Code monétaire et financier


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Version consolidée au 27 décembre 2006 (version 0703bce)
La précédente version était la version consolidée au 23 décembre 2006.

127 129
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##### Article L121-2
128 130

                                                                                    
129 131
Les pièces métalliques 
ayant cours légal et pouvoir libératoire destinées à la circulation en France 
sont fabriquées 
en France par l'Etat. Toutefois, la fabrication des monnaies françaises de billon peut être confiée à l'industrie privée, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
par la Monnaie de Paris.
   

                    
135
###### Article L121-3
136

                        
137
La Monnaie de Paris est un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial. Cet établissement est chargé :
138

                        
139
1° A titre exclusif, de fabriquer pour le compte de l'Etat les pièces métalliques mentionnées à l'article L. 121-2 ;
140

                        
141
2° De fabriquer et commercialiser pour le compte de l'Etat les monnaies de collection françaises ayant cours légal et pouvoir libératoire ;
142

                        
143
3° De lutter contre la contrefaçon des pièces métalliques et procéder à leur expertise et à leur contrôle, dans les conditions prévues à l'article L. 162-2 ;
144

                        
145
4° De fabriquer et commercialiser les instruments de marque, tous les poinçons de garantie des matières d'or, d'argent et de platine, les monnaies métalliques courantes étrangères, les monnaies de collection étrangères ainsi que les décorations ;
146

                        
147
5° De conserver, protéger, restaurer et présenter au public ses collections historiques et mettre en valeur le patrimoine immobilier historique dont il a la gestion ;
148

                        
149
6° De préserver, développer et transmettre son savoir-faire artistique et technique ; il peut à ce titre, et en complément de ses autres missions, fabriquer et commercialiser des médailles, jetons, fontes, bijoux et autres objets d'art.
150

                        
151
La Monnaie de Paris peut, pour garantir des coûts compétitifs, assurer en tout ou partie la fabrication des flans nécessaires à la frappe des monnaies métalliques.
   

                    
153
###### Article L121-4
154

                        
155
L'établissement public La Monnaie de Paris est régi par les dispositions de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public qui s'appliquent aux établissements mentionnés au 1 de son article 1er.
156

                        
157
En vue de l'élection de leurs représentants au conseil d'administration, les personnels de l'établissement sont, par dérogation au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée, répartis en plusieurs collèges dans des conditions propres à assurer la représentation de toutes les catégories de personnels.
158

                        
159
Par dérogation à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et au chapitre II de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les fonctionnaires techniques en fonction dans l'établissement public La Monnaie de Paris participent à son organisation et à son fonctionnement ainsi qu'à la gestion de son action sociale, par l'intermédiaire des institutions représentatives prévues aux titres II et III du livre IV du code du travail. Des adaptations justifiées par la situation particulière de ces fonctionnaires techniques peuvent être apportées par un décret en Conseil d'Etat.
   

                    
161
###### Article L121-5
162

                        
163
Les ressources de l'établissement public sont constituées notamment par les recettes tirées des activités mentionnées à l'article L. 121-3, les autres produits liés à l'exploitation des biens qui lui sont apportés, remis en dotation ou qu'il acquiert, les dons et legs ainsi que les produits d'emprunts et autres dettes financières.
   

                    
165
###### Article L121-6
166

                        
167
Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1216 1254
##### Article L162-2
1217 1255

                                                                                    
1218 1256
Toute personne qui a reçu des signes monétaires contrefaits ou falsifiés a l'obligation de les remettre ou de les faire remettre à la Banque de France ou à 
l'administration des monnaies et médailles
la Monnaie de Paris
, selon qu'il s'agit de billets de banque ou de monnaies métalliques.
1219 1257

                                                                                    
1220 1258
La Banque de France et 
l'administration des monnaies et médailles
la Monnaie de Paris
 sont habilitées à retenir et éventuellement à détruire les signes monétaires qu'elles reconnaissent comme contrefaits ou falsifiés.
   

