Code monétaire et financier


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Version consolidée au 27 juin 2006 (version 18fd053)
La précédente version était la version consolidée au 16 juin 2006.

19395 19395
###### Article R562-1
19396 19396

                                                                                    
19397 19397
Tout organisme financier 
ou personne mentionnés
mentionné
 à l'article L. 562-1 communique 
au service prévu à l'article L. 562-4
à la cellule TRACFIN
 et à l'autorité de contrôle l'identité de ses dirigeants 
et
ou
 préposés normalement habilités à faire la déclaration 
mentionnée
prévue
 à l'article L. 562-2
.
19398

                                                                                    
19399
Pour les autres personnes relevant de l'article L. 562-1, la communication de l'identité et de la qualité de la personne normalement habilitée à faire cette déclaration est effectuée par document distinct, joint à l'appui de la première déclaration de soupçon transmise à la cellule TRACFIN.
19400

                                                                                    
19397 19401
Tout changement concernant les dirigeants, préposés et personnes normalement habilités, mentionnés aux deux alinéas précédents, doit être porté, sans délai, à la connaissance de la cellule TRACFIN et, le cas échéant, de l'autorité de contrôle
.
19398 19402

                                                                                    
19399 19403
Tout dirigeant ou préposé d'un organisme financier
 ou de toute autre personne morale relevant de l'article L. 562-1
, même s'il n'est pas normalement habilité par application des 
dispositions de l'alinéa qui précède
deux premiers alinéas
, peut prendre l'initiative de déclarer lui-même 
au service
à la cellule TRACFIN
, dans des cas exceptionnels et en raison notamment de l'urgence, une opération lui paraissant relever de l'article L. 562-2. Il en rend compte dans les meilleurs délais à l'une des personnes normalement habilitées
 qui confirme la déclaration.
19404

                                                                                    
19399 19405
Les commissaires aux comptes, les notaires, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats, les avoués près les cours d'appel et les commissaires-priseurs judiciaires sont seuls habilités à faire la déclaration mentionnée à l'article L. 562-2, quelles que soient les modalités de leur exercice professionnel. Pour les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats ou les avoués près les cours d'appel, cette déclaration est faite selon les modalités prévues aux huitième et neuvième alinéas de l'article L. 562-2-1
.
19400 19406

                                                                                    
19401 19407
Lorsque la déclaration porte sur une opération qui n'a pas encore été exécutée, elle est assortie de l'indication de son délai d'exécution
 chaque fois que cela est possible
.
19408

                                                                                    
19409
Le ministre chargé de l'économie définit par arrêté la forme de la déclaration mentionnée à l'article L. 562-2.
   

                    
19411
###### Article R562-2-1
19412

                        
19413
Les organismes financiers établis en France appartenant à un groupe mentionné notamment à l'article L. 511-34 peuvent désigner, pour l'application des articles R. 562-1 et R. 562-2, des personnes spécialement habilitées à cet effet d'un autre organisme financier établi en France et appartenant au même groupe, après accord de cet organisme et de la société mère. Dans ce cas, le groupe communique l'identité de ces personnes à la cellule TRACFIN et à chaque autorité de contrôle concernée.
19414

                        
19415
Les personnes désignées en application des articles R. 562-1 et R. 562-2 au sein des organismes financiers mentionnés à l'alinéa précédent assurent l'organisation de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme dans les organismes financiers filiales établis en France et, si le droit qui leur est applicable le permet, dans les entités étrangères. L'organisation de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme mentionnée à l'article L. 511-34 comprend l'échange des informations nécessaires à la vigilance dans le groupe, y compris des informations relatives à la clientèle dans les conditions prévues par ce texte. Elle comprend également la définition des procédures coordonnées permettant d'assurer dans les entités étrangères du groupe un niveau de vigilance au moins égal à celui imposé en France, sauf si le droit de l'Etat où ces entités sont implantées y fait obstacle. Dans ce cas, l'organisme financier en informe la cellule TRACFIN et l'autorité de contrôle.
   

