Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 janvier 2009 (version a8094cc)
La précédente version était la version consolidée au 10 janvier 2009.

3123 3123
####### Article L214-78
3124 3124

                                                                                    
3125 3125
A la clôture de chaque exercice, les dirigeants de la société de gestion dressent l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date.
3126 3126

                                                                                    
3127 3127
Ils dressent également les comptes annuels et établissent un rapport de gestion écrit.
3128 3128

                                                                                    
3129 3129
Ils sont tenus d'appliquer le plan comptable général adapté, suivant les modalités qui seront fixées par un règlement 
du comité de la réglementation comptable
de l'Autorité des normes comptables
, aux besoins et aux moyens desdites sociétés, compte tenu de la nature de leur activité.
3130 3130

                                                                                    
3131 3131
Le rapport de gestion expose la situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, ainsi que les événements importants intervenus entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi.
3132 3132

                                                                                    
3133 3133
Les dirigeants de la société de gestion mentionnent dans un état annexe au rapport de gestion la valeur comptable, la valeur de réalisation et la valeur de reconstitution de la société civile qu'ils gèrent. La valeur de réalisation est égale à la somme de la valeur vénale des immeubles et de la valeur nette des autres actifs de la société. La valeur de reconstitution de la société est égale à la valeur de réalisation augmentée du montant des frais afférents à une reconstitution de son patrimoine.
3134 3134

                                                                                    
3135 3135
Ces valeurs font l'objet de résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée générale. En cours d'exercice, et en cas de nécessité, le conseil de surveillance prévu à l'article L. 214-70 peut autoriser la modification de ces valeurs, sur rapport motivé de la société de gestion.
3136 3136

                                                                                    
3137 3137
Les documents mentionnés au présent article sont mis à la disposition des commissaires aux comptes dans des conditions déterminées par décret.
   

                    
6992 6992
####### Article L511-35
6993 6993

                                                                                    
6994 6994
Les dispositions des articles L. 232-1 et L. 232-6 du code de commerce sont applicables à tous les établissements de crédit et entreprises d'investissement dans des conditions fixées par 
le comité de la réglementation comptable
l'Autorité des normes comptables
 après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.
   

                    
6996 6996
####### Article L511-36
6997 6997

                                                                                    
6998 6998
Lorsqu'ils établissent leurs comptes sous une forme consolidée, les établissements de crédit le font selon les règles définies par règlement 
du Comité de la réglementation comptable
de l'Autorité des normes comptables
 pris après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. Toutefois, ils sont dispensés de se conformer à ces règles lorsqu'ils utilisent les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne.
   

                    
7000 7000
####### Article L511-37
7001 7001

                                                                                    
7002 7002
Tout établissement de crédit, entreprise d'investissement, autre qu'une société de gestion de portefeuille, ou adhérent aux chambres de compensation mentionné au 3 de l'article L. 440-2 doit publier ses comptes annuels dans des conditions fixées par 
le comité de la réglementation comptable
l'Autorité des normes comptables
 après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.
7003 7003

                                                                                    
7004 7004
La commission bancaire s'assure que les publications prévues au présent article sont régulièrement effectuées. Elle peut ordonner aux personnes mentionnées à l'alinéa précédent de procéder à des publications rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées dans les documents publiés.
7005 7005

                                                                                    
7006 7006
Elle peut porter à la connaissance du public toutes informations qu'elle estime nécessaires.
   

                    
7010 7010
####### Article L511-38
7011 7011

                                                                                    
7012 7012
Le contrôle est exercé dans chaque établissement de crédit ou entreprise d'investissement par au moins deux commissaires aux comptes, dans les conditions définies au livre VIII du code de commerce. Ces commissaires sont désignés après avis de la commission bancaire, dans des conditions fixées par décret. La commission bancaire peut en outre, lorsque la situation le justifie, procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire. Ces commissaires aux comptes ne doivent pas représenter ou appartenir à des cabinets ayant entre eux des liens de nature juridique, professionnelle, de capital ou organisationnelle. Ils exercent leur activité dans des conditions prévues par le livre VIII du code de commerce et procèdent à la certification des comptes annuels. Ils vérifient la sincérité des informations destinées au public, et leur concordance avec lesdits comptes.
7013 7013

                                                                                    
7014 7014
Toutefois, lorsque le total du bilan d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement est inférieur à un seuil fixé par 
le comité de la réglementation comptable
l'Autorité des normes comptables
 après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, la certification mentionnée à l'alinéa précédent peut être exercée par un seul commissaire aux comptes. Lorsque cette condition est remplie, et que l'établissement est soumis soit aux règles de la comptabilité publique, soit à un régime spécifique d'approbation de ses comptes présentant des garanties jugées suffisantes par la commission bancaire, celle-ci peut décider de lever l'obligation de certification mentionnée à l'alinéa précédent.
7015 7015

                                                                                    
7016 7016
Les commissaires aux comptes doivent présenter toutes les garanties d'indépendance à l'égard des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des compagnies financières contrôlés. Les dispositions du livre VIII du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes de tout établissement de crédit, entreprise d'investissement ou compagnie financière.
   

