Code monétaire et financier


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Version consolidée au 23 décembre 2006 (version cf5c3c9)
La précédente version était la version consolidée au 22 décembre 2006.

13815 13815
####### Article D213-1
13816 13816

                                                                                    
13817 13817
I.
 - 
-
Les titres de créance négociables définis à l'article L. 213-1 comprennent :
13818 13818

                                                                                    
13819 13819
1° Les certificats de dépôt, d'une durée initiale inférieure ou égale à un an, émis par les établissements de crédit ainsi que par la Caisse des dépôts et consignations ;
13820 13820

                                                                                    
13821 13821
2° Les billets de trésorerie, d'une durée initiale inférieure ou égale à un an, émis par des entreprises d'investissement et par les émetteurs mentionnés aux 2
, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9
 à 10
 de l'article L. 213-3 ;
13822 13822

                                                                                    
13823 13823
3° Les bons à moyen terme négociables, d'une durée initiale supérieure à un an, émis par l'ensemble des émetteurs mentionnés à l'article L. 213-3
, à l'exception de celui mentionné au 10 du même article
.
13824 13824

                                                                                    
13825 13825
II.
 - 
-
La rémunération des titres de créance négociables est libre. Lorsque la rémunération varie en application d'une clause d'indexation qui ne porte pas sur un taux usuel du marché interbancaire, du marché monétaire ou du marché obligataire, cette clause doit être au préalable portée à la connaissance de la Banque de France.
13826 13826

                                                                                    
13827 13827
Les émetteurs doivent faire connaître, le cas échéant, lors de l'émission, le taux de rendement actuariel annuel.
   

                    
13869 13869
####### Article D213-7
13870 13870

                                                                                    
13871 13871
Les conditions d'émission des titres de créances négociables prévues aux articles L. 213-1 à L. 213-4 et à la présente sous-section sont précisées, pour les entreprises d'investissement, les établissements de crédit et la Caisse des dépôts et consignations et pour les émetteurs mentionnés aux 2
, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9
 à 10
 de l'article L. 213-3, par arrêtés du ministre chargé de l'économie.
13872 13872

                                                                                    
13873 13873
L'arrêté du ministre chargé de l'économie précisant les conditions d'émission des titres de créances négociables par les entreprises d'investissement, les établissements de crédit et la Caisse des dépôts et consignations est pris dans les conditions prévues à l'article L. 614-2.