                    
19417
###### Article R562-2-2
19418

                        
19419
Dans les cas prévus au neuvième alinéa de l'article L. 562-2-1, la déclaration mentionnée à l'article L. 562-2 est transmise à la cellule TRACFIN dans un délai maximum de huit jours francs à compter de sa réception par l'autorité destinataire.
19420

                        
19421
La cellule TRACFIN accuse réception de la déclaration auprès de l'avocat ou de l'avoué ou de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation à l'origine de la déclaration ainsi qu'auprès de l'autorité qui le lui a transmise. Si le déclarant a indiqué, conformément à l'article L. 562-6, ne pas souhaiter recevoir d'accusé de réception, la cellule TRACFIN n'accuse pas non plus réception auprès de l'autorité ayant transmis la déclaration.
   

                    
19423
###### Article R562-2-3
19424

                        
19425
Les rapports établis par le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le président du Conseil national des barreaux et le président de la Chambre nationale des avoués sont transmis chaque semestre au garde des sceaux, ministre de la justice, en application du dixième alinéa de l'article L. 562-2-1. Ce dernier en rend destinataire la cellule TRACFIN dans le mois suivant sa réception en application du onzième alinéa de l'article L. 562-2-1.
   

                    
19403 19427
###### Article R562-2
19404 19428

                                                                                    
19405 19429
Tout
Chaque
 organisme financier 
ou personne mentionnés à l'article L. 562-1 
communique 
au service mentionné à l'article L. 562-4
à la cellule TRACFIN
 et à l'autorité de contrôle l'identité de ses dirigeants ou préposés chargés de répondre à toute demande, y compris celle 
qui est 
mentionnée à l'article R. 563-2, émanant 
du service
de cette cellule
 ou de l'autorité de contrôle, de recevoir les accusés de réception des déclarations faites par l'organisme en application des dispositions de l'article L. 562-2
,
 et d'assurer la diffusion aux membres concernés du personnel des informations, avis ou recommandations de caractère général en provenance 
du service
de la cellule TRACFIN
 ou de l'autorité de contrôle.
19430

                                                                                    
19431
Les autres personnes relevant de l'article L. 562-1 communiquent à la cellule TRACFIN l'identité et la qualité de la personne chargée de répondre à toute demande, y compris celle mentionnée à l'article R. 563-2, de recevoir les accusés de réception des déclarations faites au titre de l'article L. 562-2 et d'assurer la diffusion aux membres concernés du personnel des informations, avis ou recommandations de caractère général émanant de cette cellule ou de l'instance de régulation si cette dernière existe pour la profession. Ces éléments d'information sont transmis dans le document mentionné à l'article R. 562-1, accompagnant la première déclaration mentionnée à l'article L. 562-2.
19432

                                                                                    
19433
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 562-2-2, les commissaires aux comptes, les notaires, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats et les avoués près les cours d'appel et les commissaires-priseurs judiciaires sont chargés, à titre individuel, de répondre aux demandes de la cellule TRACFIN et de recevoir les accusés de réception, quelles que soient les modalités de leur exercice professionnel. <strong>(1)</strong>
   

                    
19483 19511
###### Article R562-11
19484 19512

                                                                                    
19485 19513
Le chef de la cellule TRACFIN est nommé par décision des ministres chargé de l'économie et chargé du budget.
19486 19514

                                                                                    
19487 19515
Peuvent seuls être affectés à cette cellule les agents publics de l'Etat ayant reçu une habilitation préalable délivrée par 
les ministres
le ministre
 chargé de l'économie 
et
ou le ministre
 chargé du budget.
19488 19516

                                                                                    
19489 19517
Le ministre de l'intérieur désigne, parmi les agents affectés au service chargé de la répression de la grande délinquance financière, les officiers de police judiciaire mentionnés à l'article L. 563-5.
19490 19518

                                                                                    
19491 19519
Les services mentionnés aux premier et troisième alinéas se communiquent mutuellement la liste, tenue à jour, des agents qui ont reçu l'habilitation prévue à l'article L. 562-4 ou qui ont été désignés conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 563-5. Ces listes et leur mise à jour sont également communiquées pour information au ministre de la justice.
   