                    
8296 8296
###### Article L518-1
8297 8297

                                                                                    
8298 8298
Ne sont pas soumis aux dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre : le Trésor public, la Banque de France, La Poste, dans les conditions définies à l'article L. 518-25, l'institut d'émission des départements d'outre-mer, l'institut d'émission d'outre-mer et la Caisse des dépôts et consignations.
8299 8299

                                                                                    
8300 8300
Ces institutions et services peuvent effectuer les opérations de banque prévues par les dispositions législatives et réglementaires qui les régissent.
8301 8301

                                                                                    
8302 8302
Les arrêtés du ministre chargé de l'économie pris en application des articles L. 611-1,
8303 8303
L. 611-3,
8304 8304
L. 611-4 ainsi que les règlements 
du comité de la réglementation comptable
de l'Autorité des normes comptables
 peuvent, sous réserve des adaptations nécessaires et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être étendus à La Poste, dans les conditions définies à l'article L. 518-25, et aux comptables du Trésor.
   

                    
10067 10067
##### Article L611-5
10068 10068

                                                                                    
10069 10069
Les arrêtés du ministre chargé de l'économie ainsi que les règlements 
du Comité de la réglementation comptable
de l'Autorité des normes comptables
 peuvent être différents selon le statut juridique des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement, l'étendue de leurs réseaux ou les caractéristiques de leur activité.
10070 10070

                                                                                    
10071 10071
Ils peuvent, en tant que de besoin, prévoir les conditions d'octroi de dérogations individuelles à titre exceptionnel et temporaire.
   

                    
10599 10599
###### Article L621-2
10600 10600

                                                                                    
10601 10601
I. - L'Autorité des marchés financiers comprend un collège, une commission des sanctions et, le cas échéant, des commissions spécialisées et des commissions consultatives.
10602 10602

                                                                                    
10603 10603
Sauf disposition contraire, les attributions confiées à l'Autorité des marchés financiers sont exercées par le collège.
10604 10604

                                                                                    
10605 10605
II. - Le collège est composé de seize membres :
10606 10606

                                                                                    
10607 10607
1° Un président, nommé par décret ;
10608 10608

                                                                                    
10609 10609
2° Un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
10610 10610

                                                                                    
10611 10611
3° Un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
10612 10612

                                                                                    
10613 10613
4° Un conseiller maître à la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
10614 10614

                                                                                    
10615 10615
5° Un représentant de la Banque de France désigné par le gouverneur ;
10616 10616

                                                                                    
10617 10617
6° Le président 
du Conseil national de la comptabilité
de l'Autorité des normes comptables
 ;
10618 10618

                                                                                    
10619 10619
7° Trois membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'appel public à l'épargne et d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, respectivement par le Président du Sénat, le Président de l'Assemblée nationale et le président du Conseil économique et social ;
10620 10620

                                                                                    
10621 10621
8° Six membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'appel public à l'épargne et d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations représentatives des sociétés industrielles et commerciales dont les titres font l'objet d'appel public à l'épargne, des sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs et des autres investisseurs, des prestataires de services d'investissement, des entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux ;
10622 10622

                                                                                    
10623 10623
9° Un représentant des salariés actionnaires désigné par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations syndicales et des associations représentatives.
10624 10624

                                                                                    
10625 10625
Le président de l'Autorité des marchés financiers a qualité pour agir au nom de celle-ci devant toute juridiction.
10626 10626

                                                                                    
10627 10627
Le président de l'Autorité des marchés financiers est soumis aux règles d'incompatibilité prévues pour les emplois publics.
10628 10628

                                                                                    
10629 10629
La durée du mandat du président est de cinq ans à compter de sa nomination. Ce mandat n'est pas renouvelable.
10630 10630

                                                                                    
10631 10631
La durée du mandat des autres membres, à l'exception de ceux mentionnés aux 5° et 6°, est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Après l'expiration de la période de cinq ans, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion du collège dans sa nouvelle composition.
10632 10632

