Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
17349 | 17349 |
####### Article R214-138 |
17350 | 17350 | |
17351 | 17351 |
L'inventaire et les comptes annuels sont mis à la disposition des commissaires aux comptes dans le mois qui suit la clôture de l'exercice, le rapport de gestion dans les quarante-cinq jours suivant cette clôture. |
17352 | 17352 | |
17353 | 17353 |
Un mois au plus tard après avoir reçu le rapport de gestion ou, le cas échéant, les comptes annuels modifiés en raison de leurs observations, les commissaires aux comptes déposent au siège social de la société leur rapport ainsi que le rapport spécial prévu à l'article L. 214-76. |
17354 | 17354 | |
17355 | 17355 |
Les commissaires aux comptes sont soumis, dans l'exercice de leurs fonctions, aux dispositions des articles R. 821-23 à R. 822-4, R. 822-6 à R. 823-10 du code de commerce ainsi qu'à l'article 5 du décret n° 69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation et au statut professionnel des commissaires aux comptes de sociétés . |
22301 | 22301 |
#### Article R550-3 |
22302 | 22302 | |
22303 | 22303 |
Le commissaire aux comptes mentionné à l'article L. 550-2 est désigné par ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce du lieu du domicile ou du siège social du gestionnaire, après avis de l'Autorité des marchés financiers. Ce tribunal est compétent pour relever les commissaires aux comptes de leurs fonctions dans les cas prévus à l'article L. 550-5. |
22304 | 22304 | |
22305 | 22305 |
Pour l'exercice de sa mission, le commissaire aux comptes est soumis aux dispositions des articles R. 821-1 à R. 822-4, R. 822-6 à R. 823-21 du code de commerce ainsi qu'à l'article 5 du décret n° 69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation et au statut professionnel des commissaires aux comptes de sociétés . |