                    
19563 19591
##### Article R563-1
19564 19592

                                                                                    
19565 19593
Avant d'ouvrir un compte, l'organisme
I. - Est considérée comme client occasionnel pour l'application de l'article L. 563-1 la personne qui s'adresse à un organisme
 financier 
mentionné
ou à une personne mentionnés
 à l'article L. 562-1 
s'assure de
dans le but exclusif de réaliser une opération ponctuelle. Ces organismes financiers et ces personnes vérifient
 l'identité de 
son cocontractant, par la présentation, lorsqu'il s'agit
leur client occasionnel avant de réaliser une opération ponctuelle lorsque son montant excède 8 000 euros, qu'elle soit effectuée en une seule ou en plusieurs opérations entre lesquelles un lien semble exister.
19594

                                                                                    
19595
Cependant, lorsqu'ils réalisent une opération de transfert de fonds pour un client occasionnel, lorsqu'ils ouvrent un compte ou un livret ou offrent des services de garde des avoirs ou lorsqu'ils concluent tout contrat d'assurance ou de capitalisation donnant lieu à la constitution d'une provision mathématique, les organismes financiers procèdent à la vérification d'identité quel que soit le montant.
19596

                                                                                    
19597
Les personnes mentionnées au 9 et au 13 de l'article L. 562-1 ne procèdent à l'identification qu'en cas de règlement en espèces d'un montant supérieur à 3 000 euros.
19598

                                                                                    
19599
Pour les sommes ou opérations mentionnées à l'article L. 562-2, la vérification d'identité a lieu même si le montant de l'opération ponctuelle est inférieur au seuil.
19600

                                                                                    
19565 19601
II. - Pour l'application de l'article L. 563-1, les organismes financiers et les personnes mentionnés à l'article L. 562-1 vérifient l'identité
 d'une personne physique
,
 par la présentation
 d'un document officiel 
en cours de validité 
portant 
la
sa
 photographie
 de celle-ci. L'organisme financier conserve les références ou
. Ils conservent
 la copie de ce document
 ou ses références. Les mentions relatives à l'identité à vérifier comprennent les nom, prénoms ainsi que les date et lieu de naissance. Outre ces mentions, les références à conserver incluent la nature, le numéro, les date et lieu de délivrance du document ainsi que le nom de l'autorité ou personne qui l'a délivré ou authentifié
.
19566 19602

                                                                                    
19567 19603
Pour les personnes morales, 
l'organisme financier demande
les organismes financiers et les personnes mentionnés à l'article L. 562-1 demandent
 la présentation de l'original ou l'expédition ou la copie certifiée conforme de tout acte ou extrait de registre officiel constatant la dénomination, la forme juridique et le siège social
, ainsi que les
. Ils en conservent les références ou la copie.
19604

                                                                                    
19567 19605
Les organismes financiers et les personnes mentionnés à l'article L. 562-1 s'assurent, selon les modalités prévues aux deux alinéas précédents, de l'identité et des
 pouvoirs des personnes agissant au nom de 
la personne morale. Il en conserve
leur cocontractant avec lesquelles ils sont en relation. Ils conservent
 les références ou la copie
.
19568

                                                                                    
19569
L'organisme
19605
 des documents obtenus.
19606

                                                                                    
19607
III. - La vérification de l'identité des personnes physiques peut ne pas avoir lieu en présence de la personne à identifier. Dans ce cas, outre l'obtention d'une copie du document exigé au II, les organismes financiers et les personnes mentionnés à l'article L. 562-1 prennent les dispositions spécifiques et adéquates nécessaires, en adoptant des mesures parmi l'une au moins des quatre catégories de mesures suivantes :
19608

                                                                                    
19609
1° Obtenir des pièces justificatives supplémentaires permettant d'établir l'identité du cocontractant ;
19610

                                                                                    
19611
2° Mettre en oeuvre des mesures de vérification et de certification de la copie de la pièce officielle d'identité mentionnée au II par un tiers indépendant de la personne à identifier ;
19612

                                                                                    
19569 19613
3° Exiger que le premier paiement des opérations soit effectué par un compte ouvert au nom du client auprès d'un organisme
 financier 
s'assure
établi
 dans 
les mêmes conditions
un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
19614