                    
2289 2327
####### Article L214-41
2290 2328

                                                                                    
2291 2329
I. - Les fonds communs de placement dans l'innovation sont des fonds communs de placement à risques dont l'actif est constitué, pour 60 % au moins, de valeurs mobilières, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, dont au moins 6 % dans des entreprises dont le capital est compris entre 100 000 euros et deux millions d'euros, telles que définies par le 1° et le a du 2° de l'article L. 214-36, émises par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, qui comptent moins de deux mille salariés, dont le capital n'est pas détenu majoritairement, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes morales ayant des liens de dépendance avec une autre personne morale au sens du III et qui remplissent l'une des conditions suivantes ;
2292 2330

                                                                                    
2293 2331
a) Avoir réalisé, au cours des trois exercices précédents, des dépenses cumulées de recherche visées aux a à f du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, d'un montant au moins égal au tiers du chiffre d'affaires le plus élevé réalisé au cours de ces trois exercices ;
2294 2332

                                                                                    
2295 2333
b) Ou justifier de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant et les perspectives de développement économique sont reconnus, ainsi que le besoin de financement correspondant. Cette appréciation est effectuée pour une période de trois ans par un organisme chargé de soutenir l'innovation et désigné par décret.
2296 2334

                                                                                    
2297 2335
Les dispositions du 4° et du 5° de l'article L. 214-36 s'appliquent dans les mêmes conditions aux fonds communs de placement dans l'innovation sous réserve du respect du I bis du présent article et du quota d'investissement de 60 % qui leur est propre.
2298 2336

                                                                                    
2299 2337
I bis. - Sont également éligibles au quota d'investissement de 60 % mentionné au I
, dans la limite de 20 % de l'actif du fonds,
 les titres mentionnés au 3 de l'article L. 214-36
 dans la limite, pour les titres qui sont admis aux négociations sur un marché réglementé, de 20 % de l'actif du fonds
, sous réserve que la société émettrice réponde aux conditions 
mentionnées
prévues
 au I, à l'exception de celle tenant à la non-cotation.
2300 2338

                                                                                    
2301 2339
I ter. - Abrogé.
2302 2340

                                                                                    
2303 2341
I quater. - Abrogé.
2304 2342

                                                                                    
2305 2343
I quinquies. - 1. Sous réserve du respect de la limite de 20 % prévue au I bis, sont également éligibles au quota d'investissement mentionné au I les titres de capital mentionnés aux 1 et 3 de l'article L. 214-36 émis par les sociétés qui remplissent les conditions suivantes :
2306 2344

                                                                                    
2307 2345
a) La société répond aux conditions mentionnées au I. La condition prévue au b du I est appréciée par l'organisme mentionné à ce même b au niveau de la société, au regard de son activité et de celle de ses filiales mentionnées au c, dans des conditions fixées par décret ;
2308 2346

                                                                                    
2309 2347
b) La société a pour objet social la détention de participations remplissant les conditions mentionnées au c et peut exercer une activité industrielle ou commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts ;
2310 2348

                                                                                    
2311 2349
c) La société détient exclusivement des participations représentant au moins 75 % du capital de sociétés :
2312 2350

                                                                                    
2313 2351
1° Dont les titres sont de la nature de ceux mentionnés aux 1 et 3 de l'article L. 214-36 ;
2314 2352

                                                                                    
2315 2353
2° Qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa du I, à l'exception de celles tenant à l'effectif et au capital ;
2316 2354

                                                                                    
2317 2355
3° Et qui ont pour objet la conception ou la création de produits, de procédés ou de techniques répondant aux conditions du b du I ou l'exercice d'une activité industrielle ou commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts ;
2318 2356

                                                                                    
2319 2357
d) La société détient, au minimum, une participation dans une société mentionnée au c dont l'objet social est la conception ou la création de produits, de procédés ou de techniques répondant aux conditions du b du I.
2320 2358

                                                                                    
2321 2359
2. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de calcul de la condition relative à l'effectif prévue au premier alinéa du I pour la société mentionnée au 1 et d'appréciation de la condition d'exclusivité de la détention des participations prévue au c de ce même 1.
2322 2360

                                                                                    
2323 2361
II. - Les conditions relatives au nombre de salariés et à la reconnaissance, par un organisme chargé de soutenir l'innovation ou à raison de leurs dépenses cumulées de recherche, du caractère innovant de sociétés dont les titres figurent à l'actif d'un fonds commun de placement dans l'innovation s'apprécient lors de la première souscription ou acquisition de ces titres par ce fonds.
2324 2362

                                                                                    
2325 2363
En cas de cession par une société mère mentionnée au premier alinéa du I quinquies de titres de filiales mentionnées au d de ce même I quinquies remettant en cause le seuil de détention de 75 %, les titres de cette société mère cessent d'être pris en compte dans le quota d'investissement de 60 %.
2326 2364

                                                                                    
2327 2365
III. - Pour l'appréciation, pour le I, des liens de dépendance existant entre deux sociétés, ces liens sont réputés exister :
2328 2366

                                                                                    
2329 2367
- lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce de fait le pouvoir de décision ;
2330 2368
- ou bien lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre dans les conditions définies à l'alinéa précédent sous le contrôle d'une même tierce société.