Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 août 2008 (version 9a74a1d)
La précédente version était la version consolidée au 6 août 2008.

21619 21619
######## Article R518-3
21620 21620

                                                                                    
21621 21621
Pour administrer les services placés sous son autorité et pour exercer l'ensemble de ses attributions, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations est assisté par 
cinq
sept
 directeurs dont l'un a le titre de secrétaire général ainsi que par des 
contrôleurs généraux, des 
chefs de service, des directeurs adjoints
 et
,
 des sous-directeurs 
dont le nombre est déterminé par l'arrêté ministériel portant approbation du budget.
21622

                                                                                    
21623 21621
Pour animer la conduite d'un ou de plusieurs projets et coordonner à cette fin l'action des services, il peut en outre disposer de
et des
 directeurs de projet
, dont le nombre est fixé dans les mêmes conditions
.
   

                    
21631
######## Article R518-4-1
21632

                        
21633
Peuvent être nommés contrôleurs généraux de la Caisse des dépôts et consignations, par voie de détachement, les fonctionnaires occupant depuis deux ans au moins un emploi de directeur, chef de service, directeur adjoint ou sous-directeur au sein de l'établissement public. Peuvent également être nommés les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, appartenant depuis dix ans au moins à un corps ou un cadre d'emploi classé dans la catégorie A ou assimilée, dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015 et ayant exercé leurs fonctions à la Caisse des dépôts et consignations ou dans les filiales pendant cinq années au moins.
21634

                        
21635
Toute vacance d'emploi de contrôleur général constatée ou prévisible dans un délai de deux mois fait l'objet d'un avis de vacance publié au Journal officiel de la République française, ainsi que par voie électronique.
21636

                        
21637
Les candidatures à l'emploi de contrôleur général sont transmises dans un délai de trente jours à compter de la publication de la vacance au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
21638

                        
21639
Les nominations à l'emploi de contrôleur général de la Caisse des dépôts et consignations sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'économie pris sur proposition du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, pour une durée de trois ans. Il ne peut être procédé à plus de deux renouvellements dans l'emploi.
21640

                        
21641
Trois mois au moins avant le terme de cette période, l'agent ayant ainsi été nommé peut de nouveau présenter sa candidature à cet emploi. La décision statuant sur cette candidature intervient deux mois au plus tard avant le terme de la période susmentionnée.
21642

                        
21643
L'emploi de contrôleur général comporte deux échelons. Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de contrôleur général sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans le grade ou l'emploi qu'ils occupaient avant leur nomination. S'ils bénéficiaient, dans leur précédent emploi, d'un indice de rémunération supérieur à celui fixé pour le deuxième échelon, ils conservent leur indice antérieur à titre personnel.
21644

                        
21645
La durée de services effectifs dans le premier échelon est de trois ans.
21646

                        
21647
Tout fonctionnaire détaché dans un emploi de contrôleur général peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
   

                    
21645 21661
######## Article R518-7
21646 21662

                                                                                    
21647 21663
Les directeurs
, les contrôleurs généraux
, chefs de service et directeurs adjoints prêtent serment devant la commission de surveillance.
   

                    
21671
######## Article R518-8-1
21672

                        
21673
Les contrôleurs généraux de la Caisse des dépôts et consignations sont placés sous l'autorité directe du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
21674

                        
21675
Ils assurent les missions de contrôle des directions et services de l'établissement public qui leur sont confiées par le directeur général à qui ils rendent directement compte. Ils peuvent être chargés de missions de réorganisation et de restructuration. Ils peuvent également proposer toutes mesures d'ordre organisationnel ou financier de nature à améliorer le fonctionnement de la Caisse des dépôts et consignations.
   

                    
21659 21681
######## Article R518-10
21660 21682

                                                                                    
21661 21683
Les
 contrôleurs généraux, les
 chefs de service, les directeurs adjoints, les sous-directeurs, les directeurs de projet, les administrateurs civils chargés d'une sous-direction, ainsi que les fonctionnaires de catégorie A et les directeurs d'études peuvent recevoir délégation de signature du directeur général à l'effet de signer, dans les limites de leurs attributions, la correspondance, les mandats de dépense et toutes pièces relatives au service.
   

                    
21663 21685
######## Article R518-11
21664 21686

                                                                                    
21665 21687
En cas d'absence ou 
de maladie
d'empêchement
 du directeur général
, le secrétaire général le remplace dans l'exercice de ses fonctions. Il est, dans ce cas, soumis aux mêmes règles et à la même responsabilité que le
 ou de vacance de l'emploi, son intérim est assuré par le directeur désigné à cet effet par arrêté du
 directeur général
 publié au Journal officiel de la République française
.