                                                                                    
19569 19615
4° Obtenir une attestation de confirmation
 de l'identité 
de tout
d'un
 client 
occasionnel qui leur demande de faire toute opération portant sur une somme supérieure à 8 000 euros, ou de louer un coffre.
19570

                                                                                    
19571 19615
Lorsqu'il apparaît à
de la part d'un organisme financier établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. L'attestation mentionne les éléments d'identification cités au II, est adressée directement par cet organisme à la personne demandant l'identification et précise le nom et les coordonnées du représentant de l'organisme l'ayant délivrée. Cette attestation peut également être obtenue d'un organisme financier établi sur le territoire d'un Etat figurant sur la liste établie conformément aux dispositions du quatrième alinéa du IV, qui est en relation d'affaires suivie avec
 l'organisme financier 
que
ou
 la personne 
qui demande
mentionnés à l'article L. 562-1 établis en France et qui déclare avoir procédé à des mesures d'identification équivalentes à celles applicables en France.
19616

                                                                                    
19617
Les organismes financiers et les personnes mentionnés à l'article L. 562-1 conservent les documents et les résultats obtenus à la suite des vérifications.
19618

                                                                                    
19571 19619
Pour
 l'ouverture d'un compte
 ou la réalisation d'une opération
, la mesure prévue au 3° ne constitue pas une disposition suffisante et doit être accompagnée d'une autre mesure parmi celles énumérées ci-dessus. Les règlements professionnels ou administratifs prévus à l'article L. 565-3 précisent en tant que de besoin quelles mesures ou combinaison de mesures parmi celles prévues ci-dessus sont spécifiquement nécessaires pour certaines catégories d'opérations.
19620

                                                                                    
19571 19621
IV. - Lorsqu'il apparaît aux organismes financiers et aux personnes mentionnés à l'article L. 562-1 que leur cocontractant
 pourrait ne pas agir pour son propre compte, 
en dehors des cas où la personne est elle-même un organisme financier, il se renseigne
ils se renseignent
 sur l'identité 
véritable de la ou des personnes au bénéfice desquelles
du bénéficiaire effectif des transactions réalisées ou envisagées. Au sens de ce chapitre, est considérée comme bénéficiaire effectif la personne pour
 le compte 
serait ouvert ou
de laquelle
 l'opération 
réalisée. Il demande
est en réalité effectuée ou demandée.
19622

                                                                                    
19571 19623
Ils demandent
 à cet effet la présentation de tout document ou justificatif 
qu'il estime nécessaire.
qu'ils estiment nécessaires et en conservent les références ou la copie.
19624

                                                                                    
19625
Pour les fiducies et les autres structures similaires de gestion d'un patrimoine d'affectation, les bénéficiaires effectifs sont les constituants, les fiduciaires et les bénéficiaires de la structure ainsi que toute personne exerçant un pouvoir de décision sur le fonctionnement de cette structure.
19626

                                                                                    
19627
Les organismes financiers et les personnes mentionnés à l'article L. 562-1 n'ont pas à identifier le bénéficiaire effectif lorsque le cocontractant est un organisme financier établi dans un Etat membre de la Communauté européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat qui impose des obligations équivalentes à celles qui s'appliquent aux organismes financiers français en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Le ministre chargé de l'économie détermine par arrêté la liste de ces derniers Etats. Les Etats membres de l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent figurent sur cette liste à moins que le ministre constate que l'équivalence n'est pas satisfaite.
19628

                                                                                    
19629
Lorsque le cocontractant est un organisme financier établi dans un Etat non mentionné à l'alinéa précédent, l'obligation d'identification du bénéficiaire effectif est réputée satisfaite si l'organisme financier étranger est la filiale d'un organisme financier ayant son siège social dans l'un des Etats mentionnés à l'alinéa précédent et que la société mère atteste à l'organisme financier français ou à la personne française mentionné à l'article L. 562-1, d'une part, qu'elle vérifie l'application par sa filiale de l'identification du bénéficiaire effectif et, d'autre part, qu'elle a la possibilité d'accéder aux éléments d'identification.
19630