                                                                                    
10633 10633
En cas de vacance d'un siège de membre du collège autre que le président pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement fixée à l'alinéa précédent.
10634 10634

                                                                                    
10635 10635
Selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, le collège est renouvelé par moitié tous les trente mois. La durée du mandat est décomptée à partir de la date de la première réunion du collège.
10636 10636

                                                                                    
10637 10637
III. - Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le collège peut donner délégation à des commissions spécialisées constituées en son sein et présidées par le président de l'Autorité des marchés financiers pour prendre des décisions de portée individuelle.
10638 10638

                                                                                    
10639 10639
Le collège peut également constituer des commissions consultatives, dans lesquelles il nomme, le cas échéant, des experts pour préparer ses décisions.
10640 10640

                                                                                    
10641 10641
IV. - L'Autorité des marchés financiers comprend une commission des sanctions chargée de prononcer les sanctions mentionnées aux articles L. 621-15 et L. 621-17.
10642 10642

                                                                                    
10643 10643
Cette commission des sanctions comprend douze membres :
10644 10644

                                                                                    
10645 10645
1° Deux conseillers d'Etat désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;
10646 10646

                                                                                    
10647 10647
2° Deux conseillers à la Cour de cassation désignés par le premier président de la Cour de cassation ;
10648 10648

                                                                                    
10649 10649
3° Six membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'appel public à l'épargne et d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations représentatives des sociétés industrielles et commerciales dont les titres font l'objet d'appel public à l'épargne, des sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs et des autres investisseurs, des prestataires de services d'investissement, des entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux ;
10650 10650

                                                                                    
10651 10651
4° Deux représentants des salariés des entreprises ou établissements prestataires de services d'investissement, des sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs, des entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux, désignés par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations syndicales représentatives.
10652 10652

                                                                                    
10653 10653
Le président est élu par les membres de la commission des sanctions parmi les personnes mentionnées aux 1° et 2°.
10654 10654

                                                                                    
10655 10655
La commission des sanctions peut constituer des sections de six membres, présidées par l'une des personnes mentionnées aux 1° et 2°.
10656 10656

                                                                                    
10657 10657
Les fonctions de membre de la commission des sanctions sont incompatibles avec celles de membre du collège.
10658 10658

                                                                                    
10659 10659
La durée du mandat des membres de la commission des sanctions est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Après l'expiration de la période de cinq ans, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion de la commission des sanctions dans sa nouvelle composition.
10660 10660

                                                                                    
10661 10661
En cas de vacance d'un siège de membre de la commission des sanctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement fixée à l'alinéa précédent.
10662 10662

                                                                                    
10663 10663
Selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, la commission des sanctions est renouvelée par moitié tous les trente mois. La durée du mandat est décomptée à partir de la date de la première réunion de la commission.
10664 10664

                                                                                    
10665 10665
V. - Les salariés désignés comme membres de l'Autorité des marchés financiers disposent du temps nécessaire pour assurer la préparation des réunions, et pour s'y rendre et y participer. Ce temps est assimilé à du travail effectif pour la détermination des droits aux prestations d'assurances sociales. Le salarié concerné doit informer son employeur lors de sa désignation et, pour chaque réunion, dès réception de la convocation.
   

                    
12616 12616
###### Article L745-7-2
12617 12617

                                                                                    
12618 12618
Par dérogation aux articles L. 745-1-1 et L. 745-10, les dispositions des chapitres Ier à VII du titre Ier du livre V et celles du chapitre II du titre III du même livre ne sont pas applicables aux services financiers de l'office des postes et télécommunications.
12619 12619

                                                                                    
12620 12620
Les arrêtés du ministre chargé de l'économie pris en application des articles L. 611-1, L. 611-3 et L. 611-4 et les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière ainsi que les règlements 
du Comité de la réglementation comptable
de l'Autorité des normes comptables
 peuvent être étendus aux services financiers de l'office des postes et télécommunications, sous réserve des adaptations nécessaires et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
12621 12621

                                                                                    
12622 12622
Les services financiers de l'office des postes et télécommunications sont soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances.
12623 12623

                                                                                    
12624 12624
Le titre VI du livre V relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux, à l'exception de l'article L. 563-2, ainsi que le chapitre IV du titre VII du même livre sont applicables à l'office des postes et télécommunications. En cas de méconnaissance par l'office de ses obligations à ce titre, l'inspection générale des finances peut saisir la Commission bancaire pour faire prononcer une des sanctions prévues à l'article L. 613-21.
   

