Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 mai 2008 (version db832b8)
La précédente version était la version consolidée au 12 mai 2008.

14368 14368
####### Article D131-25
14369 14369

                                                                                    
14370 14370
Lorsque le montant
Les frais bancaires perçus par le tiré à l'occasion du rejet
 d'un chèque
 rejeté
,
 pour défaut ou insuffisance de provision
 est inférieur à 50 euros,
, comprennent
 l'ensemble des 
sommes facturées par le tiré au titulaire du compte, quelles que soient la dénomination et la justification de ces sommes.
14371

                                                                                    
14370 14372
En particulier, les 
frais 
de toute nature perçus
engendrés par l'obligation mise à la charge du tiré,
 au titre de 
son rejet par le tiré ne peut excéder un montant de 30 euros. Ce plafonnement des
l'article L. 131-73, d'informer le titulaire du compte du défaut de provision, sont inclus dans les
 frais 
concerne notamment la
mentionnés au premier alinéa dès lors qu'un incident de paiement est constitué. La
 facturation de l'envoi d'une lettre d'injonction ou d'une commission d'incident ou de rejet 
d'un
de
 chèque
. Cette règle s'applique quelle que soit la dénomination et la justification des
 est également comprise dans ces mêmes frais.
14373

                                                                                    
14370 14374
Les
 frais 
facturés par l'établissement concerné
bancaires perçus par le tiré
 à l'occasion du rejet d'un chèque
 ne peuvent excéder un montant de 30 euros pour les chèques d'un montant inférieur ou égal à 50 euros et un montant de 50 euros pour les chèques d'un montant supérieur à 50 euros
.
14375

                                                                                    
14376
Constitue un incident de paiement unique le rejet d'un chèque présenté au paiement à plusieurs reprises dans les 30 jours suivant le premier rejet.
   

                    
19010
####### Article D312-4-1
19011

                        
19012
Pour l'application de l'article L. 312-1-1, constitue un incident de paiement tout rejet d'un ordre de paiement reçu par la banque du payeur en raison d'un défaut ou d'une insuffisance de provision, quel que soit le moyen de paiement utilisé.
   

                    
19014
####### Article D312-4-2
19015

                        
19016
Pour les incidents de paiement autres que le rejet d'un chèque, les frais bancaires perçus par la banque du payeur au titre d'un incident ne peuvent excéder le montant de l'ordre de paiement rejeté, dans la limite d'un plafond de 20 euros.
19017

                        
19018
Les frais bancaires perçus par la banque du payeur à l'occasion d'un incident de paiement comprennent l'ensemble des sommes facturées par la banque du payeur au titulaire du compte, quelles que soient la dénomination et la justification de ces sommes.
19019

                        
19020
Lorsque plusieurs demandes de paiement concernant la même opération de paiement ont été rejetées par la banque, le payeur peut demander le remboursement des frais perçus au titre de ces incidents au-delà du montant facturé pour le premier rejet. La preuve que ces demandes de paiement concernent la même opération de paiement est apportée par le payeur par tout moyen.