                                                                                    
19631
Lorsque le cocontractant est un organisme financier qui ne répond pas aux conditions fixées aux deux alinéas précédents, l'obligation d'identification du bénéficiaire effectif est réputée satisfaite si l'organisme financier français ou la personne française mentionnés à l'article L. 562-1 s'assure que l'organisme financier étranger applique des procédures d'identification équivalentes à celles des Etats membres et si l'organisme financier français ou la personne française mentionnés à l'article L. 562-1 a accès à l'identité des bénéficiaires effectifs. Toutefois, l'organisme financier français ou la personne française mentionnés à l'article L. 562-1 ne peut pas bénéficier de cette présomption si l'organisme financier étranger est établi dans un pays tiers :
19632

                                                                                    
19633
1° Soit qui a fait l'objet d'une décision de la Commission européenne constatant qu'il n'impose pas d'obligations équivalentes à celles des Etats membres ;
19634

                                                                                    
19635
2° Soit dont l'instance internationale mentionnée au quatrième alinéa a considéré la législation comme insuffisante ou les pratiques comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux.
19636

                                                                                    
19637
Les exceptions et présomptions prévues aux cinq alinéas précédents ne s'appliquent pas lorsque le cocontractant est un changeur manuel, un intermédiaire en biens divers, un démarcheur, un conseiller en investissements financiers ou relève d'une profession étrangère équivalente.
   

                    
19573 19639
##### Article R563-2
19574 19640

                                                                                    
19575 19641
Lorsque les opérations effectuées par un client ne sont pas habituellement supérieures à 150 000 euros, la
La
 somme prévue à l'article L. 563-3 est 
fixée à ce montant
de 150 000 euros
.
19576 19642

                                                                                    
19577 19643
L'organisme financier
 ou la personne mentionnés à l'article L. 562-1
 prend les mesures d'organisation nécessaires pour être à même de communiquer dans les meilleurs délais à la cellule TRACFIN ou à l'autorité de contrôle
 si cette dernière existe pour la profession
, sur leur demande, les documents écrits mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 563-3.
   

                    
19579 19645
##### Article R563-3
19580 19646

                                                                                    
19581 19647
Les organismes financiers 
et les personnes mentionnés à l'article L. 562-1 
adoptent des 
règles écrites
procédures
 internes 
définissant les procédures
adaptées à leurs activités
 destinées à mettre en oeuvre les 
dispositions afférentes aux 
obligations 
relatives à la
de
 lutte contre le blanchiment des capitaux 
et le financement du terrorisme 
prévues 
aux articles L. 561-1 à L. 564-3, R. 562-1, R. 562-2, R. 563-1, R. 563-2 et R. 564-1.
19582

                                                                                    
19583
Ils
19647
par le présent titre VI, ainsi qu'un dispositif de contrôle interne destiné à assurer le respect des procédures. Ces procédures, qui sont consignées par écrit, organisent une vigilance constante destinée à permettre la détection des opérations devant faire l'objet d'un examen particulier ou d'une déclaration.
19648

                                                                                    
19583 19649
Les procédures mentionnées au premier alinéa sont définies le cas échéant soit par arrêté du ministre compétent, soit par des règlements professionnels homologués par le ministre compétent, soit par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Les organismes financiers et les personnes mentionnés à l'article L. 562-1
 assurent
 la formation et
 l'information
 et la formation
 de tous les membres concernés de leur personnel.
19650

                                                                                    
19651
Lorsqu'une personne physique relevant de l'article L. 562-1 exerce son activité professionnelle au sein d'une structure dotée de la personnalité morale, les obligations fixées par le présent article s'imposent exclusivement à la personne morale.
   

