Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1221 | 1221 |
##### Article L152-1 |
1222 | 1222 | |
1223 | 1223 |
Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger un Etat membre de l'Union européenne ou en provenance de l'étranger d'un Etat membre de l'Union européenne des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un établissement de crédit, ou d'un organisme ou service mentionné à l'article L. 518-1 doivent en faire la déclaration dans des conditions fixées par décret. |
1224 | 1224 | |
1225 | 1225 |
Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 7 600 10 000 euros. |
1239 | 1239 |
##### Article L152-4 |
1240 | 1240 | |
1241 | 1241 |
I. - La méconnaissance des obligations déclaratives énoncées à l'article L. 152-1 et dans le règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté est punie d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction. |
1242 | 1242 | |
1243 | 1243 |
II. - En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de trois mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de six mois au total. |
1244 | 1244 | |
1245 | 1245 |
La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant présumer qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction visée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes ou qu'il a participé à la commission de telles infractions. |
1246 | 1246 | |
1247 | 1247 |
La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales. |
1248 | 1248 | |
1249 | 1249 |
III. - La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I sont effectuées dans les conditions fixées par le code des douanes. |
1250 | 1250 | |
1251 | 1251 |
Dans le cas où l'amende prévue au I est infligée, la majoration de 40 % mentionnée au premier alinéa de l'article 1758 du code général des impôts n'est pas appliquée. |
10986 | 10986 |
####### Article L721-2 |
10987 | 10987 | |
10988 | 10988 |
A Saint-Pierre-et-Miquelon, les personnes physiques doivent déclarer les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V ou de l'article L. 518-1. |
10989 | 10989 | |
10990 | 10990 |
Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 7 600 10 000 euros. |
10991 | 10991 | |
10992 | 10992 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
11112 | 11112 |
####### Article L731-3 |
11113 | 11113 | |
11114 | 11114 |
A Mayotte, les personnes physiques doivent déclarer les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger sans l'intermédiaire d'un organisme soumis soit aux dispositions du titre Ier du livre V soit à celles de l'article L. 518-1. |
11115 | 11115 | |
11116 | 11116 |
Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 7 600 10 000 euros. |
11117 | 11117 | |
11118 | 11118 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
11614 | 11614 |
####### Article L741-4 |
11615 | 11615 | |
11616 | 11616 |
En Nouvelle-Calédonie, les personnes physiques doivent déclarer les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V ou de l'article L. 518-1. |
11617 | 11617 | |
11618 | 11618 |
Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 7 542 euros 1 193 317 francs CFP . |
11619 | 11619 | |
11620 | 11620 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
12211 | 12211 |
####### Article L751-4 |
12212 | 12212 | |
12213 | 12213 |
En Polynésie française, les personnes physiques doivent déclarer les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V ou de l'article L. 518-1. |
12214 | 12214 | |
12215 | 12215 |
Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 7 542 euros 1 193 317 francs CFP . |
12216 | 12216 | |
12217 | 12217 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
12834 | 12834 |
####### Article L761-3 |
12835 | 12835 | |
12836 | 12836 |
Dans les îles Wallis-et-Futuna, les personnes physiques doivent déclarer les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V ou de l'article L. 518-1. |
12837 | 12837 | |
12838 | 12838 |
Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 7 542 euros 1 193 317 francs CFP . |
12839 | 12839 | |
12840 | 12840 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |