Code monétaire et financier


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Version consolidée au 3 mars 2009 (version 3f083d5)
La précédente version était la version consolidée au 28 février 2009.

6561
### Article L500-1
6562

                        
6563
I. - Nul ne peut, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive mentionnée au II :
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6565
1° Diriger, gérer, administrer ni être membre d'un organe collégial de contrôle d'un organisme mentionné aux articles L. 213-8, L. 511-9, L. 517-1, L. 517-4, L. 531-1, L. 542-1 et L. 543-1, ni disposer du pouvoir de signer pour le compte de cet organisme ;
6566

                        
6567
2° Exercer l'une des professions ou activités mentionnées aux articles L. 341-1, L. 519-1, L. 520-1, L. 541-1 et L. 550-1.
6568

                        
6569
II. - Les condamnations mentionnées au I sont celles :
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6571
1° Pour crime ;
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6573
2° A une peine d'emprisonnement ferme ou d'au moins six mois avec sursis pour :
6574

                        
6575
a) L'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ;
6576

                        
6577
b) Recel ou l'une des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code pénal ;
6578

                        
6579
c) Blanchiment ;
6580

                        
6581
d) Corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens ;
6582

                        
6583
e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ;
6584

                        
6585
f) Participation à une association de malfaiteurs ;
6586

                        
6587
g) Trafic de stupéfiants ;
6588

                        
6589
h) Proxénétisme ou l'une des infractions prévues par les sections 2 et 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;
6590

                        
6591
i) L'une des infractions prévues à la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;
6592

                        
6593
j) L'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du code de commerce ;
6594

                        
6595
k) Banqueroute ;
6596

                        
6597
l) Pratique de prêt usuraire ;
6598

                        
6599
m) L'une des infractions prévues par la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques et par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;
6600

                        
6601
n) L'une des infractions à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ;
6602

                        
6603
o) Fraude fiscale ;
6604

                        
6605
p) L'une des infractions prévues aux articles L. 121-6, L. 121-28, L. 122-8 à L. 122-10 et L. 213-1 à L. 213-5, L. 217-1 à L. 217-3, L. 217-6 et L. 217-10 du code de la consommation ;
6606

                        
6607
q) L'une des infractions prévues au présent code ;
6608

                        
6609
r) L'une des infractions prévues aux articles L. 324-9, L. 324-10 et L. 362-3 du code du travail ;
6610

                        
6611
s) Les atteintes aux systèmes de traitement automatisé prévues par le chapitre III du titre II du livre III du code pénal ;
6612

                        
6613
t) L'une des infractions à la législation ou la réglementation des assurances ;
6614

                        
6615
3° A la destitution des fonctions d'officier public ou ministériel.
6616

                        
6617
III. - L'incapacité prévue au premier alinéa du I s'applique à toute personne à l'égard de laquelle a été prononcée une mesure définitive de faillite personnelle ou une autre mesure définitive d'interdiction dans les conditions prévues par le livre VI du code de commerce.
6618

                        
6619
IV. - Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 132-21 du code pénal, la juridiction prononçant la décision qui entraîne cette incapacité peut en réduire la durée.
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6621
V. - Les personnes exerçant une fonction, une activité ou une profession mentionnée au I qui font l'objet de l'une des condamnations prévues au II et au III doivent cesser leur activité dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive. Ce délai peut être réduit ou supprimé par la juridiction qui a rendu cette décision.
6622

                        
6623
VI. - En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés au II, le tribunal correctionnel du domicile du condamné déclare, à la requête du ministère public, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité prévue au I.
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6625
Cette incapacité s'applique également à toute personne non réhabilitée ayant fait l'objet d'une faillite personnelle prononcée par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France. La demande d'exequatur peut être, à cette fin seulement, formée par le ministère public devant le tribunal de grande instance du domicile du condamné.
6626

                        
6627
VII. - Le fait pour une personne de ne pas faire l'objet de l'incapacité prévue au présent article ne préjuge pas de l'appréciation, par l'autorité compétente, du respect des conditions nécessaires à l'agrément ou à l'autorisation d'exercice.