Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 décembre 2008 (version 77f62b6)
La précédente version était la version consolidée au 30 novembre 2008.

20901 20901
###### Article R512-25
20902 20902

                                                                                    
20903 20903
Les caisses de crédit mutuel sont avisées des sanctions qu'elles encourent et invitées à exprimer leurs observations ou à se faire représenter à la séance de la Confédération nationale à laquelle leur cas sera examiné.
20904 20904

                                                                                    
20905 20905
Le conseil d'administration de la confédération prononce les sanctions à la majorité des deux tiers des membres présents.
20906 20906

                                                                                    
20907 20907
Les décisions de sanctions sont motivées, elles sont portées à la connaissance 
du Gouvernement
de la Commission bancaire
 et notifiées à la caisse intéressée.
20908 20908

                                                                                    
20909 20909
La radiation de la liste des caisses de crédit mutuel peut être déférée dans les deux mois, par la caisse intéressée ou par la fédération à laquelle elle est rattachée, à l'assemblée générale de la confédération, qui statue dans un délai de trois mois à la majorité de ses membres présents ou représentés.
20910 20910

                                                                                    
20911 20911
Si la radiation est confirmée, la caisse intéressée peut se pourvoir devant la juridiction compétente.
   

                    
21113 21113
####### Article R512-49
21114 21114

                                                                                    
21115 21115
Les collectivités territoriales
 et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
 ne peuvent devenir sociétaires que des sociétés locales d'épargne affiliées à la caisse d'épargne et de prévoyance qui exerce son activité dans leur ressort.
   

                    
21117 21117
####### Article R512-50
21118 21118

                                                                                    
21119 21119
Les demandes de souscription par les collectivités territoriales
 et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
 de parts sociales des sociétés locales d'épargne sont servies dans la limite du plafond fixé à l'article L. 512-93.
   

                    
21121 21121
####### Article R512-51
21122 21122

                                                                                    
21123 21123
Les représentants des collectivités territoriales
 et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
 sociétaires de sociétés locales d'épargne au conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance à laquelle ces sociétés sont affiliées sont élus par un collège unique constitué par les maires, les présidents des 
EPCI à fiscalité propre, les présidents des 
conseils généraux et les présidents des conseils régionaux de ces collectivités parmi les membres de leurs assemblées délibérantes. Les maires
, les présidents des EPCI à fiscalité propre
, les présidents des conseils généraux et les présidents des conseils régionaux disposent chacun d'un nombre de voix proportionnel au montant des parts sociales détenues par la collectivité territoriale 
ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre 
qu'ils représentent, sans toutefois que ce nombre puisse être supérieur à 30 % du total des voix.
   

                    
21125 21125
####### Article R512-52
21126 21126

                                                                                    
21127 21127
Le nombre de sièges à pourvoir, qui ne peut être supérieur à trois, est déterminé pour chaque caisse d'épargne et de prévoyance en fonction du montant total des parts sociales des sociétés locales d'épargne affiliées détenues par l'ensemble des collectivités territoriales
 et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
.
21128 21128

                                                                                    
21129 21129
Si ce montant est inférieur à 10 % du montant maximal que peuvent détenir des collectivités territoriales
 et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
, en application du plafond fixé à l'article L. 512-93, elles disposent d'un seul siège.
21130 21130

                                                                                    
21131 21131
Si ce montant est compris entre 10 % et 50 % du montant maximal, elles disposent de deux sièges.
21132 21132

                                                                                    
21133 21133
Si ce montant est supérieur à 50 % du montant maximal, elles disposent de trois sièges.
21134 21134

                                                                                    
21135 21135
Le nombre de sièges à pourvoir est fixé quatre mois avant la date de renouvellement des conseils d'orientation et de surveillance.
   

                    
21137 21137
####### Article R512-53
21138 21138

                                                                                    
21139 21139
Dans le cas où il n'y a qu'un seul siège à pourvoir, le représentant des collectivités territoriales
 et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
 est élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Toute déclaration de candidature doit comporter la désignation d'un suppléant, répondant aux mêmes conditions d'éligibilité que le candidat. Elle doit être signée par le candidat et le suppléant. Nul ne peut être suppléant de plusieurs candidats.
21140 21140

                                                                                    
21141 21141
Dans les autres cas, l'élection s'effectue au scrutin de liste proportionnel, sans panachage et sans modification dans le nombre et l'ordre de présentation des candidats. Les listes doivent comporter deux fois plus de candidats que de sièges à pourvoir. Elles doivent être signées par chacun de ces candidats.
21142 21142

                                                                                    
21143 21143
Les déclarations de candidature et les listes de candidats sont reçues, contre récépissé, au siège de la caisse d'épargne et de prévoyance au plus tard le vingt et unième jour qui précède la date du scrutin.
21144 21144

                                                                                    
21145 21145
Le vote s'effectue par correspondance.
   

                    
21153 21153
####### Article R512-55
21154 21154

                                                                                    
21155 21155
Lorsqu'un représentant des collectivités territoriales
 ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
 au conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance perd son mandat électif ou atteint la limite d'âge prévue par les statuts des caisses d'épargne et de prévoyance, il est remplacé, selon le cas, soit par son suppléant s'il a été élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, soit par le premier candidat non élu de la liste s'il a été élu au scrutin de liste.
21156 21156

                                                                                    
21157 21157
Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne permettent plus de pourvoir à une vacance, il est procédé à une nouvelle élection en vue d'y pourvoir.