                    
19653
##### Article R563-4
19654

                        
19655
Les personnes mentionnées au 12 de l'article L. 562-1 n'appliquent les dispositions du présent chapitre que lorsque, dans le cadre de leur activité non juridictionnelle, elles réalisent au nom et pour le compte de leur client toute transaction financière ou immobilière ou lorsqu'elles participent en assistant leur client à la préparation ou à la réalisation des transactions concernant :
19656

                        
19657
1° L'achat et la vente de biens immeubles ou de fonds de commerce ;
19658

                        
19659
2° La gestion de fonds, titres ou autres actifs appartenant au client ;
19660

                        
19661
3° L'ouverture de comptes bancaires, d'épargne ou de titres ;
19662

                        
19663
4° L'organisation des apports nécessaires à la création de sociétés ;
19664

                        
19665
5° La constitution, la gestion ou la direction de sociétés ;
19666

                        
19667
6° La constitution, la gestion ou la direction de fiducies de droit étranger ou de toute autre structure similaire.
   

                    
19587 19671
##### Article R564-1
19588 19672

                                                                                    
19589 19673
Les
 arrêtés ministériels ou les
 règlements professionnels 
ou administratifs
homologués par le ministre compétent ou les dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
 pris pour l'application 
des dispositions afférentes aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux prévues aux articles L. 561-1 à L. 564-3, R. 562-1, R. 562-2, R. 563-3, R. 562-11, R. 563-1, R. 563-2, D. 564-2, R. 725-1, R. 735-4, R. 745-4, R. 755-4 et R. 765-4
du titre VI du livre V
 tiennent compte de la situation particulière de chaque catégorie 
d'organisme financier
d'organismes financiers ou de personnes mentionnés à l'article L. 562-1 ainsi que de la nature de leur activité
.
19590 19674

                                                                                    
19591 19675
Le ministre chargé de l'économie 
établit ces règlements pour les agents des marchés interbancaires et les
arrête les modalités d'application des obligations de vigilance des
 organismes 
financiers 
mentionnés
 aux 1 et 6 de l'article L. 562-1 et
 à l'article L. 
518-1
611-3 dans les conditions prévues aux articles L. 520-2, L. 611-1 et L. 611-3
.
19592 19676

                                                                                    
19593 19677
Le contrôle de l'inspection générale des finances sur La Poste prévu à l'article L. 
564
565
-3 est exercé en liaison avec l'inspection générale des postes et télécommunications.
19678

                                                                                    
19679
Les changeurs manuels résidant dans les départements d'outre-mer adressent leur déclaration d'activité à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer.
   

                    
19687
##### Article R564-2-1
19688

                        
19689
Les informations portées sur le registre prévu à l'article L. 565-1 ne peuvent être utilisées qu'à des fins de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Ces informations font mention des sommes apportées ou échangées par le joueur.
   

                    
19695
##### Article R564-4
19696

                        
19697
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 562-6, la cellule TRACFIN informe les personnes habilitées, mentionnées à l'article R. 562-2, de la saisine du procureur de la République dans un délai de deux semaines après cette saisine. L'information est effectuée par envoi recommandé avec accusé de réception ou par tout autre moyen sécurisé accepté par les deux parties.
   

                    
21279 21373
###### Article R735-10
21280 21374

                                                                                    
21281 21375
Les articles R. 562-1, R. 562-2, R. 562-
11
2-1 à R. 562-2-3
, R. 563-1
,
 à
 R. 563-
2, R. 563-3
4, R. 564-1, R. 564-2-1
 et R. 564-
1
4
 sont applicables à Mayotte.
   

                    
21645 21739
###### Article R745-10
21646 21740

                                                                                    
21647 21741
Les articles R. 562-1, R. 562-2, R. 562-
11
2-1
 à R. 563-
3
2-3, R. 563-1 à R. 563-4, R. 564-1, R. 564-2-1
 et R. 564-
1
4
 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
22071 22165
###### Article R755-10
22072 22166

                                                                                    
22073 22167
Les articles R. 562-1, R. 562-2, R. 562-
11
2-1 à R. 562-2-3
, R. 563-1 à R. 563-
3
4, R. 564-1, R. 564-2-1
 et R. 564-
1
4
 sont applicables en Polynésie française.
   

                    
22417 22511
###### Article R765-10
22418 22512

                                                                                    
22419 22513
Les articles R. 562-1, R. 562-2, R. 562-
11
2-1 à R. 562-2-3
, R. 563-1
,
 à
 R. 563-
2, R. 563-3
4, R. 564-1 à R. 564-2-1
 et R. 564-
1
4
 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.