Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 juin 2008 (version e0c1d1a)
La précédente version était la version consolidée au 15 juin 2008.

8380 8380
######## Article L518-24
8381 8381

                                                                                    
8382 8382
Les sommes déposées, à quelque titre que ce soit, à la Caisse des dépôts et consignations sont acquises à l'Etat lorsqu'il s'est écoulé un délai de trente ans sans que le compte auquel ces sommes ont été portées ait donné lieu à une opération de versement ou de remboursement, ou sans qu'il ait été signifié à la caisse des dépôts, soit la réquisition de paiement dont les modalités sont fixées par l'article 15 de l'ordonnance du 3 juillet 1816, soit l'un des actes mentionnés par 
l'article
les articles 2241 et
 2244 du code civil.
8383 8383

                                                                                    
8384 8384
Six mois au plus tard avant l'échéance de ce délai, la Caisse des dépôts et consignations avise, par lettre recommandée, les ayants droit connus de la déchéance encourue par eux. Cet avis est adressé au domicile indiqué dans les actes et pièces qui se trouvent en la possession de la caisse, ou à défaut de domicile connu, au procureur de la République du lieu de dépôt.
8385 8385

                                                                                    
8386 8386
En outre, la date et le lieu de la consignation, les noms, prénoms et adresses des intéressés qui n'ont pas fait notifier de réquisition de paiement dans un délai de deux mois après cet avis, sont immédiatement publiés au Journal officiel.
8387 8387

                                                                                    
8388 8388
Les sommes atteintes par la déchéance sont versées annuellement au Trésor public avec les intérêts y afférents.
8389 8389

                                                                                    
8390 8390
En aucun cas, la caisse des dépôts et consignations ne peut être tenue de payer plus de trente années d'intérêts, à moins qu'avant l'expiration de trente ans il n'ait été formé contre la caisse une demande en justice reconnue fondée.
8391 8391

                                                                                    
8392 8392
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux valeurs mobilières déposées à quelque titre que ce soit à la caisse des dépôts et consignations.