8
16420 16420

                                                                                    
16421 16421
Pour être habilitées à émettre des titres de créance négociables, les entreprises mentionnées au 2 de l'article L. 213-3 doivent appartenir à l'une des catégories suivantes :
16422 16422

                                                                                    
16423 16423
1° Les entreprises revêtant la forme de sociétés par actions ou, pour celles dont le siège social est situé à l'étranger, une forme reconnue comme équivalente par l'autorité chargée par le présent décret de veiller au respect des conditions d'émission et disposant d'un capital dont la partie libérée est au moins égale à 225 000 euros ;
16424 16424

                                                                                    
16425 16425
2° Les entreprises du secteur public 
faisant appel
dès lors qu'elles remplissent les conditions fixées au 1° ;
16426

                                                                                    
16425 16427
3° Les entreprises du secteur
 public 
à l'épargne
qui ne disposent pas de capital social mais qui ont été autorisées à procéder à une offre au public de titres financiers
 ;
16426 16428

                                                                                    
16427 16429
3
4
° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions disposant d'un capital dont la partie libérée est au moins égale à 225 000 euros ;
16428 16430

                                                                                    
16429 16431
4
5
° Les sociétés coopératives par actions disposant d'un capital dont la partie libérée est au moins égale à 225 000 euros.
   

                    
16523 16525
####### Article D213-18
16524 16526

                                                                                    
16525 16527
Sous réserve des dispositions de l'article D. 213-19, lorsque l'association émettrice 
fait appel
procède à une offre au
 public
 à l'épargne
 pour le placement des titres mentionnés aux articles L. 213-8 et L. 213-9, les dispositions des articles R. 228-57 à 59 du code de commerce sont applicables à la notice mentionnée à l'article L. 213-11 pour autant qu'elles sont compatibles avec le régime juridique des associations.
   

                    
17047 17049
####### Article R214-20-2
17048 17050

                                                                                    
17049 17051
L'avis de convocation à l'assemblée générale des actionnaires d'une société d'investissement à capital variable et l'information de ceux-ci sur les projets de fusion ou de scission s'effectuent selon les mêmes modalités que celles prévues respectivement par les articles R. 225-67 et R. 236-2 du code de commerce pour les sociétés 
ne faisant pas publiquement appel à l'épargne et
dont les titres financiers ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou
 dont toutes les actions revêtent la forme nominative.
17050 17052

                                                                                    
17051 17053
L'article R. 225-73 du code de commerce n'est pas applicable aux sociétés d'investissement à capital variable.
   

                    
18604 18604
#
####### Article R214-155
18605 18605

                                                                                    
18606 18606
Le projet de fusion est arrêté par la société de gestion de chacune des sociétés d'épargne forestière et le gérant de chaque groupement forestier participant à l'opération.
18607 18607

                                                                                    
18608 18608
Il doit contenir les indications suivantes :
18609 18609

                                                                                    
18610 18610
1° L'état des biens du patrimoine forestier, la dénomination et le siège social de toutes les sociétés participant à la fusion, la liste des servitudes et hypothèques pesant sur les biens des sociétés ;
18611 18611

                                                                                    
18612 18612
2° Les motifs, les buts et les conditions de la fusion : ces indications sont accompagnées des documents prévus à l'article R. 214-130 et, 
le cas échéant, pour les sociétés faisant appel public à l'épargne, 
à l'article R. 214-158, auquel peut s'ajouter le rapport du commissaire aux apports ;
18613 18613

                                                                                    
18614 18614
3° Les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des sociétés intéressées pour établir les conditions de l'opération ;
18615 18615

                                                                                    
18616 18616
4° Les parités d'échange et le mode de calcul ;
18617 18617

                                                                                    
18618 18618
5° La date de la fusion ;
18619 18619

                                                                                    
18620 18620
6° L'agrément du projet de fusion par l'Autorité des marchés financiers.
   

                    
18628 18626
#
####### Article R214-157
18629 18627

                                                                                    
18630 18628
Le patrimoine forestier détenu directement ou indirectement par une société d'épargne forestière régie par la présente sous-section
 et faisant appel public à l'épargne
 doit, s'il est assuré contre l'incendie, se répartir en au moins deux unités de gestion distinctes sur au moins deux régions naturelles ou deux départements, à la condition que la part du patrimoine forestier présente dans l'une des régions naturelles ou l'un des départements ne soit pas supérieure à 60 % de l'ensemble de l'actif forestier.
18631 18629

                                                                                    
18632 18630
Si le patrimoine forestier d'une société d'épargne forestière mentionné au premier alinéa du présent article n'est pas assuré contre l'incendie, ou que cette assurance ne couvre qu'une partie du patrimoine forestier, celui-ci doit se répartir en au moins deux unités de gestion distinctes sur au moins deux départements non contigus, à la condition que la part du patrimoine forestier présente dans l'un des départements ne soit pas supérieure à 60 % de l'ensemble de l'actif forestier.
18633 18631

                                                                                    
18634 18632
L'actif forestier d'une société d'épargne forestière 
faisant appel public à l'épargne 
ne doit pas être composé pour plus de 40 % de parts d'intérêt de groupements forestiers ou de sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts dans lesquels elle n'aurait pas acquis plus de 50 % au moins des parts d'intérêt.
18635 18633

                                                                                    
18636 18634
La société d'épargne forestière bénéficie d'un délai de trois ans à partir de sa création pour se mettre en conformité avec les dispositions du présent article.
   

