Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
14368 | 14368 |
####### Article D131-25 |
14369 | 14369 | |
14370 | 14370 |
Lorsque le montant Les frais bancaires perçus par le tiré à l'occasion du rejet d'un chèque rejeté , pour défaut ou insuffisance de provision est inférieur à 50 euros, , comprennent l'ensemble des sommes facturées par le tiré au titulaire du compte, quelles que soient la dénomination et la justification de ces sommes. |
14371 | ||
14370 | 14372 |
En particulier, les frais de toute nature perçus engendrés par l'obligation mise à la charge du tiré, au titre de son rejet par le tiré ne peut excéder un montant de 30 euros. Ce plafonnement des l'article L. 131-73, d'informer le titulaire du compte du défaut de provision, sont inclus dans les frais concerne notamment la mentionnés au premier alinéa dès lors qu'un incident de paiement est constitué. La facturation de l'envoi d'une lettre d'injonction ou d'une commission d'incident ou de rejet d'un de chèque . Cette règle s'applique quelle que soit la dénomination et la justification des est également comprise dans ces mêmes frais. |
14373 | ||
14370 | 14374 |
Les frais facturés par l'établissement concerné bancaires perçus par le tiré à l'occasion du rejet d'un chèque ne peuvent excéder un montant de 30 euros pour les chèques d'un montant inférieur ou égal à 50 euros et un montant de 50 euros pour les chèques d'un montant supérieur à 50 euros . |
14375 | ||
14376 |
Constitue un incident de paiement unique le rejet d'un chèque présenté au paiement à plusieurs reprises dans les 30 jours suivant le premier rejet. |
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19010 |
####### Article D312-4-1 |
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19011 | ||
19012 |
Pour l'application de l'article L. 312-1-1, constitue un incident de paiement tout rejet d'un ordre de paiement reçu par la banque du payeur en raison d'un défaut ou d'une insuffisance de provision, quel que soit le moyen de paiement utilisé. |
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19014 |
####### Article D312-4-2 |
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19015 | ||
19016 |
Pour les incidents de paiement autres que le rejet d'un chèque, les frais bancaires perçus par la banque du payeur au titre d'un incident ne peuvent excéder le montant de l'ordre de paiement rejeté, dans la limite d'un plafond de 20 euros. |
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19017 | ||
19018 |
Les frais bancaires perçus par la banque du payeur à l'occasion d'un incident de paiement comprennent l'ensemble des sommes facturées par la banque du payeur au titulaire du compte, quelles que soient la dénomination et la justification de ces sommes. |
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19019 | ||
19020 |
Lorsque plusieurs demandes de paiement concernant la même opération de paiement ont été rejetées par la banque, le payeur peut demander le remboursement des frais perçus au titre de ces incidents au-delà du montant facturé pour le premier rejet. La preuve que ces demandes de paiement concernent la même opération de paiement est apportée par le payeur par tout moyen. |