Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 juin 2007 (version ed52bbe)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 2007.

1221 1221
##### Article L152-1
1222 1222

                                                                                    
1223 1223
Les personnes physiques qui transfèrent vers 
l'étranger
un Etat membre de l'Union européenne
 ou en provenance 
de l'étranger
d'un Etat membre de l'Union européenne
 des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un établissement de crédit, ou d'un organisme ou service mentionné à l'article L. 518-1 doivent en faire la déclaration dans des conditions fixées par décret.
1224 1224

                                                                                    
1225 1225
Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 
7 600
10 000
 euros.
   

                    
1239 1239
##### Article L152-4
1240 1240

                                                                                    
1241 1241
I. - La méconnaissance des obligations déclaratives énoncées à l'article L. 152-1
 et dans le règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté
 est punie d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.
1242 1242

                                                                                    
1243 1243
II. - En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de trois mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de six mois au total.
1244 1244

                                                                                    
1245 1245
La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant présumer qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction visée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes ou qu'il a participé à la commission de telles infractions.
1246 1246

                                                                                    
1247 1247
La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales.
1248 1248

                                                                                    
1249 1249
III. - La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I sont effectuées dans les conditions fixées par le code des douanes.
1250 1250

                                                                                    
1251 1251
Dans le cas où l'amende prévue au I est infligée, la majoration de 40 % mentionnée au premier alinéa de l'article 1758 du code général des impôts n'est pas appliquée.
   

                    
10986 10986
####### Article L721-2
10987 10987

                                                                                    
10988 10988
A Saint-Pierre-et-Miquelon, les personnes physiques doivent déclarer les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V ou de l'article L. 518-1.
10989 10989

                                                                                    
10990 10990
Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 
7 600
10 000
 euros.
10991 10991

                                                                                    
10992 10992
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
11112 11112
####### Article L731-3
11113 11113

                                                                                    
11114 11114
A Mayotte, les personnes physiques doivent déclarer les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger sans l'intermédiaire d'un organisme soumis soit aux dispositions du titre Ier du livre V soit à celles de l'article L. 518-1.
11115 11115

                                                                                    
11116 11116
Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 
7 600
10 000
 euros.
11117 11117

                                                                                    
11118 11118
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
11614 11614
####### Article L741-4
11615 11615

                                                                                    
11616 11616
En Nouvelle-Calédonie, les personnes physiques doivent déclarer les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V ou de l'article L. 518-1.
11617 11617

                                                                                    
11618 11618
Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 
7 542 euros
1 193 317 francs CFP
.
11619 11619

                                                                                    
11620 11620
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
12211 12211
####### Article L751-4
12212 12212

                                                                                    
12213 12213
En Polynésie française, les personnes physiques doivent déclarer les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V ou de l'article L. 518-1.
12214 12214

                                                                                    
12215 12215
Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 
7 542 euros
1 193 317 francs CFP
.
12216 12216

                                                                                    
12217 12217
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
12834 12834
####### Article L761-3
12835 12835

                                                                                    
12836 12836
Dans les îles Wallis-et-Futuna, les personnes physiques doivent déclarer les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V ou de l'article L. 518-1.
12837 12837

                                                                                    
12838 12838
Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 
7 542 euros
1 193 317 francs CFP
.
12839 12839

                                                                                    
12840 12840
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.