                    
18638 18636
#
####### Article R214-158
18639 18637

                                                                                    
18640 18638
Le patrimoine forestier d'une société d'épargne forestière
 faisant appel public à l'épargne
 doit faire l'objet d'une expertise tous les quinze ans. La première expertise doit intervenir lors de l'acquisition des biens par la société. Elle est mise à jour tous les trois ans sur la base des documents fournis par la société de gestion, sauf événements, travaux ou coupes exceptionnels nécessitant une nouvelle mise à jour avant cette échéance. Il est procédé à une seconde expertise à partir de la deuxième année d'existence de la société d'épargne forestière à raison de 20 % au moins du patrimoine forestier de la société chaque année, de telle sorte que la totalité du patrimoine forestier soit expertisée à l'issue de la quatorzième année.
   

                    
18642 18640
#
####### Article R214-159
18643 18641

                                                                                    
18644 18642
I.
 - 
-
Dans le cas où une société d'épargne forestière
 faisant appel public à l'épargne
 détient 50 % au moins des parts d'intérêt d'un groupement forestier ou d'une société dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts, l'expertise prévue à l'article R. 214-158 est également réalisée sur le patrimoine du groupement forestier ou de la société dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts.
18645 18643

                                                                                    
18646 18644
II.
 - 
-
Dans le cas où une société d'épargne forestière détient moins de 50 % de telles parts, elle doit, lors de l'expertise prévue à l'article R. 214-158, obtenir de chacun des gérants des groupements forestiers et des sociétés concernés une attestation ou une évaluation écrite indiquant la valeur vénale de la part d'intérêt détenue ou acquise.
   

                    
23518 23516
#### Article R550-1
23519 23517

                                                                                    
23520 23518
Le document d'information qui doit être déposé par tout intermédiaire en biens divers préalablement à 
tout appel
toute offre au
 public
 à l'épargne
 ou à tout démarchage pour proposer l'acquisition de droits ou de biens dans les conditions prévues à l'article L. 550-3 doit comporter toutes les indications utiles à l'information des épargnants.
23521 23519

                                                                                    
23522 23520
Il décrit notamment la nature et l'objet de l'opération proposée. Il donne l'identité de son initiateur et des personnes qui seront chargées de la gestion des biens.
23523 23521

                                                                                    
23524 23522
Il indique le montant des frais de toute nature qui seront supportés directement ou indirectement par l'épargnant. Il précise les modalités de revente des droits et des biens acquis.
   

                    
24696 24694
####### Article R621-30-1
24697 24695

                                                                                    
24698 24696
Pour l'application des dispositions du IX de l'article L. 621-7, une recommandation d'investissement s'entend de toute étude, information ou opinion, produite dans un cadre professionnel et destinée à être rendue publique, recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement relative à une personne 
faisant appel public à l'épargne
dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé
 ou aux instruments financiers qu'elle émet.
24699 24697

                                                                                    
24700 24698
Constituent des recommandations d'investissement :
24701 24699

                                                                                    
24702 24700
1° L'ensemble des études, informations ou opinions mentionnées au premier alinéa qui recommandent ou suggèrent, directement ou indirectement, une stratégie d'investissement lorsqu'elles sont produites par une entreprise d'investissement, un établissement de crédit, toute autre personne dont l'activité professionnelle principale est de produire de telles études, informations ou opinions, ou les personnes physiques travaillant pour leur compte ;
24703 24701

                                                                                    
24704 24702
2° L'ensemble des études, informations ou opinions mentionnées au premier alinéa lorsqu'elles sont produites par toute autre personne que celles mentionnées au 1°, notamment par un journaliste professionnel au sens des articles L. 7111-3 et 4 et L. 7112-1 du code du travail et qui recommandent directement une stratégie d'investissement.
24705 24703

                                                                                    
24706 24704
Une recommandation directe d'une stratégie d'investissement s'entend d'une indication explicite de la décision d'investissement recommandée, telle que la décision d'acheter, de conserver ou de vendre. Une recommandation indirecte d'une stratégie d'investissement s'entend d'une indication implicite, notamment par la référence à un objectif ou à une projection de cours, à l'évolution de la situation d'un émetteur ou de toute autre manière de la décision d'investissement recommandée.
   

                    
24708 24706
####### Article R621-30-2
24709 24707

                                                                                    
24710 24708
Ne constituent pas la production de recommandations d'investissement au sens du 2° de l'article R. 621-30-1 toutes les autres formes du travail d'un journaliste professionnel, au sens des articles L. 7111-3 et 4 et L. 7112-1 du code du travail, qui consistent à produire ou diffuser des informations de presse portant sur une personne 
faisant appel public à l'épargne
dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé
, sur les instruments financiers qu'elle émet ou sur une recommandation d'investissement produite par un tiers sans en modifier la substance, et même si cette recommandation n'a pas encore été rendue publique.
   

                    
24712 24710
####### Article R621-30-3
24713 24711

                                                                                    
24714 24712
Pour l'application des dispositions du IX de l'article L. 621-7, on entend par diffusion d'une recommandation d'investissement le fait pour toute personne de diffuser, dans le cadre de sa profession, une recommandation d'investissement directe ou indirecte au sens de l'article R. 621-30-1.
24715 24713

                                                                                    
24716 24714
Ne constitue pas la diffusion d'une recommandation d'investissement le fait pour tout média de diffuser une information de presse, élaborée par un journaliste professionnel au sens des articles L. 7111-3, L. 7111-4 et L. 7112-1 du code du travail, portant sur une personne 
faisant appel public à l'épargne
dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé
, sur les instruments financiers qu'elle émet ou sur une recommandation d'investissement produite par un tiers ou sur son résumé, même lorsqu'elle n'a pas encore été rendue publique dès lors que cette information de presse n'apporte aucune modification substantielle de la recommandation dont elle rend compte, notamment au sens de celle-ci.