Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juin 2008 (version 81d9762)
La précédente version était la version consolidée au 29 mai 2008.

17349 17349
####### Article R214-138
17350 17350

                                                                                    
17351 17351
L'inventaire et les comptes annuels sont mis à la disposition des commissaires aux comptes dans le mois qui suit la clôture de l'exercice, le rapport de gestion dans les quarante-cinq jours suivant cette clôture.
17352 17352

                                                                                    
17353 17353
Un mois au plus tard après avoir reçu le rapport de gestion ou, le cas échéant, les comptes annuels modifiés en raison de leurs observations, les commissaires aux comptes déposent au siège social de la société leur rapport ainsi que le rapport spécial prévu à l'article L. 214-76.
17354 17354

                                                                                    
17355 17355
Les commissaires aux comptes sont soumis, dans l'exercice de leurs fonctions, aux dispositions des articles R. 821-23 à R. 
822-4, R. 822-6 à R. 
823-10 du code de commerce
 ainsi qu'à l'article 5 du décret n° 69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation et au statut professionnel des commissaires aux comptes de sociétés
.
   

                    
22301 22301
#### Article R550-3
22302 22302

                                                                                    
22303 22303
Le commissaire aux comptes mentionné à l'article L. 550-2 est désigné par ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce du lieu du domicile ou du siège social du gestionnaire, après avis de l'Autorité des marchés financiers. Ce tribunal est compétent pour relever les commissaires aux comptes de leurs fonctions dans les cas prévus à l'article L. 550-5.
22304 22304

                                                                                    
22305 22305
Pour l'exercice de sa mission, le commissaire aux comptes est soumis aux dispositions des articles R. 821-1 à R. 
822-4, R. 822-6 à R. 
823-21 du code de commerce
 ainsi qu'à l'article 5 du décret n° 69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation et au statut professionnel des commissaires aux comptes de sociétés
.