                    
13289 13289
###### Article L755-7-2
13290 13290

                                                                                    
13291 13291
Par dérogation aux articles L. 755-1-1 et L. 755-10, les dispositions des chapitres Ier à VII du titre Ier du livre V et celles du chapitre II du titre III du même livre ne sont pas applicables aux services financiers de l'office des postes et télécommunications.
13292 13292

                                                                                    
13293 13293
Les arrêtés du ministre chargé de l'économie pris en application des articles L. 611-1, L. 611-3 et L. 611-4 et les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière ainsi que les règlements 
du Comité de la réglementation comptable
de l'Autorité des normes comptables
 peuvent être étendus aux services financiers de l'office des postes et télécommunications, sous réserve des adaptations nécessaires et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
13294 13294

                                                                                    
13295 13295
Les services financiers de l'office des postes et télécommunications sont soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances.
13296 13296

                                                                                    
13297 13297
Le titre VI du livre V relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux, à l'exception de l'article L. 563-2, ainsi que le chapitre IV du titre VII du même livre sont applicables à l'office des postes et télécommunications. En cas de méconnaissance par l'office de ses obligations à ce titre, l'inspection générale des finances peut saisir la Commission bancaire pour faire prononcer une des sanctions prévues à l'article L. 613-21.
   

                    
14344 14344
####### Article R121-16
14345 14345

                                                                                    
14346 14346
L'établissement public La Monnaie de Paris est soumis en matière de gestion financière et comptable aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales. Il tient sa comptabilité générale conformément aux règlements 
du comité de la réglementation comptable
de l'Autorité des normes comptables
. Il tient une comptabilité analytique.
   

                    
15140 15140
####### Article R144-6
15141 15141

                                                                                    
15142 15142
Les règles obligatoires de comptabilisation et d'évaluation arrêtées en vue de l'établissement du bilan consolidé du Système européen de banques centrales conformément à l'article 26 du protocole annexé au traité instituant la Communauté européenne sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne s'appliquent à l'établissement des comptes annuels de la Banque de France pour ce qui concerne les opérations relevant des missions définies à l'article L. 141-1.
15143 15143

                                                                                    
15144 15144
Les prescriptions comptables générales établies par 
le Comité de la réglementation comptable
l'Autorité des normes comptables
 en application du premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière, ainsi que les méthodes de comptabilisation et d'évaluation fixées par les règlements 
du Comité de la réglementation comptable
de l'Autorité des normes comptables
 mentionnés au I de l'article 4 de la même loi, s'appliquent à la Banque de France pour les opérations autres que celles comptabilisées et évaluées selon les règles mentionnées au premier alinéa du présent article.
15145 15145

                                                                                    
15146 15146
Le conseil général arrête, après avis du comité monétaire du conseil général, la présentation des états comptables publiés. Sur proposition du comité monétaire du conseil général, il peut limiter le détail des informations rendues publiques.
15147 15147

                                                                                    
15148 15148
Toutefois, le conseil général, après avis du comité monétaire du conseil général, peut, par dérogation au deuxième alinéa du présent article, rendre applicables à la Banque de France les règles de comptabilisation et d'évaluation recommandées par la Banque centrale européenne.
   

                    
20504 20504
##### Article D452-7
20505 20505

                                                                                    
20506 20506
Les associations rendent compte annuellement de leur activité selon des modalités fixées par arrêté pris dans les formes prévues à l'article D. 452-5.
20507 20507

                                                                                    
20508 20508
Les associations établissent des comptes annuels. Ces comptes annuels comportent un bilan, un compte de résultat et une annexe selon les principes et méthodes comptables définis au code de commerce et dans les textes pris pour son application, sous réserve des adaptations que rend nécessaires leur forme juridique ou la nature de leur activité. Le plan comptable applicable à ces associations est approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de l'économie et du budget, après avis 
du Conseil national de la comptabilité
de l'Autorité des normes comptables
. Si des particularités d'activité, de structure ou d'opérations le justifient, des adaptations pourront être apportées, dans les mêmes formes, aux dispositions de ce plan comptable.
20509 20509

                                                                                    
20510 20510
Les comptes annuels sont soumis, en même temps que le rapport de gestion, à l'approbation de l'organe délibérant au plus tard dans les six mois de la clôture de l'exercice, et le cas échéant, transmis aux commissaires aux comptes quarante-cinq jours au moins avant la réunion à laquelle ils doivent être approuvés. Ce délai peut être prorogé à la demande du représentant légal de la personne morale, par ordonnance du président du tribunal de grande instance, statuant sur requête.